XVIII. Note de 31. Alquier adressée au cardinal
Çonsalpi le 5o mai i8o6.
Monsieur le cardinal 9
Pai reçu l'ordre formel de demander à la cour de Rome la reconnoissance pure et simple de S. Bl Joseph Napoléon 1% comYne roi de Naples.
V. Em. connoit les notes adressées sur C5ct important objet à S. Em. M. le cardinal-légat, par S. Exe. M. de Talleyrand, Je ne saurois trop rappeler à votre attention. Monsieur le cardinal^ lei^ considérations développées par M. de Talleyraiid sur les prétentions établies dans la note de Y. Em. du 26 avril dernier.
Il est à craindre que si le Saint-Siège , pour justifier son refus de reconnoitre le roi de l!>}apleS) persiste à invoquer des droits surannés ou abu-' sifs , et qui ne peuvent souffrir aucun examen , il ne rappelle le souvenir et lexercice des droits plus constans , plus légitimes , inhérens à la dignité de l'empereur, et qui renouvelé» demain par un seul acte de la volonté suprême de S. M«, opèreroient, sans obstacle et sans retour , un changement dont l'importance ne peut échapper à la sagesse dif souverain pontife et à la pénétration de son conseil.
Mais S, M. espère qu'Elle ne sera pas forcée d'employer des mesures de rigueur contre un
( '"5 ) isouverain, qu'à l'exemple des empereurs françois, ses prédécesseurs. Elle aime , et qu'une reconriois- "sance prompte, pure et simple de S. M. le roi de Waples, consolidera la bonne intelligence qui doit subsister entre l'empire françois et Rome, et que Balisfaite sur l'intérêt de ses peuples et la dignité de sa couronne impériale , Elle ne sé[xirera jamais des sentimens de vénération qu'EUc a voués au chef de l'Eglise, les égards personnels qu'EUe est idisposée à témoigner à S. S.
'' Je prie S. Em. M. le cardinal d'agréer les assurances de ma respectueuse considération.
Rome, le jo mai 1806.
[ Alquier.
■ L'impor lance des résolutions qu'il falloit prendra •'sur l'objet de ces notes, soit à cause des principes qui y sont développés, soit à cause de l'abandon d'un droit que le Saint-Siège avoit exercé 'pendant plus de sept siècles, soit enfin à cause de "ïa menace de ne plus reconnoître la souveraineté temporelle du Saint-Siège dans le cas d'un refus , fit juger au Saint-Père qu'il éfoit nécessaire et ■prudent de consulter le sacré collège entier sur ces résolutions.
Après que, sous le sceau du secret, des copies ' des diverses pièces qu'on vient de lire avoient été distribuées aux cardinaux,, il fut tenu , le 8 juin, une audience générale eu présence du Saiut-Père;
el, par suite de la résolution prise par celui-ci^qn dressa deux réponses^ l'une destinée à être présentée à Paris par le cardinal Caprara à M. de Talleyrand, l'autre à Rome par le secrétaire d'état à M. Alquier.
XIX. Note du cardinal Caprai;a adressée à M. de Talleyrand-Périgord le i4tjuin 1806.
Le soussigné cardinal-légat a latere de S. S. a transmis à Rome la note de Y. Exe. , du ao mai passé, concernant la reconnoissance pure et simple de S. A. I le prince Joseph comme x§\ de Naples, demandée par S. M. I. et R. Il s'empresse de faire connoître à V. Exe. la réponse que S. S. l'a chargé de donner à ladite note^ sur l'objet de laquelle une autre réponse analpgue a été adressée par S. Em. M. le cardinal secrétaire d'état à M. Alquier.
Le Saint-Père a été bien surpris de voir que le droit du Saint-Siège à l'investiture du royaume de Naples spit considéré par S. M. L et R. comme tombé en désuétude, et comme n'ayant d'autre appui que l'opinion du moyen âge. Il sent qu'il lui est impossible de ne pas se taire sur l'inadmissibilité d'une thèse , qui présentant ce droit sous Faspect d'une usurpation et d'un abus, compromet ^l^^ignité et l'honneur du siège apostolique non moins que la mémoire d'un grand nombre de souverains pontifes et de monarques qui ont régné . à Naples.
