‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 4 sur 111 · PRÉSIDÉE PAR M. LB CHANCELIER · texte numérisé non relu

PRÉSIDÉE PAR M. LB CHANCELIER

A uoe heure, la Gtiambre se réunit en vertu de rujournemcnt porté au procès-verbal de la deroiere séance.

Lecture faite de ce procès-verbal, l'ABsemblée en adopte la rédaction.

L'ordre du jour appelle la mite de la ditetuMwn sur VansembU du projet de code forestier.

Les commissaires du roi charges de la défense de ce projet de loi sont présenta.

M. le wlcomte Laliié fl) est appelé & la tribune par l'ordre de U parole pour la défense du

projet.

Les lois forestières, dans leurs rapporta avec l'écoQomie publique, ont pour but, en France, non seulement d'améliorer les revenus de l'Etat, mais de conserver le combustible, d'accroître les futaies, de préserver le territoire du danger des défricliemeuts immodérés. Ces besoins et ce danger préoccupent depuis lonctemps les esprits. Les UDSf amaols d'une liberté illimitée, veulent

aae, se reposant sur l'industrie, l'Etat s'abanonne aux spéculations et presque i. la fatalité de l'intérêt personnel. Les autres, professant une sorte de cuite pour les forêts, regrettent les temps qui ont suivi de près l'invasion des barbares. 0 La Gaule devenue la France avait, dit «un écrivain distingué (2), 40 millions d'hecta- « res en bois: il lui eo reste à peine 7. » A la vérité, U. de Pertbuis n'accuse que les troupeaux de cette grande dévastation ; et son humeur contre eux rappelle le trait de Thomas Morus, disant, pour une autre cause, qu'en Angleterre les mou tons étaient devenus plus destructeurs que les bëtes féroces., Les gouvernements et les rois ne se laissent ni entraîner à ces fausses frayeurs, ni endormir dans une trompeuse sécurité. Ce sont les besoins impérieux de la sodété qui font disparalre les grandes forêts devant les populations croissantes. Voyez l'Amérique, où l'on accnse les bois (comme les Romains le disaient de la Gaule), de rendre le climat trop humide et trop froid et d'empêcher !a culture de la vigne; elle appelle à son aide les arts pour arracher les souches du terrain, après que le feu en a dévoré la superGcie. C'est si bien aux besoins de la société qu'il faut s'en prendre de la dimioution du sol forestier, que, pendant qu'on accuse les moutons et les révolutions d'avoir dévasté les forêts, les gouvernements s'étudient, pour ta guerre, l'industrie et même l'agriculture, à multiplier ces Dsioes à feu qui consomment tant de bois. Si on manque de documents sur le nombre de celles qu'on a établies dejiuis 1669 dans le but de donner de la valeur au bois, il est plus aisé de compter celles qui se sont allumées depuis la Restauration. Les mêmes roix qui déplorent la pertedes forêts du moyea-ûge, se sont plus vivement élevées contre f'iolroductîon des fers étrangers. Biles ont probablement raison, car plus les bois acqnei^

(1) Celte opiDÎOD ayant été improvisée n'a pn être impnmtie que par exurait du procès-verbal.

BMotre des Tudwt, par Hume, tome III, p. 217.

ront de valeur, plus l'intérêt mettra de soins à tes reproduire. Aussi ne se montre-t-on pas effrayé des calculs de M. Héron de Villefosse, qui établissent que les forges seules consomment annuelleineoi, outre la nouille, le quart du combustible oroduit par le sol forestier (1) de la France. Ce ré.sullat a pourtant tiirigé l'attention des auteurs du code vers les meilleurâ moyens de conservation, de culture et d'aménagement que leur a ioiliqué ta science forettière. yu'on n'accuse point ce mot d'être trop ambitieux. Fille derétudeetdel'expérience.cettesciences'attacheà produire, dans un territoire resserré,autaQt de bois que la nature sauvage en donnait dans un espace plus étendu ; elle a sondé les terrains, classe les espèces, appelé dos essences du Nouveau-Monde. Elle enseigne l'art de faire naître, de conserver les bois, de s'en servir avant leur décrépitude, de rajeunir les vieilles forêts. C'est elle qui a fait sentir la nécessité d'une grande école dont les services rendront à la civilisation ce que celle-ci a été forcée de détruire. Mats la science serait impuissante sans le secours des lois ; et c'est pour cela que le code proposé (ui prête son appui. En lisant les préambules des édits antérieurs à l'ordonnance de 1669^ on voit qu'ils avaient pour but de réprimer les désordres de l'anarchie féodale, des guerres civiles, et même des officiers préposés & la garde des forêts. Cette pensée anime même TordonnaDce de Louis XIV, dont le génie à pourvu aux tiesolns de la marine et des générations suivantes. Ces anciennes lois tendaient surtout & assurer les revenus du Trésor. Après avoir rappelé les autres objets de l'ordonnance étrangers au code actuel, le noble pair trouve heureuse ta séparation exacte que fait ce code de l'administration et de la justice, trop confondues autrefois. Le gouvernement doit se rassurer en voyant les tribunaux soigneux de punir les délits forœtiers, à tel point que sur 86,000 accusés, en 1825, ils n'en ont acquittéque 7,000 (2). Leeodeproposéremplit parfaitement les deux premiers objets des lois forestières, le revenu public et la conservation du combustible. Conditions imposées aux agents, r^les pour les exploitations,anciettneet intarissable source d'abus; précautions préparées pour mieux aménager et suivre le produit des coupes extraordinaires ; dispositions pour recouvrer et préserver les bols de rfitat sans nuire aux droits légalement acquis ou consacrés par l'usage; tout est combiné pour conserver et accroître te produit des trois grandes classes de propriétés, de l'Etat, de la couronne, des communes. La dernière partie du code, relative à la police des bois, a été rédigée avec tant d'habileté, elle est si répressive, sans dureté ioutile, qu'elle n'a éprouvé aucune critique, et mérite à son auteur un tribut de reconnaissance. Cependant ce code a éprouvé plusieurs objections particulières, qui se reproduiront, à la discussion des articlus, avec Fintérôt

Su'un noble orateur a su répandre, dans l'avant* erniëre séance, sur un sujet aussi aride. D'autres objections plus générales Irouveut leur place en examinant les dispositions relatives aux communes, aux futaies et aux défrichements, que le noble pair va traiter snccessivement. 11 était juste de faire participer radminîstraûoa

(1) Uémoirti lur Vital actuel des minet de ftr de la France.

(%) Compte qénéral de FadminUlration de ta Justice criminelle en Frmee es 183$, p. 61.

ICbanilin d« Pain.) SECONDE fiEmURATlOIL 117 mal «BT.)

foresUfire à la régie dee bois communaux. Cës bois ont quelque chose de la propriété publique; les communes ont besoin d'être dirigées, éclairées, parce qu'elles ne sont pas au courant des connaissances forestières. La rétribution qu'elles payent ne couvre pas les dépenses du gouvernement ; elle n'est paaau-dessus des droits de mntation que payent les particuliers; elle n'est pas égale a Tavantage que les communes retirent du secours de l'administration , de la qualité de leurs gardes assimilés à ceux de l'Elat. La Chambre élective a exercé en faveur des communes un si noble patronage, qu'elles sont fondées à espérer le rétablissement souvent promis de droits non moins chers. Ces droits sont une conséciuence de leur propriété reconnue, des actions qu'on leur attribue. Peut- 00 Toultur longtemps que l'autorité qui plaide contre elles, qui les combat, qui les juge, nomme et celui qui exerce Faction pour elles et ceux qui la conseillent? Gomment tolérer que les prescriptions et les déchéances soient opposées par i'autorîte chargée d'établir les chefs et les conseils de la commune ? On se platt à comparer les communes à des mineurs; if y a plus dejustesse à les comparer à des personnes interdites : mais en ce cas le tuteur ne choisit pas le conseil de famille. Il serait intéressant de rechercher l'origine des droits d'élection, de propriété, d'usage, des communes; mais il vaut bien mieux parler de la bienveillance des rois à leur égard. Peut-on lire sans reconnaissance l'ordonnance de 1567, qui leur restitue des biens ravis par la puissance, et ses considérants de l'édit de Louis XIV de 1667 : « Entre les désordres causés par la licence « de la guerre, la dissipation des biens des comtmunautés a paru aes plus grands.... Nous ■ n'avons rien davantage à cœur que de ga- « rantir les plus faibles de l'oppression des plus " puissants. » C'est en vertu de ces sentimeots gravés déjà dans le projet, qu^ Sa Majesté a approuvé les amendements favorables à la reconnaîsBance et à l'exercice des droits des communes. U se peut que l'administration forestière en éprouve quelque gène ; mais elle trouve de grandes compensations dans la faculté de demander le cantonnement et dans le rachat du droit de pâturage. Cette dernière faculté, accordée par la loi du 6 octobre 1791 aux parliculiers, a été justement étendue aux bois soamiB an ré-

ftme forestier. C'est Tavantage évident de tout Etat et des communes elles-mêmes. Cependant, afin d*en tempérer la rigueur qu'y trouvent, dans le Midi surtout, des habitudes aveugles, les articles 64 et 78 autorisent les ordonnances à pré-

Earer lentement les voies de ce régime salutaire, n arpent de terre cultivé fournira plus d'herbage que le terrain le plus étendu quand le pâturage est en commun. C'est pour donner à Fusager les moyens de cultiver cet arpent, que le code propose de racheter son droit par une indemnité. Comme le profit que l'usager retire ou croît retirer du j^arcours, ne s'est pas accru en proportion du prix du bois, le propriétaire a un grand intérêt h être généreux. La générosité de l'administration forestière sera de la iusiice : elle donnera d'utiles tenons tt un profitable exemple. L'artide 92 portant que les bois communaux ne peuvent jamais douner lieu h partage, a ses limita dans toute loi que les circonstances d'une communication, d'une mine de houille qui rendraient le bois inutile, peuvent faire juger nécessaire à l'intérêt de la commune. L'article 92 ne s'applique d'ailleurs qu'aux boi$ des communes

aménagés, et non à ces biens communaux couverts de bruyère et de quelques arbustes abroutis. L'intérêt d'une population toujours croissante exige qu'on livre à la culture ces terrains vagues

qu'heureusement on commence à se disputer. Si 1 on est rassuré sur le revenu des forêts et sur l'ap provision nement en combustible, soit par les dispositions du code, soit par rcxploitation des mines de houille au sujet desquelles un noble orateur a fait à la Chambre des calculs «i satisfiiisants, la France n'est pas sans alarmes an sujet des futaies. Avant dexaminer si le code pourrait, dès îi présent, mieux y pourvoir, ilconvient d'établir rétat de nos ressources. Des recherches asses exactes (1) font voir que, sur les 6,415,181 hectares de tout bois dont se compose le sol forestier de la France, on compte 500,000 hecurea en futaies. L'Etat en a 125,000 qoe radmtnistration forestière divise ainsi :

En chêne dominant 25,000 bect

En chêne et hêtre, le hêtre

dominant 30,000 >

En hêtre, charme et autres essences 70,000 >

Faute de renseignements sur les coupes annuelles de futaies, on doit s'attacher à un fait sur lequel l'administration et la marine sont d'accord, savoir, que chaque hectare ne fournit que cinq chênes propres aux constructions maritimes. Les proportions entre les essences doivent être les mêmes dans les futaies de la couronne et moins favorables dans les autres. Comparons les besoins à ces ressources. Sans parler des chênes pour le merrain, pour les constructions militaires ou civiles, pour le commerce maritime, la marine a besoin d'un approvisioanement annuel de 30,000 stères qui exigent l'abattis de plus de 40,000 arbres. Sans pouvoir faire une balance arithmétique des ressources et des besoins, chacun sent PinsufSsance des futaies actuelles ; cette insuffigance s'induit d'ailleurs des importations. Le tableau général du commerce (page 10) fait voir, en effet, que la France a reçu de l'étranger, en 1825, en merrain, bois de construction et de marine, pour une valeur d'environ 27 millions. Si les propriétés particulières ont fourni dans ces dernières années, à la marine, les trois cinquièmes de son approvisionnement, tandis que les bois soumis au régime Ibrestier n'ont donné que deux cinquièmes, ce n'est pas une raison de se rassurer : cette coupe extraordinaire d'arbres particuliors est de mauvais augure ; elle prouve l'empressement à aliéner des réserves que le sort de» immeubles en France ne permettra pas de renouveler. L'anxiété d'une discussion où tes conseils et les vœux pour l'accroissement des futaies ont été prodigués, dévoile bien la conviction publique. Que pouvait faire le code? Réunir toutes les dispositions du domaine de la loi, et laisser au gouvernement à prendre les mesures de sou ressort. C'est ainsi que les articles relatifs à la conservation des bois tendent à l'amélioralion des futaies; c'est ainsi que le gouverneoient avait proposé à perpétuité le martelage, réduit depuis à dix années dans les bois des particaliera. Le martelage ne peut avoir l'effet d'accroître les futaies ; il n'a pour objet que d'attribuer i la marioe les arbri» que les particuliers

(t) Voyez le mémoire de il. Héron do Vill^oase, >. 6S.

[Chambre dai Pftfn.] SECONDS aBSTAUR\T10N. [17 mai 18fT.[

realent couper. Ceux qui trouvent celte faculté gênante doivent sentir que Ton ne passe pas 880& danger d'un résime restrictif à la liberté complète. Les spéculateurs provoqueraient les coupes, maîtriseraient la manne; et si la guerre éclatait avant que le ministre eût établi le mode d'approvisioanement qu'il prépare, faous serions exposés aux préemptions do l'ancien régime ou aux réqoisitions alors inévitables du nouveau. En se renfermant dans les dispositions législatives, le code n'en impose que mieux au gouvernement l'obligation d'accueillir les vœux publics par dës mesures d'exécution : encourager l'exploitation de la houille, en faciliter le transport, aliu de pouvoir changer les taillis de l'Etat en futaies, mettre à pront les progrès de la science forestière pour des aménagements |pro-

Îires à accroître les futaies; exciter les particuiers par des disuenses d'impôt, par des primes, par les moyens de Sully, k multiplier les chênes, toujours plus nombreux sur les propriétés divisées que dans les forêts pleines, et plus robustes parce qu'Us sont fortifiés par l'adversité des vents et des intempéries; fonder, enfin, par des semis, de nouvelles forêts dans ces vastes landra dont la France est couverte : ce sont autant de moyens nécessaires que la loi ne peut prescrire avant qu'ils aient été mis à l'épreuve par les soins de l'administration. Le noble pair la supplie de prendre en considération la proposition des semis dans les terres vagues, notamment dans celles qui environnent Ibs ports de mer en Bretagne, dans la Guyenne, en Provence. Le territoire voisin de ces ports a été dépouillé, depuis 150 anA, par les martelages et les réquisitions de la marine. A défaut de renseignements administratifs sur l'immense quantité d'arbres abattus, il suffit de consulter les lois qui constatent les faits. Depuis 1669, elles ont successivement permis de marteler ou de requérir les arbres, d'abord & deux lieues, puis à six, puis ît dix, puis à vingt, des ports de mer, ou cles rivières navigables, puis enfin à toutes distances. Les terres vagues sont la plupart de la même nature que cefles où la marine a trouvé tant de ressources. Le ministre qui aura mis k exécution cette mesure, sera stir de s'attirer les hommages de la reconnaissance. Mais si it'administration était indifférente, la loi serait idt ou tard obligée de prescrire ; car 11 s'agit de préparer, sur un territoire qui y convie, les ressources que bientôt on ne tronvert plus mémo chez l'étranger. L'Europe maritime eai visiblement inquiète de la disette des bois de construction; de savants éoivains et des enquêtes parlementaires répandent h ce sujet de grandes lumières sans dissipier les alarmes (1). Partout on emploie l'emploi de la vapeur & plier les bois droits en courbes devenues rares ; l'art des ingénieurs s'applitpie ft épaissir ou allougcr les pièces partout trop minces ou trop courtes. Les chênes du Canada ne donnent aux vaisseaux qu'une vie de quatre ans. Les puissances maritimes explorent les deux mers pour chercher des successeurs aux vaisseaux qui les couvrent : elles se disputent les bordages de Dantzick, les courbes de l'Italie, les m&is de l'empire russe, les zn&tures de l'Albanie... De l'Albanie! à ce mot, les yeux se tournent involonlairument vera les contrées voisines sur le sort desquelles s'é'lèvent, depuis hier, de sinistres présages. Les hommes exclusivement forestiers senmtftatisEaits; comme

(1) Yogex les Recherches de Koowlei.

