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tCbaab» dw Piin.| alCONDE EISTAORATION. [30 mal 18S3.1
étalent donc la première chose dont la oommfssion efit k s'occuper, c'est aussi le premier objet dont elle va avoir l'honneur d'entretenir Vos Seigneuries.
H. le ministre de la guerre, dans l'exposé des motifs du projet de loi, comme dans le compte
général qn it a présenté à celte session sur la tuatfon des pensions militaires, a été fondé à prendre l'année 1819 pour point de départ des faits et des dédiloos legislatiTes qui ont amené l'état (le choses auquel ils'agit de pourvoir-, parce
âue ce qui se rapporte aux années antérieures, ont le service a déjà été déHoitîvement réglé par d'autres actes de la puissance législative, n'a exercé aucune inftueoce sur cet état de cboses. Ce n'est d'ailleurs qu'à partir de 1819, comme Vos Seigneuries le verroot t)ientdt, que le ministére de la guerre a été chargé de rendre compte de l'emploi des crédits affeciés au payement des pensions militaires. Toutefois, la commission a cru devoir faire remonter ses investigations jusqa'É la loi do 25 mars 1817, loi dont les importantes dispositions forment pour le régime des
{lensions comme une ère nouvelle d'où datent 'ordre et la régularité qui se sont suMessivement introduits dans plusieurs de ses parties, mais surtout dans sa comptabilité. Elle a pu ainsi saisir l'ensemble des dispositions légales qui fixent ce régime dans ses rapporta avec les finances de l'Etat.
Avant 1817, les pensions militaires étaient presqu'en totalité à la charge du ministère de la guerre, dont le budget annuel comprenait les fonds nécessaires &leur acquittement (1). La loi du 25 mars de celte anDée, en ordonnant rinscription de ces pensions au Trésor, et en les assimilant ainsi h la dette viagère, apporta dans cette branche du service public un ordre, une stabilité et des garanties que ne comportait point au même degré l'action d'une administration natareUement soamiae dans cette partie de sa gestion h beaucoup d'éventualités, tantdt iodépoidantes, tantôt résultant de sa propre volonté. La même loi, après avoir établi aes régies fort sues pour la vérification et l'inscription an Trésor des titres des pensionnaires, fixa à 20 millions le fonds permanentdes pensions militaires; et en attendant que le béneSce du temps eût ramené à cette bmite la masse des pensions existantes, elle statua qu'il ne pourrait eo être accordé de nouvelles que jusqu'à la concurrence de la moitié des extinctions survenues; extioctions dont il devait être fait état au 1** janvier et an l** juillet de chaque année.
Depuis cette loi, que Ton doit regarder comme fondamentale en ce qui concerne la comptabilité et le service des pensions militaires, plusieurs autres lois de finances sont intervenues sur la m^ère, soit pour concéder aux militaires ou i leurs familles de nouveaux droits, soit pour statuer sur les moyens de faire face aux charges que ces droits imposaient au Trésor.
(1) Lei paasions militaim dt 3,000 fraocB et an-^^ssus •Tuent ite exceptées de cette disposition et mises A la charge da ministère des finances par les décrets des 17 férrier et 19 octobre iSll.
Qnant aux poiuioni de Teaves, elles ont toujours M à la charge de m dernier mùustèrB.
A« as mars I8!n,.le montant des pensions militaires que pavait le ministère de la guerre était au mon- UQt do celles qui s'acquittaient sur les fonds du minis- "at des finances dans la proportion de 7 S/3 à 1.
Il (tant ranger dans la première catégorie .
1* La loi du 17 août 1822, dont l'article 8 déclare les veuves et orphelins de militaires susceptibles d*oblenir des p«uiona dans plusieurs drconstancea où les lois antérieures ne leur reconnaissaient aucun droit, et dont l'ardcle 11 accorde des soldes de retraite aux officiers qui ont fait partie du régiment des gardes suisses k l'époque du 10 août 1792;
2* Celle du 13 mai 1825. dont l'objet est d'étendre anx sous-officiers et soldats dn même corps ia faveur accordée aux offlciOTS par la précédente.