( 107 ) Les droits du Saint-Siège sur ce royaume parcourent sans interruption la suite de sept siècles, pendant lesquels pas un seul prince ne s'est placé sur ce trône sans en avoir pris l'investiture du -souverain pontife. Cette suite traverse les époques des siècles les plus éclairés, puisqu'elle va jusqu'au .temps où nous vivons, et réunit comme autant de chaînons d'une seule chaîne les faits des plus pnissans et des plus illustres princes des diverses dynasties qui, dans une si longue succession de siècles, ont possédé ce trône à divers titres, soit .par droit de succession , soit par droit de conquête. Ferdinand IV, dernier roi de Naples, Ta été par fiuite de l'investiture; et si pendant plusieurs aiinées il a négligé la prestation du cens, l'infraction des serniens par lesquels il étoit lié, infraction -contre laquelle le Saint-Siège a tous les ans solennellement protesté, n'a pas pu préjudicier à la possession de ses droits.
- êi une possession prolongée pendant tant de siècles ponvoit admettre quelque examen, la tranquillité des' peuples et la solidité des trônes ne seroient jamais assurées, et les bases du droit public * fondées sur les principes infaillibles de l'intérêt général des nations seroient bouleversées. 11 n'existe peut-être pas un seul droit de souveraineté qui puisse invoquer une prescription plus longue et plus uniforme.
On oppose à cette prescription l'in allé nabi lité 4es droits de souveraineté ; mais , sans nous arrêter
Cio8)
aux observations qu'on pourroit faire sur cetl^^ inaliénabilité, nous* dirons qu'en la mettant enr avant ^ on suppose précisément ce qui ne peut., exister, en opposition d'une possession de cette uatufe , c'est-à-dire qu'on suppose que les soaverains de Naples ont eu le droit d'être sbuveraiiW deNaples sans l'investiture pontificale ; tandis que l'exemple de tant de siècles, dans le cours desquel» pas un seul souverain de Naples ne l'a été sans recevoir l'investiture du Saint-Siège, déirbit là supposition d'un droit indépendant.
Le Saint-Père ne croit pas devoir renouveler l'exambn des autres principes reproduits dans M note de V. Exe, sur lesquels it a déjà suffisamment fait connoître ses sentimens. Ce n'est pas comme ayant succédé à la seconde dynastie françoise que S. M. I. et R. a pu disposer du royaume de Naples ; le droit de S. M. sur ce royaume, qu'elle a transmis* à son frère, n'ayant pas existé avant la conquête, n'a pu naître que de la conquête; Or, tout cffoit de conquête transfère au conquérant les domaines conquis dans l'état où ils se trouvent, et avec les charges qui leslioient à unautre souverain qui n^é^ toit pas en guerre avec le conquérant. Soutenir le contraire, ce seroit étendre le droit de la guerre également aa préjudice de l'ami et de rennemi. L'évidence de ces observations est confirmée- par les exemples d'autres conquérans du royaume de Naples^ parmi lesquels le plus frappant est celui de Charles YIII, roi de France. Tous ces conque^
( 109 ) rans', et Charles VIII spécialement, ont reconnu qu'ils ne pouvoîent se dispenser de se faire investir du royaume de Naples , quoique leurs armes l'eussent conquis.
Le Saint-Père sent que, les motifs exposés dans lanotede V. Exe. ayant été une fois mis en avant, il ne peut se délerminer à la reconnoissance pure «t simple qu'ocr lui demande, sans paroîLre les avoir approuvés; or, en les approuvant, il trahiroit la vérité et le sentiment intime de sa conscience, déshonoreroit le Saint-Siège etflétriroit la mémoire de plus de quatre-vingt-dix pontifes qui J'ont devancé dans l'exercice constant de ce droit, lequel a été successivement confirmé par tous les souverains de Naples, non tacitement, mais par les actes les plus positifs et les plus expressifs, et par les serniens les plus solennels prononcés k la auite de l'investiture demandée et obtenue.