T. LU

au temps des barbares» des villes seront cachées sous les forêts ; et il se trouvera peut-être des orateurs disant que la terre trempée de sang humain, est propice à la meilleure quàité des oois. Le noble pair, passant à la question des défrichements, est réduit à compter nos pertes : elles sont assez grandes sans les exagérer. A défaut de documents précis, un noble orateur a calculé que, depuis 1789, la France avait perdu un trentehuitième de ses bois. Arthur- Young, h portée d'avoir il cette époque les renseignements perdus depuis, plaignait la France d'avoir en bois le huitième de son territoire ; et l'on sait que le sol forestier qui nous reste en forme encore presque le neuvième. Depuis la loi de floréal an A.1 (1803), l'administration a permis le défrichement de quatre-vingt-cinq mille hectares. Les objections faites contre la prohibition proposée de défricher pendant vingt ans, seraient sans réplique» si le code n'avait en vue que de conserver le combustible ; mais son bol est de diminuer les ravages des torrents et de conserver les sources en ménageant sur les hauts lieux, à l'aide des bois, une plus lente infiltration des eaux. Il est douteux que ta prohibition seule de défricher, si l'on n'oblige pas en même temps k conserver les taillis, remplisse l'objet annoncé : mais au moins elle sert à retarder le péril; et pendant les vingt ans, le gouvernement peut désigner les lieux où la prohibition devra être moins désarmée et définitive. Les vingt-cinq ans demandés par la loi de 1803 s'étant écoulés sans qu'on ait rien préparé, l'administration ne négligera pas plus longtemps d'appeler les sciences k son secours. Si elles exagèrent les dangers du déboisement des montagnes et des hantes collines, c'est peut-être pour nous exciter & éviter les périls réels par de promptes précautions (1). Rejeter la loi, comme l'a proposé un noble pair, parce que vingt ans ne sont pas nécessaires à cette étude, serait un parti extreme : si ce temps D'est pas indispensable, une loi sera présentée avant l'expiration des vingt années. Cette pensée répond k la plupart des objections faites; les amendements indiqués ne portent que sur des imperfections, sur de légers embarras de juridiction, sur des articles sujets à interprétation. En les parcourant, l'opinant observe que les rédactions à substituer seraient d'autant plus sujettes à interprétation, qu'il est difficile de prévoir, dans l'application, toutes les conséquences d'une disposition nouvelle. Les inconvénients, fadies k corriger par des lois Interprétatives, sont bien balancés le grand avantage de publier un code qui réunit et coordonne tant d'edits et do décrets, et dont l'adoption par les Chambres est propre k concilier bien des ^esprits au gonvemement représentatif.

{LaChambre ordonne l'impression du discours de M. le vicomte Lainé.)

H. le PréaMent appelle k la tribune un neuvième orateur.

U. le eomte de Hallly (2). Messieurs, après le rapport savant et profond qui a été fait à Vos Seigneuries, et les discours proaoncés par des orateurs qui sont accoutumés a être écoutés par

(1) Voyez page 320 d» l'onvrage de H. de Prony «r les marais PoatÏDs.

(9) Le Monitatr ne donne qu'une analyse du dueouri de H. le eomte de MaUIy-

tCbunlm dM PainJ SECONDS BttTAimAnON. [il mai 1837^

elles arec plaisir, et traités avec tant de bieoTeillance, il semblerait inutile, et peut-être même téméraire de prendre la parole, si H. le directeur

Sénëral des domaines n'était venu hier fortifier 'avance l'opinion que je vais émettre. Je lui demande donc de me joindre à lui; je vais t&cher de plaider la cause de nos bois, avec la différence qui existe, malheureusement pour moi, entre mes faibles moyens et son talent si distingué.

Messieurs, tout en rendant, avec sincérité et empressemeul, justice à la beauté du travail qui TOUS a été soumis, on a paru éprouver quelque peine en voyant que son auteur, après avoir signalé des imperfections, et reconnala nécessité positive de quelques changements et d'articles additionnels, termine ce rapport en annonçant qu'il ne propose aucun amendement. Les motifo qu'il allqgue m'ont paru InsuffisaDts : je pense,

Sar exemple, qu'il est du devoir du législateur e ne pas s en tenir à ce qui est bon quand il peut espérer d'obtenir ce qui est meilleur, je ne puis croire que quelques amendements réclamés

fiour le bien de la chose n'eussent pas été accueilis par la Chambre élective assez & temps pour faire jouir le pays dans un délai peu éloigne des bienfaits de la nouvelle loi. O'ailleurs, la loi si sage de 1803 qui prohibe les défrichements ne cessant d'être en vigueur qu'au 29 avril de l'année prochaine, nous avons lieu d'espérer que la Chambre des députés, agissant comme celle des pairs sur Ees amendements au jury, aurait eu suffisamment de la fin de cette session et des quatre mois qui précéderont lu 29 avril pour donner son adnésioD aux nôtres.

Cependant, Messieurs, ce ne sont point des amendemeiite que je viens vous proposer en montant à cette trioune. Votre habile rapporteur a indiqué le sujet de plusieurs de la plus haute importance ; je désire vivement qu'ils soient proposés, je les soutiendrai de tout mon pouvoir; mais tout en avouant leur éminente utilité, je n'aurai pas la hardiesse ou la suffisance de mettre mes jeunes connaïssauces en face de sa haute expérience, ni des réflexions dont le seul mérite est d'être dictées par l'amour du pays, à la place de ses saxantes observations.

Je me joindrai donc seulement & lui et & tous ceux qui, dans cette enceinte et au dehors, pensent que tout ce qui aurait dû se rencontrer dans an code forestier n'est pas compris dans celui-ci, et je Iftcberai de démontrer l'abeolue nécessité, et de prouver la possibilité d'une loi renfermant ces dispositions essentielles.

Je n entreprendrai pas de traiter les questions de droit qui naissent de la matière. La composition de la commission m'interdit toute réflexion ; je regarde ses membres comme des maîtres dont il ne me conviendrait que de prendre des leçons.

Les semis, les taillis, les baliveaux, les futaies, les défrichements, sous le rapport de l'éducation et de l'aménagement, m'occuperont spécialement ; et, comme je ne veux que manifester une opinion partagée par tant d'autres, la Chambre ne sera pas fetiguée par Ja longueur de mon discours. Le temps oû les bois couvraient la plus grande

Grtie de notre belle patrie est bien loin de nous. France a déjà beaucoup vécu! Où trouver aujourd'hui ces immenses forêts dont les cimes couroo- Daient nos mootacnes, et y entretenaient desréseiv Toirs pourdes milliers deruisseauxqni fertilisaient de nombreuses prairies? Ot sont ces arbres antiques dont un seul donnait ombrage à des bandes entières de hëtes fauves ? Où sont ces nombreux

troupeaux qui paissaient dans de vastes clairi^es, trouvant drimpénétrables abris contre l'ardeor du soleil, et contre les vents glacés de l'hiver? Qu'est devenue cette température plus égale qui faisait participer le midi aux frais bocages de nord, et le nord aux douces influences nmidio* nales.

Lacharrue a passé presiue partout, le sol a été défriché, rasé, dépouillé de ses ornements comme de ses plus utiles végétaux : aussi te sources sont taries, tes prairies artificielles remplacent de toutes parts les naturelles; les misseaux, tantôt changés en torrents fougueux, bou* leversent et ravagent les champs, tantôt desséchés, les abandonnent à une désolante stérilité.

Ça et là, de petits bois auxquels on laisse i peme le temps de voir le jour, sont les ëchantU- Ions râpés de nos anciens bois, et à la place de ces belles ceintures de nos antinues forêts, de ces vertes plaines de gazons qui les entouraient à perte de vue, dont nous cherchons à rappeler le souvenir dans ces jardins dits anglais, ne se voient plus que des taillis coupas carrément, on par de petites bandes symétriques, encadrés dans d'immenses plaines de céréales, sur lesquelles l'œil s'arrêterait avec la plus complète indifférence, si la réflexion ne venait dire à l'esprit, qn'i force d'engrais, et après bien des travaux, ces sillons rapporteront de l'argent au propriétaire.

Je sais que pour beaucoup de gens ce mot est encore très puissant, que le sublime do l'administration est à leurs yeux d'encourager l'indastrie, et en particulier l'agriculture, k La production de ce genre de capitaux; que dans leur esprit le pays qui possède le plus d'or est le ploi riche et le plus heureux parce que, par ce moyen, il peut se procurer tout ce qui lui manque; la conséquence de leur système est de favoriser les exportations ; je pense, au contraire, qu'elles doi< vent être sagement modérées; car, Messieurs, vous savez romme moi que parmi les capitaux, l'argent n'a qu'une valeur d'échange, par conséquent secondaire, puisqu'on ne se couvre pas avec des louis, on ne s en nourrit pas, on irai b&tit pas des maisons; tandis que le blé, la laioe, le bois, servent directement à ces usages : ceuxci sont donc supérieurs en utilité & t'argent ; et puis vous n'ignorei pas que les capitaux en numéraire n'ayant pas de patrie, peuvent, par noe spéculation maladroite, abandonner le pays, tandis que ceux qui tiennent au sol ne sont presque jamais consommés sans productitm, c*est-i-ain sans un accroissement ou renouvellement de richesses. L'Bspagne que l'on cite toujours à cette occasion, ne produisant pas elle-même, pouvait mourir de faim malgré le Potose et le Pérou ; elle n'était qu'un pays de transit pour ses capitaux d'or et d'argent qui s'écoulaient malgré elle tout naturellement vers les pays réellement riches, où les capitaux, quoique cl'une autre espèce, étaient incuspensables au bien-être et & l'existaice de ces fiers castillans chargés d'or.

Det temU.

D'après ce que je viens de dire, ou pluldt d'après la conviction intime que chacune de Vos Seig^nenries a de la perte immense que la France a foite de ses bois, l'article 225 leur paraîtra suffisamment motivé ; j'adhère fortement aux lateations fécondes qui ont déterminé sou introduction, car, poisqa'il est nécessaire de recréer des bois, il est juste qne celui qui s'impose cette cliaivet

ICbuiibn dM Mrt.1 SECONDS BSSUURAnON. |n mal iaiT.|

dont sans doute, va la brièveté de la vie, il ne retirera perBontiellement aucun bénélice, soit iudemnisé par l'État pour lequel il aura travaillé; cependant, j'aurais désiré avic le ra[>porteur de votre commission, connaître de quel'.e manière le propriétaire sera exempté d'i mpdts pendant vi ngt ans : Tidée d'une prime équivalente me parait Iienreuse. et n'a rien qui s'écarte du cercle de nos habitudes d'encouragement, puisque l'on sait que l'Btat en accorde déjà de plusieurs aortes lorsqu'il le juge utile. 11 semblerait que le propriétaire, âpres eu avoir fait la déclaration au maire de sa commune, à l'effet de faire constater par un agent foredtier sa nouvelle plantation ou semis, pourrait recevoir de lui une attestation ou reconnaissance de la quantité de terrain mis en boia, laquelle lui compterait pour la décharge de ses contributions près du percepteur qui, k son tour, la meniionnerait dans son compte de recette, en y joignant la pièce à l'appui.

Hais pourquoi l'article 225 ne parle-t-it que des montagnes et des dunes ? N'y a-t-il donc pas dans les plaines et sur les coteaux dea plantations à faire qui seraient de la plus grande utilité? Qui statuera sur la droit à l'exemption f qui sera juge entre les prétentions de la montagne et de la colline?

La loi du 3 frimaire an VII (28 novembre 1798), s'était exprimée d'une manière plus large et plus productive, en exemptant de surcroît de cotisation pendant plusieurs années toute terre en friche depuis 10 ans, qui serait mise en valeur, et notamment pendant 30 ans celle qui serait mise enbois. Le législateur, à celte éiioque, aviiit aenti vivement notre détresse foretttiëre; 11 avait cherché un moyen enicaee d'y porter remède; il savait que les plantations ou semis sont sans produit pendant longtemps, et principalement dans les moiiiagnes, outre la grande difflcalté de les erfeciuer; parce que l'extraction des bois estsou- Tent impossible : parce qu'ils y sont ordinairemealàoon marché; parce que encore le pacage des chèvres et des moutoos est une façon ue tirer le produit de sa propriété bien plus facile ei plus certaine ; il 1<'S avait donc encouragés plus que l'on ue fait maintenant, et pourtant quel résultat a-t-il obtenu? Hais le législateur de 1798 avait voulu créer des capitaux que j'appellerai nationaux ; il n'ignorait pas que c'est ainsi qu'où fonde Ja ricliesse des nattons, et il avait été plus hardi & atteindre ce noble but que ne le sera celui de 1827. Il resterait encore beaucoup à dire en faveur des semis, mais j'ai promu d'être court, et je ve ux tenir ma parole.

Det taiUU.

Par la même raison, sans doute, que l'administratiun est juge de l'&ge auquel il fout aménager les bois de l'Blat, le législateur laisse les

Îiarticuliers libres de régler raméuagement des eurs : et, en effet, chaque proçriêtaire est certainement plus & portée que lui de s'assurer quand ils sont urrivës h leur maturité. Cependant, de méuie que s'il pouvait être supposé que l'administration par des causes que nous espérons n'avoir jamais à craindre administrât mal, c'està-dire, par exemple, avaos&l les coupeâ lorsque le bois n'est pas mûr, il aérait du devoir du législateur de prévenir autant que possiblè les dangereux effets de leurs fautes ; de même dans l'intérêt des familles et dans celui de la société, je pense que la loi devrait défendre expressément

de couper les taillis au-desaous de dix ans, en exceptant toutefois ceux de châtaignier, ou cenx qui seront reconnus par les autorités locales pour n'être pas susceptibles d'une aussi longue croissance. Au reste, cette opinion, comme toutes celles arancées dans ce discours, n'est pas senlemeot la mienne, mais celle de très habiles et expérimentés forestiers, entre autres, de M. Drulei, conservulenr du douzième arrondissement, que de longs travaux, guidés par un esprit très éclairé, ont mis eu état de jeter sur cette matière si mal comprise bien souvent, les plus Tires lumières.

Det futaie».

On distingue deux sortes de futaies : celles pleines ou en massif, et celles sur taillis ou les baliveaux.

M Les conaidéraiions de Tordre le plus élevé, dit le rapporteur de votre commission, appellent raitention du gouvernement sur cette importante partie de l'économie politique (1). »

Gt'tta importance avait été sentie il y a déjà bien longtemps ; les ordonnances de nos rois en sont la preuve authentique, et celle de 1669 n'avait fait que les confirmer et les coordonner entre elle?, en y ajoutant pourtant ce qu'un gouvernementsagemenl paternel avait regardé comme devenu nécessaire.

