Chapitre V. Intérêts det cautionnements
9,000,000 francs.
Chapitre VI. Frait de iervieeei de négociations, 11 millions 200,000 francs.
M. de Beaumoot obtient la parole sur le chapitre VU, Chambre det pairt, 2,000,000 francs.
M. de Beanatoal. Messieurs, depuis longtemps ou avait aperçu dans celte Chambre les inconvénients de remettre chaque année en question - l'allocation de li Chambre des pairs. Les diievs-
RTADRATIOII. (» mailttl.l
sioas qui se renouvellent chaque année & l'occasion de cette dépense avaient fait désirer que, dans l'intérêt de la dignité de l'autre Ghamnre, tout ce qui concerne cette allocation fdt r$glé par une loi, et qu'on n'eût plus & y revenir. Un projet de loi fut en conséquence présenté à la Chambre dans la séance du 10 février 1823; il fut renvoyé & l'examen des bureaux ; une commission fut nommée pour s'en occuper ; elle ne fit point de rapport, et le j>rojet de loi s'évanouit avant même d avoir été discuté. La même année; la Chambre fut iiisBoute et remplacée par celle que nous avons aujourd'hui.
Deux années se passèrent sans qu'aucune dlscusâiua s'élevât au sujet de l'allocation de la Chambre des pairs. Cependant, on s'était aperçu que ce projet de loi, qui n'avait pas même été rapporté, recevait en partie son exécution. On voulut savoir en vertu de quelle autorité; on Ût des recherches, et on découvrit qu'il existait dans les cartons de la chancellerie une ordonnance du roi du 3 décembre 1823, qui réglait définitivement ce qu'on appelle mal a propos, selon nous, la dotation de la Chambre des pairs. Ainsi, ce que la Chambre n*avait pas voulu foire par une loi, H. le ministre des finances, qui n'est jamais emharrassé, l'avait fait peu de mois apr^s par une ordonnance. Ce début annonçait, ce me semble, ce qu'allait être l'administration d'un ministre qui regarde, a-t-on dit & cette tribune, les Chambres comme de simples conseils.
Celte ordonnance, rendue à buis-clos, et qui, malgré son importance, n'a jamais été inscrite au BuUetin det Loit, ne nous a, ainsi que j'ai eu l'honaenr de vous le dire, été connue que par son exécution. Je ne puis en donner le texte à la Chambre; mais ses principales dispositions sont à peu près les mêmes que celles
3 n'avait offertes le projet de loi : Virrévocabilité es dotations sous le nom de majoratSy transmissibles avec et comme la pairie, et la réduction de muitié des pensions de 24,000 francs dont jouissent les anciens sénateurs, au décès des titulaires actuels : l'ordonnance porte encore qu'& mesure qu'il y aura des fonds disponibles, ils seront employés à accorder des majorais en faveur des pairs, a la volonté du roi.
Vers la fin de la session dernière, mon honorable ami, M. Hyde de Neuville, ne ni que soulever la question sur laquelle j'entreprends d'appelfcr votre attention. J'examinerai ton t-à- l'heure la réponse que lui fît alors M. le ministre des nuances; mais je crois devoir auparavant poser la question d'une manière claire et précise. Ainsi, je demauderai s'il est au pouvoir d'une ordonnance d'aliéner une portion du domaine de TBlat ou de la couronne; si une pareille ordonnance peut être valabie, et si le ministre qui l'a contresignée n'aurait pas assumé sur lui une grave respousabilité, daus un pays où la responsabilité des ministres serait quelque chose?
Avant la Révolution, le domaine de l'Etat ou de la couronne était inaliénable ; depuis la Restauration, il peut être aUéné par une loi; et les corps qui y concourent sont appelés à délibérer sur la nécessité des aliénations, s'il y a lieu. Je ne censé pas que personne vienne ici contester cette doctrine, elle est conforme aux prinmpee comme à tous les antécédents.
Lorsqu'on 1819 le roi eut la volonté de reconnaître, (lar une récompense nationale prise sur le domaine de la couronne, les services rendus k sa personne et à l'Etat par M. le duc de Richelieu, il fit présenter une loi aux Chambres pour
IGbanbn det OépnOê^ SKOMI» RISTAIRUTIOII. [n md 18n.|
demander que cette récompease fût prise sur les biens du domaine de la coaronne qui faisaient partie de la liste clTlle. La Chambre des députés ne voulut pas coosenllr à cet abandon que le roi proposait de foire d'une partie des biens affectés a la liste civile, mais elle décida que le majorât serait formé aux dépens du domaine de l'Etat.
En 1821, le roi crut encore devoir disposer À perpétuité du domaine extraordinaire en foreur des anciens titulaires, le ministre d'alors ne crut pas pouvoir le faire sans l'intervention des Cbambres. La commission chaînée de l'examen du projet de loi, qui fut alors présenté k cet effet à la Cbambre des députés, ne le pensa pas non pins. > La commission a pensé, » dit te rappor* teur «que l'intervention des Chambres pour sanc- « tionner la répartition de cette indemnité était « indispensable, puisque le domaine extraordic naire fait partie du domaine de l'Etat depuis ■ le 15 mai 1818, et que, dès lors, la loi seule peut > disposer détiniiivement de ce que la loi de 1818 « n'avait affecté que provisoirement. > Une discussion très vive s'éleva dans la Chambre sur l'opportunité de cette aSéctation et sur sa durée; les uns soutenant la perpétuité proposée par le Rouvernemeot, les autres demandant le retour & l'Etat au décès des concessionnaires ; mais personne ne prétendit que le concours des Chambres ne fût pas nécessaire; et la Chambre prouva qu'elle 1 était en rejetant ta perpétuité- Dans l'impossibilité de nier tes principes et les faits que nous venons d'établir, M. le ministre des finances dira peut-être que les biens dont l'orilonnance dispose étaient dans une catégorie
{lariîcnlière et n appartenaient ni & l'Etat, ni à a couronne. Hais a qui appartenaient-ils donc? & l'ancien Sénut? mais l'ancien Sénat n'existait plus depuis longtemps. A la Chambre des pairs? c'est ce que nous allons voir, mais il est nécessaire de reprendre les choses d'un peu haut.
MooB n'avons aucun intérêt 'a rechercher quelle fut l'origine de ces biens, nous savons seulement qu'ils formaient la dotation du Sénat et de Bénatoreries, et que par l'ordonnance du 4 juin 1814, cette dotation fut réunie an domaine de ta couronne pour y demeurer incorporée, quoique distincte : par celte même ordonnance, le sort des anciens sénateurs et celui de leurs veuves était assuré; U était pourvu aussi à l'acquittement et & l'achèvement des travaux du Luxembourg, k tout ce qui pouvait être dû aux différents mdividus employés par le Sénat jusqu'à ladite époque, ainsi qu'à leurs traitements ou retraites. Eniîn il était dit : • qu'au fur et à m^ure de la mort de chaque membre du Sénat, la portion du traitement qui lui était assigaée, serait définitivement réunie au domaine de la couronne, et confondue avec ce domaine. »
On volt que, dans tout ceci, il n'est nullement question de la Chambre des pairs-
Le 8 novembre 1814, une loi détermina quels étaient les biens qui, faisant partie du domaine de la couronne, étaient réunis à la liste civile. L'article 6 de cette loi s'exprime ainsi : « Tous les domaines et revenus ue la couronne, non compris dans les articles précédente, font partie du domaine de l'Etat, sans déroger toutelois à l'urdonaauce du 4 juin concernant la dotation du Sénat et des sénaioreries. l'affection des fonds provenant de celte dotation et leur administration,lau/'d poumoir par une loi aux dispoiitUmt ultérieuret que pourrait ga^ger Viauxieution df MiUoriûiwançe. »
On voit qu'il n'est point encore ici question de ta Chambre des pairs, qui reste tout à laitétrang^ & la disposition des biens désignés par l'ordonnance on 4 juin. On ramarauera seulement la précaution qnejirend le législateur en déclarant que toutes les dispositions nouvelles que pourrait exiger l'exécution de ladite ordonnance ne pourraient être réglées que par une toi. Il était assurément impossible de prendre plus de précautions pour soustraire ces dispositions au pouvoir des ordonnances, et pour rendre sans excuse le ministre qui entreprendrait de les y soumettre.
Je ne prétends point affirmer, ici, que le l^slateur n ait pas eu l'arrière-pensée de disposer en faveur de la Chambre des pairs des sommes qui, par le décès des anciens sénateurs, devaient un jour foire retour à la couronne. La précaution, dans rordonnance du 4 juin, de conserver distincte la dotation de l'ancien Sénat; cette même précaution maintenue par la loi du 8 novembre, et la prévoyance du législateur à l'égard de nouvelles dispositions que pourrait exiger l'exécution de cette ordonnance, semblent devoirs justifier cette présomption. C^ dispositions, sur lûquelles la loi se réservait de statuer, no pouvaient avoir pour objet des pensions ou secours temporaires qu'il plairait an roi d'accorder & tels ou tels
Sirs sur les revenos des biens dont il s'agit, saut partie du domaine de la couronne; il n'était besoin pour cela d'aucune nouvelle disposition : mais il n'en est pas de même de l'aliénation à perpétuité de ces mêmes revenus qui évidemment ne pourrait être autorisée que par une loi- Ce n'est donc pas la mesure en ellemême que j'attaque : c'est la violation des principes constitutionnels: c'est la prétention de disposer par des ordonnances de la fortune de l'Etat, car les domaines de la couronne sont aussi la fortune de l'Etat.
Cette doctrine, Messieurs, n*est pas nouvelle ; elle a été constamment et sans exception celle de tous Ira hommes d'Etat et de tous les ministres qui ont précédé Tadministratioa actuelte; elle a été celle de M. le ministre des finances luimême, avant et depuis son avèuement au ministère.
En 1821, H. le ministre de la guerre, parlant en faveur de la loi sur le domaine extraordinaire, en réponse à un pair de France qui avait avancé que le roi aurait eu le droit de disposer de ce domaine de sa propre autorité, soutenait qu'une loi était nécessaire, parce que la domaine était inaliénable, parce qWil ne peut en être ditpoti que UgitlaUvement et non par des ordonnances.
• Je puis reconnaître, ■ disait M. le garoe des sceaux dans la séance du 10 juin 1819, * que pour l'intérêt de sa dignité et de son indépendauce, la Chambre des pairs doit désirer de voir décider par une loi pUisieurs questions qui la concernent; telle ett notamment celle de tavoir s'il est convent^le ^affecter des dotatUme JÛr^ÎNtaires aux pairs. »
M. le comte Roy, alors ministre des finances, ». pariant dans la séance du 28 juin 1820 sur l'allocation de la Chambre des pairs, s'exprimait ainsi : ■ Nous ne pouvons pas nous dissimuler que la dignité de fa Cbambre des pairà ne permet pas que cette dépense devienne continuellement Tob* jet d'une discussion de la nature de celle qui se renouvelle chaque année; et s'il est vrai que de hautes vues d'intéiôt public aient déterminé les dispositions de la loi du 8 novembre, et qu'il ait été dans llntention de cette loi qu'il fût un jour attaché une dotation & la paine, pour lui
donner plus d'édat, de stabilité, d'indépeDdance, il est vrai aussi que cette institotion ne peut rétul^ ter que iPwtê loi nouvelle ; la nicemté en a été émue par eelU du 8 novembre.
Nous sommes heureux, Messieurs, de pOQTOir joindre à des autorités aussi imposantes celte de M. le ministre actuel des finances, qui sera, sans doute, d'un grand poids pour une partie de cette Chambre.
Voici comment s'exprimait H.deVillèle, député, dans cette même séance du 26 juin 1820 : > Il y a un moyen plus eetwenable et plus corutttutionnel de prévenir le retour desdéoats qui se repro* duisent chaque année, et qui nous sont pénibles; on reconnaît la néceitité iVune M, ou désire qu'elle soit présentée, nous n'avons pas le droit de demander autre chose que la présentation de la loi. •
Le droit que H. de Villële avait alors, nous ne voyous pas pourquoi nous ne l'aurions pas aujourd'hui, ni comment ce qui était nieetsain alors ne le serait plus aujourd'hui.
H. le comte de Villèle, devenu ministre en 1822, tenait encore le même laof^age, répondant au génâ^l Poy. qui se plaignait qu'on ne rendit pas compte a la Chambre de la dépense de deux millions votés pour la Chambre des pairs, qu'on n'en rendit pas compte même à la Chambre des pairs, et que la loi annoncée pour l'organiflation de la palne Tût toujours ajournée: il s exprimait ainsi : « Puisque ta question a été élevée, puisqo'on a parlé de nécettité d'one loi, cette loi, ta Chambre aie droit de la réclamer; j'ai déjà dit qu'elle était préparée, elle n'a pu être présentée, mais elle le sera, et le gouvernement n'a pas besoin à cet égard de provocation.... Qu'on dise que cet objet terait de nature à Être rigU par une loi, rien de plut simple, et en effet une loi sera présentée. >
H. le ministre des finances, répondant i un autre orateur, disait encore : • Le gouvw nement a déjà annoncé, et c'est moi-même qui l'ai dit, qu'un projet de loi avait été prépare dans l'intention d'assurer des dotations^ et de régtUariser ce qui a besoin de l'être. Je regarderai toujours cette loi comme un des moyens de compléter nos instîlutions. »
Une toi était donc nécessaire, dans l'opinion de M. le minietre, pour satisfaire au droit de ta Chambre, pour r^ler ce qui était de nature à ne l'être que par elle, pour assurer des dotations
Siui ne le sont pas sans elle, enfla pour réguariser ce qui sera toujours irrégu lier tant qu'elle n'existera pas.
Voyous à présent comment s'exprimait H. le ministre des finances dans l'expo&é des motifs du projet de loi présenté à la (Jiambre dans la séance du 10 février 1823: « Remplacer le pro- Tisoire par le définitif, accomplir les vœux de l'an^ste auteur de la Charte, en donnant aux institutions que nous devons & sa haute sagesse touteslesconditionsde stabilité qui leursont propres, c'est le but que nous avons toujours devant les yeux, et que nous nous sommes parlicutiére> ment proposé dans le projet de loi que noua venons vous présenter. * H. le ministre des finances, parlant ensuite de l'ordonnance du 4 juin et de la loi du 8 novembre, qui dispose qu'il Eera pourvu par une loi aux dispositions utiérieures que ponrrait exiger son exécution, ajoute : • G^est celte loi, Messieurs, dont nous vous apportons le projet. » Ilr^ulte encore de cet exposé des motifs, que ce projet de loi «unit pour tout de régukaiur VtM aetueh qui
n'était donc pas régnlier; de ^aranHr Pindipendane$ dn premier corps de l'Etat, qui n'était donc pas garantie ; enfin de faire oeaser ce qu'avait de précaire l'état actuel, en assurant rirrevoeabiiité des donations.
Ce projet de loi, ainsi que j'ai en l'honneur de le dire à la Chambre, ne fut pas même l'objet d'un rapport, et H. le ministre des finances, qui ne connaissait encore de résistance que celle qu'il avait fiilte, montra quelques mois après comment on pouvait se passer des Chambres. Je ne puis concevoir, je l'avoue, les motifs qui ont pu 1 empêcher de représenter son projet de loi devant une nouvelle Chambre dans la-
3nelle il s'était arrangé pour avoir beaucoup 'amis, et qu'il ne jwuvait croire hostile. Quoi qu'il en sou, nous pouvons demander à H. le ministre comment, ce que, jusqu'au 10 février 1823, il avait pensé ne pouvoir faire que par une loi, il a cra le 3 décembre de la même année pouvoir le faire par une ordonnance: comment, ce que la Chambre de 1823 lui avait refubé, il a pQ prendre sur-lui de le fklre à loi seul?