Les lois qui, indépendamment de celles du 25 mars 1817, ont statué sur les moyens de pourvoir à l'acquiltement des pensions militaires, sont :
1" La loi du 15 mai 1818, dont une dispoettion autorise le ministre de la guerre à transformer en une pension do retraite le traitemeot de non-activité des ofSciers que leurs services rendent susceptibles d'obtenir cette récompense, et ft paver provisoirement sur les fonda des demisoldes les pensions résallantde la oonvorsion. en attendant qu'elles puissent être inwltes au Trésor:
20 Celles du 14 iuillet 1819, qui, à la suite de
anelques dispositions étrangères à l'objet de la élibération ae ia Chambre, a fixé à une somme annuelle de 600,000 francs le crédit ouvert, en temps de paix, à l'inscilptlon des pensions militaires, en réservant à l'Etat le bénéfice de la totalité des extinctions. Ce crédit, anx termes de sa concession, ne pouvait être augmenté qu'en vertu d'une loi, et le ministère de la guerre demeurait chargé de rendre chaque année un compte spécial de son emploi;
3° U loi dn 19 jnitlet 1820, dont l'article l*' ouvre un crédit spécial de 2,600,000 francs pour l'inscription an Trésor des pensions provenant de la conversion autorisée par la loi ou 16 mal 1818, et dont l'article 3 prescrit qu'après l'épuisement de ce crédit les pensions de même origine seront impoMes sar le crédit annuel de 600.000 francs;
Enfin, la toi dn 16 juin 1824, qui, en sus de ce dernier crédit, ouvre trola crédits spédanx, l'un de 420,590 francs pour couvrir la somme des iuEtcriptions déjà opérées en vertu de l'article 12 de la loi de 1822 ; lesecood, de 619,751 fr., dans l'objet de pourvoir à l'inscription des pensions imputables sur les crédits annuels, et liquidées jusqu'au 15 mars 1824, an delà de ces crédits; et le dernier, de 1,500,000 francs pour celle des pensions semblables à liquider, tant en 1824 qu'en 1825, en sus des mêmes crédits.
Telles sont. Messieurs, les lois qui, depuis 1817, ont, d'une part, statué sur les obligations de l'Btat envers les militaires et leurs familles, et, de l'autre, fixé les limites dans lesquelles les dépenses consenties en vue de l'aceomplissement de ces obligations ont dd respectivement se renfermer. C'est sur l'exéeutlon des dwnïères que le projet en discussion appelle plus particulièrement l'attention de Vos Seigneuries.
Pour apprécier cette exécution en pleine eonnaissance de cause, il faut suivre année par année, pendant l'intervalle de temps auquel elle se rapporte, la marche respective des crédits et des fiquldations dont le service des pensions a été Tobjet. C'est un travail que votre commission s'est Imposée; mais ici elle a dû, comme M. le ministre de la guerre, et par les mêmes motifs, prendre pour point de départ l'année 1819. Ce serait ftatiguer inutilement l'alteutioD de Vos
[Chambre des Pafn.] aSCONDB I
Sel^nairies qne de chercher & l'arrêter sur les détails d*uae Térificalion qui ne lai offrirait qu'une série de nombres abstraits, dont les rapports ne sanraient être saisis k une simple lecture. La commission a pensd qu'il suftisait d'en exposer les principaux résuUats dans un tableau qui sera imprimé à la salte de son travail. Bile va sommairement exposer les conséquences qu'il faut en déduire.
Si l'on compare en masse et sans distinction d'espèces la totalité des crédits alloués pour pensions pendant les huit années écoulées de 1819 à 1826 à celle d^s imputations faites sur ces crédits, on trouve que la somme des imputations dépasse celle des crédits de 390,046 francs.
SI l'on considère la marche respective des crédits ouverts à des pensions de diverses nature et des imputations corrélatives à ces crédits, on reconnaît qu'à l'égard des pensions ordinaires, dont riDscnption ne pouvait s'opérer que sur un crédit préalablement ouvert, le ministère s'est scrupuleusement conformé à cette disposition, dans laquelle, à partir de la loi du 19 juillet 1820, il s'est également renfermé pour les pensions résaltantde conversions; de sorte que les pensions réclamées en vertu des lois de 1822 et 1825 sont les seules & l'égard desquelles les inscriptions aient devancé la fixation des crédits. Hais en ce qui concerne cette dernière espèce de pensions, la marche suivie était antorisée, ou plutôt tracée, par les lois mêmes sur lesquelles s'appuyaient les inscriptions, puisque ces lois, en créant de nouveaux droits et en autorisant immédiatement les dépenses qui devaient en être le résultat, sans assigner au préalable aucun fonds pour celles-ct, donnaient par 1& au ministère la certitude et comme une espèce de gage qu'il y serait ultérieurement pourvu. C'est ce qui eut lieu en effet, et sans aucune difQcuitâ. lorsqu'en 1824 le ministère vint réclamer un crédit de 420,500 francs, à l'effet de couvrir les inscriptions antérieurement opérées, jusqu'à, concurrence de cette somme, pour l'espère de pensions dont il s'agit.
Enfin, si l'on fait le compte particulier de chaque crédit et des imputations spéciales qu'il a dû supporter, on arrive aux résultats suivants :
Le montant des peusions lignidées et inscrites en vertu des lois de 1822 et 1825 dépasse d'une somme de 406,460 francs, celui des mscriptions pour lesquelles la loi du 16 juin 1824 avait accordé un crédit de régularisation.
