TITRE IX
Affeetationt spéciales des bois à des services polies.
SECnON Ir*.
De» bois destinés au service de la marine.
Art. 122. < Dans tous les bois soumis au régime forestier, lorsque des coupes devront y avoirlieu, le département de la marine pourra faire choisir et marteler par ses agents les arbres propres aux constructions navales, parmi ceux qui n'auront
{las été marqués en réserve par les t^ents foresiers.
Art. 123. « Les arbres ainsi marqués seront compris dans les adjudications et livrés par tes adjudicataires à la marioe, aux conditions qui seront indiouéej ci-après. »
L'article 124 s'exprimait en ces termes : Art. 124. c Pendant dix ans, à compter de la promulgation de la présente loi, le département
rAURATlOM. t19ndUS1.1 •
de la marine exercera le droit de choix el demarlelage sur les bois des particuliers, fataies. arbres de réserve, avenues, lisières et arbres épars.
• Ce droit ne pourra éti-e exercé que sur le» arbres en essence de cbène qui seront destinés i ëire coupés, et doot la circonféreoce, mesurée i un mètre du soi, sera de quinze centimètres as moins.
« Les arbres qui existeront dans les lieux clos attenant aux habitations, et qui ne soot point aménagés en coupes réglées, ne seront point assujettis an martelage. •
M. le due 4'Biocan obaerve que la nécessilé seule pourrait jnatifiw Tatteinte que porte an droit de propriété le droit de martelage accordé i la marine dans les bols des particuliers. Cette nécessité existe-t-elle réellementT La marine ne pourrait-elle pas s'a pfiro visionner an mént prix, ou peut-être à meilleur marché, par la voie du commerce? C'est un point qui reste encore douteux; et cependaot, malgré ce doute, on propose de conserver encore pendant dix années i la marine un droit qui cause aux propriétaires de bois une géue continuelle et un préjudice coosidôrabic, non seulement par la dépréciation de la coupe résultant de la crainte que peuvent aroir les adjudicataires d'en voir distraire les plas beaux arbres, mais, de plus, par le privUège qu'a la marine de refuser les arbres après rabatte. Quelque évidents que soient les inconvénirats d uo pareil système, le noble pair ne propjwera pas un amendement qui,nnBdoate,ne serait jias accueilli; mais il émettra le vœu qu'au moins, dans l'exécution du martelage, l'adrainulnition fasse tous ses efforts pour ne pas aggraver «ncore, par des vexations de détail quedes agents vatotiternes ne se permettent que trop souvent, ce qae la mesure en elle-même a de gênant et de dommageable pour les propriétaires de bois.
M. le comte de Chabrol, pair de France, ministre de la marine, déclare que déj^, depuis plusieurs années, il a été satisfait à l'avance an désir du noble pair. Les instructions les plus positives ont été données pour faire droit aux réclamations des propriétaires, et pour éviter, autant que possible, tout ce qui pouvait fournir matière t quelque nouveau grief. On peut croire que, dans un moment où le gouvernement pro-
Sose des restrictions aussi importantes aax droits e la marine à l'égard du martelage. les instroctions nouvelles qui devront suivre la promulgation du code tendront encore à en adoucir l'exercice,etàdter aux particuliers tout sujet de plaintec: Le ministre ajoutera que les conditions imposées parle projet a l'exercice du martelage entraînent évidemment pour la marine la nécessité d'entrer dans d'autres voies que celles qui avaient été suivies jusqu'à ce moment pour l'approvisionnement des bois de construction. Déjà quelques pas ont été faits vers un nouveau système. Des marchés ont été passés; et le changement qui se prépare sera d'autant plus f&cile en ce moment, que l'approvisionnement de réserve est au complet, et qu'ainsi U ne s'agit aujourd'hui que de pourvoir aux besoins courants.
M. le dae de Praslla observe, aor le troisième paragraphe de Tarticle, que, dans t'éiat actuel des âioses, les clos attenant aux habitations sont entièrement affranchis du martelage. On ne comprend pas pourquoi le projet, qui
IGh&mbre des Paire.] SRGUPiDfi RB8TADRAT10W. (19 mai IWT.)
semble destiné à restreiodre Texerctce de ce droit l'étend néanmoins aux clos dans lesquels les bois seraient régulièrement aménagés. En ce point, au moiaSt on aggrave la condition des propriétaireB au lieu del'adoucîr.
H. le e*mle éc VUléle, miniitre secrétaire eCÈtatttU département des finances, estime que la disposition dont iJ s'agit ne saurait être de nature h causer on grand préjudice aux particuliers. Ce D'est en effet que dans les parcs r^uliëremeot aménagés que le martelage est autorisé : or, il est peu de parcs d'une contenance assez considérable en bois pour qu'un aménagement y soit établi. Un très |X!tit nombre seulement sera donc assinetti au martelage Le martelage d'ailleurs, tel qu'il est aujourd'hui restreint, loin de causer un dommage réel aux propriétaires, peut au contraire, devenir pour eux une cause de profit, en leur assurant, de la part de la marine, nue concuffence utile et sans aucun privilège, puisque la marine est obligée de payer les arbres marqués à prix débattu ou à dire d'experts. Dans cet état, et au moment oil des dispodtions Tont Ôtre prises
Ear la marine pour arriver graduellement à l*étalissement d'un nouveau système, il est important que la loi n'apporte pas d'entraves a la marche de l'administration. Sans doute, il y a lieu d'espérer que la marine pourra s'affranchir incessamment de la nécessité du martelage : mais il était de la prévoyance du gouvernement de le conserver au moins pendant le temps nécessaire, au cbangcment préparé; et cette précaution était d'autant ntus nécessaire, qu'il sagit d'un service duquel peuvent dépendre l'honneur et la sûreté du pays. Le martelage a donc dû être maintenu provisoirement : mais le gouvernement croit avoir fait tout ce qui était possible pour le rendre moins onéreux que jamais, et il persiste à croire que l'on ne saurait aller plus lom sans s'exposer au reproche de compromettre, an moins éventuellement, un service essentiel.
H. le éne 4*B«ear« déclare que son intention n*a jamais été d'entraver en rien la marche de l'administratioD- Son seul but est d'affranchir, s'il est possible, tes propriétaires de la gêne inutile gue leur causerait le martelage dans les clos. Il faut bien remarquer, en effet, que l'aménagement en coupes réglées peut être établi dans les clos d'uae étendue très restreinte. Il sufUt qu'un parc
ftlanté en bois soit mis eu coupe par moitié tous es dix ou quinze ans. Le martelage pourra donc, en vertu de l'article 124, être étendu & un grand nombre d'euclos qui en avaient été exempts jusqu'à ce Jour; ce qui rend la situation des propriétaires plus fôcheuse qu'elle n'était sons ce rapport.
