TH
22,800,000 fr.
Sur le fonds des pensions. . . ■ 4,H):),000
Total Ï6,900,0p0fr.
En 1827, le ministre vous de^
manda 34,600,000 fr.
il employa sur lo fonds des pensions 2,530,000
Total 37,0S0.000fr.
La différence des deux budgets demandés est de 11,700,000 fr. ; mais en y fiiisant entrer lo fonds des paisions, elle n est plus que de 10,130.000 fr.; c'est ce dernier chiffre qui exprime la vraie différence. Vous comprenez, Uessieurs, que les pensions des ecclésiastiques foaotionnaires, imputées sur leurs traitements, doivent être comptées comme solde de déitenses. et que si elles sont payées par le miuisière des finances, oe n'est qu'on ordre de comptabilité qui ne change rien au fond des choses.
Parcourons rapidement les divers articles qui composent cas 10,130,000 fr., et d'abord Je vois le dernier diapitre intitulé Collèges rowua. 1,825,000 fr. ; il n'a d'autre arilnitéaxecle âeifgé que d'être régi par le même ministère.
Je vois Msuite les secours aux communes pour les églises et presbytères, et les dépenses des édifices diocésains portées ensemble à 2.400,000fr. Ces deux articles. Messieurs, ne Faisaient point partie du budget du clergé en 1821 ^ ils faisaieat ^rtie du chapitre du budget de l'intérieur, intitulé fravaiue extraordinaires à la charge de l*Etati M est vrai qu'ils n'y étaient portés que
K>ur 700,000 fr. Vous dirai-je toute ma pensée, essienrs? je prase qu'ils eussent pu y rester, et que la rancune de m. le ministre de Vintérieur, en paralysant la bonne volonté des conseils généraux et municipaux, a fait pay«>r trop cher & H. le ministre des affaires ecclésiastiques une atfribution qui, en réalité, est susceptible d'être disputée. Quant à cette rancune. Messieurs, elle existe, non seulement sur cet arUcle, mais sur tout ce qui tient au culte et sur les établissoments des sœurs de charité; je ne crains pas d'invoquer ici le témoignage de tous les membres de cette Chambre, qui appartiennent à des conseils généraux et municipaux.
Je poursuis, et recherchant au budget du ministère des finances le chiffre des pensions ecclésiasliques de 1827, que je compare avec celui de 1821, je trouve, déduction faite des pensions im-
putées sur les traitements, et qui ne 8ont,«>mme je l'ai dëji dit, qu'un revirement dans les soldes 'eciergé a recueilli depuis cette fr. do l'extinction des pensions
de dépenses, quel époque, 1,880,1
non imputées. Ceci est un accroissement réel de revenu pour le clergé, quoique ce ne soit pas un accroissement de dépeow pour l'Etat; mais cet accroissement, il ne le doit pas au ministère actuel ; il l'a acquis en vertu de la loi sur les pensions ecclésiastiques présentée par le ministère précédent ; et dunt l'érection de 30 nouveaux si^es a été la conséquence et le principal emploi.
Ceux des membres de cette Chambre qui ont
Eris part à la discussion de celte loi savent que ) clergé en est particulièrement redevable à la fermeté de mon honorable ami, H. de La Bonrdonnaye,qui, celle année là, fut président delà commission du budget.
Aéduisant des 10.130,000 fr. les trois sommes
Sue je viens d'énumérer, je trouve qu'ils se réuiaeoi à 4,025,000 fr., et que c'est là l'augmentation réelle qu'a refioe le clergé peodant lecoon du minlstèn actuel. Cette augmentation, Itai-
104 IChunbn dM B^téi.} SECOND! RI
Bieorfl, e8t«1le si éoorme 7 Ne parlons plus ici Aes budftets, qui ue sont que des évaluations : comparons les comptes défluitivement arrêtés : le compte de 1821, quej'ai pris comme point de départ, a été arrêté à 883,054,254 fr.