M. le ministre me répondra peut-être comme il répondit l'année deridére & mon honorable ami, d'abord qu'il ne s'agit pas ici d'une ordonnance, mais d'une déciHon du roi. Je voudrais que H. le ministre nous expliqué! ce que c'est qu'une décision qui n'est point une ordonnance, en exécution de laquelle ou rend des ordonnances. La Charte dit que le roi fait les r^tements et ordonnances pour l'exécution des lois. Elle ne parle point des décisions royales. Au reste, peu
qu'
n'était pas en wn pouvoir de faire. Si M. le ministre eût eu la bonté d'obtempérer au désir de H. Bydede Neuville, qui l'avait invité k nous le communiquer officieusement, nous sanriona comment il s'appelle ; pour moi, je continuerai a l'appeler ordonnance, et j'ai de fortes raisons de croire que c'est en effet son nom.
Un second motif allégué par M. le ministre, c'est qu'il n*est pas facile de faire une loi sur un pareil objet, de manièi'e à ce qu'elle reçoive Passentiment des trois pouvoirs qui concourent à sa confection. Nous conviendrons, en effet. Messieurs, qu'il est plus facile de rendre une ordonnance que de proposer une toi, et surtout de la faire accepter par les Chambres: mais si nous admettons le mérite de ce raisonnement, nous demanderons & M. le ministre pourquoi il s'est arrêté en si bon chemin. Une ordonnance on une décision sur la presse lui eût évité bien des embarras.
M. le ministre, convenant ensuite que, dans la lût qui avait été prmoeée, U n'y awnt ri^n qui pût être fait par ordonnancét cherchait à étalîUr que ce qui avait été lait ainsi était tout différent. Cependant, si nous comparons le. projet de loi et l'ordonnance, nous trouverons que lx}bjet en est le même : pourvoir aux dispositions ultérieures
Îue pourrait exiger V exécution de l'ordonnance du juin. Bt quelles étaient cesdispositions? Celles, sans doute, qui pouvaient résulter du retour au domaine de la couronne des sommes affectées aux anciens sénateurs, leur vie durant, et de la convenance de donner à ces sommes une nouvelle destination. Par le projet de loi comme par l'ordonnance, on assure rirrévocabilité.des dotations, eoii qu'elles soieut accordées par le roi sur (es fonda dispwoibles, soit qu'elles «oient iransmises
[GbuDbre Dipniés.] SECONDE tUBSTAORATIOIi [36 mai iSS7.|
par héritage, au décès deaaDcieos Bénateurs, qui recoîTeot aujourd'hui 24,000 francs. Il est vrai qiril n'est pas question, daoa t'ordouDaDce, de la converâioQ du vote aoQuel de 2 millions en une inscription au grand-livre ; mais ce n'est qu'une inconséquence de plus : car comment a-t-on pu fonder des majorais à perpétuité sur un vote que vous pouvez accorder ou refuser chaque année ? c'est qu'il était difficile d'opérer cette conversion sans votre concours. Ainsi, de ce que l'ordonnance ne fait pas tout ce que faisait le projet de loi, il ne s'ensuit pas qu'elle ait eu learoit de faire ce qu elle a fait.
Uaifl, dit enfin U. le ministre (et je vous prie, 'Messieurs, de bire une attention parUculière k ce raisonnement) : ce n'est point une aliénation qui a été faite par une décision du roi; c'est une renonciation à la révocabilité des pensions des pairs, non genlement pendant la vie au pair, mais encore peTuiant toute la durée de la pairie. Je ne sais Messieurs, s'il se trouvera dans cette Chambre beaucoup d'esprits assez subtils pour saisir cette différence, que j'avoue être au-dessus de mon intelligence, entre aliéner un revenu et le concéder de manière à ue qu'il se transmette par héritage avec et comme la pairie, qui elle-même a été concédée à perpétuité.
Le roi, dit M. le ministre, n'a fait que renoncer à la faculté qu'il avait jusatie-là de retirer eegu'il avait accorde; qui peut lut contester ce droitr Ce ne sera pas moi. Messieurs. Il peut, sans doute, renoncer à cette foculté pour tout le temps de son régne; mais peut-il engager la volonté de Bon successeur, disposer après lui des revenus de la couronne? Je ne le pense pas. Des rois de France ont cru pouvoir aliéner le domaine Ue la couronne; qu'est-il arrivé î C'est que leurs successeurs reprenaient, un siècle après, ce qu'ils avaient, non donné, maisvendu.Etvousvoudriez qu'une simple ordonnance, ou, comme voua rappelez, une décision, eût plus de pouvoir sous le régime constitutionnel qu'elle n'en avait dans notre ancienne monarchie f
Vacte de l'autorité royale qu'on incrimine, dites-vous encore, au lieu de provoquer les attaques dont nous sommes l'objet, devait plutôt mériter des actions de grâce, comme ayant été prit dans l'in- Urét de Ut stabilité et de tind^unâance des torps
teotioi^ d'un ministre responsable de pouvoir ae passer du concours des Chambres pour faire un acte que la loi ne pouvait pas faire autrefois, et que la loi seulepeutfaire aujourd'hui. Qu'on nous apporte une loi qui ait véritablement pour objet d assurer la stabilité, la dignité, l'indépendance de la Chambre des pairs, ce ne sera pas moi qui loi refuserai mon vote. C'est dans l'intérêt môme de ia pairie que nous la réclamons ; car eu qu'a fait une ordonnance, une ordonnance peut le défaire. Mais aujourd'hui, que nous propose-t-on? D'assurer, par le vote de deux millions, l'exécution d'une ordonnance que nous ne connaissons pas, qui n'existe point pour nous, puisqu'elle n'a pas été rendue publique. C'est à quoi, pour ma part, je ne puis consentir.
Venons au fait. Nous trouvons au budget un article intitulé: Chambre des pairs. Cet articleest de 2 millions. Sur cette somme, une partie est destinée aux dépenses de l'entretien du palais et de l'administration intérieure de cette Chambre. Qu'on nous dise à combien se moute cette dépense, et Douft la ToteroDS sana explications.
T. Uk
O'ajDrès celles données il y a quelques anm^es à la Chambre des pairs par M. le grand référendaire, 11 paraîtrait qu'elle s'ôlève à peu près à la même somme qun celle qui est affectée à la môme dépense dans celle des députés. Le reste de ces deux millions est affecté à un objet tout particulier, le payement des pensions accordées aux anciens sénateurs età leurs veuves, et à d'autres dépense^ relatives à l'ancien Sénat, en exécution de l'ordonnance du 4 juin. Cette dépense ne regarde en rien la Chambre des pairs, qui n'est
rint héritière de l'ancien Sénat. C'est donc mal propos qu'elle est comprise au budget sous le titre de la Chambre des pairs, et d'autant plus mal à propos que plusieurs des anciens sèna^ teurs qui sont payés sur ce fonds ne font point partie de la Chambre des pairs. U faudrait donc, pour que nous puissions voter en connaissance de cause^ qu'on nivis&t cet article en deux : l'un, sous le titre de Chambre des pairs, et qui aurait
Êour objet de pourvoir aux dépenses de cette hambre ; l'autre, sous celui de Dotation de l'ancien Sénat, et qui comprendrait la somme nécessaire pour assurer le payement des pensions qui ont été promises aux anciens sénateurs et à leurs veuves par l'ordonnance du 4 juin. Mais avant de voter ce dernier article, je demanderais qu'on nous rendit compte des extinctions qui ont eu lieu depuis 1816, car autrement nous ne pouvons connaître ce qui reste à payer.
Bt quant aux sommes qui auraient pour objet des concessions de majorats en bveur de certains paira, et en vertu d'une ordonnance que nous ne connaissons pas, nous ne pouvons les voter, puisque nous n'admettons pas la légalité de cette ordonnance, puisque nous sommes toujours dans la même position oti était M. de Villéle lorsqu'en 1820 il admettait la nécessité d'une loi et le droit qu'avait la Chambre de la réclamer. Nécessité et droit qu'il reconnaissait encore en 1822 comme ministre des finances.
Pour moi. Messieurs, jusqu'à ce qu'on m'ait donné les renseignements que je demande, et
3u'on ait fait au budget la division d'un article e dépense qui comprend des affectations qui n'ont aucun rapport avec son titre, je voterai contre Tallocation de cet article, intitulé mal à propos : Chambre des pairs.
(M. le ministre des finances ae dispose à monter à la tribune ; mais l'heure étant avancée, on demande la continuation de la discussioa & demain.)
La discussion est continuée & demain.
La séance est levée & cinq heures et demie.
CHAMBRE DBS DËPUTËS.
PRESmENCB DE M. RATEZ.
Séance du samedi 26 mat 1827.
La séance eat ouverte & une heure par la lecj ture et l'adoption du procès-Terbal.
M. le président du conseil, M. le garde des sceaux, H. le ministre de la marine et HM. les commissaires du roi sont introduits.
La parole est donnée à M. de Farcu pour une pétition dont le rapport avait précéaemeni été ajowtné.
290 ICbUDbn des Dipotés.) SECONDE R
M. d^Wmrcj, rapporteur. Messieurs, plusieurs babitaiits de Strasbourg, débitants de boissons «t marchands de comeftibles, rfclament contre l'établisspDient des militaires cantinivrs et des approTisionnements en vivres et boiraons qu'ils conitnuent de faire et de livrer & la consommation dans les forts, citadelles et dans les casernes mômes de la ville.
> La faculté dont on lenr permet ainsi l'exercice libre et gratuit, disenl-ils, n'est tolérée que dant l0* fort* et citadellet où il n'y a pat tafj^ns. La circulaire luinletérieile du 8 avril 1808 8 renouvelé cette prohibition ordonnée par l'ar- Crle 6 litre IV de l'ordonnance du 1" mars 1768 snr le service des places, et cependant nous voyons se former sur les points voisins de nos habitations et de notre débit, des approvisionnements de comestibles et de boissons. C'est au préjudice de notre commerce et en pure perte pour l'Etat que cette spéculation se pratique chaque Jour; car des militaires, sans payer, ni loyer, ni patente, troovent le moyen d*ezercer la mime industrie que nous, qui ne pouvons Tobtenir qu'& grands frais, t
Pour ce qui concerne le débit de boissons je ferai remarquer que la loi de finances du 28 avril 1816, assnjetissant les cantiiiiers des tron-
Sts aux mêmes formalités que les autres débi- Dts de boissons, il est difficile de présumer qne la régie ne fasse pas exercer dans les cantines la surveillance nécessaire pour la perception des droits qui y seraient dus. J'ajouterai que quoique la bière soit exceptée seule de toutes les boissons spécifiées en 1 art. 47 de la loi de finances précilée, il parait qne l'autorité militaire, par des vues d'ordre, d'auturité et de discipline, en restreint l'introduction dans les endroits dont il s'agit.
Relativement à la vente de provisions et de comestibles qui auraient liea dans les établissements formés par les cantiniers près des magasins et des habitations des pétitionnaires, leurs assertions ne sont combattues par aucun des renseignements obtenus par la commission ; en conséquence, elle m'a chargé d'avoir l'honneur de vous proposer le renvoi de cette pétition HH. les mmistres des finances et de la guerre. (Ce double renvoi est ordonné.)
H. le Préaident appelle à la mbune M. IHcod de Ronchaudf rapporteur de la eommitt^n dei pititiont.
H. mieod de ttenehaad, rapporteur. Messieurs, deux pétitions ayant le même objet, j'ai cru devoir les réunir pour ne pas prolonger inutilement les délibérations de la Cbambre.
Le sieur Félix Mercier, ancien suppléant de la justice de paix de Rougemont, département du Donbs. dans la première de ces pétltioiu, et le aienr Ricard, à Paris, dans la seconde, émettent tadement le vœu qu'il soit organisé des cornmusions de censure chaînes d'examiner les écrits destinés à l'impression, et de prévenir les désordres causés par ta licence de la presse et particulièrement des jonroanx.
Messieurs, les lois existantes ont donné à I autorité royale la faculté de faire usage, dans l'intervalle des sessions, de la mesure indiquée par les pétitionnaires, lorsque les circonstances lui paraissent de nature à l'exiger ; cette autorité qui protège tous les intérêts sans se laisser dominer nar aucun, est seule en position d'apprécier la nécessité d'une semblable mesure ; votre com-
ITAURATION. |26 mai 181t.]
mission pense que ta Chambre ne saurait entrer sans inconvenance dans l'examen de la question en ce moment soulevée par les pétitionnât res. Bile vous pro|)OBe en conséquence rordredaioor. (L'ordre dujour est adopté.)
Le sieur Félix, licencié en droit, à Dijon, demande que le sceau des notaires et des tribunaux porte l'empreinte des armes de France et de Navarre.
Il fait remarquer qne tes rois de France, prenant aussi le titre de rois de Navarre, et portant accotées les armes de ces deux royaumes, les sceaux des notaires des tribunaux, etc., qui instituent leurs armes et leur donnent la forme exécutoire au nom du roi de France et de Navarre, doivent, par une conséquence nécessaire, porter, comme le grand sceau de la cbailceU«1e, l'empreinte des armes du royaume.
Les tribunaux et les notaires font usage. Messieurs, des sceaux qui leur sont prescrits par la le chancellerie, les armes portées sur ces sceaux ne peuvent être que celles du royaume sur le territoire duquel ces tribunaux ou ces notaires exercent leurs fonctions ; en conséquence, votre commission vous propose l'ordre du jour. (La Chambre passe à l'ordre du jour.)
Le sieur Félix Mercier, suppléant du jnge de paix de Rougemont, département dn Doubs, demande qu'il soit apporté quelques modifications i la loi du 25 veotdse, sur le notariat.
Il expose que les chambres de discipline, organisées, en vertu de cette loi, étant investies du pouvoir de fixer le nombre des notaires, les lieux de leurs résidences, et d'apprécier ta capacité et la moralité des candidats qui aspirent à obtenir cet emploi, l'influence des notaires des chefslieux d arrondissement qui forment presque toujours la majorité de ces chambres, s exercent ordioaîrement dans leur propre intérêt et d'une manière contraire à celui des autres notaires, soit en réduisant le nombre de ceux-ci, soit en fixant leurs lieux de résidence snr les points les
Elus éloignés des villes, et condamnent ainsi les abitants des campagnes & des déplacements onéreux, en les mettant dans le cas de faire un grand nombre d'actes sous seing privés, dont la mauvaise rédaction devient plus tard une source de difficultés. Qu'enfin les choix des candidats abandonnés aux chambres de discipline ne sont point exempts de partialité, et sont plus souvent basés sur des relations de bienveillance ou de préventions particulières que sur des considérations d'intérêt général.
Le pétitionnaire demande, en conséquence, que la fixation du nombre des notaires et la désignation de leurs lieux de résidence soient attribuées aux cours royales: qu'un membre de ces cours soit appelé à présider les chambres de discipline qui seraient consultées sur la capacité et la moralité des candidats ; mais que la présentation de ces candidats ne puisse être faite que parles premiers présidents et procureurs généraux des cours royales.