Hais, pour être d'accord sur ce point, It font admettre, avec le mlolstère de la guerre, que le crédit de 420,590 francs, accordé par l'article de la loi du 16 juin 1824, est le seul qui doive être aH'ecté à l'espèce de pensions dont il s'agit.
Or, s'il est vrai que les articles 2 et S de la même loi accordent les deux crédits extraordinaires qui en sont l'objet, sans en prescrire textuellement aucune affectation spéciale, et semblent avoir ainsi laissé au ministère la possibilité légale d'employer ces crédits selon les besoins réels et subséquents du service, il n'est pas moins constant que le ministre d'alors, dans les exposés de motifs présentés aux deux Chambres établissait la nécessité du crédit de 1,500,000 francs demandé par rarlicle 3 sur un détail explicite de besoins dans lequel les peosions créées par la loi du 25 mars 1822 entraient pour une somme de 200,000 fnnca.
Ou est donc fondé à penser que la loi du 16 juin 1824, en accordant sans resmction la totalité du crédit porté l'article dont U s'agit,
iSTAURATION. {SO mil 18S7.1 343
mettait implicitement le ministère dans l'obligation de rappliquer aux besoins qui avaient mollvé cette disposition, et qu'ainsi il eût été régulier de considérer le crédit affecté aux pensions dont les droits se fondent sur les lois de 1822 et 1825 comme augmenté de 200,000 francs par l'article S de la loi de 1824 ; ce qui eût réduit d'autant le supplément de crédit àdemander pour cette espèce de pensions.
Cette objection ne pouvait manquer de fixer l'attention de votre commission; mais elle ne lui a pas paru entraîner la nécessité d'un amendement, parce quu la différence qui en est l'objet n'affecte que le compte particulier de telle ou telle espèce de crédits, sans changer le résultat définitif du compte général des crédits et des liquidations pour l'ensemble des huit années dont il s'agit de régler le service.
lîn effet, on ne peut augmenter de 200,000 fr. le crédit des pensions créées par les lois de 1822 et 1825, sans restreindre d'autant celui des pensions de conversions; et alors le supplément & demander pour celle-ci s'accroîtrait de la même somme, c'est-à-dire d'une somme égale à celle dont on aurait diminué le supplément réclamé pour tes premières.
Si l'on insiste, en disant que l'on aurait pu diminuer d'une somme de 200,000 francs le montant des liquidations de pensions du conversion ou reporter ces liquidations sur 1827, le ministère répond que, dans le premier cas, on aurait privé le Trésor de l'économie que procurent les conversions et que, dans le second, l'anticipation sur 1827 aurait été de 200,000 francs plus considêrdble qu'elle ne l'est réellement, ce qui eût amené la nécessité d'accroUre d'autant ile supplément à demander pour le service de cette année.
Bo résumé} Messieurs, votre commission pense qu'attendu que les pensions de conversion sont une véritable économie, et que l'on doit présumer & l'égard des autres espèces de pensions, qu'elles se sont renfermées dans les limites des droits privés et des besoins réels du service, la question
?[n'elle vient d'élever devant vous se résout par B rapport général de la somme des liquidations faîtes pendant les huit années que Ton considère h la somme des crédits législativement ouverts ponr le même intervalle de temps. A cet égard. Vos Seigneuries vont bientôt reconnaître aue, quelle que soit la manière de classer les crédits, on arrive à ces deux conséquences finales :
1" Qne la somme totale à laquelle ils s'élèvent est de 390,046 francs inférieure à celle des tiquldalloos susceptibles d'y être imputées;
2" Qu'en accordant les suppléments demandés le service des huit années eu question laissera libre et disponible, pour 1827, môme après avoir couvert les liquidations Inscrites par anticipation sur cette année, une somme de 189,964 francs.
Après cette discussion incidente, la commission va reprendre la série des comptes particuliers de chaque crédit.
La totalité des liquidations de soldes de retraite provenant de conversions et Inscrites sur le créait des pensions ordinaires, excède d'une somme de 420,392 francs celles des crédits spécialement ouverts à leur inscription, même en y comprenant, ainsi que le propose le suuvernemeDt. les deux crédits de 619,751 fr. et de 1,500,000 francs que la loi dn 16 Juin 1823 avait rendus aux jwnsions de conversions et aux pensions ordinaires.