M. le TleoMte 4e Harttnuie, mioUtre éPEtatt commwaire du roi, obtient la parole. Pour défendre le projet de loi du reproche qui lai est fait d'aggraver la position des pro{>riélaire8, il sufïit de rappeler les diverses conditions qu'il impose à l'exercice du martelage, et qui, â vrai dire, le rendent à peu près impossible. Aux termes du projet, ce n'est que sur les chênes, et seulement «ur ceux qui ont au moinss quinze décimôlres de tour, qu'il peut s'exercer. D'un autre côté, la marine ne peut plus choisir, après l'abatage, entre les arbres marqués par elle; il faut qu elle les prenne tous ou qu'elle renonce à tous. Bnfia les délais sont abréged, et le mode de fixation du prix changé au grand avantage du pro-
priétaire. Sa position est donc réellement meilleure: et, dès lors, comment serait-on fondé b se plaindrede la faculté laissée & la marine d'ext-rcer son droit dans les bois, même enclos, lorsqu'ils sont aménagés ? Le martelage, il faut bien le rappeler, n'oblige en rien le propriétaire & couper ses arbres. 11 dépend de lui de les laisser sur pied : et s'il les coupe, quel tort éprouve-t-il donc de cette circonstance que le bois est entouré d'une ctéturet
M. le daed'Escars observe que jamais, dans aucun temps, le martelage ne s est exercé que sur les chênes, qai seuls sont propres au service de la marine. Quant au minimum de quinze centimètres de tour, il est à remariuer que cette circonférence ne suppose pas un ëcarrissage de plus de onze pouces; le martelage s'appliquera doue à des arbres d'une dimension encore assez faible. Mais te point sur lequel le noble pair insiste surtout, est l'innovation au moyen de laquelle on permet le martelage dans les clos
M. le eeaito ê» €3h«br«l, |>afr de Francs, minittrê de la marine^ estime qu'on ne saarait présenter comme une inuovalioit cette disposition dn projet. Il est vrai que, dans l'usage actuellement suivi, la marine n'exerce pas le martelage dans les parcs même sujets à un aména-
Ï;ement régulier; mais elle serait en droit de le aire. Ce droit résulte, d'une, manière certaine, de l'article 7 de la loi do 9 floréal an XI. qui range formellement les parcs parmi les lieux où le martelage peut élre exercé; et la seule différence qui existe a cet égard entre la loi de l'an XI et le projet actuel est toute favorable au propriétaire, puisque le projet restreint le droit aux parcs amô* nagés, lanaifl que la loi de Tan XI ne misait aucune distinction à cet égi^. Au surplus, cet article n'a jamais reçu d'exécution, et ce n'est pas apparemment aniourd'bui que la marine reviendra à des procédés plus rigoureux.
Aucune suite n étant donnée aux diverses obser^ valions présentées sur l'article 124, il est mis aux voix et adopté.
L'article 126 n'étant l'objet d'aucune réclamation, la Chambre l'adopte dans les termes suivants: Art. 125 « Tous les propriétaires seront leous, sauf fraiception énoncée en l'article précédent, et hors le cas de besoins personnels pour réparations et constructions, de faire six mois d'avance, à la sous-préfecture, la déclaration des arbres qu'ils ont l'intention d'abattre, et des lieux o£L ils sont situés.
« Le défaut de déclaration sera puni d'une amende de dix-huit francs par mètre de tour pour chaque arbre susceptible d'être déclaré. •
L'article 126 était ainsi conçu :
Art. 126. « Les narticnliers pourront disposer librement des arbres déclarés, si la marine ne les a pas fait marquer pour son service^ dans les six mois, à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration à la sous -préfecture.
c Les agents de la marine seront tenus, à peine de nullité de leur opération, de dresser des procès-verbaux de martelage des arbres dans les bois de l'État, des communes, des établissements publics et des particuliers, de faire viser ces procès -verbaux par le maire, dans la huitaine, et d'en déposer immédiatement une expédition à la mairie de la commune où lo martelage aura eu lieu. ,.
« Aussitét après ce dépét, les adjudicataires,
444 (Chambre det Pain.) SECONDE I
communes, ëtablissemeats on propriétairest poorront disposer des bois qui D'auront pas été marqués. >
M. le cooato LcMafeolz observe que le dépôt du proies- verbal de martelage à la mairie de fa commune a pour objet de mettre te propriétaire à même d'en prendre coonaissance : mais si le propriétaire ne réside pas sur les lieux, te dépôt sera inutile. Peut-être donc vaudrait-il mieux substituer à cette foroialitô celte de la notification au propriétaire, qui se trouverait ainsi averti d'une manière certaine.
M- le marqnU de Boalhllller, committaire du roi, directeur général det forêtt^ estime que l'intérêt du propriétaire est sullisaniment garanti par le dépôt du procès-verbal à la mairie, otï il pourra touiourii le compulser par lui-même s'il réside sur les lieux, ou le faire compulser, soit par son ffarde» soit par toute antre personne s'il n'y réside pas.
M. le due de Praslln Fait remarquer que le délai accordé à la mariue pour exercer le droit de martelage étant de six mois, & partir de t'enregistrement de la déclaralioo au secrétariat de la sous-préfecture, et l'adjudication de la coupe pouvant être faite régulièrement à l'expiration de ce terme, il pourra arriver que le martelage o'aii Jieu que le jour môme de l'adjudication, ou à une époque qui en soit Uès rapprochée, de manière que les endiéri^eurs et le propriétaire lui* même ne puissent pas avoir une connaissance BttfQsante des résultats du martelaf^e, pour se Hxer sur la véritable valeur des bois martelé.s. Ne serait-il pas possible de parer à cet inconvé* nient, en insérant dans l'ordonnance d'exécution une disposition qui obligerait la marine & exei"cer le martelage dans les cinq premiers mois du délai, ce qui assurerait un intervalle d'un mois an moins au propriétaire et aux enchérisseurs pour Térifier quels arbres auraient été martelés T
M. le eemle de Chabrel, pair de France, ministre de la marine, observe que, dans tous les cas, il dépend du propriétaire de s'assurer le délai d'un mois dont on parie, en faisant sa déclaration un mois plus tôt t mais il ne pense pas qu'il 7 ait lieu d^abréger le délai accordé à la marine, et qui a paru nécessaire pour que ses agents eussent le temps de Tisiter les bois et de fixer leur choix en suffisante connaissance de cause.
Un pair estime que l'article 126 présente une lacune à laquelle il serait difficile de remédier en ce moment, mais qu'il croit devoir signaler afin qu'à une autre époque il puisse y être pourvu. L'article 125, en obligeant les propriétaires de bois à faire leur déclaration six mois avant l'abatase, prononce une amende pour le cas où ta déclaration n*anrait pas été faite. D'un autre côté, l'article 133 prononce une amende pour le cas où, après le martclafEe, les arbres marqués pour la marine seraient distraits deleurdestlDation; mais aucune disposition spéciale ne s'applique précisément an cas où le propriétaire, après avoir fait sa déclaration, disposerait des arnres sans attendre le martelage. Or, comme en matière pénale tout est droit strict, les tribunaux se trouveraient, en ce cas, dans l'impossibilité de prononcer aucune peine.
H. le ceoite de €h«fcr»l, ;»iir d$ France,
ÏTAURATION. (19 mai 1827.)
ministre de la marine, observe que celai qui disposerait des arbres déclarés avantle martelage, c'est-à-dire avant les six mois, puisqu'il ne peut être régulièrement exercé que dans ce délai, se trouverait, par cela même, n avoir pas fait sa déclaration en temps utile. Il serait donc passible de l'amende portée par l'article 125, pour défaut de déclaration six mois d'avance. lÀ contrareation indiquée parle noble pairest donc réprimée, et la lacune qu'il avait cru remarquer n'existe pas.
L'article 126 ne donnant lieu à aucune aatre observation, est mis aux voix et adopté.