Puisque ces droits ont des bases si solides et des racines si profondes, le Saint-Père ne voit , clans la situation où par malheur se trouvent les choses entre le Saint-Siège et la France, aucun motif par lequel il puisse être justifié devant Dieu et les . hommes, si le premier il les faisoit volontairement cesser , quoiqu'il ait la conviction que ces droits sont à l'abri de toute contestation , et qu'il se croie lié par les liens les plus sacrés à lèa défendre,
S. S. se confie à un tel point à la droiture et la justice de S. M. I., qu'elle ne peut pas imaginer ^ue S. M. veuille jamais réaliser la menace de ne
( ixo )
plus reconnoître la souveraineté temporelle du Saint-Siège, parce que le Saint*Père ne peut consentir qu'un droit de cette nature, et si constam" ment maintenu, soit traité comme l'objet d'une question oiseuse et surannée , et qu'il ne peut en disposer sans un motif suffisant, qui le justifié de* l'avoir fait cesser. Il ne peut se persuader que S. M^ pourroit jamais concilier avec sa religion et sia> gloire une telle conduite envers le Saint-Siège,sans autre motif que parce que le Saint-Père ne peut faire violence à sa conscience et ^trahir ses^ devoirs. Se fiant bien plutôt aux sentimens que sa religion et sa gloire inspirent à S. M. , le Saint-' Père est persuadé de trouver toujours en Elle cette même bienveillance et cet attachement filial > que par son afiection paternelle et les plus grands égards il s'est fait une étude particulière de mériter en tout ce qui lui a été possible.. Si, par l'impénétrable volonté de Dieu, son malheur, qu'il sent s'accroître journellement, parvenoit au point que ces considérations ne trouvassent plus d'âccèa au cœur de S. M. ^ il n'éprouvera au moins pas le remords d'avoir manqué à ce qu'il doit à Dieu , à ses obligations les plus sacrées , au Saint-Siège et à la postérité.
Le soussigné , etc.
G. B. cardinal CAFRARik.
.' Pfole du cardinal Cansalai adressée, le i^juin 1806, à 3T. jélquier.
Desappartemens ilu Quirinal,le i4 juin 1806.
Le cardinal secrétaire d'état a mis sous lea yeux du Saint-Père la note de V. Exe. , du 3o mai j par laquelle Elle annonce avoir reçu l'ordre de son gouvernement de demander la reconnoissance pure et simple de S. A. I. le prince Joseph-Napoléon, en qualité de roi deNaples.
Comme V. Exe. .se réfère dans sa noie à celles qui ont élé adressées pour le même objet par S. Exe. M. de Talleyrand, ministre des affaires étrangères, à S. Eiii. M. le cardinal -légat, et qu'Elle rappelle à rallention du gouvernement pontifical les considérations développées par M. de Talleyrand sur le contenu de la note du soussigné, du 26 avril , le Saint- Père a ordonné au soussigné de faire connoîtrc à V. Exe. que , dans la réponse qu'il va faire donner, par l'entremise de M. le cardinal-légat , aux notes de M. de Talleyrand, il expose en détail les raisons pour lesquelles il croit que les observations faites par le ministre ne détruisent ni n'affoiblissent d'aucune manière les faits allégués dans la susdite note du soussigné, du 26 avril. Dans la réponse qui sera présentée par iVI. le cardinal-légat, le Saint- Père démontre l'existence du droit d'investiture que le Saint-
(lia)
Siège a exercé pendant sept siècles dans tous les cas y soit de succession , soit de conquête dil royaume de Na pi es; droit reconnu et admis par tous les souverain^ de ce royaume , non tacitement , mais par les actes les plus positifs et les plus expressifs, et avec les sermens les plus sa*» lemnels prononcés par suite des investitures demandées et obtenues.
Puisque ce droit a des bases si solides et des ra^
• cines si profondes , au lieu d'être abusif et surani^é , et qu'au contraire la reconnoissance pure . et simple du nouveau gouvernement de Naples est demandée comme conséquence de principes, que le Saint-Père ne sauroit admettre, il s'est vu dans la nécessité de faire répondre à M. de Talleyraud qu'il ne voit , dans la situation où par malheur
^ se trouvent les choses entre le, Saint-Siège et la France , aucun motif par lequel il puisse être justifié devant Dieu et les hommes, si le premier.il les fai soit volontairement cesser, quoiqu'il ait la conviction que ces droits sont à l'abri de toute contestation, et qu'il se croie lié par les liens les plus sacrés à les défendre.
S. S. seconfie à un tel point à la droiture et à la justice de S. M. I. qu'EUe ne pet^t pas imaginer que S. M. veuille jamais réaliser le changement que V, Exe. fait pressentir, parce que le Saint-Père, ne peut consentir qu'un droit de cette na^ture et si constamment maintenu soit traité comme l'objet d^une question oiseuse et surannée, et qu'il ne pjçut
pa disposer sans un motif suffisant, qui le justifia "Ûe l'avoir fait cesser. Se fiant bien plotôt aux sen- Simens que sa religion et sa gloire inspirent à S. M., le' Saint-Père est persuade de trouver toujours en Elle cette même bienveillance et cet attachenicnt filial que, par son affection paternelle et les plus grands égards, il s'est fait une étude particulière pe mériter en tout ce qui lui a été possible. I • Le soussigné se flatte qu'en exposant toutes ces fcéflexions à S. M. , V. Exe. voudra les appuyer de ■es bons offices, et le soussigné, en La suppliant Srivement de le faire , La prie aussi d'agréer l'assu- BBnce de sa considération la plus distinguée.
fi Hercule cardinal Consalvï.