En ce oui concerne celles-ci, c'est-à-dire les pensions qui font l'ot^et de l'article 5 de la loi
34i IChunbrfl de> Puiri.) SECONDE RI
de 1819. le montant des inscriptions auxquelles elles ont donné lieu est inférieur à celai des crédits qai leur étaient ouverts d'une somme de 436,806 fhiocs. Hais cet excédant des crédits en question sur les imputations dont ils ont été Tobjet ne se présente ou'autant que Ton dégage les premiers des 420,392 francs qu'ils, ont supportés pour inscriptions de pensions provenant de conversiouB, par suite de Tinsuffisance des crédits extraordinairement et spécialement affecté à celles-ci. résultat qui n'aura lieu que lorsque le projet de loi présenté aura reçu la sanction l^islative. L'excédent dont il s'agit n'existait donc pas au 31 décembre 1826, et c'est pour cela que le ministère de la guerre a été obligé d'inscrire au compte du crédit de 1827 une masse de 246,842 francs, circonstance dont il faut tenir compte pour apprécier les ressources de cette année.
Vos Seigneuries s'aperçoivent déjà que l'article 1*' du projet de loi n'est que l'expression du rapport légal des inscriptions faites en vertu des lois de lKf2 et 1825 au crédit de régularisation déj& accordé par la loi de 1824, et que de ce rapport résulte la nécefsité d'un nouveau crédit de régularisation ^al & la différence qu'il accuse. L'article 1" n'ett donc, proprement
fiarler, qu'une conséquence et un appendice des ois précitées.
La disposition de l'article 2 a pour objet de mettre la somme des crédits extraordinairement et spécialement ouverts aux pensions résultant de converBlons, de niveau avec celle des inscriptions auxquelles ces pensions ont donné lieu; afin de reporter aux pensions ordinaires une portion de crédit dont la restitution devient indispensable, puisque, malgré le ralentissement apporté à la liquidation de cette espèce de pensions, le crédit de 1826 s'est trouvé de plus de 246,000 francs au-dessous des besoins de cette même année. Le supplément demandé présente d'autant moins de diraculté que les conversions qui le rendent nécessaire ont été nue véritable économie pour l'Etat.
La commission n'a aucune autre considération à présenter sur ces deux articles : elle remarque seulement que les allocations qui en sont l'objet assurent à 1 année 1827, pour le service des pensions qui pourront tomber à sa cbarge, une avance de 189,964 francs, indépendante de l'augmentation qui fait l'objet de l'article 5, auquel nous arrivons bientôt. Le tableau annexé au présent rapport démontre la réalité et les causes de ce résultat.
Par l'article 3. te gouvernement propose d'ouvrir un crédit de 1,800.000 francs, spécialement et exclusivement affecté désormais & l'inscription sur les livres du Trésor de pensions résultant de la conversion en soldes de retraite des traitements actuels de non-activité, jusqu'à l'extinction de cette dépense temporaire du budget de la guerre.
La commission pense qu'il ne peut s'élever aucune objection contre le principe d'une disposition utile en soi, et dont l'effet sera de procurer de notables économies au Trésor. Elle est également d'accord avec M. le ministre de la guerre sur les calculs présentés À la suite de l'exposé des motifs du projet de loi dans la vue de justiQer la quotité du fonds demandé. Elle a d'ailleurs observé que, te crédit en question n'étant qu'éventuel, et la régularité de son emploi se trouTant aSBurée, tant par les condiUoos attachées & sa concesBion que par le compte que
TAUHATION. |30 mai 18S7.|
doit OQ rendre le ministre, la partie de Tallocation que le cours des événements aurait rendue surabondante, ne pourra manquer d'être annulée.
La clause qui prescrit d'imputer sur le crédit de 1,800,000 francs les liquidations provenant de conversions opérées depuis le commeacement de 1827 est non seulement une mesure d'ordre, mais encore une conséquence nécessaire de la teneur de l'article 2, qui ne couvre l'excédeot des liquidations dont il s'agit sur les crédits antérieurs que pour les inscriptions faites jusqu'au l." janvier 1827 exclusivement.
Avant de passer à d'autres objets, la commission croit devoir faire remarquer à la Cbambre
3 ne les conversions de demi-soldes en pensions e retraite ont produit, de 1819 à 1826 incAusi- Tement, une économie de 285,193 francs. Si 1*00 ajoute à cette somme celle d'enviroti 350,000 francs que doit procurer la mesure oui fait l'objet de l'article 3, on voit que l*£tat aura trouvé une économie totale d'à peu près 640.000 francs, dans une onération commandée, sonsd'autres rapports, par aea motifs plus graves encore que celui d'une diminution de dépense qui n'est cependant point sans importance.
La disposition que consacre l'article 4 ne faisait pas partie du projet primitif; elle est ie résultat d'un amendement proposé dans l'autre Gbambre et adopté par ie roi. Cette disposition a pour objet de faire courir les pensions des veuves et orphelins de militaires du jour de la promnlgatioo de la loi, ou même du jour du décès qui donne ouverture à leurs droits, selon que ce décès aura été antérieur ou postérieur à la promulgation de la loi, et de rapprocher ainsi, dans tous les cas, pour des familles nécessiteuses, une jouissance que la tégisla^oa antérieure ne leur accordait qu'à dater du jour de la liquidation. Cette mesure est & la Ibis éqoitable et bienveillante ; elle obtiendra l'assenliment de Vos Seigneuries.