Sans nen préjuger sur le plus ou moins de fondement des reproches adressés aux chambres de discipline parle pétitionnaire, votre commission pense que les observations renfermées dans la pétition peuvent mériter l'attention do gouvernement; elle vous propose, en conséquence, delà renvoyer h M. le garde des sceaux. (Cette propositioo est adoptée.)
Les anciens maires, officiers municipaux et habitants des communes de Cboisy-la^Victoire et filincourt» département de l'Oise, rédsment coa-
(Chambre des Députée.] SECONDE kBSTAURATlON. {26 mai tsn.)
tre la réunion de ces deux communes à celle d'AvreeD;, opérée p«r ordonnance durai du 16 aoftt 1826. Ils exposent que cette réunion, contraire an vœnémis par certaines communes, a froiesé leurs intérêts et leurs habitudes, qu'il existe entre elles des rivalités que leur contact forcé ne peut qu'exciter davantage encore, que la coofueion de leure revenus et de leurs dépenses entraîne d'injustes conséquences, et qu'enfin la commune d'Avregny, choisie pour àief'lieu, se trouve située à l'extrémité de la nouvelle circonscription. Les pétitionnaires prient la Chambre de solliciter le rapport de l'ordonuance ci-dessus mentionnée.
Hessieurs, votre commission a cm devoir 8*entoarer de tons les renseignements qui pouvaient la mettre & portée d^apprécier le plus ou moins de fondement des plaintes dont elle vient de vous rendre compte : elle s'est assurée que la population deChoisy n'est que de 151 habitants, et celle de Blincourt de 134, tandis que celte d'Avrœo; est de 248; que l'impossibilité d'organiser, dans les deux, premières communes, des admiuistratioas ronoicipates capables de remplir convenablement les fooctioDS qui leur étaient cooûées, a principalement déterminé une réunion que rendait encore nécessaire l'insufllsance reconnue par les trois communes de leurs revenus ordinaires, pour fiiire face à leurs dépenses; qu'il v a eu unanimité entre le sous-préfet, le conseil d'arrondissement et le préfet, sur la nécessité de la réunion; que le seul point sur lequel il se soit élevé quelque dissentiment était le choix du chef-lien; que le sons-préfet indiquait ChoisY, tandis qne le conseil d'arroodissemeoi et le préfet indiquaient Avregny, et que le choix de celte dernière commune a été déterminé par sa population, plus considérable, et par ta considération que dé^ la succursale s'y trouvait placée.
Votre commission s'est assurée, d'ailleurs, & la vue du plan qui lui a été communiqué, que le village d'Avregny, très rapproché de celui de Ghoisy, ne se trouve point placé, ainsi que l'ont prétendu les pétitionnaires, & l'extrémité de la nouvelle circonscription communale- Elle pense que la réunion des trois communes en une seule a été commandée par la nécessité de leur procurer une meilleure administration, et m'a duu^ de vous proposer l'ordre du jour.
H. Beajunta Crastaat. Je rends jostice A TOtre commission des nétitione; elle est entrée dans beaucoup de détails sur celle qai vous est soumise en ce moment^ mais je crois pouvoir en ajouter d'autres qui, je l'espèrOt vous détermineront à soumettre cette a^j-e à un nouvel examen de M. le ministre de l'intérieur. La réunion des trois communes qui se plaignent fut
Sroietée en 1824, sous l'administration de M. Blin e Bourdon, alors jiréfet de l'Oise, et donna heu à de graves objections de la part de chacnn des conseils municipaux. Ces objections, dont je tiens entre les mains un extrait authennque, portent snr des faits qni me paraissent un peu différents de ceux que votre commission tous a exposés. Ces communes prétendent que leurs fonds sufflsaient & leur administration, et elles citant le passé comme une preuve de la possibilité de trouver, avec les traitements qni existaient, des hommes capables de les administrer. le vous fois gr&ce de la lecture des pièces que je mentionne; mais je puis affirmer que les délibérations ont été, sinon ananimes, on moins prises à la majorité de 10 contre 1.
Ce qui me ferait croire que le conseil communal avait raison, c'est que M. Blin de Bourdon reconnut lui-même la validité des objections, et que, dans nue circulaire du 28 juillet 1824, il annonça aux communes qu'il renonçait au projet de réunion. Les choses restèrent dans cette position jusqu'à l'arrivée d'un nouveau préfet
Sui reprit l'ancien projet de réunion. Alors eut eu une convocation des conseils municipaux qui renouvelèrent leurs objections : ces onjections, sont restées sans réponse, et le 6 novembre 1826, la réunion a été opérée par une ordonnance royale. Les maires et les principaux iiabitants de ces communes se rendirent alors chei la préfet pour lui foire entendre lenrs réclama* tions; et j'ai une lettre dans laquelle plnsiears d'entre eux disent que le préfet, après avoir écouté fort légèrement leurs objections, répondit à la agiote qu'ils manifestaient sur les entraves que pourraient éprouver l'administration : ■ Bh bien, si l'administration est entravée, nous avons des piquets de gendarmerie. » Cette réponse, n elle a été faite comme l'indique la ietbre, est assurément très peu paternelle.
J'ajoute à cela. Messieurs, qu'en général il est très Hicheux qu'on choisisse pour maires des hommes qui ne sont pas domiciliés dans leur commune; c'est aller contre le but évident de l'iastitution ; il y a quelque chose de dérisoire A donner pour magistrats à une commune des hommes qui n'y sont pas domiciliés. C'est pourtant ce qui arrive souvent. J'ai ici une lettre d'un citoyen notable de Saiot-Onen, qui m'assura que le m^re n'est ni domicilié, ni habitant de la commune, et que l'adjoint n'y est pas plus doeldlié que le maire. C'est le renversement de tonte espèce d'administration. Gela prouverait en général la nécessité d'une meilleure organisation municipale; mais je ne la demande pas k ICU. les mimstres, parce que je ne leur demande rien. (On rit.) Ils conservent l'organisation actuelle pour avoir plus d'influence; ce qui me le ferait croire, c'est que dans les communes de l'Uise, dont il s'agit en ce moment, tes maires qu'on a licenciés par la réunion des communes, avaient été scrutateurs dans une élection qui n'avait pas été conforme au vœu de MM. les ministres; il est
Êrobable que c'est pour cela qu'on les a érârl^. ependant, MM. les ministres devraient savoir que ces petits moyens-là ne mènent à rien. Qu'ils jettent les yeux snr les dernières élections, ila verront que lenrs moyens sont usés, et qae, par conséquent, ils devraient y renoncer.
H. IVIe»d de Ronduind, rapporteur. Deux considérations ont principalement déterminé la réunion des trois communes en une seule : c'est, d'une part, l'insufllsance de la population des communes de Choisy et de Blincourt; et en outre rinsuffteance de leurs fonds. J'ai trouvé dans la délibération des conseils municipaux que leur revenu ordinaire, le seul qu'elles possèdent, c'estk-dire le produit de leurs centimes ordinaires, était insuifisant pour leurs dépenses. Telles sont les raisons qui ont déterminé la réunion, et qni font que la commission persiste c^ns ses conausions.
(L'ordre du jour proposé par la commission est adopté.)
H. niMd de ReaehaHd, rapportmr, continué :
Le sieur Godeth>T, notaire à Boissy-le-GhAlet» département de l'Bure, expose qnll est dn pbû
tChub» dM DApolikl SECONDE HEStADRATION. 1^6 mal m.\
grand intérêt pour les tiers qui traitent avec des personnes mariées, de savoir si elles sont soumises, relativement à leurs biens, au régime de la communauté légale, ou si elles ont dérogé aux dispositions générales des lois par les sti-
Eulations d'un contrat de mariage; que la légi»ition existante ne fournit aucun moyen de connaître h cet égard la vérité, ni de prévenir les fraudes, auxquelles de fausses déclarations peu- Tent donner ueu. II propose, en conséquence, uue disposition additionnelle au Gode civil, portant : ou'd Tavcnir, les époux teroni tenus, dans Cacie ae eilébntion du mariage^ devant rofficùr public, €t MUT Vinterpeltation de ce dernier, de déclarer <'i£f mt fait ou non précéder leur mariage d'un contrat devant notaire.
Votée commission pense, Messieurs, que l'on ne peut introduire dans l'acte civil qui constitue le mariage aucune disposition relative aux intérêts pécuniaires des deux époux, et quec'est aux tiers qui se proposent de traiter avec des personnes mariées qu'il appartient de prendre toutes les précautions, et de se procurer toutes les sûretés qui peuvent leur paraître nécessaires ; elle vous propose, en conséquence. Tordre du jour, déjà récemment adopté par la Chambre, relativement à une pétition de môme nature. (L'ordre du jour est adopté.)
Le sieur Beaujoin, ancien militaire, retiré & Mesaas, département du Loiret, expose qn*aprës avoir Bervidix-buitauBdansIelS'régimentd'mliBnterie de ligne, ses intirmitéslefirentcoosidérer comme hors d'état de continuer son service, et qu'il loi fat alloué, en 1811, une pension de retraite de 100 francs ; qu'il fut appelé en 1813 ou 1814 à r^rendre un service actii, mais que ses infirmités toujours croissantes ne luiayant pas permis de « faire, il perdit alors la pension dont il avait ,oui précédemment; que les réclamations multi-
{' iliées qu'il n'a cessé d'adresser aux divers minisres delà guerre qui se E>ont succédé depuis cette époque n'ont eu pour résultat que de lui faire obtenir de l'un d'entre eux un Ires It^eer secours
3ui n'a pas éié renouvelé; père de famille, et privé e tous moyens d'existeoct>, le pétitionnaire sollicite rintervention de la Chambre pour lui faire obtenir la récompense qu'il croit due & ses longs services.
Messieurs, votre commission s'est assurée que la mesure qui a privé le pétitionnaire de la pen- Bionqni lui avait été précédemment accordée a été motivée sur ce que ses infirmités n'étaient pas le résultat de blessures, et sur son refus de reprendre un service actif, qui seul eût pu lui assurer, pour l'avenir, des moyens d'existence. Mais comme la conduite militaire du pétitionnaire parait avoir été exempte de reproches, et comme •a pétition actuelle le rend digne d'intérêt, votre commission m'a chareé de vous proposer le renvoi à H* le ministre de la guerre.
H. l«aUné d« Vltleveflqae. Les renseigoenents que je me suis procurés sur le compte du pétitionnaire sont extrêmement satisfaisants; c'est un honnête père de famille, qui est fort estimé, et qui, ayant contracté dans le coursdeses campagnes des infirmités qui le rôdoisent à la misère, est très digne de la nienTeillance du gouvernement. 11 avait obtenu une pension de 100 francs. Hais le chef du dernier gouvernement quand il eut épuisé en 1813 tous les hommes capables de porter les armes, descendit jusqu'à ceux
2ui avaient été réformés pour cause d'infirmités. epéUtioaittireélùtdaascecu; et comme il loi
fut impossible de prendre du service, on le priva de sa pension. Par ces motifs, j'appuie la demande du renvoi à M. le ministre de la guerre, qui, s'il ne se croit pas en droit de doonw une pension au pétitionnaire, pourra au moins lui Eure toucher un secours.
(Le renvoi proposé par la commission est ordonné.)
M.NIcodde Wionékmud,rajiporteur, continue:
Le sieur de Gabanel, k Marseille, se plaint de ce que la législation actuelle relativement aux alignements des rues dans les villes, porte atteinte aux droits de propriété et aux principes consacrés par la Charte; il sollicite des dispositions nouvelles portant: 1* « Que nonobstant tout projet d'alignement déterminé parl^utorité snpérienre, il soit libre aux propriétaires de réparer les murailles soumises à ce même alignement; 2^ que lorsque l'administration jugera à propos de mettre & exécution les projets par elle arrêtés pour le même objet, le propriétaire poisse la forcer & acheter sa maison si les changements qui doivent en résulter lui sont préjudiciables ou onéreux; 3* enfin que s'il consentàIarx)nserver,rindemoité, dans tous les cas soit déterminée par des experts, non d'après la valeur du sol, mais d'après la perte qu'il est dans le cas d'essuyer. >
L'objet doot s'occupe le pétitionnaire est sans doute, Messieurs, d'un grand intérêt, mais il paraît ignorer sur ce point l'état actuel de la législation. En effet, la loi du 16 septembre 1807 porte, article 50: « Lorsqu'un propriétaire fait volontairement démolir sa maison pour cause de vétusté, il n'a droit à l'indemnité que pour la valeur du terrain délaissé si l'alignement qui lui est donné par les autorités compétentes le force à reculer sa construction. > L'article 51 de la même loi est ainsi conçu i ■ Les maisons et bMiments dont il serait nécessaire de faire démolir et d'enlever une portion pour cause d'utilité publique légalement reconnue, seront acquis en entier si le propriétaire l'exige, sauf à l'administration publique ou aux communes à revendre les parties de D&timentti ainsi acquises et qui ne seront pas nécessaires pour l'exécution du plan, ta ceraion par Je propriétaire à radministraition publique on a la commune, et ta revente seront effectuées d'après un décret rendu en Conseil d'Btat, sur le rapport du ministre de l'intérieur, dans les formes prescrites par les lois. »
Les dispositions législatives qui viennent d'être rappelées paraissant renfermer tout ce que le pétiounaire réclame dans l'intérêt de la propriété, de la justice et des convenances, votre commission croit devoir vous proposer l'ordre du jour.
(La Chambre passe à l'ordre du jour.)
La parole est donnée à M. de Berbit^ autre rapporteur de la eommistiûn det péHiions,
H. deBerbla, rapporteur. Messieurs, un asses grand nombre de négociants, marchands et fiabricants de la ville d'Amiens, réclament une diminution d'impét des patentes. Ils se fondent surce que cette contribution non seulement est la seule qui n'ait point obtenu de dégrèvement, mais encore sur ce qu'elle a, au contraire, subi une augmentation résultant des opérations cadastrales qui ont élevé tes valeurs locallves sur lesquelles le droit proportionnel est établi.
Ils représeoteut que le nombre des patentés s'étant considérable me ut augmenté, il s'est établi une trop forte coucorrence, qui fait que les hé-
tOumlm dai Dé|ratéi.| SECONDS RESTAmunON. [K nui 1817.]
néficefl ne se tronvent pIdb en proportioa de l'impôt; enfin les pélitionnairea se plaignent de l'inégahti^ ctioqaante qui existe, seiom eux, dans l'aBîeite de l'impôt des patentes, et termineut par demander, soit une diminution sur le principal de cette Gontributioo, soit uaerôiluction ae moilià sur le droit proïKirtlonDel, on tont antre allégement qn'on croira pouvoir leor accorder.
Votre commisstoDt Measieurs, ne peut qoe rendre jasti ce à la modération avec laquelle estrédigéecette pétition, etqnoiqneeenesoitpoiotdans le momentoù lesrecetieâ de l'État épronvent une diminution sensible que l'on puisse pensiT à un dégrèvement quelconque; néanmoioa comme elle renferme des observations qui, plus tard, peuvent être prises plus ou moins en considération par le gouvernement, nous avons l'honneur de vous eu proposer le renvoi t M. le ministre des ftnances. (Cette proposition est adoptée.)
Le sieur Loizel, à Lille, réclame contre l'adoption de la proposition de H. de La Boëssière.
