‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 17 sur 111 · U SO · texte numérisé non relu

U SO

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H. le dae de FfmHm observe que la pro gressioQ de 5 ou de 10 centimes établie dans le tarif des amendes pour chaque décimètre de toor excédant les denx premiers décimètres» n'offre une répression suffisante que jusqu'au momeot où l'arore a atteint une certaine dimension, cdle de quinze décimètres de tour, par exemple-, car, à partir de ce moment, ia valeur de l'arbre mgmente suivant une progression bien ploB ra^Nde, et telle que certains arbres n'ont pas, à vrai dire, de valeur assignable. Hais, saas parler même de ces cas extraordinaires, l'abatase d'aa arbre de la première classe de 30 décioaetres de tour ne donnerait lieu qu'à une amende de 1 U francs, et cependant un pareil arbre, ft raûoa de son écarrissage, aurait une valeur beaucoup plus considérable. Il est bien vrai que les dmamages-intéréts, en les supposant égaux à Vamende, porteraient la condamnation totale à une somme plus forte que la valeur de Tarbre ; mail il faut remarquer aussi que tous les délits oe sont pas constatés, et peut-être à peine un do-

3uième des délits commis est-il suivi de coaamnations : il y aurait donc encore trop de chances en faveur des coupables si les condamnations n'étaient pas plus élevées. Le noble pair profitera de l'occasion qui lui a fait prendre la parole pour présenter sur-le-cbam{) une oiiservation qui ne se rattache néanmoias (^n'à l'article 216. Cet article oblige les partlculvera qui voudraient poursuivre par corps l'exécution des condamnations prononcées à leur profit, & pourvoir aux aliments du condamné pendant sa détention. It suit de 1& que les condamnations prononcées an profit du fisc seront exécutées proërablwent à celles que les particuliers auraient obtenues, puisque les premières seront exécutées par voie de conlraintu par corps, sans consignation préalable d'aliments, tandis que cette consiguation sera exigée pour les autres. Il semble cependant que ce sont surtout les réparations accordées au propriétaire dont la loi devrait croir pour but d'assurer le payement.

H. le vleenU de IMaHlgaac, ministre d'Etat, commitiaire du roi, obtient la parole. A la première observation faite par le noble pair, il répondra que déjà, dans la discussion qui a en lieu dans i autre Chambre, il avait été proposé de calculer les amendes de manière à les mettre plus exactement en proportion avec la véritable valeur de l'arbre, quelles que fussent ses dimensioiu ; mais la Chambre des députés a pensé que les amendes de l'article 192 étaient suffisauteft, et qu'en les portant à un taux plus élevé oo s'exposerait à les voir moins exactement appliquer, ainsi qu'il arrive presque toujours pour les peines excessives. Elle a considéré d'ailleurs que IM réparations accordées au propriétaire pourraient toujours être calculées sur lo préjudice causé, puisque la loi fixe seulement un minimum qui est égal au taux de l'amende, et que les tribunaux ont toute latitude pour augmenter les dommages-intérêts en proportion de la valeur réelle de l'arbre abaitu. La répression pourra donc toujours être suffisante. Quant au mode d'exécution des condamnations, qui a fait l'objet de U seconde observation du noble orateur, ia loi a toujours disiingué, et avecjuste raison, entre les condamnations pénales et les réparations civiles. L'amende étant toujours considérée comme une peine, TBtat, au profit de qui elle est prononcée, doit en obtenir le payement par corps, et il ne sauraitétre astreint à une consignation a*aliments

fOuabn dM Pain.] SECONDS R

qni serait illasoire, puisque, dans tons les cas où il exerce la coatraiote par corps, c'est lui-même

3ui est chargé de pourvoir a la nourriture dn ëtenu. Les rénaralioas civiles, au coutraire, rentrent nécessairement dans la classe des autres délies emportant contrainte par corps. Il dépend du créancier d'user ou de ne pas user de la voie rigoureuse que ia loi lui donne : mais s'il en use, il ne peut s^affranchir des conditions que la loi met & ce mode de poursuite, et, par conséquent, de la consignation des aliments, qui est toujours /a première de ces conditions. La disposition dn projet est donc conforme, en ce point, aux vrais principes de la matière.

(\ucune proposition formelle n'étant faite, Tarticle 192 est mu aux voix et adopté, ainsi aue le tableau contenant tarif des amendes, auquel il se réfère.)

L'article 193 est ensuite adopté, sans réclamation, dans les termes du projet, qui sont les suivants :

Art. 193. « Si les arbres auxquels s'applique le tarif établi par rarticle précédent ont été enlevés et façonnés, le tour en sera mesuré sur la souche ; et si la souche a été également enlevée, le tour sera calculé dans la proportion d'un cinouième en sus de la dimension totale des quatre aces de l'arbre écarri.

c Lorsque l'arbre et la soncbe auront disparu, l'amende sera calculée suivant la grosseur de l'arbre arbitrée par le tribunal, d'après les documents du procès. •

L'article 194 s'exprimait ainsi qu'il suit:

i Art. 194. L'amende pour coupe ou enlèvement do bois qui n'auroot pas deux centimètres de tour, sera, pour chaque charretée, de 10 francs

SEir béle atleiee, de 5 Francs par chaque charge e bête de somme, et de 2 francs par fagot, fouée ou charge d'homme.