Dans l'intervalle le Saint-Père avoit reçu un :oaveau chagrin par l'arrivée d'une autre note de de Talleyrand, du 24 mai, adressée au carlinal-légat, qui la fit passer à Rome.
Four l'intelligence de cette note il est nécessaire [tâfl savoir que Félix Bacciochi, portant alors le lititre de prince de Lucques et de Piombino, avoit rtpublié deux décrets, par le premier desquels il Lprescrivoit l'extension à ses deux principautés du concordat conclu entre le Saint-Siège et la ciâfevant république italienne; et par le second , il |iromulguoit , comme faisant partie de ce concordat , des ordonnances renfermant bien des choses que le Saint-Père jugeoit contraires, non seulement au concordat même , inais aussi aux Toitf. II. 8
{ J.4) lois de l'Egliae. Consulté par l'archevêque do Lacques sur cette extension donnée au concordat et sur les conséquences qu'on vouloit en tirer, le Saint-Père crut de son devoir apostolique et de sa loyauté de s'adresser directement au souverain da liucques , par la lettre suivante.
XXI. Lettre du Pape adressée ^ le ao mai l6o6, au souverain de Lucgues.
Plus Papa VU.
Dilectissime in Christo fili ooster ! salutem et apostolicam benedictionem !
Aux soins multipliés et graves qui nous accablent depuis le premier moment de notre pontificat, et sous le poid^ desquels la foiblesse de notre nature au roit succombé, si elle n'avoitpas été soutenue par le même bras de Dieu qui , sans notre mérite , nous destina au gouvernement de l'Eglise , se joignent de nouvelles et pénibles sollicitudes par les ordres récemment publiés au nom de V. A. S., concernant des matières ecclésiastiques, etrenfermés dans deux décrets, l'un daté dePîombino du 4 avril dernier, et l'autre de Lucques, du j^a dumême mois, ainsi que par l'arrêté transmis, parle ministredes finances deV. A. S,, àl'archevêque de Lucques, et qui lui annonce d'abord que toute fonction du tribunal ecclésiastique doit entièce-r
(ii5) ment cesser, la jurisdiction eccléaiaslique ayant été réunie à la jurisdiclion civile, et ensuite qu'il ait à prêter serment sur le contenu du concordat. Le chagrin que nous en avoas éprouvé est d'autant! plus grand , que les bonnes maximes de V. A. S. efc son zèle pour la religion nousgarantisaoientqu'EHe n'entre prend roi t rien au préjudice des droits sacrés del'Eglise, et qu'au contraire EUesignaleroitsapiélé en les soutenant et les défendant , et qu'ElIe ne coneenliroit jamais qu'au sein d'un calme parfait fût détruit ce qui, par l'aide de Dieu et par le soin religieux de l'ancien gouvernement de Lucques, evoit été si heureusement préservé dans le choo des révolutions politiques. Trompé dans nos espé^ rances, et poussé par le devoir que nous impose notre ministère apostolique, nous sommes obligé de nous plaindre à V. A. et de l'avertir paternellement de l'irrégularité de ses décrets et des ordonnances susdites, comme renfermant des objels réservés à l'inspeclion de l'autorité ecclésiastique , et qui, portant de larges plaies au seinde l'Eylise, sont en même temps souverainement injurieux au Saint-Siège.
Nous observons que, par le premier décret, le concordat établi pour la France est étendu à la principauté de Piombino, et que, par le second, le concordat conclu avec la république italienne, aujourd'hui royaume d'Italie, est "^ippliqUé à l'élat de Lucques. La bonne foi s'oppose à une pareille disposition. V. A. n'ignore pas qu'un pacte
C iiG) Boleïinel, tel qu'un concordat, ne peut être exécuté que dans les lieux pour lesquels il a été conclu, et que, pour l'appliquer à d'autres territoires, il faut nécessairement le conacntemcut de» deux parties. Nous n'avons jamais entendu , et il no pouvoil même nous venir en l'idée que le concordat françois pût servir pour la principauté de Pioml)ino, ni celui d'Italie pour Lucques. On ne nous a pas même demandé cette extension, et noua ne concevons pas de quel droit elle a pu être faîte.
