TITRE VIII
Des bois des particuliers.
Art. 117. 1 Les propriétaires qui voudront avoir, pour la conservation de leurs boiSf des gardes particuliers, devront les faire agréer par le sonspréfet de l'arrondissement ; sauf le recours an préfet, en cas de refus.
■ Ces gardes ne pourront exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment dcTant le tribunal de première instance. »
On pair demande si, pour donner aux procèsverbaux des gardes une plus grande autorité en justice, et pour augmenter encore les garanties que ces agents doivent présenter, il ne serait pas utile d'exiger pour leur nomination l'agrément du tribunal, au lieu de se borner à les assuuct^ïr & la formalité du serment.
M. le vieomle de IMartlgaae, ministre d'Etat, commissaire du roi, observe que l'agrément donné à une semblable nomination est un acte administratif qui ne pourrait sans inconvénient être attribué à uncorpsjudiciaire. La disposition qui confère au sous-préfet le droit d'agréer les gardes, et qui exige seulement la presution de serment devant le tribunal, est donc conforme aux principes.
L'observation n'ayant pas d'antre suite, rarticle 117 est mis aux voix etadopté.
La Chambre adopte sans réclamation l'art. 118 ainsi conçu :
Art. 118. « Les particuliers jouiront, de la même manière que le gonv^-nement et sons les conditions déterminées par l'article 63. de la faculté d'affranchir leurs forêts de tous droits d'usage en bois. *
L'article 119 s'exprimait en ces termes : Art. 119. « Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bols des particuliers, ne pourront être exercés que dans les parties de bois déclarées défensables par l'administration forestière, et suivant l'état et la possibilité des forêts, reconnus et constatés par la même administration.
■ Les chemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage et pour en revenir seront désignés par le propriétaire. •
M. le éue 4e Pra»lln croit devoir renouveler. & l'occasion de cet article, une observation qu'il a déjà présentée sur l'article 67, au sujet des bois exploités par furetage, qui, dans son opinion, ne devraient jamais être déclares défensables.
H. le Biar^Kt» ée Beathllller. commissaire du roif diree&ur général des forêts, déclare que
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jamais radmlnistration n'a considéré comme défeogables, à aucune époque, les bois qui b'cïnloilenl de cette manière : si rexercice du pâturage y a quelquefois été toléré, c'est un abus qui devra être réprimé.
M. le eomte de K^a Vllle^ntler observe qu'indépendamment des droits de pâturage, parcours, panage et glandOe, dont l'article 119 interdit rexercice dans les bois non défensables, il est encore d'autres usages, tels, par exemple, que celui d'enlever les feuilles pour faire de la litière, qui sont également préjudiciables pour les jeunes bois. Il serait donc à désirer que l'article port&t une disposition gëuCrale telle que celle de l'article 64, qui traite du rachat des usages, et qui, tout en spéciliant certains droits plus généralement usités, comprend ceux qu'il ne spécitle pas dans cettu locution générale : les droit* d'usage quelconque$.
H. le comte Roy, rapporteurde la commission, estime que la disposition de l'article 119 doit en effet s'appliquer à tous les droits dont l'exercice préjudicierait à la pousse des bois. Mais il suftit que le principe soit posé, et son application à toutes les sortes d'usages analogues ne saurait être douteuse, alors môme que ces usages ne se trouveraient pas compris dans la disposition littérale de l'article.
Aucune proposition formelle n'étant faite, l'article 119 est mis aux voix et adopté.
La Chambre adopte sans réclamation les articles 120 et 121, formant le surplus du titre VUl, ainsi que les articles 122 et 123, faisant partie de la section I" du titre IX.
Ces articles sont ainsi conçus.
Art. 120. « Toutes les dispositions contenues dans les articles 64, 66, S 1"; 70, 72, 73, 75, 76, 78, SS 1" e' 2 î 79, 80, 83 et 85 de la présente loi sont applicables a l'exercice des droits d'usage dans les bois des particuliers, lesquels y exercent à cet eifet, les mêmes droits et la même surveillance que les agents du gouvernement dans les .orèts soumises au régime forestier.
Art. 121. « En cas de contestation entre le propriétaire et l'usager, il sera statué par les tribunaux.