‹ Archives parlementaires de 1787 à 1860Chapitre 50 sur 111 · TITRE II · texte numérisé non relu

TITRE II

Impôt» Mtoritét pour l'exercice 18J8.

Art. 3. Continuera d'être faite, en 1828, conformément aux lois existantes, la perception :

Des droits d'enregisiroment, de timbre, de greffe, d hypothèques, de passo-porU et permis de porta armes :

sel?^ douanes, y compris celai sur lea

Des contributions indirect», des postes, des loteries, des monnaies et droib de garantie ;

Des taxes des brevets d'invention ;

Des droits établis sur les journaux ;

Des droits de vérification des poids et mesures, conformément an tarif annexé à rordonnanee royale dn 18 décembre 1818 ;

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(Ghanbn dn Pairi.| SECONDE KESTAUBATIUIf. | » juin ]8S7.|

Du dixième da prix dei bilItlB d'Mitrée dans les spectacle» ;

Du prix des poudres, tel qu'il est fixé par la loi du 16 mars 1819 ;

D'un quart de la recette brute dans les lieux de rénoion et de Ktes où l'on est admis on payant, et d'un décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont point anraDchis, y compris les amendes et condamaations pécuniaires :

Des contributions spéciales destinées h subvenir aux dépenses des bourses et chambres do commerce, ainsi que des revenus spéciaux accordés auxdits établissements et aux étafalissemeats sanitaires ;

Des droits éublis pour les frais de visite eb« les pharmaciens, droguistes et épiciers;

Des rétributions imposées, en vertu des arrêtés du

S>uvernement dn 3 floréal an VIII [23 avril 18001 et a 6 nivôse an XI [21 décembre 1802|, sur les établissements d'eaux minérales, pour le traitement des médecins chargés par le gouTeraernent de l'inspeetiOD d* ces établissements; Des redevances sur les mines ; Des diverses rétributions imposées en faveur de l'Université sur les établissements particuliers d'instruction et sur les élèves qui fréquentent les écoles pubhques ;

Des taxes imposées, avec l'autorisation du gouvernement, pour la conservation et ta réparation des digues et autres ouTra^tes d'art intéressant les communautés de propriétaires ou d'habitants, et des taxes pour les travaux de desséchemenU autorisés par la loi da 16 septembre 1807 ;

Des droits de péage qui seraient établis, conformément à la loi du 4 mai 1802, pour concourir & la coostraction ou & la réparatioa des ponts, écluses on ouvrages d'art & la charge de l'Etat, des départements et des communes ;

Des sommes réparties sur les Israélites de chaque dreooscription.pourïe traitement des rabbins et antres frais de leur culte.

Art. 4. La contribution foncière, la contribution per* sonnelle et mobilière, les contributions des portes et fenêtres et des patentes, seront perçues, pour ISstS, en principal et centimes additionnels, conformément & rElat G ci-annexè.

Le contingent de chaque déparlement dans les contributions foncière, personnelle et mobilière, et des

Kortes et fenêtres, est fixé aux sommes portées dans is états D, n*' 1, 2 et 3, annexés & la présente loi.

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