À l'amendement adopté par le gouvernement en faveur de ces intéressantes familles se joi-
f;nait une autre proposition qui n'a pas obtenu e même succès, mais dont néanmoins la commission a cru devoir s'occuper, et en cela, sans doute, elle n'a fait que se conformer aux intentions de Vos Seigneuries: je veux parler de la disposition dont Teffet eût été de dispenser de la preuve du défaut de fortune les fomilles de militaires qui se trouvent dans le cas de réclamer des pensions.
Au premier aspect, la commission a pensé qu'une disposition qui touche aux principes constitutifs du système général des pensions, semble ne pas se placer naturellement dans une loi transitoire, étrangère à ces principes, et dont l'unique objet est de pourvoir & des dépenses antérieurement consenties. Bile a remarqué ensuite que l'objection devient plus grave encore si Ton considère que la disposition propcœée a pour but de revenir sur un principe établi par une loi récente, qui Ta elle-même puisé dans les lois primitives de la matière, et qu'une innovation aussi importante se présente sous des formes et dans des circonstances qui ne permettraient de l'apprécier, ni dans ses corrélations avec les autres parties du système, ni même dans les résultats qui lui sont propres.
Vos Seigneuries savent que c'est à la loi du 22 aoClt 1790 'qu'il faut remonter pour trouver les premières traces d'un système de pensions régulier et portant le caractère d'institation pu-
(ChftBhn du PairM SKONDK REStAORATlON. (30 mai 18f7.|
bliqae. Cette loi, dont les principes ^aéraux sont communs aux pensions civiles et militaires, porte, article 7, que, dans le cax de défaut de patrimoine, la veuve d'un homme mort dans le cours d'un service public peot obtenir une pension alimentaire, et que, dans les mêmes cas, les orphelins sont élevés aux dépens de l'Etat, insqn^ ce qu'il les ait mis & même de pourvoir a leur subsistance.
L'eaprit de cette disposition d'une loi dont, en général, les bases ont servi de support à tout ce qui a été subséquemment fait en matière de pensions, est de considérer les peDslons de veuves comme de simples secours viagers que l'Etat ne doit qu'à défaut seulement d'autres moyens d'existence. C'est sous le même point de vue qu'elles ont été envisagées dans les lois du 6 juio 1793 et du 14 fruclTdor de l'an VI.
La loi du 8 floréal de l'an XI, qui ne s'occupe que des veuves de militaires tués dans les coml)ats, ne les soumet pas à la preuve du défaut de fortune. Mais cette loi, anéantie dès sa naissance par une décision du chef du gouvernement qui l'avait provoquée, n'a jamais reçu d'exécution, et le oienfut d^ane équitable disposition eût été perdu pour les familles de militaires si l'ordonnance du 14 août 1814 ne l'eût fait revivre. Aux termes de la même ordonnance, les veuves de militaires morts en activité, après trente ans de service, sont anssi dispensées de la preuve d'indigence, qui n'est exigée gu'à l'égard des veuves dont, à défaut des conditions précédentes, les titres se fondent snr les services distingués qu'auraient rendus leurs maris.
Enfin la loi du 11 septembre 1807. en conférant au gouvernement la faculté d'accorder des pensions aux veuves de grands fonctionnaires
auL, par des services distingués, auront acquis es droits à des récompenses extraordinaires, limite cette faculté au cas où la situation de la fortune dei veuves rend cette récompense néeestaire, et maintient ainsi, même k l'égard des penaions qui ont le plus éminemment caractère de rémunération publique, le principe, si important dans sa généralité pour l'économie des deniers de l'Btat, que la concession doit en être subordonnée à la situation de fortune des familles qui peuvent y prétendre.
Ce n'est donc pas sans motif que la loi de finances de 1822, en faisant aux familles de militaires des concessions que la législation antérieure leur avait refusées, a renfermé cette faveur dans les limites où la loi fondamentale de 1790 et la plupart des lois subséquentes circonscrivaient les droits qu'elles avaient consacrés.
C'est dans un tel état de choses qu'est intervenue la proposition d'étendre indistinctemeut à toutes les veuves de militaires une clause dont aulourd'hui le bénéfice est exclusivement attribué à celles dont les maris sont morts sur les champs de bataille, ou en activité, après trente ans effectifs de service.