De ces rétlexîons il s'ensuit qu'on n'a pu demander à l'archevêque, et que celui - ci n'a pa prêter serment qu'il observeroit un concordat entièrement étranger à ses diocèses. Pour que ce serment fût légitime, il faudroit que resccution du concordat italien dans l'état de Lucques eût été par nous autorisée; et, dans un tel cas, le serment dcviendroit inutile, puisque l'àrchevêqùC ayant, lors de sa consécration, juré d'obéir au chef de l'Eglise, il seioit déjà astreint à l'observatioa du concordat, sans qn'il fallût l'y engagée par ua nouveau serment. En eSet, lesévèque-s de Franco ne jurent pas d'observer le concordat ; seulement ils prêtent, à l'égard du gouverneinent, le serment prescrit par un des articles du concordat.
L'application qu'on veut faire des deux concordats est d'autant plus extraordinaire, que ni pour l'une ni pour l'autre principauté ne militent lea motifs qui avoient déterminé la conclusion; les deux concordats tendant à réparer les maux pro-
duits parles calamités des temps, et à coorclonner les choses à un système stable ; d'où il s'ensuit que la raison veut qu'on n'innove rien où ces maux et désordres n'ont pas eu lieu.
Mais quand même, ce qui est faux, les deux concordats auroient vigueur dans les états deLucques et de Piombino, comment pourroit - on jamais en déduire les conséquences extrêmement préjudiciables qu'en déduisent les décrets el les ordonnances de V. A.? Le second de ces décrets prescrit l'apposition des scellés sur les archives, les effets, instrumens, livres et chartes des communautés religieuses de la principauté de Lacques, et la confection d'un inventaire de l'argenterie, des meubles, deniers et autres effets qui , sont la véritable propriété de l'Eglise, et réservés à sa seule jurisdiction. Le pouvoir laïque n'y a aucun droit, et le concordat italien ne lui en attribue aucun. Ce concordat non seulement n'autorise pas le gouvernement à mettre la main sur les biens ecclésiastiques, il exclut même toute prétention pareille ; et , après le sacrifice des biena déjà aliénés (sacrifice devenu nécessaire par la diflîculté des circonstances el par des motifs detranquillité publique; sacrifice compensé par le rétablissement du bon ordre dans le système ecclésiastique de ce royaume, assuré parle concordat), le i5° article dit positivement : a Aucune suppression de fondations ecclésiastiques ne pourra se faire sans rinlerventîon du Saint-Siège apos-t
toliquË ». Et pour empccher plaa efficacement quelque pntreprise préjudiciable, il est slatué, par l'article ao, ce qui suit :« Quant aïix autres objets ecclésiasiiqnes qui ne sont pas expressément mentionnés dans Jcs prcsens articles, les choses resteront et seront réglées d'après la discipline actuelle de l'Eglise. Quant aux difficultés qui pourroient survenir, le président de la république et le Saint-Père s'en réservent la connoissance, de concert entre eux.» Or, comme la discipline actuelle de l'Eglise veut que les biens ecclésiastiques soient indépendans de la puissance laïque, de mfme qu'ils l'étoient dans tous les temps, et comme aucun nouveau concert n'a eu lieu sur ce point entre les parties contractantes, il est clair que ce seroit mal à propos qu'on vou<3roit appuyer du concordat les dispositions du décret du 13 avril. Il i-ésulte de tout cela, qu'on ne peut dépouiller l'archevêque de la jurisdiction ecclésiastique, et réunir celle-ci à la jurisdicticn civile, sans enfreindre l'article 20 cité, pendant que la jurisdiction des èvêques et la constitution des tribunaux ecclésiastiques cliargéa d'instruire les causes qui y appartiennent , sont des points de l'ancienne et actuelle discipline de l'Eglise, confirmés par tous les canons des conciles œcuméni-! ques.
