IXXV. Autre note du même au même , du iG février
Des appartemcns du Quirîaal, le i6 février 1807.
Le soussigné cardinal-secrétaire d'état a adressé à V. Exe. deux notes relatives à la détention de Richard Baltram, consul anglois à Civita-Vecchia, Bans avoir été honoré d'une réponse de V. Exe.
S. S. ne sauroit être indifférente aux procédés rigoureux dont on use envers ledit Baltram. Elle ne peut voir sans un extrême chagrin que, dans son état neutre, un étranger quelconque soit molesté; mais, pour ce qui concerne en particulier le sieur Baltram, on allègue en sa faveur une circonstance décisive qui avoit été inconnue jusqu'à présent à S. S. et au soussigné; c'est que cet individu a été conduit dans sa plus tendre enfance à Civita-Vecchia, où il fixa son domicile et oîi il a
demeuré sans interruption pendant trente-huit années. Il est donc^ d'après toutes les lois^ sujet du souverain pontife. Il a été regardé comme tel du temps de la république romaine , ainsi que y. Exe. le verra par les documens ci-joints.
Si S. S. ne peut souffrir tranquillement qu'un étranger quelconque soit molesté dans ses états neutres, moins encore peut-Elle le souffrir à l'égard d'un de ses sujets, de quelque charge qu'il ait élé revêtu.
S. S a, en conséquence, ordonné au soussigné cardinal -secrétaire d'état de renouveler ses réclamations auprès de V. Exe. , dans la certitude qu'Elle voudra bien prendre à cœur un objet qui l'intéresse si vivement, et qu'Elle ne souffrira pas que la neutralité et la souveraineté du Saint-Père soient avilies par une troupe qui jouit d'un traitement amical sur un sol hospitalier.
S. S. connoît trop bien la droiture de V. Exe. pour ne pas douter qu'Elle aura la complaisance de donner le plus promptement possible une réponse satisfaisante sur cet objet. En attendant, le soussigné Lui renouvelle, etc.
Philippe cardinal Casoki.
Toutes ces notes restèrent sans réponse. D'au-* très incidens avoient donné lieu à la suivante.
I;XXVT. Autre ^ du même au même , du a3 éd" cembre 1806.
Des appartemens du Qairinal , le 2? ddcemlire 1806.
Le cardinal secrétaire d'étatne peut ae dispenser de représenter à V. Exe. deux faits récemment arrivéa à Civita-Vecchia, qui ne peuvent être dissimulés par S. S. Le Saint-Père voit , avec unei surprise égale à sa douleur, que le militaire françois , à Civita-Vecchia , se permette d'attenter manifestement à son autorité territoriale souveraine, et de tromper la bonne foi de ceux qui croient aborder dans un port neutre.
Il est arrivé successivement à Civita-VeocHîi deux bàtiraens , l'un ottoman , chargé de sel , ' l'autre américain , portant des dattes, du saumon, du thé et du rhum; le premier appartenant au capitaine Costantino-Atanasio ; l'autre au capitaine Jean Brigand. Le militaire francois a mis la main sur Icfi bàtiniens , sur les marchandises et sur les équipages.
Le Saint-Père trouve celte conduite contraire à tous les principes , et la regarde comme uno violation de sa souveraineté.
Le Saiot-Père entend que tous les bàtimena puissent entrer, d'après les règles usitées, dans ses ports neutres; qu'ils n'y souffrent aucune avanie de la part des troupes francoises, lesquelles, si elles occupent militairement une place, no ToM. U. 18
doivent se mêler d'aucune manière de radmi"* nistration politique ni civile.
£n conséquence , S. S. a enjoint au soussigné de. réclamer vivement auprès de Y. Exe. , pour qu'on rende les deux bâtimens ^ .avec les marchandises et les équipages.
- Le soussigné ne douie pas que Y. Exe. ne veuille bien , avec sa bonté accoutumée , prendre à cœur ces deux afiaires. En attendant , il lui renou* yeUe i etc.
Philippe cardinal Casoni.
Aucune réponse ne fut donnée;à cette note.
XaXJLYII. Note du mimé au même, du i6 jan^
vier iSof. '
< Des appartemetis du palais Quirkial^ le 16 janyier 1807»
Lexommandant de Porto-d'^Anseb a envoyé à la congrégation militaire un rapport que le soussigné cardisiàlrsecrétaire d'état a l'honneur de transmettre en copie à Y. E.
: Elle verra que deu«: bâtimens, Pun toscan et l'autre pontifical, ont abordera Porto-d'Aneo ; que le général Mallet les a fait arrêter et lés a déclarés de bonne prise comme venant de Messine , en se fondant sur une proclamation de S. M. I. et R.^ qui déclare de bonne prise les bâtimens, même neutres > qui sergient entrés dans un j^ort en-^ Ifêmû
(=75) Quoique le soussigné ne connoisse pas les termes de cette proclaiiialion , il croit pouvoir faire observera V- Exe. que,d'aprèsles principes connus du droit public maritirnect les usages reçus , elle ne peut se rapporter qu'à des captures faites dans une mer libre; d'où il s'ensuit que les deux bâtimens dont il s'ngit, l'un sous pavillon toscan, l'antre sous pavillon romain, étant entrée dans le port volontairement, et sans y avoir été conduits par des corsaires françois , la force françoise stationnée dans le territoire pontifical ne peut exercer sur eux aucun droit de conquête.
