‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 14 sur 111 · TITRE VU · texte numérisé non relu

TITRE VU

Dût Ms et forêts indivis qui sont soumis au régime forestier.

Art. 113, « Toutes les dispositions de la présente loi relatives & la conservation et à la régie des l>ois qui font partie du domaine de l'Btat, ainsi qu'à la poursuite des délits et contraventions comoiis dans ces bois, sont applicables aux bois indivis mentionnés à l'art, l*', g 6 de la présente loi, sauf les modiQcatious portées par le titre VI pour les bois des communes et des établissements publics.

Art. 114. < Aucune coupe ordinaire ou extraordinaire, exploitation ou vente, ne pourra ôtre faite par les possesseurs copropriétùres, sons peine d'une amende égale à la Tueur de la tota-

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lité des bois abattus on vendus ; tontes ventes ainsi faites seront déclarées nulles.

Art. 115. B Les frais de délimitation, d*arp«itage et de garde seront supportés par le domaine et les copropriétaires, chacun dans la proportion de ses droits.

c L'administration forestière nommera les gardes, réglera leur salaire, et aura seule le droit de les révoquer.

Art. 116. K Les copropriétaires auront, dans les restitutions et dommages-intérêts, la mÔme part que dans le produit des ventes, charan dans la proportion de ses droits. »

L'article 117, le premier du titre VIII, était ainsi conçu :

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