L'article 127 est adopté sans réclamation dans les termes suivants :
< Art. 127. Les adjudicataires des bois soumis au régime forestier, les maires des communes, aiosi que les administrateurs des établissemeats publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, traiteront de gré i gré du prix de leurs bois avec la marine.
t En cas de contestation, le prix sera réglé par experts nommés contradictoi rement, et, s'il y a partage entre les experts, il en sera nommé un d'office par te président du tribunal de première iostance, à la requête de la partie la plus diligente ; les frais de l'expertise seront supportés en commun. "
L'article 128 était ainsi congu :
Art. 128. < Les adjudicataires des boîa nmiaùs au régime forestier, les maires des communes, ainsi que les administrateurs des établissements publics, pour les exploitations faites sans adjudication, et les particuliers, pourront disposer librement des arbres marqués pour la marine, si dans les trois mois après au ils en auront fait notifier à la sous -préfecture l abatage, la marine n'a pas pris livraison de la totalité des arbres marquésappartenantau même propriétaire, et n'en a pas acquitté le prix. »
M. le due d'Esears estime qo'il est impossible d'accorder b la marine le droit ^ue lut coii' fère cet article combiné avec l'article suivant, de refuser après î'alrâtage les arbres qu'elle aurait marqués sur pied. C'est déjà no privUtee bien assez grand que celui qu'on lui accorde de marquer, arant la coupe, les arbres qui peuvent convenir à son service, ce qui déprécie nécessairement le reste de la vente. Mais une fois le martelage exercé, il faudrait au moins que le contrat fût formé, et qu'il ne pût pas dépendre de la marine de le rompre, sous prétexte que les arbres, qu'elle avait d'abord crus propres à son ser* vice, ne lui conviennent plus. Un acheteur /ot-if jamais reçu à renoncer à son marché parce qu'il se serait trompé sur la qualité de la chose vendue? non, sans doute. Et pourquoi, dès lors, la marine jouirait-elle de ce droit exorbitant, qui, au moyen du délai fixé par l'arlicle. et de l'asage adopté dans beaucoup de localités de n'abattre les arbres de futaie qu'an mois d'avril, ponrrût laisser en suspens le sort des bois marqués jusqu'au mois de juillet, au grand détriment des propriétaires ? Le noble pair voudrait donc que, dans tous les cas, la marine fût obUgée de prendre les bois marqués par elle.
M. le vleomte de Martignae, minittre d'Etat, commissaire du roi, estime qu'on ne pourrait imposer à la marine cette obligation absolue, sans dénaturer entièrement le droit de martelage. Ce droit, accordé à la marine dans l'intérêt général, consiste dans la faculté de choisir, par pnTilège,
[Cbftmbro des Pairfl.J SIGORDK ASSTAOaATIOlf. [10 mti 18tM
dans chaque eoupe exploitée, les arbres propres à son service; mais si on l'obliffeaità prendre dans tous les cas les arbres qu'elle aurait mar^ qués sur pied, elle se trouverait souvent entraînée à preudre des arbres vicieux, et qui ne lui seraient d'aucun usage ; car chacun sait que ce n'est guère qu'après l'abatage gue l'oa peut re* connaître, d'une manière certaine, quelle est la qualité de l'arbre. Une telle obligation, il faut en convenir, serait directement contraire au but qu'on se propose en autorisant le martelage ; et si elle existait, si, comme on le dit, le contrat était formé, U fandnûtbien que, par réciprocilé, la marine eftt le droit de contraindre le propriétaire à abattre les arbres qui auraient été marqués. Or, personnene veut aller jusaue-là; et il est évident que, même après lemartelage, lepro-
Eriétaire a toujours Le droit de conserver ses arres sur pied. U n'y a donc pas de contrat, pas d'obligation réciproque, et la marine doit être autorisée k conserver le droit, qu'elle a toujours en, de refuser les arbres après l'abatage. Ladis-
Ïiosltion de l'article se trouve ainsi iustitiéeiet e commissaire du roi n'a pas même besoin dajouter que sa disposilioii a été adoucie, à l'avantage du propriétaire, en deux points importants : d'abord, par l'obli^tion imposée à la marine de
firendre tout on de refuser tout; ei, en second iOD, par l'abréviatioa du délai, gui autrefois était de aii mois, et qui a été réduit à trois mois.
fll. le hmrmu Pas^nler, sans contester les piiorâpes qui viennent d'être exposés, observe qae ces principes sont, jusqu'à un certain point, contrariés par la disposition même qne l'on vient de rappeler, et qui oblige la marine à prendre en masse les bois marqués, ou à les refuser tous. D'où peut, en effet, résulter pour elle cette obligation, si ce n'est de l'existence d'un contrat? Xn surplus, le noble pair est loin d'attaquer une disposition qui lui semble toute favorable à l'intérêt de la propriété, et qui, si l'on envisage ses conséquences, ne tend à rien moins qu'à la destmctum entière du martelage.
Un pair estime que la condition imposée & la marine de prendre on de reAuer Indistinctement tons tes bois marqués, est également et dans son intérêt et dans celui des particuliers, en ce qu'elle forcera les agents maritimes & être beaucoup plus scrupuleux dans l'examen des arbres sur pied avant le martelage, et à ne mai^ quer que ceux qui seront éridemment propres à ce service.
M. 1* eomte 4e Tonrnaa, tout en reconnaissant combien cette disposition améliore la condition des propriétaires, croit utile de faire remarquer que, dans aucun cas, la marine n'a le droit de vérifier autrement que par une inspection extérieure la qualité des arbres abattus. Ce droit aurait pu slnauire des expressions dont s'est servi le commissaire da roi, ei il était nécessaire de prévenir toute erreur & cet égard.
H. le vleente 4e MertlgMe, ministre d'Étatt cotiuniuairg du roi, déclare qu'il n'a jamais entendu soutenir que la marine eût le droit desouder l'arbre abattu ou de le foire écarrir pour s'assurer de sa qualité. L'article 133 est positif à cet égard, et lui interdit tout moyen de vérification qui poiirraît détériorer l'arbre, il ne saurait donc s'élever aucun doute sur les limites (Uns
T. LU
lesquelles se renferme le droit de la marine.
(L'article 128 ne donnant lieu à aucune autre observation, est mis aux voix et adupté.)
Les articles 129 et suivants, jusques et y compris l'article 135, formant la fin de la section I*% et les articles 13o et suivants, jusques et y compris i4S. formant la section 11 du titre IX, ne donnent lieu à aucune réclamation, et sont adoptés pour la teneur suivante:
Art. 129. c La marine aura, jusqu'à l'abatage des arbres, la faculté d'annuler les martelages opérés pour son service ; mais, conformément à l'article précédent, elle devra prendre U)us les arbres marqués qui auront été abattus, ou les abandonner en totalité. »
Art. 130. •> Lorsque les propriétaires de bois n'auront pas bit abattre les arbres déclarés, dans le délai d un an à dater du Jour de leur déclaration, elle sera considérée comme non-avenue, et ils seront tenus d'en faire une nouvelle. ■
Art. 131. ■ Ceux qui, dans les cas de besoins personnels pour réparations ou cunsiructions, voudront faire abattre des arbres sujets à déclaration, ne pourront procéder à l'abatage qu'àprès avoir fait préalablement constater les besoins par le maire de la commune. »
« Tout propriétaire convaincu d'avoir, sans motifs valables, donné, en tout ou en partie, & ses arbres, uoe destination autre que celle qui aura étô énoncée dans le procès-verbal constatant les besoins personnels, sera passible de l'amende portée par l'article 125 pour défaut de déclaration. >
Art. 132. c Le gouveroemeut déterminera les formalité à remplir, tant pour les déclarations de volonté d'abattre, que pour constater, soit tes besoins, dans le cas prévu par l'article précédent, soit les martelajges et les abatages. Ces for^ malités seront remplies sans frais. »
Art. 133. - Les arbres qui auront été marqués pour le service de la marine, daus les bois soumis au régime forestier, comme sur toute propriété privée, ne pourront être distraits de leur destination, sous peine d'une amende de 45 francs par mètre de tour de cbaaue arbre ; sauf néanmoins les cas prévus par les articles 1 i6 et 128. Les arbres marqués pour le service de la marine ne pourront être écarris avant la livraison, ni détériorés parses agents avec des bachc-s, scies, sondes ou autres instruments, à pelue de la même amende. ■
Art. 134. « Les délits et contraventions concernant le service de la marine seront constatés, dans tous les bois, par procès-verbaux, soit des agents et gardes forestiers, soit des maîtres, contre- mal très et aides-contre-maltres assermentés de la marine : en conséquence, les procès-verbaux de ces maîtres, contre-mitres et aides-contre-maltres feront foi en justice comme ceux des gardes forestiers, pourvu qu'Us sotuni dressés et affirmés dans les mêmes formes et dans ita mêmes délais. »
Art. 135. • Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu'aux localités où le droit de martelage sera jugé indispensable pour le service de la marine et pourra être utilement exercé par elle. •
• Le gouvernement fera dresser et publier l'état des départements, arroudissements et cantons qui ne seront pas soumis à Texercice de ce droit. I
« La même publicité sera donnée au rétablissement de cet exercice dana les localités excep-
î^oogl*
IChUBlM dM Mit.] SBOONBI UmmiTM»!. H9 mi 18».}
tées, lorsqne le goaTernement |«gera ce rétahlifraerneot neoessaire. »
Section n.