Les mêmes motifs, et de plus forts encore, s'opposent à l'application du concordat de Franeo à la principauté de Piombino, et aux conséquen-*
t eu cl^ ^H pUées et ^^
("9) «es qne le premier décret de V. A. veut duire. Pas une seule des raisons si mullipli si graves qui nous ont engagé à stipuler ce concordat, ne peut être alléguée pour la principauté de Piombino, et ce concordat même ne reniernie rien qui puisse autoriser les maximes et les réglemens qu'on veut introduire. Nous n'avons sous les yeux que les art. i, a, 12 et i3 dudit décret, qui seuls nous ont été transmis; ils suffisent pour nous faire verser les larmes les plus amères. Nous nous demandons à nous-même comment la puissance laïque a pu si hardiment mettre la main sur l'encensoir, et, franchissant toutes les. bornes de l'autorité qui lui compèle, envahir celle de l'Eglise au point d'interdire la jurisdiclion légi- ■ lime des évèques qui, dans la principauté de Piombino, étoit exercée par les évêques de Grossetto et de Massa, d'uttribuer celle juriadiction à l'évêque d'Ajaccio, de dépouiller les curés de tous ïears biens, de mettre sous l'administration d u gouvernement toutes les propriétés qui dépendent d'ctablissemens religieux ou leur appartiennent, de les conserver provisoirement seulement , et d'ordonner que dorénavantles revenus en soient versés dans le trésor de la principauté. Quel est l'arliclo du concordat qui renferme ou autorise de pareilles dispositions? Nous ne le trouvons pas; nous ne voyons dans les articles cités du décret que des coups mortels portés aux droits de l'Eglise, une ipoliation violente et injuste,, une suite des pluA
graves désordres. Pour parler apéeialemeiQtt de )d tentative de priver les évçques de Grossetto et de Massa d'une partie de leur jurisdiction^ en étendant celle de Tévêque d'Ajaccio^ nous faisons observer à V. A. qu^ii ne convient aucunement à la puissance laïque d'enlever ou de conférer laj urisdiction spirituelle; que ce droit appartient .exclusivement à l'Eglise à laquelle Jésus-Christ luiznême l'a accordé, et que comme un évêque qui ne recevroit pas l'institution canonique du pontife ro^ znain ne seroit pas un pasteur légitime entré par la porte dans le bercail, mais qu'il seroit un loiip* ravisseur furtivement glissé au milieu du trour peau pour le déchirer, de même un prélat qui, outre-passant les limites, de son diocèse ^ s'arror geroit l'autorité de gouverner les peuples appartenant à d'autres diocèses, seroit coupable d'envahissement^ exerceroit des actes nuls > et seroit frappé d'anatbème.
Sans ces principes^ l'édifice de la hiérarchie ecclé^ siastique s'écrouleroit. Quiconque ne s^y conforme pas,, cesse d'être catholique. Pour fixer d'autaat plus fortement l'attention de V. A. sur un article de cette importance , nous lui rappelons que^ conformément à ces maximes inébranlables, rien n'a été fait dans la nouvelle circonscription des églises de France et dans rinstitiition de nouveaux évalues, sans l'autorité apostolique qui est aussi intervenue dans le démembrement de l'îled'Elbe da diocèse de Massa et dans la réunion de cette île
Ma diocèse d'Ajaccio; démembremeTit et rë union qui n'eurent leur effet qu'après qu'on eut demandé et obtenu le consentement de l'évêquc de Massa. Dans le cas présent, ce consentement manque; nous ne pouvons nous empêcher de penser que le bien des âmes seroit grandement compromis par ce changement. Et eu effet, qui ne s'aperçoit qu'il est infiniment plus utile que les fidèles de la principauté de Piombino restent sous l'inspection de deux évêques voisins qui n'ont pas de bien
' grands diocèses à gouverner, que de les faire dépendre de l'évêque d'Ajaccio qui en est séparé par un trajet de mer assez considérable, et qui est
^^k chargé d'un diocèse fort vaste, puisqu'il comprend la Corse avec les îles d'Elbe et de Capraja.
. Enfin nous ne pouvons dissimuler que , lorsque ledit décret du 12 avril soumet les afl'aires ecclé-
.siastiques à la puissance laïque , comme lorsqu'il
.exige que les fonctions du tribunal archiépiscopal
' , cessent, il viole les droits et la liberté de l'Eglise
même; droits qui ne dérivent leur origine d'au-
jiuae institution humaine, mais qui viennent
immédiatement de Dieu; liberté qui n'a pas été introduite par les hommes , mais qui a été acquise par Jésus-Christ au prix de tout sou sang.