« S'il s'agit d'arbres semés ou plantés dans les forêts depuis moins de cinq ans, la peine sera d'une amende de 3 francs par chaque arbre, quelle qu'en soit la grosseur, et, en outre, d'un emprisonnement de six à quinze jours. »

H. le due 4e PraBlIn demande si la peine d'emprisonnement oortée par le second paragrapoe de cet ariicle. est également applicable aux délits prévus parle paragraphe l"?

H. 1* TleoMte de Martlciiae, ministre d'E- <at, committaire du roi^ déclare qu'il ne saurait en être ainsi. Le paragraphe l*' a en effet pour objet de punir des délits commis dans un bois déjà parvenu k un degré de croissance oiï le délit ne compromet plus rexistence de l'arbre, mais seulement le produit de la pousse, tandis que le second paragraphe eât destiné, au contraire, à réprimer un délit beaucoup plus grave, puisqu'il ne teod à rien moins qu à détruire l'arbre luimême. Le Code pénal avait déjà prononcé contre ce dernier délit une peine d'emprisonnement beaucoup plus forte même que celle qui est portée par le projet.

(L^auteurderobservation n'insistant pas, l'article 194 est mis aux voix et adopté.)

Les articles 195 et suivants jusques et y compris l'article 218, formant le complément du titre XU. le titre XIII et le titre XIV, ne donnent lien à aucune discussion et sont adoptés dans les termes do projet, qui sont les suivants :

Art. 195. « Quiconque arrachera des plants dans les bois et forêts, sera puni d'une amende qui ne pourra être moindre de 10 francs ni

TAURATION. [19 mai 18S7.1 153

excéder 300 francs ; et si le délit a été commis dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, il sera prononcé, en outre, un emprisonnement de quinze jours à un mois.

Art. 196. « Ceux qui, dans les bois et forêts, auront ébouppé, écorcé ou mutilé des arbres, ou qni en auront coupé les principales branches, seront punis comme slls les avaient abattus par le pied.

An. 197. « Quiconque enlèvera des chablis et bols de délit, sera condamné aux mêmes ameitdes et restitutions que s'il tes avait abattus sur pied.

Art. 198. « Dans tous les cas d eDlèvemeot frauduleux de bois et d'autres productions du sol des forêts, il y aura toujours lieu, outre les amendes, à la restitution des objets enlevés ou de leur valeur, et de plus, selon les circonstances, à des dommages-intérêts.

« Les scies, hacnes, serpes, cognées et autres instruments de même nature dont les délinquants et leurs complices seront trouvés munis, seront confisqués.

Art. 199. « Les propriétaires d'animaux trouvés de jour en délit dans les bois de dix ans et au-dessus seront condamnés à une amende de :

■ 1 franc pour un cochon ;

< 2 francs pour une bôte i laine; - 3 francs pour un cheval ou autre bâte de somme; * 4 francs pour une chèvre;

■ 6 francs pour on bœuf, une vache ou nu veau.

1 L'amende sera double si les bois ont moins de dix ans. Sans préjudice, s'il y a lieu, des dommages-i n térêts .

Art. 200. < Dans les cas de récidive, la peine sera toujours doublée.

« Il y a récidive, lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contraventiuQ en matière forestière.

Art. 201. X Les peines seront également doublées, lorsque les délits ou contraventions auront été commis la nuit, ouqueles délinquants auront fait usage de la scie pour couper les arbres sur pied.

Art. 202. " Dans tons les cas ofi il y aura lieu & adjuger des dommages-intérêts, ils ne pourront être inférieurs à l'amende simple prononcée par le iogement.

Art. 203. « Les tribunaux ne pourront appliquer aux matières réglées par le présent code les dispositions de larticle 463 du Gode pénal.

Art. 204. « Les restitutions et dommagesintérêts appartiennent au propriétaire; les amendes et confiscations appartiennent toujours à l'Btat.

Art. 205. c Dans tous les cas où les ventes et adjudications seront déclarées nulles pour cause de fraude ou collusiion, l'acquéreur ou adjudicataire, indépendamment des amendes et nomma-

S es'intérôtS'prononcës contre lui, sera condamné restituer les bois déjà exploités, ou à en payer la valeur sur le pied du prix d'adjudication on de vente.

Art. 206. " Les maris, pères, mères et tuteurs, et, en général, tous maîtres et commettants, serontcivilement responsables â<-i délits et contraventions commis par leurs femmes, enfants mineurs et pupilles demeurant uvec eux et non mariés, ouvriers, voituriers et autres subordonné sauf tout recours de droit.

[Chambre dei Pain.) SECONDE HESTAlIftATION. |19 mai 18S7.]

< Cette retpODsabilité aera réglée conforiDément sa paragraphe dernier de l'article 1384 du God« civil, et s'éteadra aux reelitotions, dooimages-inlérëlâ et frais, saas pouvoir toutefois douner lieu à la contrainte par corps, bî ce n'est dans le cas prévu par l'article 46.