Bet bots destiméi auêervicédet ponts et ehauttée* pour let trmaux du Rhin,
Art. 136. • Dans tous les eu ob les travaux d'endigage ou de ftscinage sur le Rbin exigeront une prompte fouroitare de bois ou oBeraiea, le
Îréfet, eo cooslatant l'urgence, pourra en requérir t délimnce, d'atwrd dans les bois de l'Etat; en eas d'insuFItsance de ces bois, dans ceux des communes et des établissement pnblics, et subsidiairement enfin dans ceux des particuliers : Je tout à la dislaoce de cinq ItUoinôtres des bords du fleuve.
Art. 137. < En cooséquenoe, tons particuliers
Îropriétaires de bois taillis ou autres dans les les, sur les rives, et à une distance de cinq Idlomëtres des bords du fleuve, seront tenus de Caire, trois mois d'avance, à la sous-préfeeture, une déclaration des coupes qu'ils se proposeront d'exploiter.
> Si, dans le délai de trois mois» let bois ne ■ont pas requis, le propriétaire pourra en dispo- ■er librement.
Art. 1S8. > Tout propriétaire qui, bors les eas d'urgeoce, eCfectueraii la coupe de ses bois saus avoir fait la déclaration prescrite par l'artide wéeédent, sera condamné à une amende d'un nanc par are de bois ainsi exploité.
< L'amende sera de 4 francs par are contre tout
Êropriëtaire qui, après que la réquisition de ses ois lui aura était notifiée, lesdâiouruerait de la destination pour laquelle ils auraient été requis.
Art. 139. • Dans les bois soumis au régime forestier, l'exploitation des bois requis sera faite par les entrepreneurs des travaux des pools et cbaussées. d'après les indications et sous la surveillance des agents forestiers. Ces entrepreneurs seront, dans ce cas, soumis aux mêmes obligations et à la même respoosabitité, que les a^udicataires des coupes des bols de l'Etat.
Art. 140. • Dans les bois des particuliers, rexploltalion des bois requis sera faite é^tement et sous la même responsabilité, par les entrepreneurs des travaux, si mieux n'aime le propriétaire faire exploiter lui-même; ce qu'il devra déclarer aussitôt que la réqulaitioa lui aura été notifiée.
« A défaut par le propriétaire d'effectuer l'ex-
Çloitation dans le délai Sxépar la réquisition, il sera procédé à ses ftais, sur l'autorisation du préfet.
Art. 141. • Le prix des bots et oseraies requis en exécution de rarticte 136 sera payé, par les entrepreneurs des travaux, & l'Etat et aux communes on établissement publies, comme aux
Krtfculiers, dans le délai de trois mois après batage constaté, d'après le même mode d^ex-
Jiertise déterminé par Particle 127 de la présente oi pour les arbres marqués par la marine.
I Les communes et les particuliers seront indemnisés, de gré àgré ou à dire d'experts, du tort qui pourrait être résulté pour eux de coupes exécutées hors des saisons convenables.
Art. 142. « Le gouvernement déterminera les formalités qui devront être observées pour la ré* quisition des bois, les déclarations et noiiflcatioDs, en conséquence de ce qnl est prescrit par les articles précédents.
Art. 143. « Les contraventions et délits eaeette matière seront constatés par procès-verbanx des agents et gardes foresli^'s, des conducteurs des ponts et cbaussées et des oraciers de police assermentés, qui devront observer à cet égard les formalités et délais prescritsau litre XI, sectioD I**.
Sour les procès-Terbaux dressés per les gardes e radminietration forestière, i
H. le Mtaate d'Oasbersart, avaat que la
discussion s'engage sur le titre X, observe qa Indépendamment des deux services publics pour lesquels le litre IX établit des affectationt spéciales, il en est encore un autre auquel la législation exisiante accorde des droits particuliers dans les exploitations de boii, c'est à savok le service de l'administration des poudres. Aux termes des arrêtés du gouvernement da 25 fTsetidor an XII et du 16 floréal an XIII, qui en cela n'oat fait que maintenir la législation existante depuis longtemps, l'administratiou des poudres a leorait de prendre te bois de bourdaine pour la fabrication de la poudre, dans un rayon de quiose mvriamètree autour des poudreries et au prix « vingt-cinq centimes par botte. Ce droit est encore exercé en ce moment par l'admioistraâoo ries poudres ï mais le projet du code îorealkr garde le silence à cet égard. Si l'on doit coaclare «le ce silence que le privilège accordé & Vadeùr uistration des poudres a été recomiu iuutilB, oe serait certainement une amélioration au régime actuel, et l'administration elle-même y gagnerait
{»robaUement. Mais si l'on avait peiûA qne les ois relatives à cet objet dussent demeurer en vigueur, il est évident qu'il existerait à cet égird une lacune dans le code. 11 serait donc nécessaire qu'use eiplication positive lertt lotfe incertitude sur ce point.
M. le marqala de BeatUlilcr, commitsairê du roi, directeur général det foritt, déclare que le silence du projet à cet ràard ne doit pas dtre attribué à une simple omission. Cest en foute connaissance de cause et à la suite d'une loag;ue correspondance entre l'admlnisiration des pondre.s le minisire dé la guerre et les rédacteurs du projet de code, qu'il a été reconnn, par l'administration elle-même, que le mode d'approvisioonemeat par la voie du commerce libre était préférable au mode actuel. L'administration des poudres a donc reuoncé & son privilège, et c'est dans ce sens que doit être interprétôle sUsaee du code.
H. le TlMmledeHartlgaae, minittre <tEtai, ammiitaire du roi, ajoute qu'il en est de même désaffectations auxquelles avait droit le service du train d'artillerie, et qui se trouvent élément supprimées par le code.
L observation faite n'avant pas d'autre suite, la discussion s'établit sur Particle 1&4, le premier du titre X (1** section); cet article est ainsi conçu :
TITRS X.
Police et contervation det bois et forêts. Section I».
D%$potiti»n» appUcahles à tous les boit et foriU en général.