Maintenant que l'article 218 de la nouvelle loi abroge pour ravenir toutes lois, ordonnances, édits, déclarations, arrêtés, etc., etc., portés antérieurement à elle, il est clair que nos futaies, non seulement ne se recréeront pas, mais sont totalement abandonnées aux besoins vrais ou faux et au gaspillage de tous les propriétaires. Ainsi la sagesse de tant de rois, celle de tant d'illustres corps de magistrature, l'expérience des siècles, les craintes des propriétaires éclairés, l'opinion de votre savant rapporteur, n'auront pas en asses de poids pour empêcher le législateor de 1827 de faire une expérience décisive sur le mobilier le plus important d'une nation.

Nos pères tremblaient cependant au milieu de leurs forêts, de leurs grandes futaies, de voir la France de leurs neveux périr faute de bois; mais aujourd'hui que la noblesse avec ses substitutions et ^on droit d'aînesse, les communautés religieuses, lea gens de mainmorte, etc., toutes institutions nourricières des bois, n'existent plus; que les grandes propriétés sont divisées en petites parcelles, payées avec le produit des grands arbres ; euHn qu'une Révolution inouïe a tout détroit, tout arraché sur ce malheureux sol, ce qui a survécu de bois et fdtaies est devenn inunie apparemment, puisque la loi ne le protège plus.

Telle n'est sans doute cependant pas la pensée de ceux qui nous présentent l'adoption du code forestier. S'il faut les en croire, ils veulent, autant que possible, débarrasser la propriété de toutes ses entraves, et la rendre franche comme sou possesseur. On ne saurait trop applaudir à un si généreux vouloir, et je m'empresse, pour ma part, de rendre hommage à la recoanaissance de ce principe fécond ; eu même temps cependant, je me rappelle que si ce droit de propriété est celaid'user etd'abuter, la liberté consiste dans celui de faire tout ce que la M ne défend pa». Cela posé, je me demande si les lois qui restrei-

(1) CetM phrase eit tirie mot A BWt du rapport.

g4 ICbambn des Pairi.] SEGO^DE RI

Snent cetle liberté ne sont pas faites uaiquemeat ans l'intérêt général ou du pays, et si ce n'est

fias pour atteindre ce seul but qu'elles gênent le ibre exercice des facultés individuelles. Si cela est exact, je me crois foudé à dire que, puisque l'opinion générale (à part celle des siècles passée) est en faveur des futaies, pourquui ceux qui sont les gardiens soigneux des libertés de tous, ne croient-ils pas indispensable de nous conserver et à nos enfants la plus grande de toutes les libertés : celle sans laquelle aucune ne peut exister, l'iuaépendance nation^e? C^r, Messieurs, si le meilleur rempart & opposer à nos ennemis qui attaquent nos frontières est un rempart d'acier, derrière ce rempart sont encore d'autres ennemis des nations civilisées, les besoins qui nous font une gUL'rre intestine, interminable, dont les rigueurs ne peuvent être adoucies qu'à l'aide du commerce, qui ne peut se passer de ces futaies que notre imprévoyaoce ou notre ingratitude mettent aujourd'hui hors la loi.

Ils ne doutent pas, les partisans de cette loi, qu'il ne reste encore as^ez de futaies en France pour pourvoir aux besoins du commerce et delà marine ; car, disent-ils, l'intérêt particulier saura bien découvrir seul, que si les bois rapportent plus que le blé, il est préférable d'en élever ; et c'est ainsi que l'intérêt public se compose des intérêts partiels. Messieurs, peut-être ce raisonnement serait-il juste, si une liberté entière du commerce chez toutes les nations, fruit d'une paix générale et de l'harmonie universelle, nous assurait pour toujours les produits de la terre entière en échange de ceux de notre sol : alors, chacun connaissant la denrée que son terrain peut produire avec le plus d'abondance, et qui a le plus de valeur sur la place, s'efforcerait d'en couvrir ses terres, et verrait ainsi, par une heureuse fiction, croître au milieu de ses champs le café, Tindigo, le sucre, etc., et sous la forme du blé, du colza, la vigne, etc.

C'est là. Hessienra, cet ftge d*or que les économistes prétendent qu'on a sottement placé derrière nous, lorsqu'ils nous assurent que les hommes sont destines à vivre un jour sous son heureuse influencele ne sais si ces belles prophéties doivent avoir leur accomplissement dans l'avenir; mais en attendant que cette ère de bonheur ait commencé, comme le code militaire n'est pas effacé d'entre les lois des nations, puisque nous l'avons discuté dernièrement dans cette enceitite; comme je crains qu'il ne faille encore, d'ici à bien longtemps, s'en tenir au bois et aux fers nationaux pour soutenir notre indépendance politique et commerciale, je pense positivement que la France doit faire tous ses efforts pour les trouver chez elle seule, sous peine d'être un jour rayée de la liste des nations indépendantes.

La France, d'après H. le directeur général des domaines, ne possède plus que 6,500,000 hectares de bois; sur cette faible quantité, reste de plus de 40,000,000 qu'elle avait du temps de la première race, 3,500,000 hectares appartiennent aux particuliers, et 1,900,000 hectares aux communes. Dans cette dernière portion, quoique soumise au régime forestier, jc ne croi» pas que le gouvernement doive compter sur une grande ressource en futaies. J'ai vu, dans certaines provinces et surtout dans les montagnes, combien ces bois sont dévastés.

Les gardes sont trop peu payés et peu nombreux, et comme il est difficile d'obtenir qu'un garde^ pris dans aa commune ou dans ie voisinage,

TAURATION. [17 mu 1817.]

soit sévère pour son voisin, souvent pauvre, surtout lorsqu'il réfléchit que le bois qu'il défend appartient pour une part an malheureux qu'il va déauocer: it en résulte que des délits irréparables dans les montagnes et nombreux, sont commis journellement et avec impunité dans les twis communaux : le gouvernement doit donc compter peu, je le répète, sur cette ressource.

Quant & ceux des particuliers, tout ce oui a été énoncé plus haut dispense d'alléguer des faits nouveaux; on ajoutera seulement, que, d'après lo morcellement de la propriété, on doit s'attendre à trouver fort peu ne propriétaires qui veuillent élever des futaies, établir ainsi une espèce de substitution pour leurii petits enfants, se passer des fruits pendant leur vie; tandis qu'en nature de taillis ils recevront à chaque coupe un reveau souvent nécessaire, et tandis encore que beaucoup d'entre eux (radministralion ne l'ignore paît) préfèrent dès à présent défricher, afin d'obtenir un intérêt annuel dont une partie est exigée impérieusement, chaque année, par le fisc.

Il parait donc tout & fait indispensable à la prospérité et à l'indépendance présente comme future du pays d'élever et de conserver des futaies, et, par ce mot, j'entends aussi des baliveaux.

On sait que H. de Buffon et quelques auteurs appelés peut-être avec raison systématiques par leurs adversaires, disent que les baliveaux détruisent autour d'eux le taillis, et sont cause qu'il gèle quelquefois; mais je me bornerai à répondre avec M. de Frolduur. aux rapports de qui on doit un grand nombre d'arrêtés de Louis XIV relatifs aux forêts. IIM. de Perthuis, Hartig, et beaucoup d'autres, que si le baliveau détruit le taillis, d'abord il le resëme, puis on trouve dans sa dépouille une indemnité coupensatrice; ensuite que les agriculteurs ont l'expérience que pour préserver des jeunes plants de la gelée, il est avantageux de les abriter, soit j)ar des plantes plus élevées semées parmi eux, soit avec des braa ches placées au-dessus d'eux.

J'ajouterai que si les futaies eu mas^f eoat utiles pour les charpentes, les merrùns, les lattes, la menuiserie, etc., les baliveaux ont Tavant^e d'être bien plus durs, de résister plus longtemps, et de fournir des bois courbants, que leur nature donne seule, et que Tart ne peut créer que difficilement.

J'ajouterai encore que l'on ne trouvera plus mainteuant ces ressources dans les lisières des forêts, puisque les riverains sont autorisés à en demander rélagage jusqu'à trente ans, et c'est exclusivement jusqu'à cet ftge que poussent les branches courbées d'un usage si nécessaire, et d'une utilité si reconnue pour la marine, qui d'ailleurs peut-être un jour aura des besoins plus nombreux.

Cette supériorité des baliveaux sur les futaies, vient uniquement de ce que ces dernières, telles que nous les voyons dans les pays civilisés, sont 1 ouvrage de l'bomme, ouvras» entièrement éloigné de celui de la nature. Bn effet, tous ceux qui ont vu des forêts sauvages, oat pu remar^ quer qu'elles sont composées darbres de tous les âges et de plusieurs essences; c'est l'image de la société; d'abord, on aperçoit les arbres séculaires qui sont arrivés à leur maturité, et se couronnent, ensuite ceux dans la force de l'âge, puis les moyens^ et ensuite les jeunes qui, malgré l'ombre et l'humidité qui devrait tomber sur eux, ne gèleut pas, ne meurent pas, mais finissent à. une époque déterminée par percer le toit épais

[Chambn d« Pun.] SECONDE RB3TAUIUT10N. 111 mii 1827.1

que forment les anciens, cl eodo par les remplacer à leur tour.

Cest ainsi qu'agit la nature, et comme Je crois

Sue la sagesse en agriculture est l'imitation intetgente de cette nature, je recommaDde à l'atiention scrupuleuse du législateur les baliveaux,

Earce que, plus que les futaies, ils donnent à nos ois l'aspect et surlout les qualités des bois sau- Tages.

Maintenant, quel moyen prendra-t-oo pour lenr conservatioD? celui des primes indiqué par le rapporteur de votre commission parait mériter la préférence, comme étant le pins en harmonie avec nos institutions. -

Det défriehementt.

J'ai trop manifesté jusqu'ici le regret qae j'éprouvais de la diminution de nos forêts de France, pour ne pas féliciter le gouvernement d'avoir conservé la disposition qui prohibe les défrichements; je désira que jamais, ou du moins, jus-

?u'à ce que notre pays soit repeuplé de bois, poque heureuse oh je pense qu'il aura recouvré une grande riclieese mubilière; je désire, dii^je, que jusqu'à ce jour encore éloigné elle soit maintenue, rappelle même l'attention de l'administration sur ce point, car je sais que des permissions de défrichements ont été accordées dans des cantons qui ne sont pas pourvus suffisamment de bols, et dans des fonds où plusieurs ré* coltesde céréales ne peuvent pas veniravec avantage* quoique le bols y réussisse parfaitement

î paragraphe de terrain qu'it était permis par la loi de 1803 de défricher.

Tets sont, Messieurs, les points principaux sur lesquels la connaissance que j*ai acquise dans la CQlture des bois m'engage a émettre des réfiexions; une administration sage, éclairée, amie du bien public, saisira tout ce que j*ai pu dire de vrai; elle y joindra les avis des gens nabi les dans la matière, et d'après ses propres lumières, proposera aux Chambres une loi ou plusieurs, qui, en se rattachant à cetle^ii, éloigneront de nous pour toujours cette Idée si triste et si décourageante, celle d'une destruction continuelle et perpéioelle, qui nous livrerait tdt ou turd à la merci des étrangers en nous rendant leurs tribataires.

C'est celte pensée si nationale qui, dominant lesprtt rin grand Louis XIV, lui a inspiré cette belle ordonnance de 1669, même respectée des révolutionnaires. Sous le règne de Chartes X, de ce prince si juste et si éclairé, nous ne pouvons attendre de moindre:) bienfaits.

Quoique je n'aie pas proposé d'amendements, je me réserve de le faire si je le juge nécessati^ dans la discussion, ou de soutenir ceux qui pourraient l'être par d'autres.

(La Chambre ordonne l'impression du discours de H. le comte de Mailly.)

(Personne ne demandant la parole la discussion générale est close.)

H. le Préaldent donne la parole au rapporteur de la commission pour résumer la discussion générale.

M. le eente Roy, rapporteur de la commisnon. Messieurs, les observations présentées à la

Chambre ont surtout porté sur la disposition du projet de loi qui détermine quels seront les usagers qui continueront d'exercer des droits d'u- Fago dans les forêts de l'Etat ; sur celles relatives aux affectations, au droit de choix ou de martelage conservé pendant dix années au département de la marine, à U défense de défricher sans autorisation préalable pendant vin^t ans; et enlin sur futilité d'affecter une portion des bois de l'État au service de la marine, en y introduisant le système des exploitations par éclaircies.

Nous nous bornerons, Messieurs, à vous soumettre quelques nouvelles réflexions sur ces objets principaux.

Nous n'avons d'abord rien à dire sur la partie de la disposition de l'article 61 qui admet à l'exercice des droits d'usage ceux dont les droits ont été reconnus fondés par des actes du gouvernement, ou par des jugements ou arrêts définitifs, puisque cette partie de la disposition n'a été l'objet d aucune critique.

Il nVn est pas de même de celle qui relève de la déchéance prononcée par les lois de veotêse ans XI et Xll les usagers actuellement en réclamation, qui n'auraient pas produit leurs litres dans les délais fixés par ces lois, et ceux qui, étant en jouissance actuelle, intenteraient leurs actions dans le délai de deux années.

D'une part, on a trouvé ces dispositions trop favorablesaux usagers; et, d'un autre cêté, on a pensé que l'Etat devait être soumis à la législation générale, et que la loi ne devait pas établir en sa faveur des déchéances qui n'existent pas pour les autres propriétaires.

Mais il ne s'agit pas de délibérer aujourd'hui sur les lois des ventése de l'an XI et 14 ven* tése de l'an XII : ces lois existent; c'est métae parce qu'elle dérogent au droit commun, c'est parcequ'ellesétablissentpourrÉtatunedéchéance, un droit exceniionnel. que la disposition proposée, qui en tempère la rigueur, doit être accueillie avec plus de faveur.

Dans tous tes temps, les lois de déchéance ont éprouvé des adoucissements, soit dans leur application, soit par une prolongation de délai : l'Elut, pour qui elles ont été établies, peut bien ne pas en user avec rigueur, lorsque des considérations de justice ou d'intérêt public le commandent, et nous n'avons rien à ajouter à celles sur lesquelles le gouvernement s'est appuyé pour donner aux usagers de nouvelles facilités pour faire valoir leurs droits.

L'objet du projet n'est pas d'accorder des droits à ceux qui n en auraient pas, ou de rétablir ceoz qui auraient été révoques par l'ordonnance de 1669 ; mais seulement de donner aux usagers un nouveau délai pour fuire reconnaître ceux qu'ils prétendraient avoir, et quMls auraient réellement, d'après les lois qui existaient avant celles de ventôse ans XI et XIL

C'est donc avec autant de raison que de justice qu'il est dit qu'tn cas de contestation, il sera statué sur les droits antérieurement acquis, conformément aux lois qui leur sont applicables.

Des objections ont etë faites, dans un sens bien différent, contre les dispositions relatives aox affectations^ suivant lesquelles celles de ces concessions qui auraient été faites nonobstant les prohibitions établies par les lois et ordonnances! coQlinueront d'être exécutées jusqu'ft l'expiration du terme fixé par les actes de concession, oa jusqu'au l*' septembre 1837, pour celles qui ait* raient été faites à des termes plus éloignés.

(Cbunbn du Pain.) SECOKDI BSWAlIRÂnON. 117 mai 1817.1

Oo a trouvé ces dispositions trop rigoureuses.

Od aurait peut-étro pu les trouver, au contraire, trop favorables aux coucessionnairea.