La pétition du sieur Loisel étant aussi inutile an fond qu'elle est insensée dans la forme, nous croirions manquer à la Chambre que de lui en faire la moindre analyse, nous avons donc l'honneur de TOUS proposer purement et simplement l'ordre da jour.
fli^ordre du jour est prononcé.)
Denx cent-quarante n^ociants, arroateara et aasoreura de la ville de Marseille, faisant le commerce du Levant, réclament TOtre Intervention pour obtenir du gouvernement une protection forte et énei^que contre les pirateries et les excès de tout genre commis sur les navires français parles corsaires grecs; ils demandent en outre qu'il lear aoit accordé un juste dédommagement des perles que ces pirateries leur ont fait éprouver. Ils exposent que, dans l'intervalle des deux dernières années qui viennent de s'écouler, les corsaires ^recs ont arrêté, pris ou
Billéa 47 navires français appartenant au port de arseilJe; que. dans le nombre de ces navires, il en esideux dont on n'a plus de nouvelles; que tout porte & croire que les équipages ont été massacrés; qu'un troisième, après nn pillage complet, a été coulé bas, et qu'une partie de l'équipage a péri, nue tons enfin ont souffert pins on moins de déprédations, et que ce qu'il y a de plus révoltant c'est que les pirates ont &it souffrir à nos marina les traitements les plus barbares, etc.
Les exposants ajoutent, qu'indépendamment des pertes que le commerce de Marseille a éprouvées sur ses propres navires, il en a encore essuyé de considérables par les déprédations commises sur les navires étrangers qui, pour la plupart, se font assurer dans cette place.
La réclamation des pétitionnaires est appuyée d'an état de diverses déprédations exerces par des corsaires grecs, sur nos navires de commerce, lequel état est dressé d'après les rapports des capitaines desdits navires, et d'après les renseiguemente recueillis auprès des mtéressés. Les exposants rendent hommage au zèle et à l'activité de la division française stationnée dans les mers du Levant ; niais ils prétendent que le nombre des vaisseaux qui la composent n'est {loint suffisant pour garantir complètement la sûreté de nos navires; que notre marine, dans ces parages, ne peut fournir que des escortes partienes; qu'elle se borne à convoyer nos b&tinients jusqu'à la sortie de l'Arctaipel, tandis qu'il serait indispensable que nos navires de commerce fussent escortéa depuis le port du départ Jusqu'à
celui de l'arrivée; que, sans ces précautions, le commerce du Levant, si important pour toute la France, sera totalement paralysé tant que la guerre régnera dans ces contrées.
Ils se résument à demander : 1° que, par les soins du ffouvernement, il soit dressé un état détaillé esiimatif de tontes les pertes occasion nées aux négociants, aux armateurs et aux assureurs français, par les prises, pillages et déprédations exercées par des corsaires grecs ou autres b&timenta armés de cette nation, depuis le 1" juillet 1824, tant aur lea navires françaia, que sur les navires étrangers qui ont été assurés en France;
2'' Que le gouvernement français exige du gouvernement de fait existant en Grèce, la restitution et le remboursement dea déprédations dont il s'agit et que le montant en soil répard entre les particuliers qui ont sounërt lesatlea pertes;
3* Qu'en attendant celte restitution, il leur soit accordé, sur le fonds de secours, une indemnité;
4° Enfin, que la division navale stationnée dans les mers du Levant, soit augmentée d'un nombre suffisant de b&timents pour pouvoir fournir les escortes d'une manière proportionnée aux besoins du commerce, et de telle sorte que les nai^s soient escortés sans interruption du point de départ à celui d'arrivée.
Il suffit. Mesnenrs, de l'exposé succinct de cette pétition pour tous en faire sratir toute l'importance.
C'est une des premières et des pins illustres Tilles du royaume, comme elle est 1 une des plus remarquables par le bon eapritet le dévouement de ses habitants, qui vient, par votre intermédiaire, demander au gouvernement de la protéger avec plua d'efficacité encore dans aea intérêts les plus chers et de mettre un terme, s'il est possible aux pirateries et déprédations exercées par les pirates grecs contre son commerce ; disons mieux contra le commerce et le pavillon français. Il vous est donc impossible, tout en rendant justice aux efforts du gouvemement, au zèle et à l'activiié du commandant et desofliciers de notre division navale dans les mera du Levant de ne pas renvoyer avec nn véritable et vif intérêt cette pétition à M. le ministre de la marine, en ce qui le concerne, et sur lesautres pointsà M. le préeideut du cooseiL C'est aussi, Messieurs, ce que votre commission a l'honneur de vous proposer.
H. EAisBé 4ti VlllevesqM. Tout en partageant voire juste indignation. Messieurs, contre la piraterie et les pirates, et en désirant la nuoition exemplaire de ces derniers, je crois qu il ne me sera pas difficile de prouver que le gouvernement grec n'est pas complice des attentats qui se commettent dans les mers du Levant. Ce gouveruement a fait tout son possible pour y mettre un terme; il a pris dea arrêtés eu conséquence; il a refase des lettres de marques : mais sa force n'étant pas très considérable, le succès n'a pas toujours couronné ses efforts ; il a demandé aux amiraux français et anglais de l'aider à réprimer cea désordres; et M. deRlgoy adéjà capturft dix-huitmystica, qu'il a conduits à Smyrne, aans compter ceux qu'il a détruits. Quand un gouve^ nenient a fait ainsi tout ce qui était en son pouvoir, il ne peut être responsable des désordres
a ni se commettent. Dans ce moment, le golfe du cxique est infesté de corsaires montés par des Français, des Anglais et des Américains ; |>eut-on rendre la France, l'Angleterre ou les Rtats-Unis responsables des crimes que ces individua com-
(ChkBibn des Députés.] SBCONDB BESTAORATIOM. |96 nu 18I7.J
mettent. Tons êtes trop josteB, liessieora, pour
U esi boa d'observer que, parmi les équipages
des corsaires grecs, il en est beaucoup qui n'apparlienoent pas A la nation grecque; ce sont en grande partio des Ragusaios, des Hooténégrins ; c^est en un mot l'écume de toute les nations ; et le gouvernement grec ne peut être regardé comme le complice des crimes qu'ils commettent.
On TOUS a parlé d'an fait sur lequel il est impossible de garder le silence, quoiqu'il ne se rattache pas (urectement & la pétition en discussion. Une population chrétienne expirait de faim et de misère sur les rochers de Grabousa, M. le comted'Harcourt, dont nous nous honorons d'être le collègue au comité philhelléoique, crut devoir enToyer des secours & celto population. H. Gresset» agent du comité, porta ft Grabousa dix mille niastres grecques» qui ne sont pas des piastres fortes; mais en ce moment des corsaires, sont aîriTés au port de Grabousa, et dans le nombre il y en avait qui étalent poursuivis par la Lamproie. Le chef de ce navire a très bien fait de poursnivre ces pirates ; mais la très grande majo* nté de ces pirates étaient étrangers à la localité; ils appartenaient à une multitude de peuplades de rAdriatique; par conséquent, le àouvernement grec est tout a fait étranger à ces désordres.
Messieurs, la misère a pu forcer beaucoup de Grecs & se livrer à la piraterie. Espérons que les efforts dn gouvernement, pour mettre un terme à la guerre, empêcheront ces désordres de ae multiplier. J'appuie les conclusions de la commission, et, comme elle, je désire vivement la suppression de la piraterie.
H. le général SébasilaaI. Je viens appuyer les conclusions de la commislon. Je snis assuré néanmoins que H. le ministre de la marine a pris toutes les précantioos qui dépendaient de lui pour assurer une protection puissante à notre commerce dans les mers de la Grèce ; mais des négociants de Marseille invoquent votre protection ; la piralrie existe ; elle existait du moins il
Îa quelques mois ; leur propriété doit être mise couvert de tout danger; le pavillon français doit être respecté.
Les mers de l'Orient ont toujours été infestées par la piraterie : il n'est pas nécessaire de remonter aux temps anciens pour en trouver la preuve. Personne n'ignore que, dans des temps très prèi* de nous, les Turcs f>e livraient à llnfAme métier de forbans, dans lequel ils étaient secondés par les régences barbaresques, qui. sous le nom de corsaires, rançonnent encore aujourd'hui l'Europe. Et Ici, Messieurs, qu'il me soit permis tl'élever la voix contre une odieuse habitude qui existe encore parmi les nations civilisées. Les gouvernements permettait la course, c'est-à-dire qu'ils attaquent sur mer la propriété des particuliers qu'on respecterait sur terre en temps de guerre, il eût été digne des congrès qui se sont passés BOUS nos yeux, que les puissances, par un accord unanime, renonçassent à cette pratique ; elles auraient montré alors que leur réunion avait réellement pour objet l'amour des peuples.
Après les désastres de Chio et d'ipsara, les malheureuses populations qui échappèrent aux massacres des Turcs, demandèrent la permission de se livrer à la course; c'est de ce prétendu droit des geus qu'est née la piraterie. I^e gouvervementgreu accorda d'abord cette permission; mais ensuite, apprenant qu'on eu avait abusé, il ordonna k Tombasi, à Canaris dont le nom
rappelle toutes les vartns antiquet , de erarir contre les oorsairas grecs, et de réprimer nrtont la piraterie; il iovoqua la coopération de l'amiral français et même de l'amiral anglais» et prit des mesures énergiques. Je vous demande Ûl permission de lire un décret de ce gouvernement.
" La commission gouvernante de la Grèce» voyant avec peine que toutes les mesures prises jusqu'à ce joor pour réprimer les abus qui se commettent sur mer, et i>our faire cesser les pirateries, n'ont pas rempli ses iatentions;
« Ne doutant point que ces abns impardonnables, et les pirateries atroces de Quelques hommes pervers et indignes du nom hellénique, attirent sur toute la nation l'indignation dea puissances neutres, et la haine des autres uaFtions, à cause des dommages qu'éprouve leur commerce ;
• Voulant de tonte manière parvenir an but d'anéantir les pirateries, et d'en foire suMr la juste pnnitioa, décrête :
• i* Aucun navire grec, excepté ceux qui font partie de la flotte bellénique, n a le droit d'arborer le pavillOD national de guerre, ou de faire des courses, soit en dedans, soit en dehors des mers helléniques.
« 2* Même les navires helléniques armés, faisant partie de Ja flotte hellénique, et ayant indépendamment du dipléme de guerre, des lettres de marque et de blocus, signées régulièrement du gouvernement, ou autorisation particotière de l'amiral, cessent, dans ce moment, d'avoir le droit d'arrêter des bâtiments sous quelque pavillon que ce soit» à moins que les b&timents arrêtés nVpportent en pays ennemis, à la flotte, aux camps ou aux forteresses occupées par les furcs, dea provisions ou des munitions, et d'autres objets relatifs à la contrebande de guerre.
> Après la pablicatioa du présent arrêté, seront considérés comme pirates démontrés: 1« tout navire grec qui, ne foisaot point partie de la flotte bellénique, foit des courses; 2" ceux même des navires qui, bisant partie de la flotte hellénique, ne sont pas munis, indépendamment des diplômes de guerre, des lettres de marque, signées régulièrement du gouvernement ou d'autorisation particulière de 1 amiral; tout navire armé faisant des courses, comme mystics, bateaux de traversée, corsaires, etc., etc.» etc.
« A" Les autorités et les forces armées locales des lies et des parages de la Hellade, ainsi que les navires munis de diplômes de gaerra, sont tenus de s'emparer et d'envoyer au gouvernement tous bâtiments que le paragraphe précédent déclare comme pirates démontrés, en cas de résistance de fàire feu s\a eux, de les poursuivre et même de les enlever de force, ou s'ils sont pris, de brûler les bateaux et d'envoyer les pirates au gouvernement, etc., etc., etc. >
Je demande. Messieurs, s'il est possible de prendre de plus grandes précautions. Mais les malhmrs de la population grecque surpassent tout ce que votre imagination peut se représenter. Vous avez tous connu les malheurs de Missoiunghi. Depuis cette éporfoe, toutes les villes, tous les villages de la Morée, de l'Etolie, de VAttique, et toute la Grèce en un mot, ont été livrés aux flammes par les Turcs; les oliviers, les mûriers, les vignes ont été coupés et les bestiaux détruits. lies malheureux Grecs se sont tous réfugiés dans trois villes qui se défendent encore, ou sur des rochers escarpés où ils périssent de foim et de misère» Tous ceux qui sont en état de porter les armes bi^t mieux encore;
IChambre dei Dépatés.) SECONDE R£
ils combattent sans rel&che leurs oppresseurs. Nous avons euToyd 45 b&timeats chwgés de ?i- Tres à cette population ; Ik où dos Fubsistaaces n*0Dt po pônéti'er, nous avons envoyé quelques secours en argenL
Aussi longtemps que la religion et le courage seront en nonneur parmi les uommes, la noble croisade des sentimeots humains qui s'est organisée à l'Occident pour fournir quelques secours ft ces malbeoreux sera respectée et oonorée. Ce n'est points Messieurs, l'esprit de ré?olte et de sédition qui a mis les armes aux mains des Grecs: c'est l'excès du malheur et de l'op{tression, ils ont dû se défendre, et je l'ai déjà dit, il n'y a ni patrie ni souverain Là où la religion, la vie, rhonnenr, la propriété ne sont pas respectés. Dans ce moment, toutes les puissances se réunissent Guoslantinople pour traiter ea faveur de cette nation. Puissent leurs efforts tardifs metirent un terme i tant de malheurs;
Ïiuisse ce peuple infortuné et Qëtri, qui ftat aarefois l'honneur du monde, acquérir enfin une
f latrie el le libre excerrace dn culte de ses pères I Àdhérion à gauche.)
M. Strafforello. Messieurs, lu pétition dont TOUS venez d'eoteudre le rapport, mérite d'attirer toute votre sollicitude. Elle est revêtue de signatures de négociants, armateurs et capitaines très recommandables de MarBeille, qui ont eu à souffrir plus ou moins des excès sans nombre auxquels se livrent les pirates dans les mers du Levant.
L'état, quoique incomplet de leurs déprédations, se trouve i la suite de la pétition. On y remarque le nombre de t)&timenta pillés, de capitaines rançonnés, de malheureux marins mis à la torture, d'une manière infime et atroce, pour les forcer d'avouer l'argent et les objets précieux qu'on leur supposait avoir à bord.
La sincéiité des Mts qui y sont relatés ne flanrut Atre contestée; en ma qualité de membre de la chambre de commerce de Marseille, j'ai remis moi-même divers de ces rapports à MH. les ministres de Tintérieur, de la marine et des affaires étrangères, pour solliciter la prompte inter- Tenlion des forces de S. H.
Les pirates qui infestent ces mers, montés sur des mystlcs ou petits t)aleaux h voile latine, extrêmement légers, courent indistinctivement sur tous tes pavillons, et, véritables écumeurs de mers, ils n épai^ent pas môme celui de ia nation qui leur donne asile; ils voot à la voile et & la rame; en baissant leurs m&ts, ils se tiennent caches derrière les rochers ou dans des anses impraticables aux bâtiments & voile ; protégés pur le gouvernement anarchique de olusieurs lies de ses mers, c'est-^à où ifs construisent leurs corsaires; c'est 1& où ils vont partager et vendre leur butin. On les voit descendre à terre pour gravir sur des positions élevées que leur présentent plusieurs aie ces localité; de là» lorsqu'ils découvrent au loin un de nos bâtiments de commerce, naviguant sans défense, ils se communiquent sa marche par le moyen de signaux; et regafjnaot aussitôt leurs mystics, semblables aux oiseaux de proie, ils fondent tous ensemble pour enlever leur proie.