Art. 144. t Toute extraction ou enlèvement non autorisé de pierres, sable, minerai, terre on
[4:baol>t9 àm PiirM SICONI» BUTiOftATSm. |19 mai 1UV.|
an
(UOD, tonrbe,bniyères,);en6tâ, herbages, feniltes vertea ou morte?, eograis exisUot sur le sol des forêts, gUodft, faioes et autres fruits ou semences dM bois et lorètâ, donaera lien àdes ameDdesqui seront fixées ainsi qu'il suit ;
f Par charretée ou tombereau, de 10 à 30 francs ponr chaque bôle attelée;
< Par Chaque charge de bâte de somme, de 5 à 15 firaocs;
c Par chaque charge d*bonime, de 2 à 6 firaacs.*
H. I« «oait« 4e Matllr observe que la ré- -daction de cet article, qui ue puait l'extraction des matières miaéralesou végétales qu*U éaumère qu'autant qu'elle nVst pas autorisée, suppose évidemment à l'admiDistrationledroit d'autoriser de pareilles eztraclioas. Mais, daos l'opiaiou du noble pair, ce droit peut avoir, dans certains cas les plus f&cheuses conséquences pour la coaservation des forêts. L'expérience prouve qu'h l'exception des sols volcaniques, aucune terre ne peut continuer longtemps de produire sans engrais; et cette vérité n'est pas moins applicable aux forêts qu'aux terres labourables. Or, daos les forêts, le seul eograis possible est celui que donne lus détritus des feuilles des arbres et des plantes qui croissent sur le sol. Il" est d'autant plus impîoriant de ménager ce moyen d'amélioration, que la coupe des bois enlève à la reprodoctioD de t'bumus végétal toutes les ressources qu'elle tirerait de la destruction successive des firaoches et du tronc même de l'arbre. C'est donc avec quelque inquiétude que le noble pair verrait autoriser daos les lorôts reolèvemeot des feuilles vertes ou mortes et des bruyères, dont la conservation lui parait au contraire indispensable pour l'amélioration du sol. Il aurait désiré que l'ealèTement des feuilles et des tjruyëres fût interdit d'une manière absolue : niais au moins il depiandera que radmloistration se montre le plus sévère possible pour accorder de semblables HUtorisatiow,
H. le mm-^bIs de BentUlller, eommi$' nfire du roi, directeur général de* forêts, estime qu'il serait impossible d'insérer à cet égard dans le projet une prohibition absolue. Il y a, an effet, des localités où l'enlèvement des feuilles mortes esttellemeut nécessaire pour l'engrais des terres labourables, qu'en le refusant on s'exposerait à rendre la culture impossible et t comprometlre l'existence même de la population. C'est ce qui arrive en ce moment même dans le département du Bas-Rhin, où les autorités locales et la dëputatton tout entière ont réclamé comme indispensable la révocation de mesures rigoureuses qui «valent été prises è cet éeard. Il est d'autres localités où la bruyère est tellemeat abondante, et ea môme temps si nécessaire aux besoins du
Says, que radministration se volt contrainte 'en permettre l'arrachage et d'eu faire quelquefoli môme l'objet de ventes régulières. On ne peut donc que lui laisser le droit d'interdire ou de permettre l'enlèvement selon l'exigence des cas, et l'on doit être assuré qu'elle n'usera de ce droit qu'avec tous les ménagements nécessaires pour fa conservation des forêts.
M. le dne de Praslln ajoute que, s'il est vrai que l'enlèvemunt dea feuilles puisse nuire au sol des forêts, l'enlèvement de la bruyère leur est, au contraire, fort utile, parce que la bruyère épuise plus le sot par les sucs qu'elle eu tire qu'elle ue le fertilise par les
feuilles qu'elle lui rend. Hême dans les bois déiè plantés, depuis longtemps, il y a avantage à la faire disparaître, et son extraction est de nécessité absolue pour les semis et pour les jeunes plants. Quant aux feuilles, il faut reconnaître que, dans certainti pays pauvres en fourrage et en p&turage, les feuilles vertes sont d'un emploi indispensable pour la nourriture des bestiaux, et les feuilles mortes pour leur fournir de la litière. Ce serait s'exposer k priver ces pays d'une ressource nécessaire que d'insérer & cet égard dans la loi une disposition trop absolue. Uelle de l'article 144 paraît satisfaire à tous les besoins ; elle doit donc être maintenue.
(Aucun autre orateur ne réclamant la parole, l'article 144 est mis aux voix et adopté.) L'article 145 s'exprimait en ces termes : Art. 145. « Il n'est point dérogé aux droits conférés à l'administration des ponts et chaussées d'indiquer les lieux où doivent être faites les extractions de matériaux pour les travaux pu blics ; néanmoins tes entrepreneurs seront tenus, envers l'Btat, les communes et élabliasemeuta publics, 000) ne envers les particuliers, de payer toutes les indemnités de droit, et d'otuenrer toutes les formes prescrites par les lois et règlem«Lts en cette matière. »
H. le Miar^lB d'0rTl||leni demande qu'il soit bien entendu que rariide 145 ne cootlrme en hea la législation actuelle sur l'extraetion des
matériaux nécessaires au service des ponts et chaussées. L'état de cette législation appelle de nombreuses réformes ; et une comuiissioa nommée par la Chambre pour l'examen d'une proposition qui lui a été faite, s'occupe eu ce mo ment même de cet objet important. Le noble paît a pensé qu'il était nécessaire de faire ici une réserve formelle à cet^ard.
H. le rleeiBte 4e ll«rt%Me, ministrê d'fitUt cfimutiswuiv du rot. déclare qu'en effet l'aN ticle 145 n'a pour objet ni de ebaoger ni de consacrer d'une manière irrévocable la législatioa existante sur ce podot. Les rédacteurs du code ont pensé queoet objet était, par lui-même, asseï important pour qu'une loi spéciale lix&t, è cet égard, les droits de l'administration et les règles quelle aurait à suivre. Il leur a paru que ce n'était pas incidemment, et dan-; un code auquel elles ne se rattachaient pas d'une manière spéciale, que de paruUes questions pouvaient être traitées ; ils se sont dooc bornés è s'en référer aux lois existantes, sans y dériver actuellement, mais sans exclure «n aucune %on la faculté de les moditier et de les améliorer en oe qa'ellM peuvent avoir d'imparfaiL
fÀucaae antre observation n'étant bite, fur* ticle 145 est mis aux voix et adopté.)
La Chambre adopte sans réclamation les articles 146, 147, 148 et 149, ainsi conçus dans le projet :
Art. 146. " Quiconque sera trouvé dans les bois et forêts, hors des routes et chemins ordinaires, avec serpes, cognées, haches, scies et autres instruments de môme nature, sera condamné à une amende de 10 francs et à la eon- Qscalton desdits instruments. ■
Art. 147. « Ceux dont les voilures, bestiaux, animaux de charge on de monture, seront trouvés dans les forêts hors des routes et chemins ordinaires seront condamnés, savoir :
> Par chaque voiture, à une amende de 10 francs pour les bois de dix ans et au-dessus,
IGhtobn des Pain.J SECONDE RISTADRATIOR. |19 mai IST.]
et de 20 francs pour les bois au-dessous de cet
&ge ;
I Par chaque téte ou espèce de bestiaux nooattelés, aux amendes fixées pour délit de pâturage par l'article 199 ;
0 Le tout sans préjudice de dommages-intérêts.
Art. 148. < Il est défendu de porter ou allumer du feu dans Hnlérieur et à la dÏKtance de deux cents mètres des bois et forêts, sous peine d'une amende de 20 à 100 francs ; sans préjudice, en cas d'incendie, des peines portées par le Code pénal, et de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Art. 149. « Tous usagers qui, en cas d'incendie, refuseront de porter des secours dans les bois soumis à lear uruit d'usage, seront traduits en police correctionnelle, privés de ce droit pendant un an au moins et cinq ans au plus, et condamnés en outre aux peines portées en l'art. 475 du Code pénal.
L'article 150, le dernier delà première section* s'exprimait en ces termes :
Art. 150. « Les propriétaires riverains des bois et forêts ne peuvent se prévaloir de l'art. 672 du Code ciril pour l'êlagage des lisières desdits bols et forêts, SI ces arbres de lisière ont plus de trente ans.
« Tout êlagage qui serait exécuté sans l'autorisation des propriétaires des bois et forêts, donnera lieu & t'appUcation des peines portées par l'article 196. »
H. I« éne 4e Praslln demande si, dans Tordoonance d'exécution, il ne serait pas possible de déclarer que l'Etat n'usera du privilège accordé par cet article que relativement aux seuls chênes. C'est principalement pour conserver les arbres propres au service de ta marine qu'a été établie cette exception au droit commun; et la marine n'employant que des chênes, il semble que l'exception devrait être restreinte à celle seule essence. La rédaction de cet article a donné matière, dans te cours de ladiscussioh générale, à une observation bien plus importante; mais les explications données par le commissaire du roi ont, en ce point, levé toute incertitude et le noble
S air n'insiste que sur l'observation qu'il vient e foire relativement à l'essence des arbres de lisière.