Cette circonstance, réunie au double titre du. droit territorial et de la neutralité , oppose à M. le général Mallet un obstacle qui l'empêche absolument d'alléguer la proclamation de S. M. H paroit, en effet, diflicile, pour ne pas dire impossible , que cette proclamation parle de navires qui, de bonne foi et spontanément', entrent dana des mers occupées; elle ne parle certainement que de toavires rencontrés par des armateurs françois dans la haute nier.
Quant au navire sous pavillon pontifical, il existe en sa faveur une autre circonstance décisive, ainsi que V. Exe. le verra par le rapport. Il fut capturé par les Anglois, parce qu'il conduisoit à Naples une charge de charbon, et amené par force à Messine. Là on déchargea la marchaiidise destinée à un pays ennemi) mais on laissa partir 18*
librement le bâtiment, comme propriété d'un sujet d'une puissance neutre.
Pour ne pas faire un voyage tout-à-fait inutile et sur son leste, le patron du navire eut l'idée de prendre une charge de chiffons et d'acide de citron.
Le patron n'est donc pas entré volontairement à Messine; mais un malheur qui lui est arrivé l'y a conduit malgré lui, iet il y a pris une charge pour ne pas faire un voyage inutile. N'ayant été visité par aucun corsaire françois dans la haute mer^ il ne peut être sujet à confiscation dans les" loers de son souverain où il est entré librement.
Ces raisons dérivant des principes du droit maritime, le soussigné ne doute pas^*que V. Exe.,avec sa sublime pénétration, ne ireconnoisse que )a prise que M. le général Malkt se propose de faire de ces deux nfavires n'est pas de bon droit, et qu'Ëlle voudra bien ordonner que les deux bâtimens soient relâchés.
Le soussigné renouvelle^ etc.
, Philippe cardinal Ca^oni.
LXXVIIL Note du même au même ^ du 18 janvier 1807.
Des appartemens du Quirinal ^ le iSjanYÎer 1807.
Le 16 de ce mois, le cardinal-seprétaire d'état soussigné adressa à Y. Exe. , au nom du Saint-
( 277 ) Père , un& note conlre l'arr^atation irrégulière par le militaire François à Porto-d'Anzo de deux bâtimens qui y étoient entrés librement, l'un sous pavillon toscan, l'autre sous pavillon pontifical.
Par les lettres d'hier, le soussigné a été pré- Tenu que deux autres bàtïinens, l'un également sous pavillon toscan, l'autre romain, le premier appartenant au capitaine Marco Cecconi, et l'autre au capitaine Onofrio Salvatore Simeoni, tous les deux chargés d'huile d'olive , ont été séquestrés, comme les deux premiers, par les troupes fraiiçoises.
La multiplication de ces arrestations, contraires aux principes du droit, ne fait qu'ajouter à la juste douleur de S. S., qui voit vilipendée sa souveraineté au point qu'on arrête dans ses ports les bâtimens de puissances amies, et, ce qui est bien plus fort , même ceux qui portent les couleurs de S. S. Elle se trouve offensée d'une injure de cette nature qui compromet trop sa dignité et les intérêts commerciaux de son état et des états amia.
Le Saint -Père n'examine pas la proclamation dont les troupes françoises s'appuient; il ne s'arrêtera pas à répéter ici les raisons alléguées dan» la note antécédente, relative à l'interprétation qui doit en être faite, d'après les principes universels du droit maritime. Il se bornera à faire observer qu'aucune autre loi que la sienne ne peut avoir vigueur dans ses ports, et il espère que
( 378 ) les troupes françoîses n'abuseront pas cle l'hospitalité qu'elles ont trouvée dans ses états.
M. le chevalier Vargas , ministre de S. M. Etrusque , a remis au sousssigné une note dont copie est ci-jointe, et qui se rapporte aux deux bâtimens toscans qui ont été arrêtés. Quant à ces deux bâtimens et aux deux bâtimens pontificaux qui ont été arrêtés, je prie V. Exe. de faire donner aux coramandans françois un ordre impératif de respecter le pavillon du souverain territorial et des autres souverains amis qui entrent dans ses ports.
Le soussigné ne doute pas que Y. Exe. ne s'occupe promptement de cette affaire , ce dont il lui sera très-obligé. Il lui renouvelle, etc.
Philippe cardinal Casoni.
Aucune réponse ne fut faite à ces notes; mais , après beaucoup de peines et de sacrifices faits par les propriétaires, les bâtimens furent enfin relâchés.
Les vexations du militaire françois n'épargnèrent pas même une denrée de première nécessité^ comme le sel. On en verra un exemple dans la note suivante.