11 faut distinguer, Messieurs, la cause des pirates et la cause des Grecs ; c'est pour les avoir confondues que l'on de nos honorables collègues, qai se distingue toujours par la modération de ses opinions, en a gardé si peu l'autre Jonri lorsque voulant sans doute affaiblir l'intérêt qne
rAURATIOIC [26 mai 1827.) ggjj
la Chambre pourrait prendre aux signataires de la pétition qui vous est soumise, il a avancé k cette tribune que ouvrien et les courtiers du paeha d'E^pte à Marseille, excitent l'enthow siasme pour les Tures et au ils font des pêtitiotu.
Le pacba d'Egypte, Messieurs, n'a dans nos ports de la Méditerranée, ni ouvriers ni courtiers; il s'adresse, pour ses affaires, à des mâtsons de commerce, comme fait le gouvernement grec pour les siennes. Voudrail-oa leur faire ua crime de vendre des bâtiments au pacba d'Egypte, lorsqu'un pareil commerce n'est interdit par aucune loi; que de tout temps on y a construit des b&timenls pour compte étranger, et que les Grecs mêmes ont eu souvent recours k ces mêmes néociant<i, qui sont en usage d'en fournir au pacha 'Egypte, et à tous les peuples maritimes 1
Nos constructeurs construisent des h&timenta comme nos armuriers fabriquent des armes pour tout ie monde.
La réciprocité là-dessus est si parfàite que TOUS u aves un exemple tout récent : lord Gochrane n'a-t-U pas trouvé dans nos ports tous les secours dont il a eu besoin pour réparer, équiper et approvisionner son bateau & vapeur T
Nos ouvriers et nos courtiers ne font point de pétitions; ils ue s'eatbonsiasment pour personne; ils .travaillent pour qui les paie, sans s'enquérir si c'est pour compte grec ou turc.
Ceci m'amène, Messieurs, à faire une autre remarque : Si les membres du comité grec de Paris, qui se trouvent dans cette enceinte, voulaient prendre la peine de jeter les jreux sur la pétition que nous discutons, ils verraient que, parmi les signataires, se trouvent plusieurs membres du comité grec de Marseille, qui tout aussi enthousiaEtes qu'eux de la cause des Grecs, mais qui, malgré Leur charité et leur philanthropie en faveur de ces étrangers, n'oublient point ce qu ils doivent à des malheureux Français pillés, volés et torturés par ces pirates, se sont empressés de se réunir aux pétitionnaires pour demander au gouvernement secours, protection et justice.
J'appuie les deux renvois de la commission; mais comme je pense que l'intervention du ministre des affaires étrangères est nécessaire, parce que les déprédations faites par ces forbans vont se vendre dans plusieurs ports des mers du Levant, il convient que les agents français dans ces diverses Echelles surveillent ces ventes clandestines, pour faire valoir les droits des propriétaires; c'est pourquoi je demande aussi le renvoi de la pétition au ministre de ce département.
(M. Alexis de Noailles demande etobtieut la parole pour un fait personnel.)
M. Alexis de Hoatlle». ie Sais bien que je ne dois pas entrer dans la discussion de la pétition ; mais l'orateur qui descend de la trihuoe ayant rappelé les paroles mie j'ai prononcées duos une antre occasion, la Chambre ne sera pas étonnée de me voir prendre la parole. Ha justillcalion ne sera pas longue, Messieurs; il me suffira tout simplement de relire mes propres paroles pour qne la Chambre ne puisse avoir aucun doute sur mes sentiments, et pour montrer que le commerce de Marseille ne peut m'adresser le moindre reproche. Voici ce que j'ai dit el ce qu'a Inséré le Moniteur : « Qne les ouvriers et les courtiers du pacha d'Egypte à Marseille excitent Tenthousiasme en faveur des Turcs; qu'ils fassent des pétitions; j'en connais la cause : que le commerce se plaigne des pirateries, je suis loin de les excuser, etc. » 11 est possibi^ qa*il y ait
296 ICbtmbra dM MpaMa.) SECONDE I
dans l'expre«i(m quelque chose qui manque de clarté; mais la pensée est parfeitement déterminée.
M. Strafforello a sontenn que le commerce de Marseille avait pris part aux constructions, sans qu'il soit pour cela besoin de courtiers. Je n'entre pas dans ces détails; mais la Chambre trouvera naturel qu'un député refuse d'attribuer cette démarche un pea extraordinaire au commerce de Marseille à qui« sous ce rapport, je croia avoir rendu plus de justice que ne l'a fait H. Strafforello Ini-méme.
(H. Agier demande la parole.)
Plusiêurt membret : Non, non 1... La clôture I...
M. le Présldeat. La demande de la clôture eat^le appuyée f . . •
iMmSnut memhrti .* Oui, oui
H. Agier. Je demande la parole contre la clôture... Messieurs, une proposition toute nouille vient d'être faite par M. Strafforello; c'est celle du renvoi à U. le ministre des affaires étrangères, que j'avais Tintention de faire moimême. 11 me semble que la Chambre doit être disposée à entendre quelque observations
plutieurt voioB : Parlez, parlez ! . . . .
If. A|^er. Puisque la Chambre me donne la permissioQ de parler sur le fond, j'userai de cette permission en peu de mots.
Je suis f&ché, je l'avouerai franchement, d'avoir entendu dire à M. Strafforello qne le commerce de Marseille était disposé à travailler indifféremment pour les Grecs ou nour les Turcs, suivant que les uns ou les autres lui donneraient de l'argent; je suis fâché aussi que l'on veuille faire de cette question des Grecs une question de politique, et que l'on ne consente pas à en faire une question d'humanité. Je crois que, pour en finir à cet égard, il faudrait, chaque fois qu'il s'agit de la cause des Grecs, réduire la question à ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire & une question d'bumanité et de chrétienté. 11 n'est pas étonnant qu'ainsi qne l'a dit H. Alexis de Noailies, on excite & Marseille l'enthousiasme en faveur des Turcs, lorsque nous avons vu à Paris un général, duquel je n'ose pas dire qu'il déshonorait la qualité d officier français, venir non seulement chercher des armes contre les Grecs, mais enrôler, pour les Turcs, des soldats et môme des musiciens. (On rit).
H. V«rUB dem luarta. C'était pour qu'il y eût de l'harmonie.
H. Agier. Le mot de H. Forbin des Isaarts est fort joli; mais il me semble que quand il s'agitd'harmonie entre les Grecs et les Turcs la question devrait être envisagée un peu plus sérieusement. Lorsqu'un orateur à cette tribune parte des Grecs comme chrétiens, je suis étonné que des rires et des murmures se fassent entendre. Ce n'est pas ôtre d'accord avec soi-même que de refuser tout intérêt à des chrétiens souffrautSj lorsque, et & si bon droit, l'on vient soutenir ici les intérêts de la religioa.
J'ai dit. Messieurs, que je venais appuyer la proposition do renvoi a M. le ministre des affaires Ârangèrea; en elfèt, il ne peut être suffisant
iSTAORATlOIf. IS6 mai iSTJ.]
de renvoyer à H. le président du conseil et à M. le ministre de la marine, qui a fait tout ce qui était eo son pouvoir pour défendre notre commerce contre les pirateries des Grecs. Il y a deux raisons pour renvoyer la pétition à M. le miaistre des affaires élran^sères : d'abord parce que c'est pour lui un devoir de faire de justes réclamations auprès du gouvernement grec en faveur du commerce français, ensuite parce que ce sera pour lui une raison dintervemr avec les auti^ puisraoces, comme il convient à la nation française, à la nation éminemment cbrétleifne, dans le but de faire cesser les massacres qui durent depuis si longtemps «ivera cette malheureuse et intéressante nation.
H. le PréaldeDt H. Pardessus a la parole...
rlques membret : La clôture!...
de Camboo monte à la tribune en demandant la parole contre la clôture.)
M. le Président. Si l'on ne demande pas la clôture, la parole est à M. Pardessus; mais si l'on contiDUe à la demander, je dois la mettre aux voix sans accorder la parole à qui que ce soit, car on ne parle qu'une fois contre la clôture.
Plutieursvoix : Laissez parlerl...
(La parole est donnée à H. Pardessus.)
H. ParéeMu. SI H. Straffordlo avait demandé le renvoi à M. le ministre des suaires étrangères, dans le sens que vient d'indiquer M. Agier, je déclare, quelle que soit ramitie qui me he à lui, et auelque intérêt que je prenne an commerce de Marseille, je combattrais ce renvoi, parce qu'il ne peut jamais nous appartenir de nous immiscer dans les relations diplomatiques, dont la direction appartient an roi seul. Voici dans quel cas le renvoi a été demandé ; il arrive souvent que les corsaires se retirent dans des lieux oii nous avons des consuls; et il importe que ces coosuls veillent à l'exécution de l'ordonnance de Louis XIII, qui permet la revendication de tout ce qui a été pris sur des Français. C'est sous ce rapport que l'intervention de H. le mluistre des atraires étrangères est très importante.
On est entré dans de grandes déclamationB, et Ton a fait entendre des phrases pompeuses au suiet des Grecs. Je crois que les pétitionnaires, s'ils ne s'étaient pas expliqués avec autant de talent que les orateurs, ravalent fait du moins avec une convenance qui aurait pu servir de modèle. Voici leurs propres paroles :
x Les soussignés ne doivent pas examiner dans ce moment si l'insurrection des Grecs est ou n'est pas légitime. Les efforts héroïques de ce peuple pour secouer le joug d'une puissant» étrangère ont fixé l'attention universelle; c'est en France surtout, chez cette nation toujours grande et généreuse que les Grecs ont trouvé le
filus de marques d'intérêt. Les souscriptions, es offrandes se sont multipliées pour soulager leurs infortunes; et pour prix de cette géoérosUé, ils s'emparent de nos nfttiments désarmés; ils les volent, ils les insultent; ils torturent nos marins; ils se livrent à des excès inconnns aux nations civilisées.
< On répondra peut-être que ceux qui commettent de pareilles atrocités sont des pirates, des brigands qne leur gouvernement désavoue, et qu'il n'a pas la force de réprima.
« Cette excuse ne remédie pas au mad qu'ils nous ont fait et & celui qu'ils continnent à nooi
tOuuabn du IMpiitft.| WXmH USTAnUTIOR. tM mai 1817.]
&ire; elle est d'aillenre contraire & la vérité : on voit en effet, par les déclarations de nos capitaines, cpie le plus souvent ce sont des bftttmeuts soumissionnés par leur gouvernement qui ont exercé les brigandages et les déprédations dont nous nous pTaiffnons. >
Ainsi, t on trouve dans lajpétition, en termes modérés, tout ce qui pouvait être dit en faveur des Grecs. Mais on vous a dit que les Grecs n'étaient pour rien dans les pirateries, et l'on voua a fait lecture d'une proclamation par laquelle le gonvernemeot grec défend la piraterie. La meilleure réponse k faire à cela est de dire que, depuis plusieurs années, noun nous sommes interdit tonte réclamatioa & cette tribune, en nous bornant k remettre, entre les mains de M. le ministre de la marine, les rapports d'une multitude de déprédations commises envers le commerce de Marseille. Dans le nombre de ces déprédations il a été commis un fait exécrable. Le capitaine Rouisse a été pris ; son équipage et son fils ont été massacrto sous ses yeux. Ce malheureux est revenu en France, où il a obtenu une place de garde-portj c'était tout ce que le gouvernement pouvait bire ponr lui.
On noua dit que ce ne sont pas des Grecs qui commettent ces pirateries; mais la preuve du coolraire se trouve dans les procès-verbaux que nous avons remis à H- le ministre de la marine; les pirates sont commissionnés par les Grecs, et ils ne le seraient pas si le gouvernement grec avait tenu sea promesses. Mais, dit-on, le gouvernement grec n'est pas assez fort. Cette excuse ne remédie pas au mal; elle est d'ailleurs contraire à la vérité*, on voit, par les déclarations de plusieurs capitaines, que le plus souvent les brigandases sont exercés par des b&timents commîssionnés par le gouvernement grec. Que ce gouvernement ne donne pas de pareilles commissions, et que tous les bâtiments qui se livrent iL la piraterie puissent être pris par nos éqniimgeB et traités comme pirates. Il n'en peut être ainsi maintenant hors les cas defÎ8grantaé)tt;car hors de ces cas, les capitaines de ces bâtiments ne manquent pas de montrer leur commission, et comme on n'a contre eux la preuve matérielle d'aucun fait, on n'a rien alors & leur dire. Que le gouvernement grec ne délivre dont aucune commission; ou, ce qui revient au même, que le gouvernement français prenne acte du décret qu'on a lu il y a un instant, et qu'il déclare que tout bâtiment portant pavillon grec sera saisi comme pirate; par ce moyen, les désordres seront arrêtés, et vous n'aurez plus le chagrin d'entrer dans ces discussiona où rgn foit de belles phrases qui ne changent rieu mi mal.
Il ne 8'acit p^ en ce moment de savoir ai Ton a o>ns^it ou non des fMgates pour le pacha d'Egypte. Qu*il me suffise de dire que le goovei^ nement, permettant aux Français de venir au secours des Grecs, s'il leur interdisait de rien faire pour les Turcs, il violerait, par cela seul, la neutralité et se constituerait en état de guerre.
Je termine en demandant le triple renvoi, après avoir expliqué, comme je l'ai fait, les motifs du renvoi a M. le ministre des afiiùres étrangères.
(Ou réclame vivement la clêture.)
M. 1« géséral SéhMtiaaI. Je ftomaude à parler contre la dêtarel...
H. le PréaMeat. Je ne puis une seconda foifl iccorder hi parole coutre la clôture!...
N. le générml Sihmmtkmmi. Bh bleni c'es ponr un (ait personnel 1...
M. le PrMdlMt. Vous avez la parole ponr no fait personnel.
M. le géa^al S^asdaal. L'orateur que ie remplace a prétendu que j'avais avancé on fait Inexact; il sest trompé: j'ai produit une pièce authentique qui défend ta piraterie. Je ne nie pas cependant que des actes de piraterie n'aient eu lieu ; mais pourquoi l'orateur n*a-t-il pas demandé aussi que l'on dédommageât tous les Français qui ont été dépouillés par des Turcs et envoyés dans les châteaux de la mer Noire? En me réunissant à son opinion, je demande que la pétition soit renvoyée à M. le ministre des affaires étrangères, pour que le grand-seigneur soit obligé d'mdemniser le commerce français.
(La clêlure est mise anx voix et prononcée; la parole estdonnée à H.le rapporteur, qui la réclame.)
H. 4e BwUs, raoportgur. La commission n'est pas entrée dans la question politique; elle s'est bornée aux foits, et elle a pns des conclusions que vous ne pouvez qu'approuver. Je dois rendre un nouvel hommage a la marine française,
3ui a tait tous ses efforts pour arrêter les dépréatioos dont se plaint le commerce de Marseille; elle a, dans ce moment, une station beaucoup plus forte que jamais dans les mers dn Levant, et loua les ofHciers de marine remplissent avec zèle la mission qui leur est donnée. D'après le rapport du commandant de la station navale, sur 135 b&tiraents qui ont été escortés parla marine française, un seul a été pillé. Du reste, la commission n*aaucon motif pour s'opposer au renvoi à H. le ministre des affaires étrangères, qu'a demandé M. Slrarfbrello; et je conclus en son nom à ce renvoi. (La Chambre prononce la triple renvoi.)