M. le vlettinle de Hartlgnae, minittre (CBtat, commiaaire du roi, déclare que l'observation qui vient dôtre faite ne sera pas négligée lors de la rédaction de l'ordonnance : le gouvernement examinera, avec le [dus graud soin,^il est possible d'y faire droit.
(Aucune proposition n'étant foite, Tarticle 150 est mis aux voix et adopté.)
Les art. 151 et 152, foisant partie de la section n, sont adoptés, sans discossioa,* dans la teneur suivante :
SscnoMlI.
JHtpoUtioni spéciale* applicables seulement au» bois et forêts soumis au régime forestier.
Art. 151' « Aucun foorè chaux ou à pl&ire, soit temporaire, soit permanent, aucune briquetteriu et tuilerie, ne pourront être établis dans s^intérieur et à moins d'un kilomètre des forêts, sans l'autorisation du gouvernement, à peine
d'une amende de 100 à 500 firancs et de déffloS tion des établissements.
Art. 152. « Il ne pourra être établi, sans l'atorisalion du gouvernement, eous quelque prttexte que se soit, aucune maison sur perçus, loge, baraque ou hangar, dans reaceioleeti moins d'un Kilomètre des bois et forêts» sons pose de 50 francs d'amende, et de la démolition dam le mois, à dater du jour du jugement qui l'asn ordonnée. »
L'article 153 était ainsi rédigé :
« Art. 153. Aucune construction de maison on fermes ne pourra être effectuée, sans ttatmution du gouvernement, k la distance de 500 mètres des bois et forêts soumis au régime foreatier, sous peine de démolition.
« Il sera statué, dans te délai de six moa^nu les demandes en autorisation; passé ce dëlu, h construction pourra être effectuée.
< Il n'y aura point lieu à ordonner la déisolition des maisons ou fermes actuellement existantes. Ces maisons ou fermes pourront être réparées, reconstruites et augmentées sans autorisation.
• Sont exceptés des dispositions du paragraphe premier du présent article, les bois et for^ appartenant aux commuoM et qui aoat d'ue contenance au-dessous de 250 heàues. «
H. le mariais de Morteaurt. Sans vouloir prolonger inutilement la convercation iiutru^tive qui 8*est établie dans le sein de iaCihambre sur le projet de code forestier, et a laquelle son issue nécessaire ne permet guère de àooBa le nom de discussion, voudrait néanmoios qa'i\ pût être fourni quelques ex plicalions snr bd doute que fait naître dans son esprit la disposition de I article 153 combinée avec celle de l'article 156. L'article 153 prohibe toute construction dans on rayon de 500 mètres à partir des forêts : mais l'article 156 exempte de celte prohibition les maisons qui seraient destinées à faire partie d'un bameau, d'un village ou d'une ville dé^ existante. Or, comment distinguer d'une manière prèciae dans les campagnes, où les maisons de village sont souvent éparses et assez éloignées les unes des autres, si une maison nouvellement constniile doit être considérée comme faisant partie dn village ou comme maison isolée? Peul^èlre ^*il été & désirer que la rédaction des deux artides fût plus précise à cet égard.
M. le marquis de Paage estime qo'aoe seconde observation est nécessaire relativemeot au même article. La prohibition contenue an premier paragraphe est sagement établie, mais il est & craindre que les restrictions apporté» à prohibition par le paragraphe 3 ne donnent lieu a des fraudes dangereuses pour la conservatioa et la police des forêts. I^e paragraphe S perm^ en effet au propriétaire d'une maison dé^ exôtanle de l'augmenter sans autorisation. Sans doute, on n'a voulu entendre par là que le droit d'ajoster quelques dépendances à une habitation : mais on peut en induire le droit de construire des bâti m en is nouveaux et de créer ainsi des balûtalions nouvelles, ce qui peut donner lieu A de graves abus.
H ■ le vicomte de Martlgnae, minittre d'Etats commissaire du roi, obtient la parole. Deux observations ont été faite!), et il est convenable d'y répondre dans l'ordre oû elles ont été préseatées. Ou demande d'abord comment s'établira la dî»-
ICbMBbn dM Pain.1 SECONDE EESTAIIRATIOM. |19 nui 1817.1
tiaction entre les maisons isolées et celles qui Font partie d'an village ou d'un hameau? A ret êgard^il était bien difficile de trouver des expressions plus précises que celles dont la loi s'est servie. Il est biea peu de cas où il puisse s'élever quelque controverse sur la question de savoir si la maison nouvellement construite fait on non partie d'une afiglomération de maisons oualitiée de village ou de hameau : mais enfin s'il surveuait nue difficulté sur ce point, elle serait nécessairement soumise aux trinunaux, gui jugeraient d'après les circont>tances. On a craint, en second lieu, qu'il ne résultât des fraudes de la permission donnée par le troisième paragraphe d'augmenter, sans autorisation* les maisons déjà existantes. Saos doute, ct-tte disposition peut prêter matière à quelques abus; aussi le gouvernement n'avalt-il point inséré une disposition anssi étendue dans le projet primitif. Mais il a paru à la Gbambre des députés qu'il serait trop rigoureux de prohit>er toute angmentation légitime et de bonne foi, pour préveoir une fraude qu'il ne fallait pas supposer. C'est à l'administration qu'il appartiendra de veiller & ce que l'exercice de cette foculté ne devienne pas une cause d'abus et de préjudice pour les forêts de l'Etat.
(Les ooservalions feites n'ayant point d*autre suite, l'article 153 est mis aux voix et adopté.)
Aucune réclamation ne s'élève contre les articles 154 et suivants jusques et y compris l'article 188. Ces articles, formaat le complément de la section II du titre X, la section I**. du titre XI et le commencement de la section II du même titre, sont adoptés par la Chambre dans les termes du projet, qui sont les suivants :
Art. 154. ■ Nul individu habitant les maisons ou fermes actuellement existantes dans le rayon ci-dessus fixé, ou dont la construction y aura été autorisée en vertu de l'article précédent, ne pourra établir dans lesdiies maisons ou fermes aucun atelier à façonner le bois, aucun cbantier ou magasin pour faire le commerce de bois, sans la permission spéciale du gouvernement, sous peine de 50 ^. d'amende et de la conBscation des bois. Lorsque les individus qui auront obtenu celte
Sermission auront subi une condamnation pour élits forestiers, le gouvernement pourra leur retirer ladite permission.
Art. 155. « Aucune usine à scier le bois 'ne pourra être établie dans l'enceinte et à moins de deux kilomètres de distance des bois et forêts qu'avec l'autorisation du gouvernement, sous
Seine d'une amende de 100 à 500 francs et de la émolitlon dans le mois, à dater dn jugement qui l'aura ordonnée.
Art. 156. ■ Sont exceptées des dispositions des trois articles précédents les maisons et usines qui font partie de villes, villages ou hameaux formant une population agglomérée, bien qu'elles se trouvent dans les distances ci-deasua fixées des bois et forêts.
Art. 157. « Les usines, hangars et autres é(ablissemeois autorisés eu vertu des articles 151, {52, 154 et 155, seront soumis aux visites des agents et gardes forestiers, qui pourront y faire toutes perquisitions sans l'asâistance d'un officier public, pourvu qu'ils se présentent au nombre de deux au moins, ou que l'i^eot ou garde forestier soit accompagné de deux témoins domiciliés dans lu commune.
Art. 158. « Aucun arbre, bille ou tranche ne pourra être reçu dans les scieries dont il est fait mention en l'article 155, sans avoir été préalablement reconnu par Je garde forestier du can*
ton et marqué de son marteau ; ce qui devra avoir lieu dans les cinq jours de la déclaration qui en aura été faite, sous peine, contre les exploitants desdites scieries, d une amende de 50 à 300 francs. Eh cas de récidive, ram«nde sera double, et la suppressiou de l'usine pourra ê^e ordonnée par le tribunal.
TTTRB XI.
Des pourtuitet en réparatloru de délitt et contravention*.
SEcnoN I**.