Celuirte1826 vient d'être arrêté à 981,972,609 Pensez-vous, Messieurs, que, sur une augmentation de 99 millions, 4 millions soient une part exorbitante t
De ces quatre millions, la moitié seulement a servi à porter les desservants sratuagéoaires à 1,000 fr., les sexagénaires à 900 fr., les Ticaires h 300 fr., et à augmenter de 200,000 flr. les seoonrsanx anciennes religieuses et anx vieux prêtres infirmes ; l 'autre moitié a servi à l'accroissement du service. Tant qu'il existera dans DOS budgets de notables déductions pour vacances de succursales et de vicariats, cet accroissement de service n'e?t qu'un acbemioement vers un établissement complet. Les secours aux congrégations sont tes mêmes qu'en 1821. Vous pouvez juger, Messieurs, à quoi se réduit depuis celte époque l'amélioration réelle du sort du clei^é. Quelques légères augmentations ont été accordées a l'âge : la masse des desservants est restée avec les mêmes 750 fr. Le ministère prétendraitil payer le clergé en procès de tendance, en projets de loi contre la presse, en prétendues iofluences occultes ! Biais, Messieurs, où est la
Sreave que le clergé ait demandé un toi mode e payement? Où est la preuve qu'il ait accepté T Ne reste-MI pas démontré à tout homme de bonne foi que le ministère a dirigé ses hostilités contre la presse dans son propre intérêt, et non dans aucun autre. Cependant les conséquences les plus déplorables ont eu lieu : un trop grand nombre dans cette Chambre et hors de cette Chambre s'est habitué k ne plus voir, dans les act^ du gouvernement, les conseils des ministres responsables ; etlandisque les uns cherchent vainement des volontés augustes, qu'il ne nous est pas permis de pénétrer, les autres prétendent y découvrir quelque chose de mystérieux, s'attaquent à un ministère inrisibie, caché denriêre le mlntstëre visible, regardent celui-ci comme un esclave enchaîné.
Ainsi, par Tune et l'antre erreur, le gouvernement constitutionnel est faussé; ainsi est perdu pour nous son plus grand avantage, cefui de mettre les institutions à l'abri du danger, en détournant les orages sur le seul minist^, partie mobile et variable de cette sorte de gouvernement. Savez-vou!*, Messieurs, ce que réclament en de telles circonslances la religion et la Charte? Donnons une existence convenable au clergé; metions-le au^def^ssus du besoin et de la nécesBitéde recevoir l'auméne : au Heu d'exciter parnosdiscussioni des querelles religieuses, qui, dans tous les temps et chez tous les peuples, ont été l'un des symptômes de la décadence des eœinres; foisons que le clergé, assuré de son existence, n'attendant ni perte ni profit de notre budget, puisse, sans être détourné par aucune inquiétude, enseigner aux peuples les vérités de la religion, et établir parmi eux le rè^e de la «Parité chrétienne. Qu'avons-nous Tait jusqu'ici pour arriver à cet ordre de choses? Des promesses sans cesse renouvelées, sans cesse éludées, et que ue garantit même plus le chiffre imprimé du bud-
Set; nos discussions et nos voles, & peine sortis e cette enceinte, se répétant dans chaque conseil général, dans chaque conseil municipal du ro^ume; le clergé mis en jugement chaque année dans trente mille asseniMées délibéran-
rADRATlOn. (17 mai IWT.J
tes : voilà comme notre ministère a conço le moyen de protéger la religion.
ÂTOuons-le, Messieurs, les hommes ont na certain penchant & juger avec rigueur ceux pour qui on leur demande sans cesse; ils sont soavent disposés à chercher des torts et des fanteg
a ai puissent servir de prétexte à leur ararice. ependant que l'honorable général, qui désire que le sacerdoce français n'impose pas à la drilisation une marche rétrograde, se rassure; la civilisation ne peut plus rétrograder ((ne par le triomphe d'une opinion erronée, qm voudrait proscrire la religion des sociétés bumaioes, ne laissant à leur justice d'autre base que l'atilité. Quand an sacerdoce français, il sait fort bien que la religion, placée dans une. sphère élevée audessus des constitutions politiques, s'accommode de tous les gouvernements, s'allie avec tons, répand également ses bienfaits sur tous. Hais vous le dirai-je, Messieurs, ce n'est pas datu des vertus humaines, c'est dans des vertus qui viennent de plus haut, qu'il trouvera des motifs d'attachement k un gouvernement, qui, après l'avoir mis aux prises avecle besoin pendant tout le milieu de sa vie, lui ofrre pour retraite dans ses vieux jours Thêpilal ou le produit des quêtee.
Votre commission du budget de l'an dernier, pénétrée de ces graves considérations, émit a runanimité le vœu que le traitement des desservants fûteofin fixêa 1.000 fr. Ce vœu nelrouTa dans la Chambre aucun contradicteur. Membre de cette ancienne «immlssion, j'ai éprouvé le double regret de voir son vœu négligé en partie par M. le ministre des aRîaîres ecclésiastiques, et combattu par la commission du budget de cette année. Au point ofi nous sommes, je dois me borner à défendre ce qu'a cru devoir faire poor les desservauts M. le minisire des affaires ecdésiasliques. Comme la commission nous a fait deux rapports très distincts, j'ai à répondre à ces deux rapports : sur le premier, que la commission me permette de lui observer qu'il y a peotêtre quelque inconvenance à parler de dévouement et de résignation atix patteurt de l'£gUs0 gallicane. Quelque résignés qu'ils soient, illeiir est permis, il leur est même ordonné de demander à Dieu leur pain quotidien, et conséquemment de désirer l'obtenir; dire & qui attend 900 francs {jour vivre, qu't/ ettdes limites guela meilleures intentions ne sauraient franchir, je le repète encore : c'est une inconvenance, et ce langage ne saurait être justîQé qu'après que les préfets, les receveurs généraux, tes membres des commissions payées, auraient fait l'abandon des trois quarts de leurs traitements.