Vos Seigneuries penseront vraisemblablement avec la commission que, sans rien préjuger sur une question aussi grave, il convient de l^carter d'une loi de voies et moyens, dont l'objet n'est en aucune manière de statuer sur le régime légal des pensions, et dans laquelle cette question ne pourrait être qu'incomplètement et par conséquent imparfaitement discutée.
Peut-être aurait-on obtenu plus de succès pour une proposition dont le but eût été simplement de modifier la clause de la loi de 1822 qui statue
sur la présomption du défaut de patrimoine, et de rendre moins sévère une règle qui place si près de l'indigence même ta condition d'où résulte pour l'Ëtat l'affranchissement du devoir de préserver de l'indigence cprtaiues familles de militaires. Mais la bienveillance manifestée hors de cette enceinte à l'égard de ces familles ayant engagé la question dans un autre sens, U paraîtra sans doute i Vos Seigneuries que ce n'est ici ni le lieu ni le temps d'insister sur ce point.
On a encore émis dans l'antre Chambre un vœu qu'appelait plus naturellement l'objet de la proposition du gouvernement, et auquel votre commission s'est unanimement ralliée: c'est ceini de voir supprimer les retenues qui s'exercent mr toutes les classes de pensionnaires indistinctement pour l'entretien de Thêtel des Invalides. Il semble convenable qu'un si beau monum<>nt du la munificence royale soit directement et exclusivement soutenu par l'État. L'équité ne serait pas moins intéressée que la dignité du gouvernement à ceque.danscettevue, les subventions du Trésor puotic fussent désormais substituées à celles qui se prélèvent aniourd'bul sur des pensions calculées avec une économie que l'on peut appela au moins rigoureuse. Ces pensions soDt la principale, et souvent l'unique ressource d'une foule d'individus, dont les uns ont toujours été totalement étrangers à la profession militaire, et les autres en sont, pour la plupart, riortis dans une situation qui leur rendrait la portion de revenu qu'on leur retire plus nécessaire qu'elle ne Test & ceux en faveur de qui on la leurenlève. Enfin, en substituant ainsi, pour une dépense qni doit être à la charge directe à des ressources détournées, on rentrerait dans les vrais principes de l'administration. H n'appartenait pas à votre commission de s'occuper des moyens d'arriver à une amélioration si désirable : elle n'avait qu'un vœu à exprimer : mais elle a la confiance que, si ce vœu est par^ tagé par Vos Seigneuries, ce ne sera pas en vain qu^tl aura fixé l'attention du gouvernement.
Après cette digression, que Vos Seigneuries pardonneront sûrement en bvenr du sujet, la commission va avoir l'honneur de les entretenir du cinquième et dernier article du proi et de loi , article dont l'ohiet est d'ouvrir, pour le crédit annuel des pensions militaires, une augmentation de 100,000 francs, et de le porter ainsi à 700,000 francs; moyennant quoi ce crédit devra désormais suffire & toutes les pensions de militaires, ou de familles de militaires, à quelques titres qu'elles soient accordées ; à l'excepiion seulement des pensions de conversion, qui font l'objet d'une disposition transitoire que consacre l'article 3 ^ que la Chambre n^ point oubliée.
Sur ce point, votre commission avait à vérifier si i^ugmeniation demandée est uécessaire; ensuite, si elle est sagament proportionnée aux besoins qui peuvent lui donner ce caractère.
L'augmentation parait nécessaire, car le crédit de 600,000 francs, fixé par la loi de 1819, l'ayant été en vue, et, comme on doit le présumer, dans la proportion des besoins alors existants, les lois de 1822 et 1825, qui ont créé de nouveaux droits sans pourvoir aux dépenses qui en sont l'inévitable conséquence, ont dû le rendre îosufRsant. Ce qui d'ailleurs prouve sans réplique l'iosuffisance, c'est l'expérience môme du service ; car il suffit de vérifier la somme des liquidations opérées & titres anciens depuis 1819 pour s'assurer que ces liquidations, seules et abstraction faite de celles auxquelles ont donné lien les
tChambn du Pain.] SECONDE RESTAURATION. (30 mai 1SS7.)
pensions de création nooTelle, ont exigé, à peu de chose près, l'emploi de la totalité au crédit pour lequel un supplément est demandé (1).
Quant à la quotité de ce supplément, elle paraît avoir été évaluée d'après la moyenne de ta dépense qa*a occasionnée, dans le cours des années 1824. 1825 et 1826, la liquidation des pensions à l'acquittement desquelles il s'agit de pourvoir; moyenne qui, d'après le cinquième état du compte des pensions militaires présenté à cette session, est de près de 119,000 francs (2).