Det pouTwiU» exercée* au nom de Vv^minMra^
Hon forestière.
Art. 159. « L'administration forestière est chargée, tant dans l'intérêt de l'Btat que dans celui des autres propriétaires de bols et forêts soumis au régime forestier, des poursuites en réparation de tous délits et contraventions commis dans ces bois et forêts, sauf l'exception mentionnée en l'ar^ ticle 87.
« Bile est également chargée de la poursuite en réparation des délits et contraventions spécifiés aux articles 134, 143 et 219.
* Les actions et poursuites seront exercées par les agents forestiers au nom de l'administration forestière, sans préjudicedn drdtqni appartient au ministère public.
Art. 160. « Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions, savoir : les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés; et les gardes, dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés.
Art. 161. « Les gardes sont autorisées à saisur les bestiaux trouvés en délit, et les instruments, voitures et attelages des délinquants, et à les mettre en séquestre. Ils suivront les objets enlevés par les délinquants, jusque dans les lieux où Ils auront été transportés, et les mettront également en séquestre.
« Ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, bâtiments, cours adjacentes et enclos, si ce n'est en présence, soit du juge de paix ou de son supplf^anl, soit du maire du lieu ou de son adjoint, soit du commissaire de police- Art. 162. •< Les fonctionnaires dénommés en l'article précédent ne pourront se refuser à accompagner sur-le-champ les gardes, lorsqu'ils en seront requis par eux, pour assister à des perquisitions.
« Ils seront tenus, en outre, de signer le procès-verbal du séquestre ou de la perquisition faite en leur présence ; sauf au garde, en cas de refus de leur part, à faire mention au procèsverbal.
Art. 163. H Les gardes arrêteront et conduiront devant le juge de paix ou devant le maire tout inconou qu'ils auront surpris en flagrant délit.
Art. 164. « Les agents et les gardes de l'administration dés forêts ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits et contraventions en matière forestière, ainsi que pour la reclicrche et la saisie des bois coupés en délit vendus ou achetés en fraude.
Art. 165. " Les gardi-s écriront eux-mêmes leurs procès-verbaux; ils les signeront et les affirmeront, au plus tard, le lendemain de la clôture desdils procès- verbaux, par devant le juge
(Cbunbre du Ptirs^ 8BCQNDE BBSTADIUkTlOH. |19 mai Mn.J
de paix du caoton oq Vnn de ses sappléants, ou par devant le maire ou l'adjoint, ?oii de la cominoned« leur résidence, soit de celle où le délit a été ronmis ou coDstaté; le tout aous peine de nnllit*'.
* Tottter(^s, Bi, par suite d*nn empêchement quelconque, le procès-verlHil est seulemeot aigoë par le garde, mais non écrit en entier de sa main, rofficier public qui en recevra l'aflirmation devra lui en donner préalablement lecture, et faire ensuite mention de cette formalité; le tout sous peine de nullité du procès-verbal.
Art 166. ■ Les procès- verbaux que les agents forestiers, les gardes généraux et les gardes à cbeval dresseront, soit isolément, soit avec le coflcoore d'un garde, ne seront point soumis à rafilrfflaiion.
Art. 167. « Dans les cas où le procès- verbal portera saisie, il en sera fuit, aussitôt après l'afnrmation, une e^cpédition qui sera déposée dans les vingt-quatre beeres au greffe de la justice de paix, pour qu'il en puisse être donri^ communication à ceux qui réclameraieot les objets ssisis.
An. 168. « Les jogee de paix pourront donner mainlevée provisoire des objets saisis à la charge du payement des tnit de séquestre, et moyennant une bonne et valable caution.
« En cas de contestation bot la solvabilité de la caution, il sera statué par le jujge de paix.
Art. 169. 1 Si les bestiaux saisis ne sont pas réclamés dans les cinq jours qui suivront le séquestre, ou s'il n'est pas fourni bonne et valable caution, le juge de paix en ordonnera la vente à l'encbëre au marcné le plus voisin. Il y sera procédé à la diligence du receveur des domaines, qui la fera publier vingt-quatre beures d'avance.
■ Les frais de séquestre et de vente seront taxés par le juge de paix, et prélevés sur le produit de la ventu ; le surplus restera déposé entre les mains du receveur des domaines, jusqu'à ce qu'il ait été statué en dernier reesort sur le procès-verbal.
« Si la réclamation n*a Ifeu qu'après la vente des bestiaux saisis, le propriétaire n'aura droit qu*& la restitution du produit nel de la vente, tous frais déduits, dans le cas où cette restitation serait ordonnée par le jugement.
Art. 170. « Les procès-verbaux seront, sous peine de nullité, enregistrés dans les quatre jours qui suivront celai deTaftlrmatioD, ou celui de la clôture du procès-verbal, s'il n'est pas sujet k l'affirmation.
• L'enregistrement s'en fera en débet, lorsque les délits ou contraventions intéresseront l'Etat, le domaine du la coaroone, ou tes communes et les établissements publics.
—Àll. 171. « Toutes les actions et poursuites exercées au nom de l'administration générale des forêts, et à la requête de ses agents, en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître.
Art. 172. < L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'aftirmaiion.
Art. 173. ( Les gardes de l'administra tioo forestière pourront, dans les actions et poursuites exercées en son nom, faire toutes citations et significationi) d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies- exécutions.
« heurs rétributions pour les actes de ce genre seront taxées comme pour les actes bits par les buissiera des juges de paix.
Art. 174. ■ Les agents forestiers ont le droit d'exposer l'affaire devant le tribunal, et sont entendus à l'appni de leurs conclusions.
Art. 175. ■ Les délits ou contraventions en matière forestière seront prouvés, soit par cès-verbaux, soit par témoins, à défeat de pracès-verbanx ou en cas d*iMUffiBance de en actes.
Art. 176. € Les procèe-verbanx revètoa de toutes les formalités prescrites par les articles 165 et 170, et qui sont dressés et signée par den agents ou gardes forestiers, font preuve, joflqo'i inscription de faux, des faits matériels relalib aux délits et contraventions qu'ils constatée^ quelles que soient les cmdamoations asxnnlfaa ces délits et contraventions peuvent «ouer lieu.
« Il ne sera, en conséquence, admis ancone preuve outre ou contre le coatena de ces procèsverbaux. & moins qu'il n'existe une cause Mgale de récusation contre l'un des signataires.
Art. 177. « Les procès- verbaux revëtna da toutes les formalités prescrites, mais qm ne seront dressés et signés que par un sem axent os garde, feront de même preuve sufSeaDte jaaqtl Hiscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'eotraloem pas noe condamnation de phis de cent francs, Wit psmr amende que pour oommages-iotérèis.
c Lorsqu'un de cee procès-verbaux cooMaim à la fols contre divers individus des délits m contraventions distincts et séparés, il n'en tot pas moins foi, aux termes du présent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraînerait pas une condamnation de plus de cent francs, tant pour amende que pour doomagesintéréta, quelle que soit la quotité à toqneUe pourraient s'élever toutes les coodamaaVioQS réunies.
Art. 178. > Les procës-verbanx gui, d'^rès les dispositions qui précédent, ne font jMinI tù et preuve suffisante jusqu'à inscription de &ux, peuvent ètro corroborés et combainis par tontes les preuves légales, conformément b l'article \&4 du Gode d'instruciioa criminelle.
Art. 179. 0 Le prévenu tiui voudra sHnaain en faux contre le procès-verbal sera tenu A'en faire par écrit et en personne, ou par un fondé de pouvoirs spécial par acte notarié, la déclaration au greffe du tribunal» avant l'audience indiqués par la citation.
■ Cette déclaration sera reçue par le greffier du tribunal : elle sera signée par le prévenu on son fondé de pouvoirs, et dans le cas où il ne saurait ou ne pourrait ligner, il en sera fiùt mention expresse.