Je rendrai justice au second rapport : l'on y trouve plus de franchise et d'impartialité. H. le minisire des finances s'est trompé : il a vu cette année les accroissements de recettes, comme il avait vu il y a deux ans la hausse de 3 0/0; ses prévisions trop brillantes ne se réalisent point, et puisqu'il ne veut pas conseiller an roi de retirer fe projet de loi de finances et de lui en substituer un autre, ce qui serait cependant la marche légale et régulière, nous venons, pour le tirer d'embarras, vous proposer le budget imprimé pour 1828. Voilà à peu près le second rapport de la commission : mais tant ^e le budget de 1828 n'est pas retiré, la proposition royale subsiste. Vous pouvez donc, Messieurs, conserver de cette proposition 1,850,000 francs, eu sus de l'extinction des pensions, qui seront nécessaires pour porter à 1,000 francs le traitement des desservants sexagénaires, et à 900 fr.
IGhuBbrd dM Mpoléi.] SBCOUDB RESTADUTlOir. {17 nai isn.l
le traitement de toaa les -antres. De nouvelles investigations dans les budgets de riotérienr et des finances vous mettront dans le cas de compenser cette augmentation, et d'atUenrs 1,850,000 francs dans un budget de 922miHiODBne sont pas bien importapts. Nous savons d'avance ■qtteceiui-«i,oon)metouste8aatres,8ros8i des crédits BupplémeiitaireSr n'aura d'autres bornes que de dernier écu de nos caisses. Voici que nous l'improvisons sur une proposition appelée résumé, faite soixante-douze beores avant rouvertare des délibérations, et qui n'est nullement appuyée sur ies chiffres. S'il y a un déficit, ce ne seront pu 1,850,000 francs qui affecteront notre crédit ; s'il T a un excédent, soyez Bûrsque ces 1,850,000 fr., non alloués ici, seront dévorés ailleurs, à la perte des contribuables, tandis qu'étant alloués, ils pe seraient, an moins pour plus des trois quarts, qu*une régularisation et une avance d'impositions qui resteront à la charge des communes.
Pour vous convaincre que 1,850,000 francs suffisent, je vous prie de me suivre à la page 140 du bndg^, vnis y trouvères :
« Augmentation pour porter de 900 à f .000 fr. le traitement de bult mille desserrants âgés de 60 & 70 ans, d 800^000 fr.
•> Aiumentatioa de 150 fhincs à tous les desservants, aunlessous de 60 ans. dont le nombre est d*en* TîroQ mille six cents, pour porter leur traitement dé 750 francs à 900 fraucs, ci. 1 , 590,000
Total 2,390.000 fr.
Et plus loii), page 150 :
> Augmentation résultant, cha-
§ue année, du décès des curés et esaervants, sur le traitement desquels la pension ecclésiaBtique était imputée, et de leur remplacement par des prêtres non pensionnés, ayant droit an traitement complet, par apergn pour 1828, ci. 220,000
Ced est indispensable, puisque ce n'est qu'une dépense d'ordfre,
Sour pouvoir compter SUO.OOO fr.
'extinction de pensions ecclésiastiques, aa lieu de 280,000. Total général
Sur quoi, déduisant 240,000
dont M. le ministre des affaires ecclésiastiques vous propose la suppression .
Plus 20,000
sur les frais de bureau, dont la commission voua propose Técono-
mie. Ensemble 260.000
Il reste 2,350,000 fr.
3 ne vous couvrirez, avec les 500,000 francs 'extinction dépensions ecclésiastiques, en con- Bervant 1,850,000 francs de l'augmentation demandée : ce qui formera un budget total de 36,850,000 francs, somme à laquelle je vous propose de réduire le budget des ansires ecclésiastiques pour 1828.
Je terminerai par une considération importante. Une ordonnance royale du 28 mars, élève de 1,000 à 1,200 fr. les traitements des ministres protestants de 3* classe. A Dieu ne plaise, Mes-
sieurs, qo'ancnn sentiment de jalousie me fasse faire cette observation : je désire plus que personne voir resserrer les nœuds de l'union et de ta concorde entre tous les chrétiens, et c'est dans cet eiiprit qne je demande une juste réàprocité- En accordant aux desservants 980 fr., la différence qui existait entre eux et les ministres de 3* classe se trouve encore augmentée de 50 fr. : en les laissant & 750 fr., le traitement d'un desservant ne sera plus que la cinq huitièmes du traitement d'un ministre de 3* classe. Encoro uoe fois. Messieurs, ce que je vous dis ici, je ne le dis que dans un esprit deconcordeet d*uiiion; et l'an dernier, lorsque je donnai mon vote à l'augmentation demandée, je ne fis aucune observation, aucun calcul. Mai» aussi j'ai lien d'espérer que ma propof>ition trouvera un appui dans ceux de mes honorables collègues qui appartiennent à l'une des communautés chrétiennes non catholiques, et je crois pouvoir compter sur l'unanimité de leurs suffrages.