Car elles ne sont relatives qu'aux concessions auxquelles peuveut et doivent être appliquées les dispositions probibilives des lois et des ordoanaoces.

Or. comment les concessionnaires, dans les cas de concessions fHrohibées et nulles, pourraient-ils se plaindre de dispositions qui leur lussent tous les avantages d une longue jouissance dans le passé, et leur accordent encore les avamages d'une longue jouissance pour l'avenir?

Le projet de loi ne porte aucune atteinte aux concessions qui auraient transféré des droits irrévocables et qui seraient dans des cas d'excrp-

'-""3 auraient ôlé faites sous

ion qui les aurait autori- . j seraient maintenues par des Iraiiés politiques.

Les concessionnaires pourront, dans ce cas, se pouvoir par^devant les tribunaux; et, dans le cas même où il serait jugé que les lois prohibitives leur sont applicables, ils ne seront point privés de la jouissance de dix années qui est promise à ceux qui ne contesteront pas.

Il est inutile d examiner si des lois spéciales peuvent déroger à des lois générales.

Les loisqui prohibaient raliénation du domaine n'étaient pas seulement des lois générales, elles étaient encore ries lois politiques, fondamentales et d'ordre public, et il est du moins bien certain qu'il ne pouvait être dérogé à de telles lois par des fois spéciales on d'intérêt privé. C'est par <^tte raison que des aliénations du domaine de l'Ëlat qui auraient même été faites par lettres patentes enregistrées dans les cours, n'auraient pas transmis aux coucessiounaires des droits in- Gommutables, et ne cesseraient pas d'être révocables.

Hais il n'en existe même pas de cette nature : aucune affectation n'a été faite par des lois spéciales, où même par des lettres patentes soumises i l'enregistrement.

Toutes n'ont été que des actes de baute administration, déiermtflës par des considérationsd'intérêl ou de bienveillance pour des établissements de commerce ou d'industrie, ou même dans des vues d'ulililé pour les forêts: toutes ne résultent que d'arrêts du cooseil, qui, suivant les circonstances, ont même souvent changé ou modiÛé les prix et les conditions diverses des concessions.

Nous n'ajouterons presque rien à ce que nous avons dit relativement au maintien pendant dix années du droit de martelage dans les bois des particuliers.

Nous dirons seulement :

Que nous sommes tous d*accord que ce privilège en faveur de la marine est une atteinte au droit de propriété ;

Que, sous ce rapport, il ne peut être établi indénniment. puisque sa conservation doit dépendre de circonstances variables, de celles des besoins et des ressources ;

Que s'il était nécessaire au service de la manne, on pourrait seulement se plaindre de ce qu'il n'est maintenu que pour dix années; mais qu alors il pourrait continuer d'être autorisé par une nouvelle mesure législative également temporaire ; '

Que s'il n'est pas nécessaire, comme nous le pensons, il ne serait pas sage, même dans cette supposition, de le supprimer immédiatement, et de s'exposer & compromettre un service essen-

tiel, avant que la marine ait pu préparer librement ses moyens d'approvisionnements.

Nous dirons, enfin, qu'il ne serait pas raison» nable dei mandée même

tables pour les propriétaires.

Les objections qui out été faites contre la dfrfense.de défricher les bois, pendant vingt années, sans une autorisation préalable, peuvent aussi être combattues par des considérations qui n'exigent pas de longs développements.

Nous avons encore l'avantage d'être tous d'accord sur les principes qui, généralement, doivent déterminer a ne pas admettre une mesure qui apporte des obstacles au libre exercice du droit de propriété.

Hais une première expérience nous a appris que nous ne devons poin^ a cet égard, agir avec une précipitation qui ne serait plus excusable.

Les circonstances commandent même une plus

fraude circonspection, soit parce que de grandes évastations ont eu lieu depuis cette époque, soit parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la plus grande partie des cent-cinquante mille hectares des bois de l'Etat récemment aliénés se trouve dans les niaîos de spéculateurs qui n'atleDdeul que le moment de les di^fricher.

Les inconvénients qui en résulteraient pour la société et pour les particuliers, seraient d'aulaitt

filus considérables que ces bois, vendus d'après es soumissions et le choix des acheteurs, sont presque tous situés dans les lieux où leur destraction amènerait le plus de dommage.

La défense de défricher n'est d'ailleurs pas absolue: l'autorisation de défricher pourra, suivant les circonstances, être accordée par les préfets, sauf le recours au ministre ; et l'on oe peut supposer que l'administration locale et radministratioo supérieure veuillent assujettir un propriétaire a conserver en bois une propriété de cette nature qui lui serait onéreuse, e( qui pourrait être convertie, avec une grande utilité pour lui, en une autre nature de culture, lorsqu'il ne résulterait pas de ce changement u'inconvëuienti dans l'intérêt public.

C'est ainsi que, dans le cours de vingt années, la transition de l'état de prohibition à l'état de liberté se préparera et s'opérera sans commotion pour la société.

On ne peut pas méconnaître qu'il n'y ut de la sagesse i agir avec circonspection dans une matière d'un aussi grand intérêt.

11 semble qu'un mot doive suftlre pour répondre anx considérations qui ont été présentées pour établir l'utilité ou la convenance d'affecter spécialement quatre-vingt mille hectares de forets au service de la marine, eu y établissant le mode d'exploitation par éclaircies.

Il est évident que c'est au gouvernement qu'il appartient d'apprécier ses besoins et ses ressources. Or, le projet de loi lui iibandonue, avec raison, l'aorninistratton et l'aménagement des forêts de l'Ëtat : il a donc tous ks moyeos de diriger cet aménagement dans le plus grand intérêt de la société et les différents services doot il est chargé.

11 n'en doit pourtant pas résulter que les ingénieurs Je lu marine doivent être appelés k concourir à l'administration de la portion des forêts

2ui pourrait être aménagée dans i'iolérët spécial e la marine : car si les ingénieurs de la marine ont toutes les connaissances qu'on peut désirer pour faire le choix des arbres les plus propres à

LChiBlm dM Pain.] ncONDB B

son serrlce» c'est au moment de Tabatage de ces arbres et de la mise en exploitation des coupes que iHurs connalsiianees doivent s'exercer : losqae-]fc. et dans tons les syatAmes d'exploitation, c*tBl à radmtnistratioo forestière ft diriger tontes les opérations de sarTeiltance, de conservationt de plantation, de réensemencemeQt, d'améliorations de tout genre : cela est même bien plus vrai dans le système savant des exploitations par éclaircies, qui exige bien plus de conoaissaDces et d'expérience en administration forestière que celui & tire et aire pratiqué jusqu'à présent.

Nous ne saurions d'ailleurs trop répéter qu*il y aurait un grand péril, pour les appro vision Déments même de la manne, à se jeter dans cette innovation avec trop de précipitation ; et ft Fembrasser d'abord avec trop d'étendue.

Nous ne vous avons point dissimulé, Messieurs, les imperfections que nous avons cru apercevoir dans le projet de loi.

Noas TOas avons Ait connaître les motirs qui nons ont déterminés b ne pas vous propCMBer d amen dément.

Votre sagesse les appréciera.

L'Assemblée ordonne l'impression du résumé qui vient d'être eatendu.

Elle arréie que la discussion sera immédiatement ouverte sur les articles du projet.

Les articles 1 et 2, formant le titre premier, ne donnent lieu à aucune ot>8ervation, et sont adoptés duls les trames du projet, qui sout les suivants :

TITRB PRRMIBR.

Du régime forettUr.

Art. 1**. I Sont soumis au régime forestier et seront administrés conformément aux dispositions de la présente loi :

« i" Les bois et forêts qui font partie da domaine de l'Etal;

■ 2' Ceux qui font partie da domaine de la couronne ;

« Ceux qui sont possédés à titre d'apanage et de majorais réversibles à l'Btat ;

t 4* Les bois et forêts des communes et des sections de communes-,

« 5° Ceux des étublis^iements publics:

• 6** Les bois et foréls dans lesquels L'Btat, la couronne, les communes ou les établissements

Sublics ont des droits de propriété indivis avec ea particniiers.

Art. 2. ■ Les particuliers exercent sur leurs boi« tous droits résultant de la propriété, sauf les restriciions qui seront^spéaBées dans la présente loi. >

La délibération s'établit sur le titre U. L*article 3 s'exprimait en çes terotes :

TITRB n.

De Pttdminiêlration farettiàre.

Art. S. ■ Nul ne peut exercer un emploi forestieTf s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis ; néanmoins les élèves sortant de l'école forestière pourront obtenir des dispenses d'ftge. ■

M. le àu9 4m Prulla demande qa*à T&ge de vingUeinq an$ exigé par cet article pour

CTAHRATIOR. [I1 mai tsn.] 87

l'exercice d*nn emploi forestier, on substitue, par amendement, l'&ge de vin^t-un ani , ce qui rendrait inutile la seconde partie de l'articte relative aux dispenses d'&ge.

Cet amendement n'étant pas appuyé, rarticle 3 est mis anx voix et adopte dans les termes do projet.

Ia Chambre adopte, sans aucune réclamation, les articles 4, 5, 6 et 7 formant le surplus dn titre II, et les articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 formant la section première du titre III; ces articles sont ainsi conj^us :

Art. 4. « Les emplois de l'administration fo* restière sont incompatibles avec toutes antres fonctions soit administratives, soit juiticiaires.

Art. 5. Les agents et préposés de l'administration forestière ne pourront entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de première instance de leur résidence, et avoir fait enr^strer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils devront exercer leurs fonctions.

t Dans le cas d*nn changement de résidence qui les placerait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura pas lieu h une antre prestation de serment.

Art. 6. 1 Les gardes sont responsables des délits, dëfiâls, abus et abrouiissements qui ont lieu dans leurs triages, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquants, tors* qu'ils n'ont paa dûment constaté les délits.

Art. 7, « L empreinte de tous les marteaux dont les ag<mts et les gardes forestiers font usage tant pourla marque des bois de délit et des chablis que pour les opérations de balivage et de mirt^ lage« est déposée au greffe des tribunaux, savoir :

■ Celle des marteaux particuliers dont les afîents et gardes sont pourvus, aux greffes des tribunaux de première instance dans le ressort desquels Ils exercent leunt fonctions;

' Celle du marteau royal uniforme, aux greffes des tribunaux de première instance et des coom royales.

TITRB ni.

Dei boi$ et foriU qui fàni partie du donuiàw 4s

mat.

SBcnoMl" De la délimiiaiion et du bornage.

Art. 8. < La séparation entre les bois et forêts de l'État et les propriétés riveraines pourra être requise, soit inr l'administration forestière, soit par les propriét&ires riverains.

Art 9. > L'action en séparation sera intentée, soit par l'Etat, soit par les propriétaires riverains, dans les formes ordinaires.

■ Toutefois, il sera sursis à statuer sur les actions partielles, si l'administration forestière ofCre d'y faire droit dans le délai de six mois, en procâiantà la délimitation générale de la forêt.

Art. 10. « Lorsqu'il v aura lieu d'opérer la délimitation générale et le bornage d'une forêt de l'État, cette opération sera annoncée deux mois d'avance par un arrêté du préfet, gui sera publié et affiché dans les communes limitrophes, et ugnilié au domicile des propriétaires riverains ou a celui dn leurs fermiers, gardes ou agents.

< Après ce délai, les agents de l'admiaistratiOD

83 tCbanlm dti Pain.] SECONDE ]

forestière procéderont k la délimilatioa en présence ou en l'absence des liropriétaires riverains.

Art. 11. - Le procès-verbal de la délimitation sera immédiatement déposé au secrétariat de la préfecture, et par extrait au secrétariat de la sous-pré reclure, en ce qui concerne chaque arrondissement. Il en eera donné avis par un arrêté du préfet, publié et arfiché dans les communes limitrophes. Les intéressés pourront en prendre connaissance, et former leur opposition dans le délai d'une année, à daterdu jour oCt l'arrêté aura été publié.

> Dans le même délai, le gouvernement déclarera 8*11 approuve ou s'il refuse d'homologuer ce procès-verbal en tout on en partie.

c Sa déclaration sera rendue publique de la même manière que le procès-verbal de délimitation.

Art. 12. « Si, à l'expiration de ce délai, il n'a été élevé aucune réclamation par les propriétaires riverains contre le procès-verbal de détimitatioD, et si le gouvernement n'a pas déclaré son refus d'homoloffuer, l'opération sera détioilive.

« Les agents de l'administration forestière procéderont, dans le mois suivant, au bornage, en présence des parties intéressées, ou elles dûment appelées par un arrêté du préfet, ainsi qu'il est prescrit par l'article 10.

Art. 13. <• En cas de contestations élevées, soit pendant les opérations, soit par suite d'oppositions formées par les riveraios en vertu de l'article 11, elles seront portées par les parties intéressées devant les tribunaux compétents, et il sera sursis & l'abomement jusqu'après leur décision.

> Il y aura également lieu au recours devant les tribunaux, de la part des propriétaires riverains, si, dans te cas prévu par l'article 12, les agents forestiers se refusaient à procéder au bornage.

Art. 14. c Lorsque la séparation ou délimitation sera effectuée par un simple bornage, elle sera faite & frais communs.

K Lorsqu'elle sera eiïectuée par des fossés de clôture, lisseront exécutés aux frais de la partie requérante, et pris en entier sur son terrain. >

La délibération s'établit sur la section II du même titre.

L'arlicle 15, le premier de cette section, s'exprimait en ces termes :

Section II.

De raménagement."

Art. 15. t Tous les bois et forôts do domaine de l^tat sont assujettis à un aménagement réglé par des ordonnances royales. »

M. le da« de Praslln demande, par voie d'amendement, qu'il soit ajouté h cet article un second paragraphe ainsi conçu :

« Les coupes ordinaires ne seront mises en ex-

Eloitation que d'après le procès-verbal d'assiette, alivage et martelage, conformément aux divisions des coniies et aménagements. ■

C'est la commission elle-même qui, dans son rapport, a signalé l'omission que le noble pair voudrait voir réparer. 11 s'en rapporte donc aux motifs donnés à cet égard dans le rapport, dont la disposition qu'il propose est littéralement extraite.

L'amendement n'étant pas appuyé, l'article 15 est mis aux voix et adopté.

ESTAimATlOR. {17 mai I827.i

Il en est de même de l'article 16, gai teraoine la seconde section, et des articles 17 et 18 appartenant à la troisième section.

Ces articles sont ainsi rédigés :

« Art. 16. Il ne pourra être fait, dans les bois de l'Ëtat, aucune coupe extraordinaire quelconque, ni aucune coupe de quarts eu réserve on de massifs réservés par l'améDagement pour croître en futaie, sans une ordonnance spéciale du roi, à peine de nullité du ventes ; sauf le recours dea adjudicataires, s'il y a lieu, contre tes fooctiounaires ou agents qui auraient ordonné ou autorisé ces coupes.

« Cette ordonnance spéciale sera insérée an BuUetin de* loi».

Section III.

De$ adjudication» des coupe».

Art 17. < Aucune vente ordinaire ou extraordinaire ne pourra avoir lieu dans les bois de l'fitat que par voie d'adjudication publique, laquelle devra être annoncée, au moins quinze jours d'avance, par des afliches apposées dans le chef-lieu du départemeot, dans le lieu de la vente, dans la commune de la situation des bois, et dans les communes environnantes.