Toutes les susdites dispositions n'étant pas même autorisées par les denx concordats, nous soupçonnons que, sous le nom de concordat fran- Çois^ on a voulu désigner les soi-disant articles organiques, qui, paroisaaut auivre ce qui avoit été
f laa )
établi par le concordat , renversèrent le concordat même, et introduisirent des nouveautés que noua ne connoissions ni ne pouvions approuver; enfin qu'on a confondu le concordat italien avec les décrets, lois et ordonnances promulgués sans le concours de la même autorité et qui ont détruit ce concordat. De pareilles entreprises, loin d'obtenir notre concours et consentement, excitent toute notre vigilance, de manière que nous avons plus d'une fois, verbalement et par écrit, exposé nos justes doléances à S, M. l'empereur des François, roi d'Italie, et l'avons instamment sollicité de remédier à de si graves désordres,
Nous avons ébauché le tableau des principes fnncates et des fatales conséquences qu'offrent les deux décrets de V. A. contre lesquels il est de notre devoir de réclamer. La religion de V. A. étant ainsi éclairée, nous avons lieu d'espérer qu'EIle se montrera prête à guérir les plaies qu'Elle-mème a faites à l'Eglise, et qu'EIle ne "Voudra pas se rendre coupable devant Dieu d'avoir to^lrné au préjudice de l'Eglise l'autorité dont Elle doit se servir pour la défendre et la proléger. Que V. A. considère que les potentats de la terre, quelque élevés qu'ils soient, sont, comme fils de l'Eglise, obligés de respecter et exécuter ses lois, et qu'EUe ïénéchissç que tant de conciles œcuméniques, et nommément le dernier de Trente, assistés du Saint-Esprit , ont solennellement décrété que les pjiuces eux-mêmes ne peuvent céder la jurisdâf*
( "5 ) iion ou immunité ecclésiastique, ou s'approprier Jes biens de l'Eglise. Qu'Elle réfléchisse finalement que, d'après Toracle des divines écritures, ceux qui gouvernent devront comparoître devant Un jugement sévère; que les nouveautés dont ,Xlous nous lamentons doivent nécessairement -produire dans le peuple un grand scandale; que }b véritable gloire des princes catholiques consiste ^ honorer et favoriser l'Eglise et à lui obéir, et ique par une telle conduite ils s'assurent la félicité 'temporelle et éternelle.
Nous espérons que V. A. reconnoîtradans notre admonition paternelle l'empressement que nous jnrons de l'éclairer et de l'instruire sur ses devoirs les plus rigoureux, et noua noua flattons de plus, ^e par une réponse satisfaisante, et bien mieux ISDCore par ses actions, Elle voudra soulager nos lÉsprits abattus, et procurer quelque consolation ^nx cbagrins amers auxquels nous sommes exjposé.
' Dans cette confiance nous donnons à V. A.,aveo Ibute l'effusion de notre cœur, la bénédiction jtpostolique.
Datum Romœ, die 3o maii 1806, pontifîcatus liostri anno eeptimo.
Plus Papa vu.
Le Saint-Père ne dut certainement pas s'attendre à ce qu'une lettre écrite dans un st^le si
( ia4 )
paternel exciteroit toute la cotèïic de Bùonaparte^ qui^ s'abandonnant à la fougue de ses passions^, proféra alors pour la première fois ces menaces qu'il réalisa quelques années après. Yoici comment au lieu deM.fiaceiochi, M. de Talleyrand répondît à la lettre du tào mai 1 806.
XXII. Note de Hf. de Talleyrand- Périgord adres^ sée, le 24 mai 1806^ au cardinal Capràra^
Le soussigné ministre des relations extérieures est chargé de faire connoître à S. Em. M. le cac-dinal Caprara^ légat a latere, combien S. M. a lieu d'être blessée des déterminations où les ministres du Saint-Siège viennent encore d'entraîner leur gouvernement
Lorsque S. M. fit promulguer à Gènes et à Parme le concordat françois^ Elle n'éprouva et ne dut éprouver aucune difficulté. Les mêmes principes dans la discipline ecclésiastique dévoient être suivis dans les pays régis par les lois du même empire.
S. M., par des considérations semblables ^ a fait publier dans la principauté dé Lucques le concordat d'Italie. Lucques,ainsi que les états de Yenise, font partie de ses états d'Italie; les mêmes lois doivent y être observées, et ce qui n'avoit paru entraîner aucun inconvénient à Bologne^ ne peut en avoir à Lucquea.