Je propose de réduire le budget des afléires ecclésiastiques & 36,850,000 fr.
M. Dflipllle. Messieurs, le changement survenu dans la présentation du budget ne permet
Suëre maintenant de discussions et encwe moins e oroposiiions sur ses différentes parties. Aussi m*aOBtiendrai-je de développer devant vous tons les objets que je m'étais proposé de vous soumettre.
Parmi ces objets, cependant, il en est no sur lequel je crois pouvoir encore fixer voire attention, que vous trouverez je crois aussi digne de votre sollicitude, et sur lequel la situation actuelle de DosflnaDces vous permettra de prendre une décision. Les observations que ta plupart des orateurs qui ont parlé sur le budget ont faite sur le même objet, prouve l'intérêt général qu'il inspire. Vous savez combien de temps, Uessieurs, nous demandons qu'on améliore le sort des prêtres de nos campagnes. Dans toutes nos sessions la voix de toutes les opinions de cette Chambre se sont élevées en leur faveur ; personne n'a nié que le sort de la plupart d'entre eux était encore à plaindre.
L'opinion publique, qu'on oppose si souvent aux mesures proposées par le gouvernement, ne s'est jamais prononcée contre eux.
Leur zèle pour la religion, leurs soins pour la consolation des individus sur lesquels elle leur
firescrit de veiller; leurs vertus, leur résignation, enr courage, sont connus de toute la Frunce, et se sont rarement ralentis. La commission ellemême leur a rendu cette justice, mais je n'en concluerai pas comme elle, que parce que des individus vertueux savent se résigner et souffrir on peut les laisser dans la Bounrance, surtout lorsque je crois que la fbrtune publique permet de les soulager.
Les secours demandés pour le clergé de France s'étendront sur près de 19,000 individus. C'est près de 19,000 prêtres pour lesquels nous les réclamons, et oui en ont besoin. 100 francs pour porter de 900 à 1,000 francs le traitement de .8,000 curés âgés de 60 à 70 ans et au-dessus, nécessiteraient une somme de 800,000 francs.
Et, h cause des circonstances, 50 francs seulement qui porteraient k 800 francs, au lien de 750 francs, le traitementde 10,600 desservants de succursales, demanderaient une autre somme de 530,800 francs. Total pour ces deux objeto : 1,330.000 francs. . , .
Et puisque, d'après le tableau des évaluations
[Cbunbit dM Dépnlli. SICONDB UtSTADRATlOR. tn Ml UtI.]
do budget de 1S28. en prenant ponr base des produits les recooTreroens de 1825, il se tron- Terait encore un excédent de près de 1,700,000 francs, en y joignant, si vous le voulez, les 240.000 flancs annoncés en dédactioo au budget présenté par ceininistère,on trouverait forilemeot cette somme pour la destiner à cet emploi, dont personne ne conteste la convenance.
Songez que ce sont les ministres de notre re« ligion, sonnez au caractère respectabla dont ils sont revélus, songes que ce sont enx qui, lorsque l*homme vient au monde, le mettent au nombre des chrétiens; qui, dans le cours de sa vie, le conduisent et raffermissenl dans le chemin de la vertu, et qui, lorsqu'il descend au tombeau, portent des consolations, que peut-être il n'aurait pas sans leur ministère.
Songez, Messieurei, qu'ils rendent principalement ces soins À cette partie nombreuse de la population, qu'un orateur a qualiSé icidepropriitairei oisifs, et qui, en effet, est assez peu éclairée encore pour croire que ta culture des terres, l'amélioration des propriéiés, l'attachement an sol paterufl, sont aussi utiles & la prospérité de l'Btat que les spéculations de la Bourse et que Tagiolage; qui est assez dans Terreur pour préférer tes mœurs pures et tranquilles des campagnes k Tesprit éclairé, & la philosophie des habitants de^ grandes villes ; enfin, ft c^te immense majorité des habitants de la Francequi se livrent à l'agricullure, et en faveur desquels la Chambre élective a été as^ez peu éclairée ellemême pour voter l'année dernière un dégrèvement de près de 20 millions, au lieu de verser cet argent à la Bourse pour enrichir encore davantage les banquiers actifs de la capitale.