M. 4e MeM», rapporteur^ poursuit :
M. le [uarquis Qermont-Mont-Salnt-Jean ae plaint de la manière dont s'exécute la loi du 27 avril 1825. ,
Il soutient que l'Btat ne tenant compte aux émigrés que du fonds même de leurs propriétés immobilières, et ayant joui des fruits de ces propriétés iusqu au moment de la liquidation des dettes dont elles pouvaient être grevées, c'est & tort que l'on déduit du montant de l'indemnité les intérêts du capital de ces dettes, et les arrérages de rentes, soit viagères, soit perpétuelles.
Il s'appuie sur ce principe d'équité, oui vent que celui qai jouit des biens en acquitte les charges, et il Invoque à ce sujet les opinions de noaanciens jurisconsultes, lea articlea 6lOetl409 de notre Gode dvil, euHo la jurisprudence, soit des cours royales, soit de la Cour de cassation, qu'il dit être unanime sur ce point; savoir: que toujours les fruits doivent exclusivement supporter les prestations annuelles.
Il cite encore à cet égard, comme loi étant favorable, ce qui s'est passé a la séance du 10 mars 1825, à l'occasion de la discussion de l'article 9 de la loi de rindemnité ; c'est-à-dire la réponse faite par M. le ministre des tiiiances & l'jin de nos honorables collègues, M. de Mirandol, qui partant de ce principe, que d'après la proposition du gouvernement les émigrés n'étaient passibles que du capital de leurs dettes, demanda s'il serait juste, dans le cas où l'on eût ajouté pour les créauders liquidés jusqu'au 30 juiu IBiO, Iwin-
S9g IChftmbre dM I>épnléi.t
térétfl an capital de leur créance, de compter 4 l'émigré cette camalation.
U eoDclnt donc qae c'est k
tort qne t'en a porté en réduction sur l'indemnité due à M°>* la marqatse de Glermon(-Hont-Saint-Jean, plusieurs rentes Ti^éres, s'élevant à la somme d'environ 154.833 francs, rentes éteintes avant ta loi du 27 avril 1825j et qui conséquemment, selon lui, auraient dû être payées par l'Etat sur les revenus desdits biens.
Le pétitionnaire voudrait enc-ore qu'en cas de rachat Ton tint compte à l'émigré, non seulement de la somme payée au vendeur, mais encore de celle du coût des actes et de droits d'enregistrement. Enfln, M. Glermont-Mont-Saint-Jean réclame contre le renvoi fait de dossiers au préfet ou à l'administration des domaities d'actesjugôs suffisants pour certains départements, et qui cepeedaat ne te sont pas pour d'autres.
La question de savoir si les rentes courues et payées par l'Etat pendant le temps qu'il était déteotelir des biens-fonds, grevés desdites rentes, seraient on son portées en déduction de t'iodemnité due au propriétaire dépossédé est l'une des plus importantes qui ait été agitée.
Soumise le 19 septembre 1^ à la cinquième section de la a>mmiB8ion de liquidation, if y eut partage dans les voix; en conséquence, elle fut renvoyée & toutes les sections réunies nui, le 21 octobre de la même année, décidèrent l'affirmative. Plusieurs des réclamants s'étant pourvus au Gondeit d'Etat, leur pourvoi fut rejeté, et la décision de la commission de liquidation maintenue.
Tous les degrés de Juridiction ont donc été épuisés.
D'après cela, il semblerait. Messieurs, que nous n'ayons à vous proposer, sur la réclamation de H. le marquis Clerfflont-Blont-SaiQt*Jean, qne rwdre dn jour. Cependant, comme l'on ne saurait nier qu'elle est fondée sur un principe évident d'équité; que cette question est encore, parmi les juriacoosuttes les plus babiles, un objet de controverse, et qu'un fonds commun plus ou moins considérable sera destiné à adoucir la ri-
Sueur des principes que l'on a cru devoir suivre ans tes liquidations, nous avons l'boooeurde vous proposer, sous ce rapport, et comme document pour L'avenir, le renvoi de cette pétition à H. le ministre des finances et le dépôt an bureau des renseignements.
H. Uyde deNenvIllc. M. le marquis de GleN mont-Monl-Saint-Jean mérite par son &ge, par ses vertus et par ses anciens services, une attention particulière de cette Ghambre où il siégeait en 1815. Mais j'écarte de la discussion ce qui se rapporte à la personne du pétitionnaire, et m viens fàireune observation qui est dans l'intérêt de tous les émigrés. On vous propose de renvoyer la pétition à U. le ministre des finances; mais l'abus existe jusqu'à ce jour ; il est certain qu'on ne défalque pas sur ce qui revient aux émigrés le montant des anciens intérêts. On a bien accordé à ces émigi-é3 un milliard imaginaire, mais dans le fait ils auront à peine 5 ou 600 million {Det murmuret t^élevent.) Je demande que M- le ministre des financt-s veuille bien s'expliquer; car c'est lui qui, involontairement sans doute, a induit la Ghambre en erreur: l'observation que je fais en ce moment lui fut adressée tors de la discussion de la loi d'inJemnité, et il répondit positivement qu'il n'était pas nécessaire d'en faire mention dans U loi, parce que cela était de droit ; telle fut la réponse de M. le ministre des
SECONDE BESTAUftATlON. (M mai IStT.l
finabcea & U. de Hirandot. Ce qui était de droi^ n'ayant pas été exécuté en fait, je crois qu'au lieu de nous twrner k un simple renvoi il serait bon de demander à M. le ministre de^ finances
Su'il nous expliquât cette contradiction entre le roit et le fait: c'est pour cela que je suis monté à la tribune; car tous les jours nous renvoyons à MM. les ministres des pétitions dont ensuite nous n'entendons plus parler. Je crois qne la question est assez importante pour que nous recevions quelques éclaircissements de H. le ministre.
M. de Martignae, commiitaire du roù Le rapporteur de votre commission, après avoir énuméré les divers sujets de plaintes contenus dans la pétition, avait reconnu lui-même que la juridiction créée par la loi du 27 avril 1825, étant épuisée, il ne pouvait y avoir lieu à un renvoi 1^1 devant le ministre des finances. Cependant, nrévoyant la distribution qnl pourra Être foite du fonds de réserve qui restera libre après l'exéc»tioo de la loi, il a proposé de renvoyw la pétition au ministre, comme document. Si la question en était restée à ces termes, je n'aurais pas cru nécessaire de monter à la tribune; mais Je préo-
Sinant ayant été beaucoup plus loin, je crois utile e donner quelques explications que je prie la Gbambre de vouloir bien écouter.
Le pétitionnaire ne se borne pas à des plaintes contre ce qu'il appelle une injustice dans l'exécution de la loi du 27 avril 1825; il embrasse des reproched généraux ; il dit qu'on s'est attaché à diminuer l'indemnité accordée par la loi, et& retarder les liquidations par tous les moyens qu'on a pu imaginer; pour donner une idée de Tarbitivire avec lequel on opère, il articule trois graves reproches. Le premier tient fc ce qu'on a réduit sur son indemnité, non seulement le capital des dettes payées à sa décharge, mais encore les intérêts; en second lieu, qu'on ne lui rembourse
3 ne le prix d'acquisition, mais non pas le coût e l'acte et les frais d'enregistrement; enfin, qu'on a exigé de lui la production de tous ses titres; il termine en disant qu'on n'en finirait pas si l'on rappelait tontes les petites vexations, et tous les retards qu'on fait subir aux émigrés: il en trouve la cause dans te désir d'éluder la distribution du fonds commun.
Telles sont, Messieurs, les plaintes élevées parle pétitionnaire ; il est peut-être permis à l'un de de ceux qui s'occupent avec le plus de soin d'amener à un bon résultat une opération si difficile de se plaindre du ton d'amertume qui règne dans les reproches trop généraux de u pétition. La Gbambre n'attend pas que je discute devant elle les trois difficultés soulevées par le pétitionnaire; la première, suriout, est infiniment grave, et amènerait une discussion qui fatigueraic asses inutilement l'attention de fa Ghambre : tout ce
3 ne je puis dire, c'est que quand l'indemnisé a it pour la première fois : ■ La loi vous autorise k retenir sur mon indemnité le montant des dettes payées à ma décharge-, mais elle ne peut vous avoir autorisé à retenir les intérêts, par une raison naturelle, que vous ne me restituez pas les fruits de mon domaine, » il a dit quelque chose de spécieux et qui méritait d'être approfondi ; aussi puis-je attester que celte question l'a été avec un soin religieux. Bile fut d'abord soumise à une section de la commission de liquidation, qui, l'ayant trouvée trop grave, demanda et obtint la réunion de toutes les sections, filles furent- eu effet réunies : la question fut exami-
IChambn dM Dépotés.] 5EG0NDB KSSTAURATION, [2S mai 18t1.|
née avec soio : et l'on décida que la loi D'ayant créé aucune dislinclion il était impossible d*ea créer une.
La loi avait réservé un pourvoi à ceux qui prétendraient être lésés. Ce pourvoi fut exercé ; la question fut amenée au Conseil d'Etat, mûrement pesée, et l'on demeura convaincu que la proposition de la commission de tiq^uidation était la seule conforme à la loi et à l'équité bien entendue, lia juridiction créée par la loi du 27 avril est donc maintenant épuisée; les tribunaux constitués par vous) pour statuer en première instance et en dernier ressort ont fait ce que la loi leur donnait le droit de faire ; il n*j a aucune juridiction à laquelle un renvoi puisse être fait : par coosé-
Suent, le renvoi de la pétition au ministre des nances serait sans aucun résultat possible. Quant au reproche fait à ceux qui s'occupent de ta liquidation de l'indemnité, de relariier, par des cbicanes, le résultat de cette opération, il suffît peut-être de jeter un coup d'œil sur ce qui B été fait depuis moins de deux ans, pour l'apprécier à sa juste valeur. U s'agit de l'opération la plus gigantesque qui ait peut-être jamais été faite par aucun couveruemeat ; il s'agit de millions d'actif, desquels doivent être réduits 300 millions de passif pour des créances remontant k des époques très éloiffnées ; il s'a^'it d'une liquidation portant sur 571 mille ventée différentes distribuées entre pins de 300 mille parties prenantes. Ëh bien. Messieurs, en deux années, cette opération a été aux trois quarts terminée: et, dans le cours de la discussion, on craignait qu'un demi-siècle ne fût insuffisant pour arriver à l'époque où nous serions en Doesure de proposer la disiribution du fbnds commun.
Voix gétiéralâ : C'est vrail... Très bien, très bleui
H. Bj49 de ]i«HTllle, dé ta place. Je n'ai pas attaqué la commission de liquidation ; je me ania borné ê établir ce fait que, lors de la discua- Bien. H. le ministre des finances a déclaré que ce
3ue demande aojonrd'bui le pétitionnaire était de roU. La Gbambre conclura peut-être de là que, par suite, elle ne doit pas s'en rapporter & de pareilles déclarations.
M. de Berihler. M. de Martignac a très bien établi que les divers degrés de juridiction ont été épuisés, et que, dés lors, il n'y avait pas lieu au renvoi à M. le ministre des finances. Mais M. le rapporteur avait dit : < Il y a un fonds de réserve ; et si quelque injustice a eu lieu, il est bon que le ministre ait suus les yeux les pièces qui pourront, [)ar la suite, bire approcher le plus poflttbie de la justice ; je crois donc qu'il y a lieu au renvoi. >
J'ajoute à cela que, «tus prétendre contester la déciâoD qui a éié rendue par les diverses sections de itL commission de liquidation, nous sommes libres d'avoir notre opinion personnelle. Je dois dire d'abord que cette délibération a été très balancée ; et je crois que la question a été dictée d'une manière très peu fondée en justice -, je m'exçUque.
11 avait été dit : L'émigré recevra une indemnité proportionnée au prix de vente, déduction faite des dettes acquittées h la décharge du pro-
firièlaire. Mais, Messieurs, qu'est-ce que devait 'émigré t Bu justice, il était débiteur d'une somme quelconque & l'époque du séquestre de
ses biens. Par qui étaient dus les intérêts qui ont couru depuis? Ils étaient dus en justice et en équité par les revenus des biene que les émigrés ne possédaient plus ; et comme la loi du 27 avril est une loi d'équité, il est donc évident que les intérêts n'auraient pas dû être comptés àî'ô* migré. Une comparidson très simple suffira nonr vous foire sentir combien grande serait Vinjustice d'après la manière dont on procède. Je suppose deux émigrés, dont l'un possédait au moment du séquestre une fortune liquide de 250,000 francs, et l'antre avait un bien valant 500.000 francs, mais chargé de 250,000 francs de dettes. Ces deux hommes se trouvaient dans une position de fortune absolument pareille ; ce-
fendant le premier recevra une indemnité de 50,000 francs, et le second ne recevra rien du tout, parce que l'iolérêt aura absorbé et au delà les 250,000 francs qu'il possédait. Vous sentes parfaitement qu'il y a là injustice-, et comme la loi a été rendue dans un bat d'équité, je pense qu'il y a lieu de renvover à H. Te ministre de*
une partie du fonds commun à réparer nue injustice qui me parait évidente.
H. de CuiiiioH. Notre honorable collègue, M. de Hartignac, se plaint de l'amertume de quelques expressions employées dans la pétition, et il a sans doute raison, car on ne doit jamais mettre d'amertume dans ses plaintes ; U conviendra néanmoins qu'il est permis de témoigner son déplaisir quand on éprouve des retards auxquels on ne devait pas sattendre, et cela pour une chose dont on a si grand besoin. Je ne défends donc pas les termes de la pétition ; mais je dis qu'il est vrai que les émigrés éprouvent des difncultéa nombreuses, qui ne sont dans les intentions ni de M. de Martignac, ni du gouvernement^ mais qui existent néanmoins. S'ify avait quelque moyen de les faire cesser, ce serait uuecnose tout à fait dans l'intérêt de l'administration aussi bien que du pétitionnaire.
Puisqu'il n'agit de cet objet, je ferai observer que les inquiétudes des émigrés ne sont pas saui fondement; il est un objet surtout dont plusieurs sont préoccupés, et qui en préoccupera probablement un bien plus grand nombre quand il sera plus répandu. Vous avez vu par les gros volumes qu'on vous a distribués sur la liquidation de l'indemnité, qu'en effet on est arrivé à
Beu [irès aux trois quarts de l'opération. Mais, easieurs, vous savez que, sur la totalité de l'indemnité, il y a à déduire une somme de 300 millions pour des dettes qui ont été payées. Or, en supposant même que vous ne soyez encore qu'à la moitié de l'opération, vous auriez dû naturellement retrouver 150 millions à défalquer pour dettes ; eh bien, l'on n'a retrouvé encore que 60 millions.