Art. 18. ■ Toute vente faite autrement que par adjudication publique sera considérée comme vente clandestine, et déclarée nulle. Les fonctioanaires et agents qui auraient ordonné ou efTe^tnè la vente, seront condamnés solidairement à une amende de 3,000 francs au moins et de 6,000 francs au plus, et l'acquéreur sera puni d'une unende ^le a la valeur des bois rendus. »

L'article 19 s'exprimait ainsi :

< Art. 19. Sera de même annullée, quoique faite par adjudication publique, toute vente qui n'aura point été précédée des publications et afilcbea prescrites par l'article 17, ou qui aura été effectuée dans d'autres lieux ou à un autre jour que ceux qui auront été indiqués par les afflcbea ou les procèa-verbaux de remise de vente.

« Les fonctionnaires ou agents qui auraient contrevenu à ces dispoftitions, seront condamnés solidairement à une amende de l,(iOO à 3,000 tt. ; et une amende pareille sera prononcée contre les adjudicataires, en cas de complicité.

Vn pair observe que les affiches indicatives des adjudications fixent ordinairement l'heure à laquelle les enchères commenceront : il est évident que si l'adjudication avait lieu avant l'heure indiquée, quoique le même jour, le préjudice causé à l'Etat serait le même que si 1 adjudication avait été remise à un autre jour, puisque les enchérisseurs pourraient n'être pas tous arrivés. L'article 19 aurait donc dû prononcer la nullité des adjudications dans le cas où elles auraient été faites à une heure différente de celte que l'affiche aurait indiquée. Le noble pair ne proposera pas néanmoins d'amendement à cet égard, mais il a àù signaler cette lacune, afin, que dans l'ordonnance d'exécution, il soit pourvu aux moyens de prévenir les inconvénients qui pourraient en résulter.

M. le vicomte de Hartlgnac, minitire d'Etat, eommitsaire du rot, observe que l'ordonnance de 1669 n'avait aucune disposition pour ce cas: mais l'observation qui vient d'être faite n'eu est pas moins juste, et elle ne manquera pas d'être

YBkUpbn des Pain.] SECONDE RISTADBAT10N. [17 mû 18IT.|

prise en considération dans la rédaction de l'ordonoaDce à inlerTeoir.

Aucune autre obserratioD n'étant faite sur Tarticle 19. il est mis aux Toix et adopté.

L'artide 20 ne donne liea à aucune réclamation ; il est adopté dans les termes saiTants, qui sont ceux du projet :

An. 20. > Toutes les conlcfitations qui pourraient s'élever pendant les opérations d'adjudication, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédiatement par le fonctionnaire q ui présidera la séance dajudicalion. >

L'article 21 était ainsi congu :

Art. * 21. Ne pourront prendre part anx venles, ni par eux-mêmes, ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

!• a Les agents et gardes forestiers et les ac^nts forestiersde la ourinetdans toute Tétendue du royaume ; les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux Tentes, et les receveurs du produit des coupes, dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions .

« En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du deuxième du montant de l'adjudication, et ils seront en outre passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du Code pénal;

« 2" Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles el neveux des agents et gardes forestiers et des agents forestiers de la marine, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces agents ou gardes sont commissionnés.

•< Bu cas de contravention, ils seront punis d'une amende é^le à celle qui est prononcée par le paragraphe précédent;

c 30 Les conseillers de préfecture, les jugea, officiers du ministère public et greflters des tribunaux de première Instancei dans tout l'arrondissement de leur ressort.

« fin cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

< Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. >

M. le comte d*Arg«nt insiste sur une obser^ vation qu'il a déjà présentée, au sujet de cet article, dans le cours de la discussion générale, et k laquelle il lui semble qu'il n'a pas Lété répondu d'une manière satisfaisante. Il avait exprimé le vœu qu'une disposition réglementaire décidftt qu'aucun agent forestier ne pourrait être commissionné pour l'arrondissement oti un de ses

Sarents, an degré prohibé, ferait le commerce e bois. Le commissaire du roi a répondu qu'il y aurait injustice à éloigner ainsi, sans aucun motif personnel, un agent forestier d'une résidence où un intérêt légitime peut lui faire désirer d'être employé. Mais l'injustice ne serait-elle pas, au contraire, à priver le marchand de bols d'une industrie exercée depuis longtemps, pour raison d'un fait qui lui serait étranger? On a invoqué l'exemple des prohibitions établies pour les huissiers et les notaires; mais celui qui a pour parent un notaire ou un huissier, peut sadresser à d'autres, tandis que le marchand de bois ne

Eourra, sans un grave préjudice, quitter ses haitudes, pour aller chercher d'autres bois à ex-

Sloiter. La mesure que proposait le noble pair a 'ailleurs l'avantage de rendre la collusion abso-

lument impossible, ce qui vaut mieux que de la réprimer lorsqu'elle est commise. Il zioutera encore i ce sujet une observation que lui suggère la rédaction de Tarticle. Cette rédaction est tdie, que, contre le vœu du gouvernement et des autenrs du projet, les incapacités éteblies pourraient s'étendre à des cas où elles deviendraient vraiment injustes. Le noble pair n'en citera que deux exemples. Il existe certaines usines exploitées en commandite et par des sociétés anonymes; les actions de ces sociétés peuvent être prises par tous les ronctionnaires des départements où elles sont établies. Si les administrateurs d'une semblable société se rendent adjudicataires d'une coupe de bois de l'Etat, celle adjudication ne pourra-t-elle pas être annullée parce que l'un de& fonctionnaires compris au paragraphe 3 de l'article se trouvera pro-

firiétaire d'une action, et aura pris ainsi une part ndirecte à Tadjudication ? Ne ponrra-t-il pas eu être de même lorsque l'un de ces fonctionnaires se verra obligé, à défaut d'autre marchand de

terprétation de l'article serait sans doute contraire à toute raison ; et, le noble pair le répète, elle ne peut être dans l'intention des rMacteurs du projet; mais enfin elle pourrait abusivement s'induire du texte littéral de l'article. Il est donc utile qu'une explication lève, à cet égard, tous les doutes possibles.

M. le Tlcomte deHartlgn«c,mtRtfIr£ cTEtat, commissaire du roi, obtient la parole. Quant à l'incapacité prononcée contre tes parents des agents forestiers, il observera qu'une disposition semblable existait dans l'ordonnance de 1669 : la prohibition était même bien plus sévère, puisqu'elle s'étendait presque au degré de cousingermain. Mais, dit-on, une pareille prohibition peut, dans certains cas, gêner le commerce, et,

Sour obvier à cet iocoovénient, on propose de écider d'une manière générale qu'aucun agent forestier ne pourra être commissionné pour un ressort où son parent ferait le commerce des bois. La Chambre jugera, sans doute, qu'il serait impossible d'établir comme règle générale une disposition aussi rigoureuse, qui, si elle était admise, devrait entraîner le déplacement des agents déjà commissionnés et dans le ressort desquels un parent viendrait s'établir pour faire le commerce. Cet objet ne peut convenablement être r^té par une ordonnance générale : c'est à l'adminfstration forestière qu'if appartient de prendre toutes les mesures convenables pour diminuer, autant que possible, les fraudes de ce genre, et, sous ce rapport, elle devra souvent

S rendre en considération les relations de famille e ses agents. Mais il est impossible de statuer sur ce point d'une manière qui s'applique à tous les cas. Quant aux incapacités prononct-es & l'égard des fonctionnaires compris dans le n" 3 del'article, il faut bien remarquer encore que la prohibition est moins sévère que sous le régime de l'ordonnance de 1669, en ce qu'elle comprend moins de personnes, et qu'elle ne proncnce à leur égard que la nullité de l'adjudicaiion et des dommages-intéj-éts, s'il y a lieu, taudis que l'ordonnance portait contre les contrevenants les peines Ira plus sévères, une amende arbitraire et la conliscation de leurs charges. Hais telle qu'elle est, la disposition du code ne neut être comprise que dans son sens raisonnable. Il est

[Cbunbn d« Ptin.1 MCOMDB HBSTAimATlOIf. \yi mai ISIT.]

évident qae le propriétaire d'une action dans nae soeiétôen commandite ne pourrait être considéré comme ayant pris une part indirecte à l'adjudication qu'autant qu'il y aurait fraude prouvée de sa part ; hors ce cas, ce sont les seuls gérants de la société qui peuvent être considéré comme prenant part à l'adjudication. Il en est de mâne dn cas où nn fonctionnaire achète pour ses besoins des bois provenant de i'adjudicatton. S'il agit de bonne foi et sans

taire ne serait qu'une beraonne interposée. Le commissaire du roi «spere que cette explication aura levé tous les scrupules du noble pair.

M. le comte d'Amat, auteur de TobserTation, nUnsistant pas, rarticle SI est mis aux voix et adopté.

M. le dnc de Prasltn demande si ce ne serait pas ici le lieu de placer une disposition qui ordonnerait, avant toute adjudication, l'arpentage de la coupe qui devrait être mise en vente, en indiquant un délai suffisant entre la publicité donnée à cet arpentage par l'afOcbe et le moment de l'adjudication, pour que les enchérisseurs pussent visiter les bois en pleine connaissance des limites indiquées par l'arpentage. La section V traite des réarpeniaâe*, ce qui paraîtrait supposer une disposition relative aux anentaget,

Su ne se trouve cependant pas dans le pn^tft. est une omission qu'il importe de réparer» soit par un amendement, sott au moins par une disposition de l'ordonnance d'exécution.

M. le marquis de Bonlhtlller, commissaire du roi, directeur général des forêtt, observe que, dans l'usage, les aniches perlent toutes la mention exacte de la contenance et ded limites de la coupe, le tout d'après l'arpentage qui précède la mise en adjudication.

M. le duc de BrlsMc ajoute que l'imposaibilité d'établir l'assiette d'une coupe autrement que par un arpentage préalable, est tellement évidente, quHI semble inutile d'en faire l'objet d'une disposition expresse, lorsque aucun doute ne peut s élever il cet égard.

L^observation faite n'a point d*aulre suite. Les articles 22. 23. 24 et 25 ne donnent lieu à aucune observation et sont adoptés dans la teneur suivante:

Àrl. 22. « Toute association secrète ou manœuvre entre les marchands de boia ou autres, tendant à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les bois à plus bas prix, donnera lieuft l'application des peines portées par l'article 412 du Code pénal, indépendamment de tous les dommages-Intérêts; et ai l'adjudication a été faite au profit de l'association secrète ou des auteurs desdiles manœuvres, elle sera déclarée nulle.

Art. 23.< Aucune déclaration de commande ne sera admise, si elle n'est faite immédiatement après l'adjudication et séance tenante- Art. 24. 0 Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions exigées par le cahier des charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé, dans les formes ci-dessus prescrite, à une nouvelle adjudication de la coupe h sa folle enchère.

« L'adjudicataire décbu sera tenu, par corps, de la différence entre son prix et celui de la revente, sans pouvoir réclamer l'excédant sil j en a.

Art. 25. « Toute personne capable et recoaune solvable sera admise, jusqu'à rbeore de mîdi do lendemain de l'adjudication, à faire une oRire de surenchère, qui ne pourra èire moindre da cinquième do montant de l'adjudicsition.

a Dès qu'une pareille offre aura été faite, Tadjudicataire et les surenchérisseurs pourront faire de semblables déclarations desimpie surencb^, iusgu'à l'heure de midi du surlendemain deTadjudication, heure à laquelle leplusonraot restera délinitivement adjudicataire.

« Toutes déclarations de surenchère devront être faites au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, et dans les délais ci-dessus fixés; te tout sous peine de nullité.

» Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclarations sera tenu de les consigner immédiat tement sur un registre à ce dexiiné. d*y faire mentiou expresse du jour et de l'heure précise oft il les aura reçues, et d'en donner comoianication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, dè^ qu'il en sera requis ; le tout sous peine de 300 francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en cas de collusion.

< En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification dfs déclarations de surenchère, soit par l'administration, soit par les adjudicataires et surenchérisseurs. >

L'article 26 était ainsi conçu :

> Art. 26. Toutes contestations au si^et de la validité des surenchères seront portées devant les conseils de préfecture. <•

3d. le eemte d*Argevt observe qu'à l'égard de? enchères, les contestations auxquelles elles peuvent donner lieu sont ju^es, aux termes de l'article 20, parle fonctionaaire qui préside à l'adjudication. L'article 26, au contraire, attribue au conseil depréfecture lejugementdescotttestations élevées sur les surenchères. Si ce changement de juridiction doit être maintt>nu, ne serait-il pas utile d'ajouter que le conseil de préfecture jogna en appel les contestations élevées sur les enchères ?

M. le dvc de Praslln remarque que la nécessité du changement de juridiction résulte, d'une manière évidente, de ce qu'au moment des surenchères, le fonctionnaire chargé de présider à l'adjudication n'est plus présent, et ne peut, par conséquent, être constitué juge d'une aifHcullé dont il n'a pas connaissance.

H. le eemte d*Argeat insiste sur l'utilité que présenterait, dans son opinion, le recours an con> seii de préfecture accordé contre les décisions du fonctionnaire qui préside à radjudïcallon. Sa s'en tenant à la disposition de rarticle 20, ce fonctionnaire, constitué juge souverain de la validité des enchères, se trouvera de fait le maître de l'adjudication, puisqu'il dépendra de lui d'en écarter tous les concurrents, en annnilant leurs enchères; ce qui pourrait porter le plus grand préjudice aux intérêts de l'Rtat. Sans doute, l'administration aura soin de ne confier cette mission qu'à des hommes dignes de toute confiance. Mais enfin il peut n'être pas inutile de prévoir le cas où elle aurait été trompée, et de placer dans la loi un remède aux fraudes possibles, ainsiqu'aux erreurs oii le fonctionnaire dont il s'agit aurait

iChiwbn dM Mn.] flKORDI RmAUBATION: |«7 mi tSfr.|

pa ee laitier entraîner. L'enchère en effet devient défloitiu) quand ii n'f a pas de sarenchère ; et s*it 7 rappel pour la sarencfaëre, il semble qu'il doit / en avoir un ponr l'encbère, quand celle-ci est Ane fois défioitiTe.

M. le Tte*mtcde Martigue, minittre d'Etat, commUtaiit du roi, observe ou*il est, en toute mati^, des uteessités auxquelles la force des choses oblige & se soumettre aans la pratique. En matière d'adjudications et d'enchères, tout est urgent, tout doit être prompt et définitif. Le devoir de l'administration est de ne confier qu'à des foactionn aires qui présentent des garanties safflsantes une mission aussi dt^licate : mm, une fois ce devoir rempli, il faut bien s'en remettre à la prudence et à l'intégrité do fonctionnaire choisi, pour tout ce qui est relatif à radjodicatiou en elle-même.

Ainsi, la loi veut qu'aucun enchérisseur ne «oit admis s'il ne justifie de sa solvabilité: c'est celui

aui procède à l'enchère qui peut seul être juge e cette solvabilité, et l'appel contre sa déctsioti est inadmissible, parce que rien de ce qui touche ftnne adjudication ne peut être laissé en suspi-ns, et qa'nne fois consommée, Tadjudicalioa doit être irrévocable. Quant aux surenchères, on conçoit qu'il en doit être autremeal. En effet, elles floot reçues hors la présence du fonctionnaire qui procédait à l'adjudication : les difficultés anz-

âuelles elles peuvent donner lieu ne sauraient onc être jugées par lui. D'ailleurs, ces difflcnltës ne peuvent présenter le même degré d'urgence, puisque l'adjudication est consommée, et qu'elle subsiste si la surenchère est déclarée nulle. Enfin, les surenchères avant pour résultat de défiouiller l'adjudicataire d'un droit acquis, les queslionsqui s'élèvent à leur sujet ont toujours un caractère contentieux qui les attribue tout naturellement au juge ordinaire des questions de contentieux administratif, c'eat-i-dire an cooaeil de préfecture.