Oui , Messieurs, ces prêtres occupent lenr vie k porter des paroles de paix et d'union, au lieu de semer la haine et rinqtiiétode en réveillant nos discordes ; à détruire renét des mauvaises doctrines, au lieu de les propager.
Ils prêchent aussi l'égalifé, mais cette égalité
Soi nous rend ton? effectivement égaux devant ieu ; mais cette égalité qui commande à tous les citoyens d'être soumis aux lois, de respecter les pouvoirs légitimes, et ceux qai sont legalemeot établis.
Jamais vous ne les verrez monter en chaire pour aigrir les ressentiments par des reproches ou par des menaces, mais au contraire pour les apaiser; encore moins pour approuver la discorde et le tumulte, et le manque de respect dû à leur roi, mais pour y rappeler au coolraire ceux qni s'oublient asses pour s'en écarter.
Voilà, Messieurs, quel est leur ministère; donnez-leur tes moyens de le remplir dignemMit. Qu'ils ne soient plus à la merci des personnes auprès desquelles ils l'exenient, dont beaucoup peu riches elles-mêmes ne sont pas en état de le faire, et |iarmi lesquelles il ne s'en trouve que trop qui joignent à une grande existence vis-àvis d'eux un refus dur et quelquefois humiliant.
8f vous jugez (et ce n'eût pas été mon avis dans toute autre circonstance) que l'établissement de nouvelles cures et de nouvelles succursales puisssent encore être retardées, ne refusez pas, du moins quand vous pouvez le faire, d'améliorer le sort de vénérables ecclésiastiques, dont beaucoup, déjà courbés sous le poids des années, n'ont cessé, depuis le temps de nos mal- 'taeurs jusqu'à présent, d'être fidèles à leur IHeu et à leur roi, dont les vertus enfin et lacoudoite sont un cootie*p<dd8 aux vfoes qn*nns partie de
la société, imbue des mauvais prfticipet qv^tn ne cesse de répandre, ne met que trop en éridence et en pratique.
Cette augmentation de traitement ne sera pas, autant que quelques personnes le peoaeat, à k charge des contribuables : quand les prêtres auront de quM Tirre et exister décemment, les ooatribuabÏM ne seront plus obligés eux-mêmes de lenr en fournir, ce qui. comme vous le nves, est presque général dans nos canpaguM.
rajouterafici uneobservation qui, saus doqte* vous frappera comme moi ; c'e«l que la aitoation actuelle au clergé de Fraone est, sons le rapport de ses ressouroes et de son traitement, daos une proportion de beauconp inférieure t tous Jes corps d'&;clésiastt>iues existants dans les diftêrenls Btats de l'Burope.
J'appelle aussi votre sollicitode sur celles des anciennes religieuses qui, privées de leurs pensions, les réclament ellea-^mémes depuis si lon^ temps, ou ne peuvent pas vivre avec la modiaié de celle qui leur est allouée. Bappeles-voos que beaucoup de ces filles vertueuses se eousacreut, malgré leur misère à de pénibles devoirs pour soulager llnfortuue, quand elles eu sont wesmémes les victimes, et pour porter * tant de malheureux auxquels elles donnent leors soins, et les consolations de la religion, et Jes sacoars humains.
Vous avez applaudi et j'applaudis moi-même à l'augmentation du traitement que le roi vient d'accorder aux ministres du culte protestant : que la religion de l'Etat ne soit pas moins lues traitée que les autres cultes.
Ici, Messieurs, je repousserai l'assertiim avancée par quelques orateurs, qoi supposent qu'il existe un parti qui, non seulement veut s'emparer de l'autorité, mais encore étendre la d<»nination de la religion catholique eo France aux dépens d'une autre eroyanee: car, il bot le dire, c'est là le fond de leur peuséa.
Je n'entrerai point dans des disGBSsioas qas je trouve inopportunes à celte tribune. Loia de moi, loin de nous toute idée d*in tolérance. Les Français d'une antre croyance, aoumis aux kris, sujets fidèles du roi, seront toujours nos ^citoyens, nos frères, et nos amis. Hais iiousvonloDS, et sansarrière-p^sée, comme o» le suppose, que la religion catholique soit la religion dominante de l'Btat; et. je le répùte, qu'elle et ses miaifr tre soieut traités, honorés comme ils doivent l'être, et avec cette convenance qui inspire le respect, qui doit toujours l'environner, le demande que le traitement des curés âgés de 60 à 70 ans et au-dessus soient, dès l'année 1828. portés de 900 à 1,000 francs, et que celui des di^sservants des succursales soient portés de 750 à 800 francs, en attendant que le traitement de ces derotos puisas être porté à 900 francs, comme il l'avait été proposé d'abord par le gouvernement dane le buâsBi de U28.