Art, 207. « Les peines que la présente loi prononce, dans certains cas spéciaux, contredes fonctionnaires ou contre des agenls et préposés de l'administration forestière, sont iaaépendantes des ponrouites et peines dont ces foot^unnaires, agents oo préposés seraient passibles d'ailleurs pour malversation, concussion ou abus de pouvoir.

« Il en est de même quant aax poursuites qui pourraient être dirigées, aux termes des articles 179 et 180 du Gode pénal, contre tous délinquants ou contrevenants, pour fait de tentative de corruption envers des fonctionnaires publics et des agents et préposés de l'administretion forestière.

Art. 208. " Il 7 aura lieu à l'application des dispositions du même Gode dans tous les cas non BpéciGéspar la présente loi.

TITRE Tin.

De Vexéeution des JugemenU.

Section 1».

De Vexicution des jugement* rendus à la requtte de l'administration forestière ou du nimsière

public.

Art. 209. < Les jugements rendus à la requête de l'administration forestière, ou sur la poursuite do mioisière public, seront signifiés par simple extrait qui contiendra le nom ws parues et le dispositif du jugement.

> Cette signilication fera courir les délais de l'opposition et de l'appel des jugements par défaut.

Art. 210. c Le recouvrement de tontes les amendes forestières est confié aux receveiuv de l'enregistrement et des domaines.

•I Ces receveurs sont également chargés dn recouvrement des restitutions, frais et dommagesintérêts résultant des jugements rendus pour délita et contraventions dans les bois soumis au ré^me forestier.

Art.211.€ Les jugements portant condamnation a des amendes, restitutions, dommages-ioléréta et frais, sont exécutoires par la voie de la contrainte par corps, et l'exècntion pourra en dire poursuivie cinq jours après un simple commandement fait aux condamnés.

c En conséquence, et sur la demande du receveur de l'enregistrement et des domaines, le procureur du roi adressera les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique chargés de 1 exécution des mandements de justice.

Art. 212. «Les individus contre lesquels la contrainte par corps aura été prononcée pour raison des amendes et autres condamnations et réparations pécuniaires, subiront l'effet de cette contrainte, jusqu'à ce qu'ils aient payé le montant desdites condamnations, ou fourni une caution admise par le receveur des domaines, ou, en cas de contestation de sa part, déclarée bonne et valuble par le tribunal de l'arronois^emeut.

Art. 213. • ^ëaumoios, les condamnés qui jnsuiieraient de leur insolvabilité, suivant le

DQode prescrit par l'article 420 du Gode d'instmctioo criminelle, seront mis en liberté après avoir subi quinze jours de détention, lorsque l'amende et les autres condamnations pécuniaires a'exeéduront pas 15 fVancs.

• La détention ne cessera qu'au bout d'os mois, lorsque ces condamnations s'élèveront ensemble de 15 à 50 francs.

< Bile ne durera que deux mois, quelle que toit la quotité desdites condamnations.

« En cas de récidive, la durée de la détentim sera double de ce qu'elle eût été sans cette d^ constance.

Art. 214. « Dans tous les cas, la déleoliOD cmployée comme moyen de contrainte est indépendante de la peine d'emprisonnement prononcée contre les condamnés pour tous les cas ofi^ la loi l'inflige.

Section II.

De l'exécution de sjugemenU rendus dans ViaUrêt des particvUen,

Art. 215. 1 Les jugemms contenant des condamnations en favenr des particuliers, pour réparation dM délits ou contraventions commis dans leurs bo!s^ seront, & leur diligence, s^fiés et exécutés suivant les mêmes formes e( voies de contrainte ({ue les jugements reodus la requête de l'administration forestière.

« Le recouvrement des amendes prononcées par les mêmes jugements sera opéré par les receveurs de fenregistremeot et des domaines.

Art. 216. • Toutefois, les propriétaires sennt tenus de pourvoir A la consignation d'alimenls prescrite par le Gode de procédure civile, (orsqne la détention aura lieu & leur requête et dans tenr intérêt.

Art, 217. <* La mise en liberté des condamnés ainsi détenus à la requête et dans l'intérêt des particuliers ne pourra être accordée, en vertu des articles 212 et 213, qu'autant que la validité des cautions on l'insolvabilité des condamnés anra été, en cas de contestation de la part desdits propriétaires, jugée contradictoirement entre eux.

TITRB XIV.

IHtposiiion générale.

Art. 218. f Sont et demeurent abrogés, ponr 1 avenir, tontes lois, ordonnances, édita et déclarations, arrêts du conseil, arrêtés et décrète, et tons r^lements intervenus, & quelque époque que ce soit, sur les matières réglées par le pr • sent code en tout ce qui concerne les forêts.

■ Mais les droits acquis antérieurement aaprtsent code seront jugés, eu cas de conieatatloa, d après les lofs, ordonnances, édita et déclaratioDS, arrêts du cooseil, arrêtés, décrets et réglemeata ci-dessus mentionnés. >

L'article 219, le premier du Utre XV. était ainst confia :

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