H- le dve die Praelln ajoute que, dans la réalité, aucune adjudication no serait possible, si l'on admettait le recours en appel contre les décisions intervenues sur les encbères. Quel est, en effet, le marchand qui consentirait à mettre une enchère dont le résultat pourrait être nul, el à fuire connaître ainsi sa pensée à ses coocurri'nts. Bans être sûr que l'adjudicalioD qui lui serait faite serait irrévocable? Quelles sont d'ailleurs les diflicultés les plus ordinaires en pareille matière t Indépendamment de celles qui s'élèvent sur Ja flolvabtiitë des cautions, ce sont celles qui s'agiteut entre deux enchérisseurs qui, raisant la même offre au moment de l'extinctioo des feux, prétendent tous deux & l'adjudication. Or, quel peut être le juge de ce litige, si ce u'est celui qui procède aux encbères, et qui a pu voir par luimême leauel des deux a parlé le premier T On ne comprend pas commentdes questions dece genre pourraient donner lieu t nu appel.

L'observation faite n'ayant point d'antre suite, rarlicle 26 est mis aux voix et adonté.

Les articles 27 et 28, formant la fin de la section m, et l'article 29, faisant partie de la section IV, ne sont l'objet d'aucune réclamation. La Chambre adopte ces articles dans les termes du projet, qui sont les suivants :

Art. 27. t Les adjudicataires et surenchérisseurs ■ont tenus, au moment de l'adjudication ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile dans te Ueu où l'adjudication aura été fbite ;

faute par eux de le faire, tous actes postérlenn leur seront valablement signifiés an secrétariat de la sous-préfecture.

Art. 28. i Tout procès- verbal d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par corps contre les adjudicataires, leurs asBoniès et cautions, tant pour le payement du prix principal de l'adjudication que pour accessoires et frais.

> Les cautions sont, en outre, coolraiguables, solidairement et par les mêmes voies, an payement des dommages, restitutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire.

SEcnoN IT.

Des exploitations.

Art. 29. «Après l'adjudication, il ne pourra être fait aucun changement à l'assiette des coupes, et il n'y sera aiouté aucun arbre ou portion de bois, sous quelque prétexte que ce soit, à peine, contre l'adjudicataire, d'une amende égale au triple de la valeur des bois non compris dans l'adjudication, et sans préjuilice de la restitution de ces mêmes bois ou a e leur valeur.

« SI les bois sont de meilleure nature ou qualité, ou plus Agés que ceux de la vente, il paiera l'amende comme pour bois coupé en délit, et nue somme double i titre de dommages-intérêts.

< Les agents forestiers qui auraient permis on toléré ces additions ou changements seront punis de pareille amende, sauf l'application, s'il y a lieu, de l'article 207 de la présente loi. •

L'article 30 s'exprimait ainsi:

Art. 30. ■ Les adjudicataires ne pourront commencer l'exploitation de leurs coupes avant d'avoir obtenu, par écrit, de l'agent forestier local, le permis d'exploiter, è. peine d'être poursuivis comme délinquants pour les bois qu'ils auraient coupés. »

M. le eemle d'Argeat observe que le cahier

des charges doit indiquer l'époque à laquelle l'exploitation doit coouneocer. Pourquoi donc astreindre l'adjudicataire à demaouer un permis d'exploiter, lorsque son droit résulte de l'adjudication même qui lui a été faite r Ne pourrait-il pas résulter pour lui nu grave préjudice du refus qui serait fait d'aceordnr le permis r

M. le vieemte de MartlKiiee, minittre d'Etat, commitsaire du roi, rappuNe qu'aux termes de l'article 24, l'adjudicataire est assujetti à fournir, dans un délai déterminé, la caution exigée par le cahier des charges : il faut donc, avant tout, qu'il justifie de l'accomplissement de cette condition et des autres obligations que le cahier des charges aurait imposées comme préalables à la mise eu exploitation. Ce n'est qu^aprês cette justification fbite qu'il doit lui être permis d'exploiter, et c'est pour cela qu'est établie la formalité prescrite par i'arUde 30.

H. le dae de Praslln demande comment l'adjudicataire devra agir, et quels dédommagements il pourra réclamer, si le permis lui est refusé malgré l'accomplissement de toutes les conditions imposées?

M. le Marqvb de B^ethllller, eonteUltr d'Etat, directeur général des forêts^ observe que, dans ce cas comme dans lous les cas semblables, l'adjudûataire aura le droit de se pourvMr devant

{Chambre dM IMpntéf.| SECONDS RESTAURATION. [IT mai ISf?!.

l'autorité fiupérieure, sans préjudice de l'action eu dommagea-ialérêts, s'il y a lien d'en demaader par tes voies judiciaires.

L'obsrrraiioD faite n'ayant pas d'autre suite, Tarticle 30 est mis aux voix et adopté.

L'beure étant avancée, M. le Président lève la séanœ après avoir ajouroé l'Assemblée ft demain vendredi. 18 du courant, à une heure, pour la suite de la délibératiou.

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PRiSIDBNCB DE M. RATEZ.

Séance du jeudi 17 mai 1827.

La séance est ouverte à deux heures.

Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal; la Chambre en adopte la rédaction.

H. le président du conseil, H. le garde des sceaux, HU. les miaistres de l'intérieor. des aN foires étrangères et des affaires ecclésiastiques, et HH. les commissaires dn roi chargés de la défense du budget sont snccesiTement introduits.

U. le Préatdeml. L'ordre du jour est la tutte de la délibération sur les articlet de la loi de finances, exercice 1828. Budget du miaistère des affaires étmnKères, chapitre l*'. Traitement du ministre 150,000 fr. M. Laisoé de ViUevesqaea la parole.

fil. Lalsnë de Vlllevesqae. J'y renonce. (La parole est donnée & III. Ilyde de Nenville.)

fil. Hyde de NeaTlIle. Messieurs, fatigués comme vous l'êtes tous par la longueur de nos débats; poursuivi par la triste, par la douloureuse pensée que nous marchons vers un abîme, et que Dieu et le roi seuls peuvent aujourd'hui nous sauver; cédant à des coosidératious d'un ordre supérieur à celles qui naissent de ce que

J'e vois, de ce gue j'entends, de ce que je sais, lessieui^, j'avais résolu de garder le silence, et de me borner à présenter, ou (ilutût à rappeler mes vœux et mes propositions des années précédentes, DOQ dans l'espoir de quelque succte, mais pour constater au moins les efforts, peut-être les derniers efforts d'un zèleimiiuissant; car qui sait où peut nous conduire le système des coupa d'Etat I La séance d'hier m'oblige! à rompre ce silence : Je dois au moins, par de courtes observations, répondre qoelques-uus des orateurs qui ont parlé pour ou contre; Je dois venger par ces couries observations les rois, les peuples, le christianisme et l'humanité. (Kouvemenl.)

Gomme Français et comme royatisie, je commence par acquitter la dette de* reconnaissance, l'ignore si la Sainte- Alliance était, comme est venu nous le dire, tout entière dans la personne d'un immortel souverain : j'igoore quelle funeste maladie l'a fait riescendre au tombeau : ce que je sais c'est que l'Europe et la France ont dt^ pleurer sur sa tombe. Alexandre a traversé la vie pour être utile aux hommes; Alexandre fut celui qui concourut le plu» erflcacemeul à briser le sceptre de la tyrannie et & remettre aux mains des Bourbons le sceptre légitime de saint Louis. Que d*autres parlent de lui d'une manière peu

convenable; les amis de la légimité sairont toujours honorer et respecter sa tomt)e.

Je ne suivrai pas le premier orateur dau l'exposé brillant de sa politique : jeneconteste-Mint son talent; mais, je l'avoue, sous beaucoofT de rapports an moios, sa politique n'est pas la mienne II qous a parlé de Saint-Domingae e. de l'Amérique du Sud. Certes, je ne suis pas i'ennemi des noirs : dans tous les pays j'ai gémi de leur servitude; j'ai été, autant qu il m'a été possible, leur appni et leur défenseur : mais pourtant, je ne crains pas de le dire, jamais ma main blanche, pour me servir des expressions de Corateur auquel je réponds, jamais ma main blanche n'eût apposé le sceau au traité qu'a sinié la main noire d'un esclave révolté de Saiol-Domiugue. Teusse refusé de le faire, dans l'intérêt même de ces habitants d'Haïti, dans l'intérêt de l'hutiianité, dans l'intérêt de notre commuée, dans l'iotérêt des colonies et, avant tout, dans l'intérêt de la puissance légitime. J'eusse voulu, je l'ai déjà dit, que Saint-Domingue devint Tasile. la patrie de 200, 300, 400.000 nègres libres. — Libres, Messieurs, mais avec les degoûtS:, les misères que l'esclavage affranchi trouve loujoors au milieu même de ceux qui se proclament républicains.

J'espère, Messieurs, que je plaide aussi bien li cause des noirs que (%ttx qui veulent que Saint- Domingue appartienne à Boyer; car j eusse désiré qu'ils fussent heureux et libres, non sons un mul&tre qui ne leur olfre aucun avenir, mais sous le puissant rot de France et de Navarre, qui pouvait consolider leur franchise et faire une nouvelle France de la reine des Antilles. Le moyen de la reprendre était facile, il ne fallait que de la bonne foi et de la décision. Je ne m'étendrai par davantage sur ce sujet; je l'ai d^à traité. Je me borne à dire. Messieurs, que je persiste à regarder comme une des grandes fautes politiques du ministère actuel (et l'avenir la prouvera), la reconnaissance de 1 indépendance d'Haïti. Saint-Domingue devait revenir ft fa France. Je n'aime point, Messieurs, les révolutions; d'un autre c6lé, je désire que les peuples soient libres. Cependant sans discuter ici si la France devait perdre entièrement de vue les liens qui l'unissent à l'Espagne, liens qui me semblent aussi utiles îi sa politique qu'à son in* térêt commercial et à sa puissance maritime, liens que tous les ministères, quelle que fAt leur couleur, verraient avant tout; sans examiner si la France devait entrer la première ou suivre complaisamment l'Angleterre dans une route toute nouvelle de pohtique, route inouïe jusqu'à nous; et mettant de côté toute opinion systématique, tout désir de voir s'établir ou des républiques ou des mouarchies dans l'Amérique du Sud, je dis qu'il aurait peut-être été convenable et conforme à ces intérêts de haute politique que le miaistère semble peut connaître, de considérer avant tout sérieusement, comme l'ont fait dans leur intérêt les Amériraioa du Nord, d'examiner, dis-je, ce qu'après tout la France pouvait ^guer à cette reconnaissance si prompte, à laquelle l'Angleterre, et elle a raison, a voulu et veut nous amener.

Je n'entrerai pas, à cet égard, dans des calculs qui vous paraîtraient pent-éire fastidieux. Je me bornerai a un seul fait. Quelles sont, par exem-

Kle, les importations et les exportations du exique ? Je cite ce pays qu'habitent 5 millions d'hommes, parmi lesquels on compte à peine 75,000 Espagnols. Ses importations et exporta-

(Ghftmbn dM IMpatét.| SBGONDK BnTADRÀTlOIU (17 nui tan.]

ttons, si ma mémoire n'est point en défaut, se montent à 37 ou 38 millions de dollars, ce qui fait à peu près 200 millions de francs. L'Bspagne importait ou exportait les trois quarts et plus de ces 200 millions. Eh bien, on calcal fait par un négociant de Philadelphie fort habile, excellent républicain , d'aillenrs, mais qui cependant voyant avant tout les intérêts de son pays, démontre que BOUS le rapport commercial (toute l'Amérique du Sud, considérée dans bcs importations et exportations), les Etats-Unis, le peuple le plus navigateur, le plus industrieux, n'auront qu'un sur cent des bénéfices qui reviendront t 1 Angleterre de l'indépendance des provinces espagnoles. Voilà la proportion telle qu'elle a été soumise au congrès de Washinfjton, dans des tableaux que je me ferai un plaisir de communiquer, s'il le désire, à ootre honorable collègue, qui a parlé avec tant d*inlërét des avantages immeoses que nous pourrions recueillir dans celle Amérique du Sud; il verrait aussi ce qui revient à la France, qui probablement n'aspire pas à vaincre les Américains en fait d'industrie.

Je répète donc, Messieurs, qu'il eut été peut-être convenable d'examiner cette question. Que pouvons-nous perdre? que devons-nous gagner à précipiter cette émancipation, du moins a nous mêler de ce grand débat et à nuire aux intérêts de la mère-patrie en nous unissant aux Anglais pour précipiter l'événement? Vous voyez, Messieurs, que contre mes idées et mes sentiments habituels, j'en viens, selon la règle de l'époque, à calculer, pour ceux qui aiment te positif, ce que pourrait nous valoir telle oa telle marche politique, telle et telle transaction.

Hais, Messieara, le FaTone, cet Intérêt commercial d'outre-mer est bien secondaire, bien minime même, disons-le, sî nous considérons notre situation présente en Europe; que d'événements commencent à poindre, que d'appréhensions doivent naître pour ceux qui ne sont pas étrangers k la science de l'avenir. Au reste. Messieurs, il est bien, il est convenable que les gouvernements cherchent à ouvrir de nouveaux canaux à leur industrie nationale. Ainsi, dans ce que je viens de dire, je n'entende pas bl&mer 1 administration d'avoir fait ce qu'elle a fait, si elle a servi notre politique et nos intérêts commerciaux. Je ne le pense pas ; mais encore je dirai qu'il fallait agir ouvertement et ne pas nous glisser comme des pauvres honteux dans l'Amérique du Sad.

Au reste, Messieurs, tout ce que j'ai vonln dans ce rapide exposé, c'est de j^érir un peu cet enthousiasme industriel qui peut compromettre beaucoup de fortunes, et nous pousser vers des régions que nous n'aurons pas de longtemps à exploiter au moins largement sous le rapport commercial, le seul qui puisse nous attirer vers elle.

L'intérêt bien calculé de la France est donc, Messieurs, de se lier plus étroitement que jamais avec l'Amérique du Nord, avec celte belle Louisiane dont je vous ai déjà parlé, pays où l'on conserve, je ne puis trop le dire, nos mœurs, nos habitudes, pays où nous' pouvons, si nous le voulons, entretenir constamment le goût de nos produits indigènes, pays qui forme plus d'un million de lieues carrées, et qui, avant la fin du siècle, je dois le redire, Messieurs, comptera plus de 60 mitlioDB d'babitants; nous devons Doas lier plus qae jamais arec ces Etats de l'Union, qui forment et formeront toujours un

plus paissant pouvoir maritime que toas'les Etats de rAmérlque du Sud

réanis.

Notre intérêt est d'avoir et constamment les Etats-Unis, l'Espagne et la Grèce (j'aime à lui donner un rang parmi les nations) pour alliés.

Oui, Messieurs, nous devons voir avant tout l'alliance avec l'Espagne. l'Espagne avec laquelle, et les Anglais le savent, nous serons toujours assez forts, sinon pour arracher, sinon pour disputer du moins le sceptre de'Nfptuoc; voilà, Toità, Messieurs, la véritable politique de la France.