M. le PrësMcat annonce qu'il a fait im|^mer pour le ministère des affaires écclésiasUqaes un tableau comparatif, qui comprendra les allocations de 1827. celles qui avaient été demandéM pour 1826, et les nouvelles propositions de la commission, avec leurs différoiccs; que ee ta^ blean sera distribué demain, pour servir à la disp cussion des articles.
La délii»ération est continuée à demain.
La séance «st levée à cinq heuKs et desiie.
[Cbamlin dM Pun4
CHAMBRE DES PAIRS
Séane* du vendredi IS mai 1827, - PRfiSU^B PIB K. LE QUMCBUEa.
A ane beure. la Chambre se réunit en vertu de riioaraeuient porté au procte-verbaldela séance d'£icr.
Uectnre faite de ce procès-verbal, rassemblée «0 adopte la rédaction.
M. I« PrAMciit met nous les yeux de la Chambre une requête présentée par M. lemanmis Aiexandre-Josepb de Buisgelin, et tendant ft éteblir son droit de succession a la pairie dont était revêtu feu U. le marquia Paal-Gabriel-Brano de BoisgeliQ, son frère.
Ce droit résulte en sa fovenr d'une ordonnance du roi, du 1" août 1817, déposée aux archives de la Chambre, et dont la teneor mit :
ouohharcs im aoi.
Lotns, FAR u esACB u Dno, Roi si fuata n oi
lUVABU,
A toos eeax qui eu présentes verront, aalot.
Sur le rapport d» noire pr^aidtot du coomU des B^uîstret,
Ifoui 4T0IU ordouti «t ord«iiBODi ce qui rail :
An. 1«. Les rang, litre et qualité de pair du loyaame, qn'il nous a plu aeeorder par ootr* ordonnance du 17 aodt 1815, i notre eti«r et tJoi Bruno, marquis de Boisgelin, seront traasiiLis héréditairemeot î notre amé Alexandre, comte de Boisgelio, lieutenant de DOS gardes du corps, et colonel de la dîxiÂma lerion de la garde nationale, frère dudit marquis de Boisfèlin,
Eour en jouir, lui et sa descendance màje, naturelle et ifilIoM, riaaa le cas ot la titulaire actuel Tiendrait k décéder sans poelérité mâle, naturelle et lécitinu.
Art. S. Voaloin et ordonnons qne ladite iranifltfHioD, aux Mmditions «t dans lei cas el>denas énoncée, soit mentionnée et antorieée dan» les lettre* patentes signéet et scellées de notre mod bmm, qui seront délirrées audit marquis de Boisyslis^ an st qa»lité de pair de France.
Art. 3. Notre président du coieil des miaisires, et notre garde des sceaux, mii^tre saorétalrs d'Etat «a dëjutrtement de la lustice, sont «harigés de r«zécotion des présentes.
Donné an cb&teau des Tnileries, le 1** Jour du awis d'août de l'an de grice 1817, et de notre régne lois-.
Signé : LOUIS.
Et plm bas, Par le roi :
Signé : Ricasuic.
Pour établir qne le cas préva par cette ordonnance esi arrivé, le requérant produit à Tappuî de sa demande : l" Pacte de décù «le feu M. Paul- Gabriel-Bruno, marquis de Boisgelin, pair de France, décédé à Pans le 3 mai courant; 2* uo acte de notoriété pas^^é devant Berceon, notaire i Paris, et constatant que M. le marquis de fioisgelin (Paul-Cabriel-Bruno) est décédé sons postérité m&le, d'où il résulte que la pairie se trouve dévolue, aux termes de l'ordoooaace du roi susaatée. à H. la marquis de Bois^slia (Alexaodre- Msepb).
IndépendaiDmeiU da cette jneUfleatioa* Je re-
BUTAURATION. [M aai IS».] Un
quérant produit son acte de naissance, dnqnel résulte qu'il est né à Boi8«elin. déparlement des Gétes-du^rd, le U avril 1770, et que, par conséquent, il a atteint l'âge requis pour siéger dans la Chambre et pour prendre part à ses délibéralions.
BaBo il représente, dans une lettre de H. le chancelier de France, en date dn 11 de ce mois, l'agrément donné par le roi à oe qu'il poursuive sa réception.
Le tout, aux termes de l'article 77 du r^Iementr devant être renvoyé à l'exameo d'une commission de trois membres désignés par ta voie du sort, M. le président désigne de suite, par cette voie, les membres qui doivent faire partie de la commissiOD.
Les commissaires désignés sont MM. le dne d'Uzès, le comte d'HanMoovUle et le marqois de
Mortemart.
La commission ee retire dans l'un des bureaux pour procéder à la vérittcation qui lui est confiée.