H. de Ma^falllé. Quatre-vingts 1...
M. de Cambon. C'est bien loin des trois quarts des 300 millious. Ainsi, il faudra que sur le quart qui vous reste à liquider , vous trouviez à faire une impuution de 240 millions. Je ne sais en vérité comment M. le directeur général répondra à cela; je désire néanmoins qu'il nous fasse une réponse satisfulsante; car autrement il arriverait qu'au lieu d'avoir an fonds eommau, U y aurait un véritable déficit.
000 {Chambra dM D^tli.] SECONDE Kl
Que va donc nous répondre H. le directeur général f... {On rit.)
PUuieun vote ; Attendes, tous le saarexl...
H. de CamWa Si Ton soppose qoe, dans re qui reste i liquider, on retrouvera les 240 niil> lions, c'est donc qu'on Buppose que les différents bordereaux qui restent sont ceux sur lesquels il
f'a. le plus de réclamations à faire. Cependant la oi porte qu'où procédera par ordre de numéros. Aurait-on fait un choix; aurait-on eu des préférences? Alors on serait sorti des termes de la loi. {Det murmures t'ilèvent.) Messieurs, je ne demande ras mieux que d'être battu dans cette question. Gepeodant, si l'on a gardé pour la fin des affaires dans lesquelles se tronrent les plus fortes imputations, mon raisonnement subsiste. Je demande, eu coQR^ueoce, qu'on nous dise comment cela s'est fait.
M. de Mwtignae. St l'inquiétude que signale rbonorable préopinant a quelque chose de réel, elle doit exister depuis longtemps dans tes esprits; ou n'aura ceriaioement pas attendu robservation qu'il Tient de faire et qui n'a rien appris de nouveau; car la Chambre peut savoir que tous les premiers du mois nous établissons clairement dans le Moniteur l'état de la liquidation de l'indemnité, et que cet état contient le montant des sommes liquidées et le montant du passif réduit. Ce n'est doue pas nue noareanté qu apprend à la France H. le marquis de Gambon ; la France connaît la silnation des choses par tout le9 états mensuels qne nons publions par le Monitmr^ c'est-à-dire par la voie la plus publique et la plus officielle que nous connaissions.
Quel est maintenant ce sujet d'inquiétude, pris en lui-même? Il y a 7 ou 800 millions de liquidés, et l'on ne trouve qu'une réduction de 60 millions; cependant l'ensemble de l'opération s'élevait à 1,300 millions sur lesquels il y avait à imputer un passif de 3U0 millions; ce qui formait bien le milliard de l'indemnité. Or, comme sur les trois quarts de l'actif il ue se trouve qu'une imputation de 60 millions, on nous dit que le milliard sera tout au plus sufflsant pour faire face à la totalité deriodemnité, & quoi nous répondons que c'est un mauvais calcul, parce que les opérations qui ont été bites devaient néceam«t ét» celles qui n'offraient pas de difficultés litigieuses.
Voix nomfrrwfsi .' C'est cela....
H. de MaHlgnae. Partout où il n'y a pas en
discussion entre le Trésor et les parties, relativement & la réduction pour les délies, on a procédé naturellement et aucune difSculté ne s'est opposée aux numéros d'ordre. Ainsi, il est naturel que les liquidations auxquelles ne se ratachait aucun passif aient été foites sans aucune difficulté.
Mais ici l'on nous arrête et Ton nous fait un reproche d'une autre nature- Vous allez donc être contraints d'avouer, nous ditK)n, que vous vous êtes joués des règles portées par la loi, que vous avez eu des favoris, que ce sont les personnes et non les choses qui tous ont détermiués. et que TOUS avez abandonné l'ordre des numéros. Ce reproche n'est pas plus fondé que les autres; nons n'avons faitqueee qui est juste, raisonnable, révn]ieretl^ial.Tottleslt« fois qoeles bcurdereaux d uutenmitéaont anivéa sana coateMationiils ont
TAtlRATION. [26 mai I8ST.I
été examinés suivant Vwdre de leur arrivée avec une rigueur scrupuleuse et que je pourrais dire sans exemple. Mais ensuite a-t-on jamais eu la pensée de prétendre que quand le numéro 15 par exemple aura été arrêté par uoedifflculté qu'aura soulevée l'indemnisé lui-même, tous les numéros
fostérieors devront éire ajournés jusqu'à ce que indemnisé ail produit les pièces à l'appui de sa réclamation ; qu'il ne faudra par juger le numéro 18, pour lequel aucune difliculté ne s'élève? C'est assurément ce que l'honorable préopinant ue peut vouloir. (Sensation et adhésion générale,) Telle est l'explication de cette énigme qui lui paraissait si difficile à résoudre. Toutes les fois qu'aucune difficulté légitime n'a arrêté, on a suivi l'ordre des nninéros ; et quand il s'est présenté de ct*B difBcnItés on a passé aux numéros suivants. C'est ainsi que nons avons, en moins de denx ans, amené 1 opération au poiot où elle en eet, et que nous arnverons bienléc au résultat satisbisant que noua désirons tons.
M. deCanbon. M. le directeur général a cra voir nue attaque dans ce qui n'en était pas une ; j'ai dit qu'il me semblait difficile qu'on pùt trouver à imputer 240 millions sur le dernier quart de l'opération, lorsque les trois premiers quarts n'avaient fourni que 60 millions; j'ai dit que peutêtre cela tenait à ce que l'ordre des numéros n'avait pas élé suivi; mais je n'ai pas avancé qu'on eût fait des faveurs à qui que ce soit, car je n'en ait pas la preuve. Je croyais qu'on pouvait s'être trompé sur la totalité des biens veudus,et que peutêtre il s'en trouvait une masse plus grande qu'on ne l'avait cm ; et, dans ce moment même, j'ai peine & croire qu'on puisse faire, sur le dernier q^uart de l'opération, l'imputation qui reste. M. le directeur général nous dit que ce dernier quart sa compose d'affaires litigieuses. Je veux le croire; mais je ne pense pas qne ce soit danaane si forte proportion.
Il pourrait arriver aussi que l'indemnité ne se montât pas aussi haut qu'on ne l'a estimée eu préseutaut la loi : alors il y aurait un fonds commun j mais cela tiendrait a ce qu'il n'aurait pas été distribué un milliard. Je demande encore sur ce point quelques éclaircissements. {Des murmures s élèvent.) Je demande si le gouvernement croit pouvoir faire publier un état de toutes les réclamations qui ont été âutes jasqn'ft ce jour. Tout le monde alors saura si la somme est snnisante.
H. le PrëaUeat. H n*r a pas en de réclamations contre la proposition du dépôt au bureau des renseignements et du renvoi an ministère ilnauces. (Cette doubla propontion est adoptée.)
H. de Bwblai, rapporteur, continue :
— Le sieur Uictielet, ancien fournisseur, & Paris, a l'hunneur de vous exposer qu'en 1812, tandis que l'armée française occupait la Uthuanie, un décret du 1" juillet v ayant établi ua
f:ouverneruent provisoire présidé par un général rançais, il conclut en août avec la commission administrative de Wilna (à la téte de laquelle était H. Nicotal, auditeur au Conseil d'Btat), quatre marchés relatifs i la subsistance de l'armée, pour lesquels il regut en payement 7 obligations montant à la somme de 147,211 fr. 20 centimes, lesquels lui furent fournis sor le caissier des (inances par la commission administrative de Wilna, et signés par H. Nicolas, son président. Les événements de la guerre ayant empècbe le
[Ghtmbr* dos Dépaiéft.] 8EC0NDB„AS8TÀ0aATI0N. |ts mal 18ST.]
sienr Michelet de recevoir à leurs échéances le montaat de ces obligations, de retour en France, & la fia de 1814, il en réclama le payement au ministre de la guerre, qui, par décision du 14 mars 1815, renroya le pétitionnalra au gou- Teroement russe, comme chargé de cette créaace aux termes de Vu^do 19 du traité de paix du 30 mai 1814.
Le gouveroement russe ayant refusé d admettre cette interprétation, le pétitionnaire revint en insiance auprès du gouvemensent ft-ançais. Une décision du Conseil d'Btat, dJi 8 octobre 4821, rejeta son pourvoi sur ce qv'il ne reprétentait aucun engagement des autorii4s administratives françaises, contenant promessf de payement, etc.
Le sieur Micbelet inteola alors une action contre H. de Nicolaï, signbtairo de ces mandats ; le tribunal, pardevant lequel cette action fut portée, décida que M. de Nicotal, intendant, président de la commission de "Wilna, était agent du gouvernement français, et çue ayant agi dans cette circonstance dans l'exerdce de ses fonctions, il ne pouvait être poursuivi sans une autorisation du Conseil d'Btat.
Le réclamant fut donc obligé de solliciter cette autorisation; mais cette fois le Conseil d'État, par délibération du 8 juillet 1824, décida que M. de Nicolal était commissaire du gouvernement français, auprès d'une commission étrangère, gu it avait agt régulièrement dans V exercice de tes fowitions, et, eu conséquence, refusa l'autorisation demandée.
L'exposant crut voir dans ces deux décisions du Conseil d'Btat une véritable coniradiction,
Suiaque la première ne reconnaissait point M. de icoîaA comme autorité française, et que la seconde le considérait comme une autorité française, ayant régulièrement agi dans l'exercice de ses fonctious, lors de la signature des mandats; il réclama donc encore, mais ce fut eb v^n: on loi répondit qu'il n'existait aucune contradiction dans ces deux décisions.
C'est la troisième fois, Messieurs, que le sieur Hichelet vous adresse sa réclamation ; votre commission n'entrera point dans de plus longs détails sur cette affaire puisqu'elle vous est déjii connue par les précédents rapports qui vous ont été faits. Elle se contentera d observer qu'il est certain que le sieur Micbelet a fait des fou> nitures pour la subsistance des troupes fraugaises en Lilbuanie, et qu'il les a faites b une autorité créée par la Frauce, qu'il ne saurait par conséquent s'adresser qu'au gouvernement trani^is lui-même pour en être payé *, nous avons donc l'honneur de vous proposer, ainsi que l'on fait vos commissions précédentes, le renvoi de cette pétition k M. le ministre de la guerre.
H. Hé^ta. Messieurs, cette aRàire mérite une attention toute particulière à canae de la ùngalière position où se trouve le réclamant. Il a fait des fournitures à l'armée française à des prix reconnus modérés ; ces fournitures ont été employées par l'armée française, il lui est ddi une somme considérable, et son débiteur ne se trouve, nulle part. La Lithuanie qu'occupaient alors nos troupes, était soumise à un gouvernement provisoire près duquel était un commissaire impérial. H. de Nicolaî, notre honorable collègue, présidait alors une des administrations de ce pays où les réquisitions n'étaient pas praticables, et où Ton avait le plus grand intérêt à maintenir l'ordre sur les derrures de notre armée.
M. Hichelet passa avec la commission, présidée par M. de Nicolal, différents marchés; il fit ses fournitures, et reçut quatre mandats signés par les membres de la commission et par son présidenL Voilà la créaace Usa. établie. M. Michelet vient & Parts ponr se faire liquider-, la ministre de la guerre repousse sa demande en lui disant d'aller se faire régler par te gouvernement de Russie. L'affaire est pendante à la conr de Russie ; durant trois ans, le ministre des affaires étrangères a multiplié ses instances auprès de cette cour en faveur du pétitionnaire, qui néanmoins est renvoyé devant le gouvernement français. Il se présente de nouveau devapt le ministre de la guerre qui persiste dans sa première résolution ; et le duc de Richelieu, à qui il en est référé, témoigne sa surprise de ce que Ton renvoie de nouveau k la cour de Russie une réclamalioQ qu'elle a déclaré ne pouvoir admettre.
Voilà donc le pétitionnaire renvoyé dq France eu Russie et de Russie en France, sans pouvoir obtenir le payement de ce qui Icd est dû. Dans qdb situation si singulière, M. Hichelet demanito à prendre & partie M. de Nicolal ; il se pourvoit devant le Conseil d'Etat qui rejette sa deuiaade, attendu que M. de NicoUl était commissaire da gouvernement français auprès d'une commission étrangère, et qu'il avait agi i-^ulièrement dans l'exercice de ses fonctions. Précédemment le Conseil d'Etat avait rejeté la demande de payement du pétitionnaire, en se fondant sur ce qu'il ne représentait aucun engagement des autorités administratives françaises. Il y a évidemment contradiction entre ces deux décisions.
Enfin, Messieurs, voilà un homme qui a compromis une portion de sa fortune, qui a rendu un service utile, et que personne ne veut avoir pour créancier. Il faut cependant une issue ft cette difficulté. Laquelle? ie n'en sais rien ; mais une injustice pareille ne peut subsiater. J'appuie en conséquence ie renvoi propraé.
(Ce renvoi est prononcé.)
M. de B«rbU, rapporteur, continue : Le sirar Levrard, propriétaire à Fresnoy-le- Vicomte, se plaint de ce qu'où lui a refuse placeurs fois au greffe du tribunal de Mamers une expédition de déclarations de témoins entendus contre lui, et sollicite l'intervention de la Chambre pour obtenir un acte qu'il prétend lui être îndispeusabtement nécessaire.
Il résulte. Messieurs, des renseignements recueillis avec soin par votre commusion, que le pétitionnaire a été condamné, le 6 mai 1825, par le tribunal correctionnel de Mamers pour délit d'habitude d'usure.
Qu'aux termes de l'article 56 du décret du 18 juin 1811. rezpédition qu'il a réclamée ne pouvait lui éu% d^vrée qu'en suite d'autorisation de H. le procureur général de la cour royale d'Angers, mais que ce magistrat a cru devoir refuser l'autorisation qui lui était demandée ■ parce que, d'une part, les délais d'appel et de pourvoi contre le jugement de condamnation, étant expirés, la délivrance de ces pièces ne présentait aucune utilité pour le sieur Levrard, relativement à l'objet même du procès, et que, d'autre part, il ne justinuU d'aucun autre intérêt dans les explications qui lui avaient été demandées. ■
Il semblerait résulter encore des renseignements fournis à la commission que le pétitionnaire, eu formant une demande qui devenait poor lui sans o^jet, paraissait avoir cédé & des inspirations étrangères dont le but aurait été d'intt-
IGhimlm dM Mpntte.] BEGOlfDB USTADRATION. IK mai 18t7.1
mider les témoins relativemeot à d'autres délits Benoblables & celai qui BTaU moiiTé sa condamnation.
Dana un tel <tat de cboKS. TOtre commisalon ne peut qne vous proposer l'ordre du jour. (La Chambre pauê à l'ordre du jour.)
— Le sieur Ooilotte, dans le lôle qui l'anime pour le bien public, ne se lasse point de vous présenter à iiliBcuoe de tw eessions plusieurs projeta : en TOict ud qoi tendrait a fisire assurer eoDtre l'inceudie, la grêle et l'inondation, toutes les propriétés dn royaume par le gouvernement. Ce serait, selon lui, les receveurs des impositions directes qui seraient tenus de faire la recette des dans volontaires que chaque contribuable voudrait bien verser au Trésor pour ra&surance de ses propriétés. 11 indique le mode de comptabilité auquel ils aéraient astreints : ce seraient les rece- Teura géoéraax qui distribueraient à chaque contribuable la cote-part qui lui serait attribuée poor cluuiiue assurance dans le cas où il aurait éprouvé des sinietres ; cette cote-part pourmit wre de 49 0/0 de la perte que le contribuable aurait éprooTéecnr sa proprié(é,ou bien de 1,200 fois la Tawur du don fait par le contribuable, qui ee-
Sendant ne pourrait être accordée qu'au seul don 'un franc et au-dessus.