0 Au jour indiqué pour l'audience, le tribunal donnera acte de la déclaration, et fixera un délai de trois jours au moins et de huit jours au plos, pendant leqnel le prévenu sera tenu de faire as greffe le dépdt des moyens de faux, et des Doms, qualités et demeures 6m témoins qu'il voudra faire entendre.
< A l'expiration de ce délai, et sans quMl soit besoin d'une citation nouvelle, le tribunal admettra les moyens de faux, s'ils sont de nature i détruire l'effei du procès- verbal, «t il sera pro* cédé sur le faux conformément aux k^.
• Dans le cas contraire, ou faute par le prémo d'avoir rempli toutes les formalités ci-dessas prescrites, le tribunal déclarera qu'il 0*7 a lieu a admettre les moyens de faux, et oraonnera qu'il soit passé outre au jugement.
Art. iiiO. « Le prévenu contre lequri aura été
[GhUDlm 4m Pdrsil SMOHM URADRATmi. [u» nai IMT.]
NDda on Jugemeiit par détaat, nra «leare admiisible à tun sa dédaratioa d'inscrlpttoa de faux pendant le 4dlai ooi lui ^ accordé par la loi pour se présenter & ^audience sur Toppoution par hii formée.
Art. 181* « [iOrsqn'nn procès-verbal sera rédigé contre plusieurs prévenus, et ga'nnon quelquesuns d'entre eux seulement s'inscriront en laax. le procès-verbal continuera à foire foi à l'égard des antres, à moins que le fait sur lequel portera l'inscription de faux ne soit indïTisible et commun aux autres prévenus.
Art. 182. « Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, te prévenu excipe d'un droit de propriété on antre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur llnâdMiti en se conformant aux règles suivantes :
■ L'exception préjndicieile ne sera admise qu'antaot qu'elle sera fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personuels au prévenu, et par lui articulés avec précision, et si le titre produit ou les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par ralilorité compétente, à dter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.
< Dans le cas de renvoi à fins dviles, le Jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudleielle devra saisir les juges compétents de fa connaissant du litige et justifier de ses diligences , sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sons te rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé, et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la Caisse des dépdts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal, qui statuera sur le fond du droiL
Art. 183. t Les agents de l'administration des foréis peuveni, en son nom> interjeter appel des jugements, et se pourvoir contre les arrêts et jugements en dernier ressort; mais ils oej)euvent se désister de leurs appels sans autorisation spéciale.
Art. 184. ' Le droit attribué à l'administration des forêts et à ses agents de se pourvoir contre les jugements et arrêts par appel ou par recoure en cassation, est iodépendaut de la môme faculté
Îui est accordée par la loi au ministère public, eçiuel peut toujours en user, môme lorsque l'administratton ou ses agents auraient acquiescé aux jugements et arrêts.
• Les actions en réparation de délits et cuntraventions eu matière forestière se prescrivent par trois mois, à compter du jour où les délits et contraventions ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans ira procès-verbaux. Dans le cas contraire, le délai de prescription est de six mois, à compter du même jour.
« Sans préjudice, à l'égard des adjudicataires et entrepreneurs des coupes, des dispositions contenues aux articles 45, 47, &0, 51 et 82 de ia présente loi.
Art. 186. • Les dispositions de l'article précédent ne sont point applicables aux cootravenlions, délits et malversutioDS commis par des agents, préposés ou gardes de l'administration forestière dans l'exercice de leurs foctions ; ies délais de prescription à l'égard de ces préposés et de leurs complices seront les mêmes qui sont déterminés par le Gode d'instruetioa criminelle. Art. 187. « Les diaposillons du Gode d'instruc-
tion criminelle sur la poursuite des délits et contraventions, sur les citations et délais, ssr les défauts, oppositions, jugements, appels et recours eu cassatioa, sont et demeurent applicables à la poursuite des délits et contraventions spécifiés par la présente loi, sauf les modifier tions qui résultent da présent titre.;
Section n.
Det poursuitei exercées au nom et dont FitUérU det particulière.
Art. 188. « Les procès-verbaux dfessés par les
f;ardes des bois et forêts des particuliers feront oi jnsqn'à preuve contraire. »
L'article 189 était ainsi conçu :
Art. 189. « Les dispositions contenues aux articles 161, 162, 163, 165, 167. 168, 169, 170, S i", 172, 175, 182, 185 et 187 ci-dessus, sont applicables aux poursuites exercées au nom et dans l'intérôt des parlicuUers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent.
« Toutefois, dans les cas prévus oar l'article 169, lorisqu'il y aura lieu & effectuer la vente des bestiaux saisis, le produit net de la vente sera versé à la Caisse des dépôts et conalgnatiooB. •
M. le dae de Praslln demande pourquoi Ton n'a pas compris dans la nomenclature des dispositions que l'article 189 rend communes aux particuliers, celle de l'article 164 qui donne aux gardes forestiers le droit de requérir li force publique pour la répression des délits etld recherche des bois de délit? Ce droit de réquisi-* tion n'est pas moins nécessaire aux gardes d^
fiariiculiers qu'aux gardes de L'admmistratiod orestiëre, et il semble aue les propriétés privées ne dmvent pas trouver dans le code une protec tion moindre que les propriétés publiques.
M. le Tl«oMte ét HM^gorae, minUfre
d'État, commiMtaire du toi. ot>9erve que le droit de requérir la force publique appartient, sans contestation possible, aux gardes particsliei* comme aux gardes de l'Etat, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, et en vertu de l'article 16 du Gode d'instruction criminelle. Si donc 11 y avait un reproche k foire aux rédacteurs du projet ce ne serait pas d'avoir omis ici une disposition nécessaire, mais d'avoir inséré dans l'article 164 une disposition inutile.
{L'»rticle 189 est mis aux voix et adopté.)
Les articles 190 et 191, formant le cooiplémeoC du titre XI, sont adopiôs sans réclamation dans la teoear suivante :
Art. 190. * Il n'est rien changé aux dispositions du Gode d'instruction criminelle relative' ment à la compétence des iriuanaux pour sta* tuer sur les délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui appartiennent aux particuliers.
Art. 191. * Les procès-verbaux dressés par les gardes des bois des particuliers seront, dans le délai d'un mois, à dater de l'affirmation, remis au procureur du roi ou au juge de paix, suivant leur compétence respective. »
[Cbuiibra det pun.} SBCONDB REBTAOIUTION. 110 nui 18rr.|
L*artic1e 192, le premier du titre XII, était ^Bi coD^ dau le projet :
TITRB m
D$s peirut et condamnation* pour tout les boi$
. et forêtt en général
Art. 192. « La coupe ou l'eDlèTement d'arbres ayant deux décimètres de toor et au-dessus donnera lieu à des amendes qui seront déterminées dans les proDortioas suirantes, d'après Tessence et la circonférence de ces arbres.
« Les arbres sont divisés en deux classes :
« La première comprend les chênes, bëires, charmes, ormes, Trèues, érables, platanes, pins, saçÎQS, mélèzes, chfttaigniers, noyers, aliziers, sorbiers, cormiers , merisiers et autres arbres fruitiers.
' Lasecoude se compose des aulnes, tilleuls, bouleaux, trembles, peupliers, saules, et de toutes les espèces non comprises dans la première classe.
• Si les arbres de la 1" classe ont 2 décimètres de tour, l'amende sera d'un franc p^r chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressi- Tement de 10 centimes par chacun des autres décimètres.
' Si les arbres de la seconde classe ont S décimètres de tour, l'amende sera de 50 centimes par chacun de ces 2 décimètres, et s'accroîtra ensuite progressivement de 5 centimes pour chacun des antres décimètres. Le tout confbrmément an tableau annexé à la présente loi. La circonférence sera mesurée & un mètre du sol.
Suit la teneur du tableau auquel cet article se réfère :
Tarif det amendes à prononcer par arbre, d'aprè» ta grouenr et wn estenee.