Il n'échappera point à Vos Seigneuries que les lois de 1822 et 1825 ouvrent des droits dont l'origine peut, & régard des veuves, se rapporter à tout nntprvalle de temps qui sépare la première de ces lois de l'ordonnance de 1814. et remonte, en ce qui concerne les militaires snisses, à 1792. L'exécution de ces lois parait donc devoir, même pendant la période prise pour terme de comparaison, se distinguer en deux parties. Tune relative à l'arriéré, et qui ne saurait être considérée autrement que comme momentanée et transitoire ; l'autre de service courant. Par suite de cette observation, on pourrait être conduit &
{>eaBer qu'une déduction de 119,000 francs sur a dépensé moyenne des trois années Indiquées ne représente pas sunisamment la portion de cette dépense qu'a dft absorber l'arriéré, et qu'ainsi le supplément proposé excédera vraisemblablement les besoins réels du serrice qui en est l'objet.
D'après tes renseignements qu'elle s'est fait donner à cet égard, votre commission pense que, dans l'incertitude où l'on est sur l'étendue réelle des besoins auxquels il s'agit de pourvoir, le supplément doit être accordé. Bl le se foude sur les considérations suivante:
Si l'on fiait abstraction de la somme de 1,800,000 fr. demandée pour des pensions résultant de conversions. c'eBt4-dlre poar nn service extraordinaire nécessairement placé hors de la sphère da service couran t, la somme de 700,000 tr., ft laquelle le supplément proposé portera le fonds de ce dernier service, est à pane énle an crédit qu'ouvrira de droit au ministère de ta guerre, lorsque la dépense des pensions militaires sera rentrée dans sa limite naturelle, la disposition qui fixe cette limite & 20 millions. Car, pour qu'une masse de pensions dont la dépense permanente serait de 20 milliODS ne donnât annuellement que 700,000 francs d'extinctions, il faudrait que celles-ci se renfermassent entre la vingt-huitième et la vingt-neuvième partie du nombre des pensionnaires; hypothèse insoutenable, attendu l'&ge et l'état de santé des individus qu'elle ramènerait si près de la loi de mortalité admise pourrensemble delà popalation. Un crédit inférieur à celui dont la loi normale de la nuitière suppose implicitement le besoin, ne peut donc paraître exagéré; surtout si l'on réfléchit qu'en ce moment, et pendant plusieurs années encore, les concessions de pensions se mnlti plieront à raison de l'épooue à laquelle remonte l'origine des services qui y donnent lien.
Il ne s'agit d'ailleurs que d'une approximation, dont on ne saurait ajuster d'une manière précise la coïncidence avec les éventualités aux-
(1) La moyenne anoaelle des liquidations dapensioDK •ccordées k titres aaeleat depuis 1819 a éti atnritoa 576,000 francs.
(S) «18,985 fraoei.
quelles elle doit se rapport(>r. En Qxant le rrédit annuel de manière à satisfaire largement à toutes les vraisemblances, les Chambres dégageront enlin le service des pensions du régime provisoire où il est resté jusqu'ici; elles préviendront ponr l'avenir les demandes de crédits supplémentaires, et la nécessité d'homologuer tardivement des dépenses faites antérieurement à ces crédit.*.
Ceci pourrait donner lieu à la question de savoir si les portions non employées du crédit annuel doivent être annulées. La commission ne pense point que ce soit le cas d'appliquer un principe dont elle reconnaît d'ailleurs l'opportonité et l'importance relativement i tooies Ivs antres parties des services publics pour lesqucf/es les lois et ordonnances l'ont établi. Le service des pensions est sujet, d'une année à l'autre, & trop de variations indépendantes de l'action de Fadministration; les droits et les besoins auxquels il a pour objet de satisbire comportent trop peu lesdélais et ajournements pour que l'on puisse, sans inconvénient, priver le ministère de la guerre de la libre disposition d'un fonds qui, dans ses rapports avec les dépen5''s auxquelles il est destiné k pourvoir, doit être considéré comme une moyenne dont la fonction est d'entretenir un équilibre constant entre des quantités essentiellement variables. C'est pour cela que la règle primitive pose une limite permanente an fonds des pensions, sans s'occuper des mouvements périodiques de son emploi. On sortirait donc du syslënw ai l'on soumettait la gestion annuelle du service & un prin7;ipe différent de celui qui régit le crédit permanent.
La question du crédit annuel appelle eocc>re l'attention sur la proportion qui peut existereotre la charge que ce crédit bit peser sur le Trésor et l'allégement que peuvent lui procurer les extinctions.
Il résulte du tableau général des pensions distribué par le ministre des finances, à cette session (1). que le montant des extinctions, du 1" avril ml au l« janvier 1819, est de 1.883.590fr,
Le compte des pensions militaires distribué par le ministère de laguerreétablitlemontantdes mêmes extinctions, pour les huit années écoulées dn l*' janvier 1819au31 décembre 1826 (2), à. 13,133.524
Par conséquent, le total des exlinctions survenues depuis que le service des pensions se trouve régi par la loi de 1817, est de... 15,017,114
Ce qui donne ponr terme moyen des exlinctions annuelles 1 .640,216
Ainsi le crédit annuel, même après l'augmentation demandée, reste de plus de 70,000 francs au-dessous de la moitié des extinctions moyennes qu'amène la période correspondante.