Cette vérification terminée, elle rentre dans ii salle, et, en son nom, M. ledocd'Uzès, l'Un de se* membres, déclare qu'examen fait des litres produits par M. le marquis de Boiigelln, ils ont été trouvés parfaitement en régie et que rien ne s'op*pose à U réception du nouveau pair.
LaChambre, consultée^ déclare valables les titres produits par M. te marquis de Boisgeltu, et ajourne sa réception à la prochaine séance.
L'ordre du jour est ensoite proclamée.
Il appelle la tuite de la délibération sur Im urHelet du projet de code forettier.
Les commissaires du roi chargés de la défrase de ce projet sont introduits.
La délibération est reprise au point où elle s'était arrêtée dans la séance d'hier, c'est-à-dire & l'article 81.
Cet article et les articles solvants, iusqties et y compris l'article 41, ne donnent Heu a aucune ot>serration et sont adoptés pour la teomr d-anrAs : Art. 31. " Cbaque adjudicataire sera tenu d avoir un lacteur ou garde-vente, qui sera agréé par l'ap gent forestier local, et assermenté devant le juge (te paix.
« Ce garde-vente sera autorisé à dresser des procès-verbaux, tant dans la vente qu'à l'ouTe de la cognée. Ses proi;ës-verbaux seront soumis aux mêmes formalités que ceux des gardes forestiers, et féront foi jusqe'd preuve contraire.
« L'espace appelé l'ouïe de la cognée est Qxé à la distaoce de deux cent cinquante mètres, à partir des limites de la coupe.
Art. 32. ■ Tout adjudicataire sera tenu, soui
Peine de 100 francs d'amende, de déposer cbei agent forestier local et au greffe du tribun^ de l'arrondissement l'empreinte dn marteau destiné & marquer les arbres et bois de sa vente.
« L'adjudicataire et ses associés ne pourront vfoir pins d'un marteau pour la même vente, m en marquer d'antres bois que ceux qui provîen-^ dront de cette vente, eons peine de 500 francs d'amende.
Art. 33. ff L'adjudicataire sera tenu de respecter tous les arbres marqués ou désignés pour demeurer en réserve, quelle que sott leur qualification, lors même que le nombre en excéderait celui qui est porté au procès*verbal de martelage et sans que l'on poisse admettre en compensation d'arbres coupés en contraventiou, d'autres arbres non réservés que l'adjudicataire aurait laissés sur pied.
Art. 34. • Les amendes eacoumea par les ad-
IChaBlm d« Mn.] SEGOMDB BISTAIAAT101I. |1fl m1 18S7.1
jndicat^es, en Tertu de l'article précédent, pour abatage on déficit d'arbres réservés, seront du tiers en ftus de celles qai sont déterminées par Tarticle 192, tontes les fols que l'essence et la circonférence des arbres pourront être constatées.
< Si, à raison de l'enlèvenient des arbres -et de leurs souches, ou de tout? autre circonatancei 11 y a imposnibilité de constater l'essence et ta dimension des arbres, l'amende ne pourra être mc^ndre de 50 francs ni excéder SOO francs.
I Cuns tous les cas, il y aura lieu à la restitution des arbres, ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur, qui sera estimée à une somme égaie & l'amende encourae.
<• Sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 35. " Les adjudicataires ne pourront effectuer aucune coupe ni enlèvement de bois avant le lever ni après le coucher du soleil, à pdne de 100 francs d amende.
Art. 35. • Il leur est interdît, à moins que le procès-verbal d'adjudication n'en contienne l'an* iorisalioo expresse, de peler ou d'écorcer sur
Sied ancua des bois de leurs venten, sous peine e 60 à 600 flancs d'amende; et il y aura lieu à la saisie des écorces et bois écorcés, comme garantie des dommages 'intérêts, dont le montant ne pourra être inférieur à la valeur des arbres Indûment pelés on écorcés.
Art. 37. ■ Toute contravention aux clauses et conditions du cahier des cbarges, relativement au mode d'abalage des arbres et au nettoiement des coupes, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de 50 francs ni excéder 500 francs, sans préjudice des dommages-intérêts.
Art. 38. « Les agents forestiers indiqueront, par écrit, aux adjudicataires, les lieux où il pourra être établi des fosses ou fourneaux pour charbon, de» loges ou des ateliers ; il n'en pcrârra être placé ailleurs, sous peine, contre l'adjudicataire, d'une amende de 50 francs pour chaque fosse ou fourneau, loge ou atelier établi en contravcniion à celte disposition. •>
Art. 39. » La traite des bois se fera par les chemins désignés au cahier des charges, sous peine, contre ceux qui en prati<|ueraieQt de nouveaux, d'une amende dont le minimum sera de 50 francs et le maximum de 200 francs, outre les dommages-intérêts.