Le sieur Oudotte troare dans ce projet l'avantage de faire disparaître tontes ces soc^tés d'assurances particaliëres qui, selon lui, ne présentent pas les mêmes garaniies que le gouvernement offrirait; mais ce qu'il y trouve de mieux, ce serait de mettre le gouvernement à même, ajoute-t-il, de rembourser aae partie de la dette flottante; malheureusement il o'a pas donné & celte partie de son projet le développement dont elle aurait dû, par son importance, Ini paraître susceptible.
En somme, Hfflsieurs, votre commission n'a rien vu dans ce projet qni dfit mériter, de votre part et de celle au gouvernement, une aUention sérieuse; en conséquence, tout en louant les bonnes intentions du pétitionnaire, elle a l'honneur de vous proposer de passer à Tordre du jour. (L'ordre du jour est adopté.)
Le même pétitionnaire propose un moyen & TefTet d^abrf^eer les longueurs des formalités poar purger les hypothèques d'après les art- 2183 et suivants, jusqu'à l'art 2186 du Code civil.
Le Gode civil, dans les articles 2183 et suivants, a réglé les formalités à remplir pour purger les propriétés des privilégies et hypothèques dont elles peuvent être affectées. Le sieur Oudotte se plaint des longueurs et des frais qu'entraînent ces formalités, et propose un moyen beaucoup plus expëdilif, à son avis, qui consisterait en ce que les tiers détenteurs, après avoir rempli les formalités voulues par la loi pour la transcription de leurs actes, fiassent tenue sans jugement de consigner le prix de leur adjudication ; et que sur le TD du cernRcat du préposé à la consignation, constatant le dépôts le conservateur des hypottièqnes fttt lenn de rayer toutes les inscriptions exlMant sur lesdites propriétés; qu'ensuite ce certificat fût notiné& tous les créanciers inscrits, par le tiers détenteur, laissant ensuite auxdits créanciers à faire ce qu'ils jugeraient à propos dans leurs intérêts, et les tiers détoitears libres de disposer de leurs propriétés.
Ce simple expose, Messieurs, vous suffira, sans donte, pour juger que cette proposition de l'intitigable M. Oudotte, qui ne tendrait & rien moins qu'& détruire une des parties la plus importante de notre Gode dvil, ne saurait être
admise. En conséquence votre commission a l'honneur de vous proposer l'ordre du Jour. (La Chambre passe à l'ordre du jour.)
Le sienr Piat de Villeneuve, demeurant à Paris, et propriétaire dans les environs de Bordeaux, se plaint qu'après avoir obtenu des arrêts de la cour royale de celte ville contre un individu nommé Wirts, des communes au-dessus de Bordeaux, dans les Landes, canton de la Teste, se sont opposés à l'exécution de ces arrêts en voulant faire croire que le nommé Wtrts était le véritable propriétaire des biens et forêts appartenant à l'exposant. Il accuse le mairedu Teicb, oii sont situées ses propriétés, de s'être entendu avec le nommé Wirtz, et d'avoir, conjointement avec les autres habilanls delà commune, pillé et dévasté ses bois. Il prétend qu'il lui en est arrivé autant dans Ja commune de Oujan, même canton.
L'exposant se plaint, en outre, d'insultes qu'il a essuyées de la part du sieur LauzaI, maire du Teich, la veille du jour de Pftgues 1825; il dit avcir manqué d'être victime ce jour-là des partions de maire. 11 voudrait que l'on prit des moyens pour empêcher ce qu'il appelle des coalitions de communes, et en indique plusieurs qu'il croit propres à atteindre ce but. Il dte plusieurs particuliers contre lesquels des communes ont commis des actes de viulence lorsque ces particuliers ont voulu rentrer dans des propriétés usurpées. L'exposant se plaint encore de ce que H. le préfet de la Gironde a mis des obstacles à une réclamation qu'il avait faite en dégrèvement d'impôts, ce qu'il attribue aux intrigues du maire de Teich. U prétend que le tribunal civil de Bordeaux rapporte par ses décisions celles de la cour royale, et dit s'être adressé à H. le ministre de la justice pour faire réprimer cet abus d'autorité.
Telle est. Messieurs, l'analyse de cette longue pétition» écrite d'une manière si dlfQcile et si peu claire, qu'il est presque impossible de se former une idée juste de ce que vent l'exposant, ainsi que de la nature des grieft qu'il avance, soit contre l'ordre administratif, soit contre l'ordre judiciaire, rien dans sa pétition n'est établi d'une manière précise; il ne donne aucune preuve des différents fiiits qu'il allteue; il y en a même qui sont inintelligibles. Dans ions les cas, la voie des tribunaux est ouverte à l'exposant pour ee faire rendre justice, soit envers les communes, soit envers les particuliers qui l'ont troublé dans ses propriétés, ou qui se refusent à l'exécution des arrêts qu'il dit avoir obtenus; cette voie lui est également ouverte pour les injures qui lui ont été dites ou les mauvais traitements qu'il a pu essuyer.
Votre commission. Messieurs, ne peut donc à cet égard on sur cette partie de la pétition du sieur Piat, que vous proposer l'ordre dn jour; mais quanta ce qui regarde l'autre partie, c^est-à-dire les abus qui auraient pu être commis envers le pétitionnaire par l'autorité locale, elle a l'honneur, sans rien préjuger, de vons en demander le renvoi à H. le ministre de l'intérieur. (Les conclusions de la commi^on sont adoptées.)
Le sieur Dravigny, receveur de renregistremeot à Beaumont^ur-Oise, dans le zèle qui l'anime pour grossir le fisc, voudrait que les cessions de charges et études de notaires, avoués, grefOers et huissiers, fussent soumises & l'enregistrement, et cela immédiatement après l'acceptation du titulaire, par M. le garde des sceaux : U se fonde sur les éaormes oénéflces que pro-
IGhambre d«s DépnKs.) SECONDE RESTAURATION. ^ m»i 1S9T.1
duisent ces différentes fonctions; sur le prix de ces charges et études qui Tont toujours en augmentant, il conclut que l'enregistrement de ces transactions produiraient plusieurs millions au Trésor et le dedommageraientdes pertes que les titulaires lui font éprouver soit par leurs conseils, soit par leurs manières de rédiger certaines danses ; enfin que ce serait un moyen de diminuer les contributions qui pèsent sur certaines cJasses de la société, sans que celles dont il est ici question puissent légitimement s'en plaindre.
Quelque séduisant que ce système ait paru à son auteur, les lois actuellement existantes, qui règlent ce qui concerne l'enregistrement de tous les actes et de toutes les transactions de quelle nature qu'elles soient, ayant suffisamment pourvu à toutce qui est dans l'intérêt du fisc et celui des parties contractantes, votre commission ne peut, Messieurs, qu'avoir 1 honneur de vous proposer, sur cette pétition, l'ordre du jour.(LaGbamDre passe à l'ordre du jour.)
Le maire de Samoreau, canton de Font^nebieau, désirerait que l'on aecordU aux curés qui binent, une indemnité de 300 fr. an Heu de 200ir.; mais il voudrait en même temps, pour s'assurer que ces curés remplissent les fonctions de binage, que le mandat de payement leur fût remis par le maire de la commune où est située la succursale qu'ils sont chargés de desservir.
Il se plaint de ce quel!, le curé d'Herisy qui était chargé du binage de Samoreau s'en est jispensé sous prétexte quele traitement de 200 fr. était insuffisant pour se déplacer^ ii ajoute que ce mêoae curé est allé biner dans la chapelle de Valleioe, dont les habitant lui font, à cet effet, une indemnité de 200 francs; mais ce qui u'est pas édifiant, selon le pétitionnaire, c'est que ce curé a toucné pendant les exercices de 18S5 et 1826 l*indemuité de 200 francs pour le binage de Samoreau, comme s'il le desserrait, d'où 11 s'en suivrait ^ue cet ecclésiastique toucherait un [louble traitement de binage, ce qu'il ne pourrait faire sans tromper la religion de son éveque.
Le maire de Samoreau dit avoir dénoncé cet ïbus à M. le ministre des affaires ecclésiastiques ; nais que le ministre ne lui a point répondu.
Voire commission, Messieurs, d'après les renseignements qu'elle a pris, s'est assurée que M. le ministre des affaires ecclésiastiques, aussitôt la réception de la lettre du pétitionnaire, ivait écrit, le 25 du mois dernier, à M. l'évé- \ue de Meaux, pour connaître jusqu'à quel point sout fondées ou uon les accusations portées :oDtre M. le curé d'Herisy; il n'a point encore 3U de réponse. Nous vous proposons donc, somme document, le renvoi de cette pétition à U. le ministre des affaires ecclésiastiques. (Ia ]:bambre adopte cette proposition.)
M. I« PréaMeat. M. de Blangy, qui avait ait ajourner une pétition dans une précédente léance, a la parole pour donner des explications tir les motifs qui Vont empêché d'en faire le raptort.
M. d« Blan^, rapporteur. Messieurs, d'après 'accusation quia été portée par M. Petou contre \ commission des pétitions à l'occasion des Leurs et dame Quarrë, je dois compte à ta Gbamre de ce qui s'est passe comme ayant été chargé e cette pétition, inscrite sous le n°219, le jour léme où le rapport devait se faire.
Le sieur Quarrô est venu cbez moi (en mars ernier) mo demander ft connaître l*aTiB de la
commission sur sa pétition; je lui ^i répondu : qu'elle devait proposer rordre du jour, et qu'il était impossible qu'elle fit autrement, puisque la Chambre ne pouvait influer en rien dans les décisions à rendre par les cours et tribunaux. Ëa effet, le sieur Quarré se plaignait du tribunal de Loches, de la cour royale d'Orléans, de M. le premier président de la Goja de cassation, de M. le procureur généra], et dfl tous les avocats ea ladite cour.
Je ne sais oi^ on a pu prendre que la pétition était dirigée contre M. le ministre de la justice; il n'y est question de ce ministre en aucune ma-t oière au moins déravorable; mais la pétition est d'un bout à l'autre une diatribe contre la Justice des tribunaux dont se plaint le sieur Quarré.
Le pétitioonaire, après m'avoir raconté le commencement de ce qu'il appelle ses malheurs, j'ai cru démêler dans son récit une apparence de vérité, ou du moins y trouver de la vraisemblanre; j'ai alors proposé au sieur Quarré de demander a H. le garde des sceaux de recevoir sa pétition, afin de faire examiner les faits qu'elle contenait; mais au'il fallait qu'il m'écrivit, soit pour retirer sa pétition, soit pour demander l'ajournement du rapport. Il me répondit qu'il ne demandait pas mieux, puisque le renvoi proposé était tout ce qu'il pouvait espérer de mieux de la Chambre; mais qu'il ne pouvait se décider 6ur-le-cbamp, parce qu'il devait prendre a^s de MM. Casimir Périer et Uéchio.
A mon arrivée dans la salle, un huissier me remit une lettre de H. Quarré, qui acceptait la proposition que je lui avais faite, et qui me demandait de vouloir bien proposer l'ajournement de sa Détition.
Je ns part à la Chambre de la lettre du sieur QuaiTë, et elle prononça l'ajournement.
Pour réaliser la promesse que j'avais folte au pétitionuaire, j'ai en l'honneur de demander à H. le garde des sceaux de vouloir bien recevoir la pétition eu question, et ce ministre m'écrivit que je pouvais la lui envoyer.
J'ai remis le lendemain cette lettre au sieur Quarré, pour qu'il portât lui-même sa pétition chez M. le garde des sceaux, et je n'ai plus, depuis cette époque, euleodu parler de rien.
Le rapporteur de la pétition n» 219 n'a donc pas refusé de faire le rapport ; il a, au contraire, servi les intérêts du pétitiunnuire, et il y a lieu de s'étonner que par l'oigane d'un de nos collègues, qui aurait pu prendre quelques renseignements avant d'accuser, il vienne se plaindre d'un refus qui serait coupable, et supposer un motif oui n'a aucun fondement.
La pétition étant sortie de mes mains jav la volonté du sieur Quairâ, je n*ai pas dft nren occuper davantage, et s'il n'a pas été benreux dans l'examen qui a pu être fait au ministère de la justice, il pouvait la représenter de nouveau, et demander te rapport & son ordre de numéro.
Si le sieur Quarré, au contraire, n'a pas profité de la bonne volonté de U. le garde des sceaux, il a donc jugé lui-même sa cause mauvaise; sa persévérance â demander le rapportde sa pétition sans avoir joui de la faveur qui lui était accordée, n'indique-t-elle pas un dessein, un projet combiné pour amener, dans cette enceinte, une discussion tumultueuse? Au surplus, je n'ai entendu en aucune manière parler du pétitionnaire; je n'ai donc pu deviner ses intentions.
J'ai exposé à la Chambre ce qui s'est passé; elle peut apprécier maintenant si le tort est dç
304 [Chambrt de* IMpaOïJ ttOOMDK U
moD c4té OD de celui qui ft porté nue accusatlon j'ose dira irréfléchie.
H. PetoB. Messieurs, Je n'ai porté aucune accusation contre l'honorable rapporteur qui descend de cette trihune* en demandant, dans la séance do 19 de ce mois* des explications sur le retard apporté dans le rapport de la pétition de H.Ouarré.
J'étais fondé pour faire cette demande, et ie n*T ai pas mis trop de précipitation. pulBOoe le pétitionnaire m'a adressé oeux lettres : l'une, sons la date du 23 avril demleri l'autrei sous celle du 15 de ce mois.
Je pensais que cette pétition, qui était dans les mains de notre honorable collègue U. Casimir Périer. serait mieux défendue que par moi. Je ne m'ensuis donc point occupé a cette ëpoqne.
Mais M. Casimir Péritr ayant éprouvé une longue indispoBiiion, et je ne dissimule pas ici, qu'en raison du vif intérêt que je purtc ft cet honorable collègue, cette indisposition m'a causé de rinquiétude... j^On n(.)j ai craint que cette indispimtion ne lui permit pas d'assister à la séance; i^est ce qui m'a déterminé, dans Tlnlérét du pétitionnaire, à demander le rapport de sa pétition.
J'y étais d'autant plus excité, que j'avais reçu Que lettre, du 15 mars, par laquelle il renouvelail ses instances pour que le rapport de cette pétition eût lieu avant la cléture de la session. Je suis prêt k donner communication de celte lettre à la Chambre. (f/ne fouU de wix : Non, non, c'est inulilel ) Puisque ta Chambre remise d'en entendre la lecture, je me crois sufflsamment justilié, tt je répète que je n'ai agi que conformément au droit de pétition en demandant le rapport d'une pétition qui paraissait oublié.
H. le PréaMcnt. Il semble que la discussion s'écarte de son Tériiable but. Une pétition avait été inscrite snr le feuilleton ; le rapporteur déclare que le rapport doit être ajourné sur la demande du pélitionnaire. Depuis, ce pétitionnaire a retiré sa pétition des mains de la commission. Nous ne pouvons pas discuter maintenant sur une pétition qui n'existe p as. Si on la représente, elle prendra son numéro & la suite des autres.
Pliuifun voix: L'ordre du jour, l'ordre du jonri
L'ordre du jour est la continuation dé la discuuion du vrojet.de loi de finaveet pour 1828.