Enfin, si l'on recherche quelle peut être la différence entre les charges respectives des années 1817 et 1827 pour l'entretien de la partie non active de l'armée, on trouve qu'en 1817 la somme de ces charges était de plus de 69 millions, tandis qu'au janvier 1827 elle se trouve réduite à un peu moins de 54,300,000, ce qui
État n" T, pa^e SO.
IGhMBbre du Pur.] SBtiORDB ftl
donne, sur nn interralle de dix années, nne diminotioa de plus de 14,800,000 (!}.
Ge rêBQltot, obtenu dans des circonstanceB et au milieu de difUcultés qui ont dù ralentir le mouvemeat qui y a conduit, permet d'espérer que désormais, libre des mômes obstacles, la progression touionre déendesaote de la muse des pensions militadres s'avancera plus rapidement vers le terme où doit tendre incessamment Tadminfstntioo, c'est-i^lire vers la limita assez libéralement tracée par la loi de 1817*
Ici, SIessieura, se serait terminé le travail et se terminerait le rapport de votre conjmission, ai elle avait pu s'occuper de dispositions relatives aux pensions militaires sans que ses pensées se dirigeassent sur l'iDslilution même pour laquelle on réclame ces dispositions. Mais, fréquemment ramenée, par la nature de ses discussions, vers cet objet, elle n'a pu se dissimuler combien il est
(1} Chargèi de 1817.
Pensions tnscritw 52,589,690 fr.
Demi-Boldes 15,972,083
Tnitameou d« réforme. 534 , tiOO
TOTU... 09,096,373 fr.d. 69,000,973 fr.
CAorya tf« 18S7.
Peniiods inscrites 19,712,480 fr.
Demi-soldes 9,016,450
Soldei d« concéi illimités 177,750
Traitements de réforme . 777,700
Total... !»,184,380fr.ei. 54,284,380
DirrtuiiCB.... U,eil,993rr.
FAUaATlON, 180 mai 1817.| 347
à regretter que les travaux entrepris et les tentatives feites pour amétiorer nne si importante partie du r^me de l'armée n'aient pas encore obtenu de résultat. On ne peut se défendre d'un sentiment pénible en reconnaissant que les bases du système des pensions militaires reposent tantdt sur des lois on portions de loi, dont, à cause de leurs contradi<^oiM et des exceptions qu'elles ont subies, l'autorité n'est pas même à 1 abri de toitfe incertltade, tantôt sur des décrets ou des ordonnances, quelquefois sur une simple jurisprudence: en trouvant encore au nombre des règles applicables aux services militaires des dispositloDB nitea pour d'autres temps, auxquels ce que nous voyons ne ressemble plus; en y rencontrant d'injustes sévérités, ei, par opposition, quelques mesures de bienveillance qui, par leur défaut de généralité, ne sont au fond, et malgré leur caractère légal, que des faveurs» dont la concession et le refus peuvent en plusieurs cas donner également lien à de légitimes objections. Il est, Messieurs, peu de parties du régime de l'armée qui appellent plus instamment Taction salutaire du gouvernement. Conséquente à sft propre opinion, la commission se renfermera à ce sujet dans on simple vœu* auquel accéderont sans doute Vos Seigneuries: dans le vœu qu'une législation précise, claire, équitable, succède bientôt à nn «mire de cboses qui est loin de présenter ce caractère, et dont les inconvénients, il but seb&ter de le dire, ont leur source dans les actes antérieurs à la Restauration. Espérons, Messieurs, que ces vœux seront entendus, comme l'ont été ceux qui invoquaient la réforme du code de justice miUiairei et que la haute et constante sollicitude do roi pour son armée lui accordera bientôt cet autre complémeat de i'institation militaire.
La commission est, à runanimité, d'avis qu'il y a lieu d'adopter le projet de loi soumis a la Chambre.
ICbwlm dM Ptin.| SECONDE RESTAURATION. 130 mai 1837.1
TABLEÀO eomparatift et par nature de pensions, du montant des crédits ouverts du f Janvi au 31 décembre 1826, pour chaque espèce de pension* militaires, et de cehti des imputation sur chaque crédit.
Rota. Les éUU ladlnét 4iDt Im eiuUou eonw iftst foani les «IteenU da pitseat tabteav, soat can ^ peaiioH préuaté par M. le Bdnistr* de la puvn pour le préaeaie seuioa.