‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 18 sur 111 · TITRE XV · texte numérisé non relu

TITRE XV

DitpotiHon» tranriloirm.

V- J*®* ; Pendant vingt ans , & dater de la promulgation de la présente toi, aucun particidier ne pourra arracher ni défricher ses bois qo'aaràa en avobr foit préaJablemeot la déclaralioii à la

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Bons-préfecture, an moins six mois d'avance, dorant lesquels l'administration pourra faire si^ gnifier au propriétaire son opposition au défriebement. Dans les six mots à dater de cette signification . il sera statué sur l'oppositiOD pw le préfet, sanf le recounau ministre des finances.

M Si, dans les six mois après la sigoitication de ropposiiioii , la décision du ministre n'a pas été rendue et signfiée an propriéiaire des bois, ledéfricliemettt pourra èb« effaetaé. «

M. le cAMte de ToaraoB observe qu'il peut convenir à un propriéiaire de bois d'expbiter une futaie par éclairciea, on d'ouvrir des routes dans un taillis. Devra-t^>n, dans ce cas, soumettre à la mesure de l'autorisation préalable les défiichements pariiels qui en réHilleot, et ne seraitce paa imposer une géoe inutile au propriétaire

Sue de donner à la toi une interprét^on aussi goureose?

M. le mariais de Benthllllw, commissaire du roi^ directeur général des forêts , déclare que jamais l'administration n'a considéré comme un défriobement soumis à l'autorisation ce qui est fait, soit pour l'amélioralion ou l'embeHissement de la propriété, snt pour son exploitation régulière, ou pour cbanger le naode d'exploitation établi. Ce que la loi a pour but d'empêcher , c'est uniquement le dé^icbement doot il résulterait une diminution du sol forestier . C'est donc pour celui-là seul que l'autorisation rat nécessaire.

Ê 'article 219 est mis aux voix et adopté.) «articles 220, 221 et 222 ne donnent lien à anenne observation et sont adoptés dans ies terines aolTants :

Art. 220. ■ En cas de contravention à l'article précédent, le propriétaire sera condamné & une amende calculée a raison de 500 francs an moins et de 1,500 francs au plus par hectare de bois défriché, et, en outre, à rétablir les lieux en oatnre de bois dans te délai qui sera tixé par le jugement, et qui ne pourra excéder trois années.

Art. 221. u Faate par le proprtëtaire d'effectuer la plantation on le semis dans le délai preicrit par le jugement, il y sera pourvu à ses ftais par 1 administration foreati^e, sur l'autorisation

ftréalable du préfet, qui arrêtera le mémoire des rav«ix faits et le rendra exécutoire contre le propriétaire.

Art. 222. « Les dispositions des trois articles qui précédent sont appllquables aux semis et plantotions exécutée, par suite de jugements, en reoplacement de bois défrichés. ' L'article 223 était ainsi conçu:

Art. 223. « Seront exceptés des dispositions de l'article 219 :

« 1<* Les jeunes bois, pendant les vingt premières années après lenr semis ou plantation, fôuf le cas prévu en l'article précédent;

« 2" Les paru ou jardins dos et attenant aux habitations ;

c3<* Les bois non clos, d'une éteoilue audessous de quatre hectares, lorsqu'ils ne feront point partie a'un autre bois qoi compléterait une contenance de quatre hectares, ou qu'ils ne seroat pas situés sur le sommet ou la pente d'une montagne. >

H. le eoHte de TmrneM demande si par les

mots parc* ou jardins clos, dont on s'est servi dans le n* 2 de l'article, on a entendu ceux ^i sont fermés de fossés^ de baies, et gé- Béralemenl par l'un des moyas indiqués dans

AORATIŒd [19 nai 18n.| ^

Particle 391 du Gode pénal, oo si l'on n*a entendit ue les parcs ou jardins clos de murs. Sana ouie, c'est l'interprétation la pins générale qui doit prévaloir, mais peut-éire une explication positive serait-elle nécessaire pour lever tonte incertitude à cet égard.

M. le vleomte de IH artlcnae, ministre ^Etai, covj^miuain du roi. observe que, par cela seul que la loi ne s'explique pas sur le mode de clàlore, l'exception ooit s'étendre à tons les genres de clôture sans distinction.

(L'article 2â3 est mis aux voix et adopté.)

Les articles 224 et 226, formant le complément du titre XV, le dernier du projet de code, ne donnent lien b ancané rédamatioo, et sont adoptés dans les termes suivaala:

Art. 224. « Les actions ayant poar objet des défrichements commis en contravention i l'article 219 se prescriront par deux ans, à dater de l'époque où le défrichement aura été consommé.

Art. 2*25. c Les semis et plantations de bois sur le sommet et le penchant des montagnes et sur les dunes seront exempts de tout impôt pendant vingt ans. ■

La délioêration snr les articles se trouvant ainsi terminée, M. le président annonce qu'il va être

firocédé au scrutin sor rensemble* du projet de oi.

Avant d'ouvrir le scrutin, il désigne, soivant l'usage, par la voie du sort, deux scrutateurs pour assister en dépouillement des votes.

Les scrutateurs désignés sont MM. le due dé Massa et le marquis de Brézé.

Il est procédé au scrulin par appel noodeal, suivant le mode usité pour le vote des lois.

Le résultat du dépouillement donne, sur on nombre total de 115 votants, 112 suffrages pour l'adoption du projet de loi.

GeUe adoption est proclamée, in nom de la Chambre, par M. le président.

Aucun autre objet n'étant & l'ordre du jour, la Chambre s'ajourne à lundi prochain, 21 du courant, à une heure, pour euteodrela Buitedes rapports des commissions spéciales précédemment nommées.

La séance est levée.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

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