Le second orateur que vous avez entendu dans la séance d'hier, est entré dans la doctrine que je défends ; un autre vous a dit que nous ne devions pas nous occuper de la forme des gouvernements de nos voisins. A cet égard, je suis complètement de son opinion : il ne faut pas plus colporter des chartes qu'imposer descbatnesaux nations; il ne faut pas plus faire servir les batonnettes à donner des constitutions aux peuples qu'à les rendre esclaves. Aujourd'hui, Ueasieurs, disons-le, les peuples ne veulent plus être esclaves ; les rois sont assez sages pour le sentir : et malheureusement c'est quand presque partout la royauté se montre bienveillante, paternelle envers les sujets ; c'est quand presque partout les peuples fatigués de révolutions, ne demandent aux maîtres de leurs destioëesque des institutions sages, puisées dans leurs mœurs, leurs habitudes, leurs anciennes coutumes, des institutions qui les garantissent et des fureurs de l'anarchie et des odieux caprices du despotisme; c'est, dis-je, quand ces peuples n'aspirent qu'an repos, qull existe dans le monde un petit nombre d'hommes qui semblent s'étudier à compromettre la sagesse des rois, à fatiguer la patience des peuples.

Les uns, dans leur aveuglement insensé, se persuadent qu'iU pourront arrêter le temps et faire reculer la nécessité ; les autres poursuivent leurs vœux téméraires, et Machiavel à la main, appellent partout de nouvelles révolutions : là on ne veut que des esclaves ; là on n'encourage que les factieux; là on appelle Tinsurrection des peuples, l'affaiblissement des trônes ; là on ne rêve que l'absolutisme des souverains et la dégradation des sujets.

D'où peut provenir, Messieurs, cette aberration si dangereuse, pour nous surtout, qui jouissons du bonheur d'avoir un gouvernement tel que nous pouvions le désirer; d'où peut provenir, dis-je, cette aberration dans la politique des cabinets ? Je le dirai sans crainte. Messieurs : c'est que l'Europe a beaucoup de pilotes, et qu'elle n'a pas de goavernaU ; c est que le seul cabinet qui pouvait mettre le poids dans la balance, qui pouvait servir de régie de boussole à la terre, laisse à d'autres le soin de régler la politique des Deux-Mondes ; c'est qu'au lieu de se mettra à la tête où Dieu et la nature l'appellent, il se met humblement à la mite ; c'est parce qu'enfin nos ministres n'ont pas lu, à ce qu 11 parait, l'histoire de Frédéric-Ie-urand : ils ne savent pas sans doute que ce roi disait, et il avait raison, qu'un seul coup de canon ne devrait pas pouvoir être tiré en Europe sans la permission du puissant roi de France et de Navarre.

Continuons, Messieurs, à vivre dans une telle sécurité, continuons à ne pas redouter les orages parce que la nuée ne se bri e pas encore sur nos (êtes. Il n'y a que les paratonnerres qui mettent à l'abri de la fondre; j'attendrai, pour me rassurer, que l'on m'apprenne où sont les nôtres.

Messieurs, nous nous trouvons placés, il faut en convenir, entre deux écueils également radou-

94 {ChuBbr* dH Dépotés.] SECOlWlt &I

tables ; il est temps que le patriotisme ait le courage de les Bijinaler I un et l'aulre.

C'est une tâche difficile et bien dimcile, Mea- Bieurs, quaod toafl les excès tous pressent, que de marcner, et cooslammenl. dans le seotier da vrai, de la modération et de la t)onnefoi.

D'an côté, dite^ que vous n'approuve» pas la politique brilaDnique.qui tend à déverser sur le continent l abus des libertés; par cela seul vous êtes apostolique; de l'autre, déclarez que vous n'êtes pas apostoliques; vous êtes un novateur, vous êtes l'homme de la Grande-Bretagne.

Uessieura, je le dis hautettrës haut, je ne suis ni apostolique, ni Anglais; jene veux pas plus des libertés excessives qui peuvent mener a la licence, à la guerre civile, et devenir un motif, un prétexte pour quelques gouvernements, de prétendre à enchaîner les peuples, que je De veux du despotisme, de l'absolutisme qui mène à l'ébranlement des trônes et à l'anarchie. Or, c'est parce que je crois sincèrement que notre boobenr. notre salut dépendent de tout un autre système que celui suivi jusqu'à ce jour par nos ministres, que je viens leur demander compte de ce qui s'est fait dans la Péninsule.

Hier, un orateur nousa dit : que généralement ceux qui savent les faits les taisent; que ceux qui les ignorent sont souvent empressés d'en parler. Je sais les faits. Messieurs ; mais je sais aussi ce que je dois taire; je sais ce que ie puis avouer, le prie donc Ul Chambre de m écouler avec quelque attention, alln qu*oa ne se permette pas de dénaturer mes paroles... Au reste^ je n'ai paa besoin de faire observer que jamais je ne donnovi à cette tribune des explications que je ne dois qu'au roi. Mais, enfin, je dirai à la Chambre ce que je puis lui dire ; ce qu'après tout je ne dois pas taire à mon pays.

Oui, Messieurs, la politique de la France était de se mettre dans ta Péuiosule, et partout, k la tête des libertés sages, de celles qui sont réellement la marche du siècle, de celles qui peuvent affermir les trônes et assurer aujourd'hui le bonheur des peuples.

La France i'a-t-elle fait? quel parti a sa tirer le ministère de la haute sagesse du prince généralissime, de notre illustre d^pfain? Les faits parient, Messieurs.

Avant tout) partons de cette considération première : le mintstàre devait-il dans la Péninsale se foire apostolique, pour nommer les choses par leur nom, ou se mettre à la suite dn parti que Ton appelle anglais ? Ni l'un ni l'antre, Messiears. Ici, je prie la Chambre da remarquer que je n'entends parler que de ce qui s'est fait et passé après l'époque ob j'avais l'hooneur de représenter mon rofdaos ce pays.

Le ministère. Messieurs, a cru devoir adopter l'une des politiques que je condamne. Il s'e&l déclaré évidemment pour celle de M. Ganning, il en est devenu l'auxiliaire, l'appui; mais chose étrange et inexplicable. Messieurs ! tandis que le ministère se faisait anglais à Lisbonne^ il se faisait apostolique it Madrid.

Je ne parle que de foits positifs et irréensablee, car je ce puis croire que rambassadenr du roi a Madrid (U est présent à cette séance; il peut me répondre : s'il était absent, je me tairais); je ne pais croire, dis-je. que cet ambassadeur u'ait pas suivi ses instructions. Uu ambassadeur , Messieurs, n'est point un esclave. Rien ne l'oblige à seconder, à servir une politique contraire à ses sentiments. Il peut tonjonis se retirer. Mais tant qu'il est à son poste, tant qa'ii demenre chargé

TAïaUTlon. [tl mai 1817.1

des intérêts de son pays, son devoir religieux e»t de se conformer aux instructions qu'il a reçues de son gouvernement : il ne peut ni les modifier, ni les étendre; il doit tes remplir. S'il ne le fait pas, il devient cout>able, essentiellement coupable, et envers le prluce, et envers l'Etat. Je dois donc admettre que l'ambassadeur de France à Madrid a suivi ses instructions. Cependant, Messieurs, que semblent démontrer les api>arences? Un ambassadeur étranger dit hautement qu'il a refoeé d'obéir aux ordres qu'il venait de recevoir de k cour, et c'est ofQcielIemeat qu'an ministre des affaires étrangères va jusqu'à l'accuser d*ètre l'une des principales causes dn troubla ei des malhenrs de la Péninsale.

Voici, Messieurs, de quelle manière s'exprimait M. le ministre des affaires étrangères dePorVogal, dans son rapport du 13 décembre dernier :

Après avoir cité d'autres causes, ce mioîstre dit : « J'attribue aussi ces événemenla: 3* au marquis de Mousiier, ambassadeur français à Madrid, dont la conduite a beaucoup entravé nos négociations. Il ne faut pas confondre ce diplomate avec le gouvernement qu'il représente; j'ai déji^ dit que nous avions reçu de ce dernier les plus fortes assurancee d'amitié, et je mets, comme je dois, toute conliimco dans sa sincérité. Je doii cependant répéter que le marquis de Mouatîer, par son refus d'obéir aux iostructtoos de son gouvernement, a été très nuisiblo- è la cause do Portugal, et a détruit tout l'effet des bons serrices que S. M. très chrétienne était dans l'intentlott de nous rendre. >

Messiea», M. le baron de Damas devant leqœl je parle peut se tromper dans sa diplomatie; mais il ne se trompera jamais en fait d honneur et de loyaoté : H. le baron de Damas n'a pas envové & Madrid des instructions doubles, des instractiona secrètes démentant celles envoyées à Lisbonne, ce qu'il écrivait à Madrid, j'en demeure convaincu, il l'écrivait à Lisbonne; il l'écrivait aussi à ce brave, à ce vertueux duc de Villa Eermosa qui vient de nous quitter, et qui était si digne d^ représenter son souverain près d'an prince cotaoae Charles X.

H. le baron de Damas n'a pas donné, je le répète, des instructions doubles, il en est incapa* Die. Eh bien donc, on le ministre de Portugal a calomnié notre ambassadeur k Madrid, oa notre ambassadeur k Madrid n*a pas suivi les instrnctions de H. le ministre des affaires étrangères: cette dernière sopposiiion, Messieurs, nepiâentet-elle pas des probabilités, quand on se rappelle ce qn en France personne n'ignore, que cet ambaâsadenr a été rappelé subitement, et dans les circonstances les plus difQciles; qu'il a été refa très froidement, pour ne rien dire de plus, ani affaires étrangères ; mais cependant accueilli à bras ouverts rue Rivoli.

Qu'on nous dise donc maintenant, Messieor?, si nous avons aujourd'hui deux ministres des affaires étrangères, comme nous avions pendant la guerre d'Espagne, vous le saves, Messieurs, deux ministres de la guerre.

Je n'ai pas cherché k porter nne accusation; mais eniln, si l'ambassadeur k Madrid a raivi ns instructions qu'on le venge, et que le ministère ne fasse pas retomber sur lui la responsabilité de ses propres fautes^ mais entio, si cet ambassadeur n'a pas suivi ses instructions, et l'on sait quelles penvent en être les suites; pourquoi reçu le-t-on devant lui? pourquoi n'art-il pas été destitué et mis en jugement?

Dans tonte cette discoseion, Hesdeura, je ne

IGliAmbn dM lUgnUiA SBCORM HDTAinUTlOIL [17 nu 18r.|

ftls qa*obéir au cri de ma conadenca; lea iolé- Téïa de mon pays remportent aur toate antre considéra tioD.

MaîQteDaat, qae l'on p6se, qoe l'on interroge, k que l'oD commente ma rie politique, ma fie diplomatique : je ne crains rien de peraoane, et je suis prâi à répondre t tout.

Messieurs, au poste que le roi avait daigné me confier, j'ai suivi mes instructions; je les ai toutes acconaplies; celles qui semblaient difficiles et plus que difflciles. Le ministère sait très bien que j*ai acquis le droit de parler ainsi. Du reste, ce ministère que je combats, parce que mon opinion me le prescrit, je n'ai pointàm^în plaindre; il ne m'a rien dté; il m'a offert tout ce qui pouvait flatter mon ambition ; il m'a rendu toat faàle : j'ai toujonra tout sacrifié k mea doctrines.

Qu'on noua explique donc, Mwaienra, ce qui 8*est passé de si mystérieux dans la Péninsule; qu'on nous expliqne les étranges contradictions que j'ai dû, en bon et loyal député, signaler an roi et k la France; ou qae le ministère se résigne à être de plus en plus accusé de dnplicité, i nous entendre dire que nous ne savons ni servir nos amis, ni résister à nos ennemis.

Heseieurs, je n'ai cité que des faits. On a pu me répondre par quelques murmures; on pourra peut-être an besoin tenter de m'accuser d'indiscrétion. Je n'ai commis, Messieurs; aucune indiscrétion: je n'ai dit que ce qu'un ambassaileur,

aue ce qu'un bomme d'bonnenr a pu dire : loin 'accuser mon gouvernement pour la politique qu'il a pu suivre, alors qne j'étais cnargé de 1 exécution; ie déclare hautement que j'accepte la responsabilité de tons les actes de ma mission. J'ajonlerai, Messieurs, en fininant, et on le croira sans doute aisément, que je n'ai jamais déconseillé à un roi de donner des libertés sages k ses peuples. Je l'ai toujoors conseillé an bon, an vertueux monarque, qui a daigné plus d*un« fois me confier ses oootes, ses générenses pensé».

M. le gëa^ral Stfbastlul. Je viens répondre k une accusation très grave qu'on a portée contre le comité grec de Paris. (Momement.) Messieurs, j'ai l'honaenr de faire partie de ce comité ; vous connaisseï tous les membres qui le composent; un sentiment d'humanité les a réunis spontanément. L'orateur auquel je réponds est libre d'accorder la préférence aux Turcs; pour nous, nous l'accordons aux Grecs, aux Grecs esclaves depuis quatre siècles, et que ce long esclavage a lait descendre dans une position pres-

ax*abjecte en leur donnant loua les vices de Tesarage. Nous n'avons pas désiré seulement les arracW à la mort, mais lenr rendre la dignité et lea vertus qui sont l'apanage des chrétiens et des nations civilisées ; et c'est avec ces intentions que nous nous présentons franchement devant vous, devant la France et devant rBuropo. On vous a cité un fait ; on vous a dit qu un I agent du comité grec se trouvant momentanément dans rile de Candie, remettait 10,000 piastres aux Grecs au moment où ces Grecs faisaient feu sur la gabarre du roi la Lamproie. Cet agent ae nomme M. Grasset : nous n'avons aucun motif de taire son nom; mais une erreur a été commise : il avait 5.000 francs k remettre, et il les a remis; mais te capitaine du vaisseau a confondu les

Siastres qui valent dix sous avec celles qui valent avantage; et c'est delà qu'est venue l'erreur. Ce n*étail pas à des pirates, que nous détestons autant que voua, que ces secours étaient portés; c'était à une population qui meurt de foim dans

111e de Candie, k une population placée sons la fer des musulmans. Ne jiigeons pas la Grèce par ses pirates, pas plus que nous ne devons juger de la France par les assassins, pas plus qu il ne faut juger de l'Espagne par lea pirates dont elle a infesté longtemps les mers de l'Amérique et de la Méditerranée.

Oui, il y a des pirates parmi les Grecs, et nous en «ommes aussi mécontents que vous. Nous avons fait ce qne nous avons pu pour empêcher la piraterie. Nous avons fait j^lus; nous avons voulu rendre à la nation la dignité qu'un chrétien est appelé k avoir, la dignité de l'homme. Qu'on préfère tes Turcs, qu'on regarde les Grecs comme leurs sujets ; on se trompera, car ils sont leurs esclaves : mais qu'on se souvienne qu'il n'existe pas de souverain pour i'homme dont l'honneur, ta vie, les propnélés ne sont pas défendus. Telle est la situation des Grecs.

Quoi qu'il en soit, Messieurs, le gouvernement n'a jamais ignoré aucune de nos opérations; nous n'avons pas besoin d'avoir de secrets; nous avons voulu secourir des malheureux : ai c'est un crime, la France nous jugera.

(M. le président appelle à la tribune H. Al«ds de Noaîlles.)

Voix à droite : La clôture, la clôture!...

autre* à gauehe : Non, non I... Allons donc 1... Parles!...

H. I« ««mt« AUixIa é*> MmIIIcs. Messieurs, tà le système qu'on a développé hier k cette tribune était accepté et applaudi avec persévérance, il tendrait à établir:

Que le aort des relations les plus importantes de l'Europe avec plusieurs nations indépendantes, doit être calculé sur des principes dictés selon la fantaisie des hommes et démentis par l'expérience des siècles.