( 125 ) L'ordre de publier dans cette ville le concordat I été donné à Paris; il étoit connu de la cour de Rome; et ai elle avoit eu des représentations à faire, c'éLoit à l'empereur qu'elle devoît s'adresser. Les gouverneniens ne peuvent correspondre qu'entre eux; tout appel à leurs sujets s'érarte des principes du droit des gens, et peut avoir pour butetpour résultat, de soulever les peuples contre l'autorité légitime. Cependant la cour de Rome émet un bref rempli de maximes qui ne s'accordent ni avec l'autorité des souverains, ni avec le déair de maintenir la paix. Quelle seroit son espé-
' ranee ? Penae-t-elle porter le trouble dans la principauté de Lucques? pense-t-elle faire revenir S. M. de ses déterminations ? Les ordres de S. M. Beront suivis. Elle maintiendra son autorité et les droits de sa couronne, et la responsabilité de» froubles qu'on auroît cherché à faire naître portera toute entière contre les personnes dont les Conseils les auroient excités.
La cour de Rome avoit eu toujours la sagesse de marcher d'accord avec les grands souverains , *artoul avec ceux de France; si elle a pu s'écarter de cette marche sous des monarques foibles , les temps et les monarques ont changé , et le prince
[le plus puissant de la chrétienté est sans doute celui dont la cour de Rome doit le plus désirer l'amitié. Ce système entre dans les intérêts du iSflint-Siége; il entre dans ceux de la religion, et seroit compromettre les uns et ks autres, que
( 126 ) de saivre les impulsions des puissances que tetif politique et leur religion rendent les ennemis naturels de la cour de Rome.
Les sentimens que S. M. porte personnellement au Pape lui font désirer que la conduite tenoo à Rome envers EUe, dans un temps où on la croyoil écrasée par la coalition , et dans la vue de faire sa cour aux princes de la religion grecque et anglicane, change enfin aujourd'hui, et qud S. S. , qui n'a besoin , pour faire le bien , que de se laisser aller à ses propres impulsions , éloigne d'Elle ceux qui voudroient convertir le plus beau et le plus saint des pontificats en un pontificat d'anarchie , de désordres et de malheurs pour les peuples. Le bien de la religion n'a jamais résulté que d'un parfait accord entre les princes tempo*» rels et le Saint-Siégô , et de cet accord est dérivé le paisible exercice de l'autorité des papes ; mais les papes n'ont jamais mieux fait valoir l'autorité de l'église générale , que lorsqu'ils n'ont pas eu des vues temporelles, et dès qu'ils n'ont pas conservé autour d'eux des personnes uniquement occupées à les éloigner des princes qui avoient été et qui sont encore les véritables soutiens de rÉglise.
S. M. l'Empereur désire vivement que la cour de Rome renonce à un système de provocation dont il lui seroît pénible de prévoir les suites. S. M. ne doit, pour le maintien de la paix et pour celui de ses droits , autoriser , entre le Saint-Siège et
C "7 ) ses états d'Italie et deLucques, aucune corres^' pondance qui ne lui ait été communiquée; toute autre relation clandestine ou entretenue sans son aveu , seroit une infraction à ses droits , et S, M. ne pourroit y voir qu'ua moyen d'exciter des troubles.
Autrefois les bulles du Sainl-Siége n'étoient jamais publiées en France qu'avec l'autorisation du monarque, et après avoir été enregistrées dans les cours souveraines. Le maintien de ces précautions est nécessaire à la paix des états , et S. M. , qui professe envers la religion le respect qu'ont eu pour elle les empereurs françois, ne peut déroger à aucun des privilèges qui lui ont été transmis.
Le soussigné prie S. Em. M. le cardinal Caprara de donner communication de cette note à son gouvernement; il espère que le bon esprit et le discernement de S. Em. la porteront à appuyer les considérations qu'il a eu l'Jionneur de lui présenter, de toutes celles qu'Eile jugera propres à ramener la cour de Rome aux liaisons et au système d'amitié qui avoient si heureusement subsisté entre elle et la France,
Le soussigné s'empresse de renouveler à S. Em. M. le cardinal-légat les assurances de sa respectueuse considération.
Faris> le 24 mai 1806.
SigUI^ Gh. MaUR. TAiLEYRAN».
Si la douceur apostolique du Saint-Père ne se [démentit pas à la lecture de cette lettre y sa fer* jneté n'en fut pas ébranlée; il chargea le cardinal Caprara de remettre la réponse suivante.