Si l'improvisation rapide et entraînante d'un oratenr ne vous a pas trompé, la charité peut être regardée comme une erreur, la miséricorde comme une faute, et la générosité comme une fatale méprise. Selon ce langage, l'infortune des Grecs ne mérite, à tout prendre, que l'esclavage ou les supplices, les humiliations ou la mort.

Enfin. SI vous accueilles le système que ie viens combattre, vous devez livrer rBapague , et la France avec elle, & l'égarement des plus vaines combinaisons, de manière à établir, sur tout le continent de rBurope, la division et la gnwre.

Voilà, Messieurs, le système que nous allons essayer de contester et de détruire.

Je nem'attache point exclusivement au discours d*nn seul orateur; mais à toutes les assertions qui m'ont paru contraires à la justice, à la vérité, a notre situation, et même aux témoignages qui attaquent la conduite du ministère 1& où il s'est comporté avec une réelle prudence.

Sansdoute, à rappeler le langage des conseillers delà couronne en o antres sessions sur les intérêts du commerce et des affaires d'Amérique ; si on rappelle ces assertions au moyen desquelles ils rangeaient les partisans de la plus noble médiation au nombre des ennemis de la légitimité, on concevrait des alarmes sur un intérêt qui n'est ni si minime, ni si secondaire qoe l'ont soutenu quelques orateurs, mais qui est d*une iocalt^lable importance pour le commerce, pour la ci* vilisation, comme pour la prospérité de la France. Mata les discours officiels ont fait entendre de vaines paroles ; les accusations et les prétextes

[CbamlM dw DipaKv.1 SBCONDB RBSTAURATION. |I7 nui 1897.1

sont oubliés, les actiona restent, elles ont été pleines de prudeoce et de sagesse 1

Hpssleurs, ce n'eat pas en France qu'on pourrait élever à la tribuoe, pour les rétracter ensuite par des discours correcUd, des prétentions semblables à celles de cet orateur qui croit avoir appelé les peuples d'un continent tout entier ù la liberté et à l'indépendance, comme il aurait fait marcher des armées étrangères au gré de sa

Îiolitique. Chez nous, Messieurs, on connaît mieux a force et la puissance de cette volonté éternelle qui dispose du sort des empires qui parle, au moyen des événements, par des actes qu on peut démentir, et contre lesquelsoa ne peut opposer ni force, ni violence. Quand on se montre arbitre exclusif des destinées da Monde, ce n est pas un peuple qu'on insalle, c'est la puissance étemelte quon essaye d'usurper k son profit; et l'effet d'une telle démarche en démontre toute la vanité et toute l'insuffisance.

Le cabinet français a suivi, dans ses négociations avec l'Amérique, une conduite plus sage, une conduite qui a été très favorable au commerce, qui a été constamment en rapport avec ses devoirs envers la légitimité comme envers la France, et qui serait dn plus utile exemple pour l'Bspagne, si les exemples pouvaient être bons à quelque chose là où les passions seules font entendre leur langage! ^ ^. , .

J'ai le regret d'avoir beaucoup a contredire ici ; Messieurs, je sens que je dois, pour vous pewuar der, présenter des témoignages et des fkils. Consultez le commerce francuB*, qu'il témoigne si ses rapports avec l'Amérique ne sont pas parfaitement libres; consultes les gouvernements américains, Informez-vous s'ils ne sont pas satisfaits; consultez le cabinet d'Aranjuez, et prononcez s'il a droit d'élever la moindre plainte; tant a été prudent l'esprit de ces n^ociations!

JQÏes nations riches, commerçantes et cbréliennes, peuvent-elles demeurer longtemps divisées? Nos relations, protégées d'abord par des agents de la marine, ensuite par des consuls, bientôt par des plénipotentiaires, ont ouvert la voie au commerce et à toutes les communications, avec une telle harmonie de part et d'autre, que l&où manquait encore une sanction légale, eu attendant les ratifications de la politique, et pendant les interminables dtiais des échanges de pouvoirs, on n'a point différé d'établir ces rapports, que le crédit de nos mœnrs et de notre goût pour les arts savent nous ouvrir d'une extrémité Su Monde & l'autre. , ,

On ne saurait donner assez d'éloges aux commandante de nos stations navales en ces parages. La France, là comme ailleurs, s'est montrée pleine de générosité ; les défiances ont été dissipées, les doutes éclaircisï les négociations, dès le principe, se sont étaUles sur le pied le plus conciliant.

Et s'il faut appuyer par des faits jios assertions sur l'état actuel du commerce français avec les Amériques, nous citerons l'accueil fait à l'Ayacucho et i son pavillon, l'exéqualur donné à M. de Murphi, la réception faite à M. de Camacbo. à M. de Madrid, et sur le continent des Indes occidentales à Buenos-Ayres, la présence de plus de 6,000 Français I

S'il faut attester l'importance du commerce américain, je citerai l'arrivée, au mois de février, à Bordeaux, de ÏAnacTéon, chargé d'un million en argent ou en or, de la plus riche cargaison de cochenille, et de trente jeunes Mexicaines qui viennent étudier en France nos

mœurs et se former à notre école: je dirai, pour le Mexique, que déjà la douane de la Véra-Croz seule rapporte, par mois, deux millions et demi de francs (un demi-million de dollars), et qn'i! est sorti de ce môme port pour rexportatioo, pendant les six derniers mois de 1826, eo argent, plus de 15 millions de notre monnaie.

Enfin, pour vous rassurer, Messieurs, contre ce qui a été dit de l'insuffisance de notre commerce, les renseignements reçus de la Véra-Croï affirment qu'un nombre presque ^1 de Taisseaux française! anglais a été admis, en ce port, en 1826. 49 français, 55 anglais, sans compter les prodDita de nos mannbctures apportés sur dea vaisseaux des Etats-Unis.

C'est ainsi, Messieurs, que se démontre Ifaiportance des relations avec les Amériques. (Test avec de telles armes que nous venons réfuter ce

3 ui a été avancé sur nos rapports avec leaBtab u Mexique, de la Colombie, du Brésil et de Buenos-Ayres.

Après avoir, je l'espère, satisfait à ce que nous devions attester sur l'état de nos affaires ca l'Occident, et prouvé qu'on en avait parlé peutêtre avec moins de détail qu'il n'était utile de le faire pour un intérêt de cette importance, nons viendrons à répondre aux assertions qui touchent à des senlimeutâ plus intimes qui se rattachent à notre histoire, et se rapportent aux plus glorieux souvenirs, et à notre respect pour la mémoire comme ponr les actions de nos pères.

La Providence, qui éprouve la Grèce en la fsisant parvenir à sa délivrance par les pins cruelles épreuves, a confond a cette cause avec les premiers intérêts des puissances européennes; ce n'est plus seulement à présent, selon le vœa des peuples et selon des dispositions plus ou mowM généreuses, qu'il faut suivre la marche de ces lolérèts. C'est au milieu des plus grands événements, des démonstrations les plus menaçantes, des négociations les plus sérieuses qu'il iaut les étudierl La délivrance de la Grèce, traitée liier avecun langage si dédaigneux, est aujourd'hui la plus grande, la plus importante affaire dn continent 1 C'est pour cet intérêt qu'où négocie à Saint-Pétersbourg, à Akerman, à Përa, qu'on arme sur les bords du Danube, et que les flottes des plus grandes puissances sont a l'entrée des Dardanelles. C'est pour les intérêts des Grecs que les rois disent aujourd'hui qu'ayant d'être princes, ils sont hommes et chrétiens; et c'est pour les intérêts des Grecs qu'on pense partout, excepté à cette tribune, qu'il est impossible de laisser les malheurs de ce peuple se prolonge encore, sans perdre la plus noble, la plus belle des prérogatives des couronnes : celle d'exercer une médiation utile pour arrêter les massacres et pour sauver enfin des infortunés accablés par 400 ans d'avanîes et d'opprobre I

Nos oreilles sont encore blessées, nos cœurs sont aftligés de tout ce que vous avez entendu hier. Permettez-moi de vous le dire avec franchise : c'est vous-mêmes qui avez été offensés ! Quoi I c'est à celte tribune, en présence de cette Chambre, qu'on a insulté à la miséricorde, et qu'on a voulu flétrir les dispensations de la chanté 1 On a rëdamé votre anectiou pour des batbares heureux et triomphants, et decÂamé contre l'obole donnée aux plus affreux désastres. Je

n'nvrrhîa inmaÏA AnfAnrtmi îaim«kta ia n'^mlnnilvii* -Ca

n'avais jamais entendu, jamais je n'entendrai, i l'espère, un tel langage ! L'Evangile a laissé di trop profondes traces dans toutes les Ames pour que jamais on puisse redire ce qui a été pro-

IGhuibn dMlMpotésJ

SBCONDS BOTAinUTUm.

|17 nui un.]

noneé, sons inspirer la plus viva, la plas pro- creta, des titres portés par des Franc&fa à cette

fonde douleur. époque. . , ,

Je n'ai jamais appartenu au comité grec, je ne Je sais qae le feu roi, dans sa sagesse et dans BOiB point diarge de sa défense; mais quand ses discours, n'a jamais fait aucune différence j'entends affirmer, en attaquant ceux qui le com- entre les titres qui ont été empruntés aux théftposent, qu'il fait une œuvre mauvaise, il semble très môme de ta victoire, comme Esslinget Rivoli, qtt*on accuse la charité elle-même, et avec elle et ceux qui ont été donnés pour honorer la cette religion qui a inspiré autrefois la pensée gloire d'AustcrIitz, de Tilsitt et de Mareogo. L'ode foire des collectes pour la rédemption des riglne est la môme, car les noms donnés comme captifs. Le comité grec est coupable : iladistri- récompeoses, qu'ils rappellent la victoire d'aubuô les secours pendant un combat où par mé- jourd'bui ou la conquête d'bier, sont une seule prise peut-être on attaq,uait des Français!... Si et môme chose.

une telle action est condamnable : il faut décbi- Je sais que depuis le traité du 30 mai 1814, le rer les tableaux qui ornent nos palais et lespa^s roi a donné, le 4 juin suivant, sa Charte constide notre histoire : Henri IV, aux portes de Paris, uiLionnelle ; et l'article 71 porte: la noblesse ana commis te môme crime I cienne reprend m tUret : la nouvelle conserve Que les ouvriers et les courtiers du pacba d'B- let siens. ]e demande quelle réponse plus pé* gjpte, à Marseille, excitent reuthousiasme pour remptoire l'Autriche pourrait attendre, car les les Turos; qu'ils fassent des pétitions, j'en con- titres donielle réclamerait encore l'annulation, nais la cause. Que le commerce se plaigne des reposent sur la parole du roi de France, pirateries, je suis loin de les ext:user; je suis le Je sais encore qu'au congrès deVienne, qui tonpremier à demander qu'on les interdise et qu'on chaità l'époque dont je parle, rieu à ce sujet ne les punisse. Mais en conclure qu'il faut, pour se trouve cousigaé ni dans les articles, ni dans œtortde quelques-uns, anéantir tous les Grecs, le protocole du traité.

n'y a-l-il pas grande injustice k tenir ce lan- fit j'ajouterai comme dernière preuve de Pingage f Vos alliés, les Barbaresqnes , ne com- convenance de la demande faite par l'Autriche, mettent do'ic jamais dé pirateries? Allez à Tripoli qu'elle-môme a si peu établi qu'il lui eût été de Barbarie, et vous trouverez à réclamer plus accordé quelque chose par le gouvernement d'un vaisseau italien pris dans vos parages, et français, que depuis cette époque, elle n'a cessé vous jugerez si vous avez droit d'accuser les de faire dus demandes, k ce sujet, soit au congrès Grecs seuls? L'excès de leur misère ne les justifie de Vienne, d'Aix-la-Chapelle, soit aux congrès pas plus que les actions privées ne les accusent, suivants.

et, comme noua l'avons dit tant de fois, iniand Je conclus, comme H. le prudent du conseil

TOUS nous montreriez qu'ils sont accablra de l'a fait à une antre séance, que dès quil n'existe

honte, qu'ils sont tombés dans la plus aiïrease aucune convention positive, les titutuires doivent

d^ravation, nous n'en accuserions jamais que conserver tous les titres qu'ils portent, sauf fc

leurs tyrans, et leur inl^e croyance, et la bar^ l'Autriche à reftiser, chez elle, tout ce qu'elle vou-

barie ne leurs mœurs. dra leur contester.

Enfin, pour suivre un des discours que je dis- Je laisse à d'autres orateurs le soin de contes-

cute dans ses cooibinaisons, il faudrait renoncer ter les articles des discours qui nous ont affligé,

encore aux interventions politiques et aux con- Je ne veux pas abuser plus longtemps des mo-

aeils destinés à nous donner on à maintenir la meuts de la Chambre. Je vote pour le budget des

paix. Je partage l'opinion de l'orateur que je affaires étrangères.

combats, sur nnconvenance des interventious (Le chapitre 1** est mUi aux voue et adopté.) étrangères dans les intérêts administratifs et intérieurs, et j'ai été frappé souvent moi-môme M. le Président soumet à la Ghamt»'e le chade la facilitéavec laquelle, dans tes partis, chacun pitre 2 intitulé : Traitement des bureaux^ 500,000 invoque, selon son sens, la force an détriment mncs.

du droit. Quand on veut de la liberté et de l'in- H. de Gambon demande et obtient la parole sur

dépendance, il faut en donner h tons, et sup- ce chapitre. ' porter les inconvénients pour soi comme pmr les

autres. Hais parce qu'il est contraire à la justice H. de CamboM. Messieurs, après toutes les et an droit d'ioterveoir dans les affaires inté- dépenses que le gouvernement vient nous derieures des puissances, n'en conserve-t-on pas mander pour l'Espagne, nous aurions pu nous moins le droit de dire : « Je serai avec vons ou attendre peut-être à quelque reconnaissance de contre vous dans telle guerre ou telle hostiUté?» la part de ce pays, peut-être aussi le gouverneje refttst! de souscrire à ce système. Exiger en ment français auraii-il dû provoquer les efrels telle hypothèse une autre disposition, un tel si- de cette recoo naissance par un traité de comlence, ce serait laisser en oubli toute couve- merce. Cependant il est de fait que, dans ce monance, toute saioe politique ; ce serait soumettre, meut, l'Espagne a établi des droits si exorbitants pour le maintien ife la paix, les premières puis- sur les marchandises que les départements du eances, comme les premiers intérêts du monde, Midi lui fournissaient, que c'est, par le fait, une aux ordres de quelques insensés ou de quelques véritable prohibition qui ruine les habitants de enthouBiastes : ce serait insulter k notre dignité ces départements. Nous fournissions autrefois à et à nos droits. l'Espagne des bestiaux, des salaisons, des blés Je ne dirai qu'un mot sur les titres de nos ma- môme en assez grande quantité, et tout cela se Féebauz et olUciers généraux. Je ne sais rien de trouve maintenant prohibé ou du moins les 0» qni s'est passé avant 18U. Je ne connais point droits sont tellement exagérés que c'est t'équivales pourparlers qui ont pu avoir lieu, ni les opi- lent d'une prohibition. 11 y a quelque chose qui nions qu'on a pu énoncer ou ne pas énoncer, approche plus que cela encore de la prubibition mais je sais que le traité de 18i4, qui a rétabli à l'égard de la France. L'année dernière, l'Esuos relations avec la cour de Vienne comme avec pagne avait besoin de permettre l'introduction tontes les autres cours d'Europe, ne parle, ni des grains étrangers. L'introduction fut permise, (Uns les articles patents, ni dans les articles se- mais avec de telles restrictions et de teu délais

Page 1