Art. 40. ' La coupe des bois et la vidange des ventes s<^ront faites dans les délais fixés par le cahier des cbarges, À moins que les adjudicataires n'aieut obtenu de l'administration forestière une prorogation de délai ; à peine d'une amende de M b 5(X) francs, et, en outre, des dommageaintérêts, dont fe montant ne pourra être inférieur ft la valeur estimative des bois restée fur pied ou gtsaDtssur les coupes.
«11 y aura lieu à la saisie de ces hois, à titre de garantie pour les dommages-intérêts.
Art. 41. •> A défaut, par les adjudicataires, d'exécuter, dans les détais fixés parle cahier des charges, les travaux que ce cahier leur impose, tant pour relever et faire fiiconncr les ramiers, et
Eour nettoyer les coupes desépines, ronces et arustesnuisibles, selon le mode prescrit & cet e^el, que pour les réparations des chemins de vidange, fossés, repiquement de places b charbon et autres onvrages a leur churge, ces travaux seront exécutés a leurs fïais, b la diligence des agents forestierfi, et sur l'autoritiation du préfet, qui arrêtera ensuite le mémoire des frais et le rendra exécutoire contre les adjudicataires pour le payement. «
L'article 42 s'exprimait en ces termes : Art. 42. « Il est défendu à tous adjudicataires, leurs facteurs et ouvriers, d'allumer da fea aileurs que dans lenrs loges ou ateliers, à peloe d'une amende de 10 à 100 francs, sans pri^adice de la réparation dn dommage qui pourrait résulter de cette contravention.
M. 1« «Ittc d^Bacars observe que, dans certaines localités, on appelle atelier l'espace lÎTré à chaque bûcheron pour sa tâche, de sorte que la réunion des divers ateliers comprend la coupe toiit entière. Il pourrait résulter de cette circonstance quelque doute sur le véritable sens de l'article 42. Le but de cet article étant prédBément d'empêcher que l'on allume du feu dana les ventes, il eût ëie préférable de ne faire exception que pour les logei. Au moins faudrait-il
Sue l'ordonnance d'exécution s'en expliqu&t,afin c lever toute Incertitude.
M. I« marqoia de B»vthllller, commitiaire du rot, directeur général det forêts, estime que l'article ne peut donner lieu b aucune incertitnae : d'après le sens donné an mot atelier dans les articles précédents, et notamment parTarticleSS, il ne saurait avoir dans celui-ci la signiflcatitni étendue que l'on redoute.
L'observation n'ayant pas d'autre suite, Varlîcle 42 est mis aux voix et adopté.
Les articles 43, 44, 45 et 46, formant la fia de ta section IV; les artioles47, 48, i9. 50, 51 et 62, formant la section V ; et les articles 53, 54, 55 et 56, faisant partie de la section VI, sont adoptés sans réclamation dans la teneur suivante :
Art. 43. « Les adjudicataires ne pourront déposer dans leurs ventes d'autres bois que ceux qui en proviendront, sous peine d'une amende de 100 & 1.000 francs.
Art. 44. •> Si, dans le cours de l'exploitation de la vidange, il était dressé des procès-verhanx de délits ou vices d'exploitation, il pourra y écre donné suite sans attendre l'époque du récolement.
« Néanmoins, en cas d'insuffisance d'un premier procès- verbal sur lequel il ne sera pas intervenu de jugement, les agents forestiers pourront, lors du récolemeut, constater, par un nonrcau procès-verbal, les délits et contraventions.
Art. 45. « Les adjudicataires, à dater du permis d'exploiter, et jusqu'à ce qu'ils aient obtenu leur décharge, sont responsables de tout délit forestier commis dans leurs ventes et à l'ouïe de la cognée, si leurs facteurs ou gardes-ventes n'en font leurs rapports, lesquels doivent étire remis à l'agent forestier dans le délai de cinq jours.
Art. 46. « Les adjudicataires et leurs cautions seront responsables et contraignables par corps au payement des amendes et *%stitutions enconrues pour délits et contraventions commis, soit dans la vente, soit à l'ouïe de la cognée, par les facteurs, gardes-ventes, ouvriers, bûcherons^ voliuriers et tous autm employés par les adjodlcatatres. >
SBcnoN V.
De$ rètrpentaget et rieolementt.
Art. 47. « Il sera procédé au réarpenlage et aa récolement de chaque vente, dans tes trcns mois qui suivront le jour de l'expiration des dâaie accordés povrlatidange des coupes.
tCluunbN dM PaicM SBCOMIkE ABSTAtnUTION. 118 mat 18n.J
Ltrajudiciaire signifié local; et si, dans le mois après la s^niUcatioa de cet acte, radministration n'a pas procédé au réarpentage et aa récolemeot» l'adjudicataire demeurera libéré- Art. 48. « L'adjudicataire ou sou cessloanaire sera teau d'assister au récolement, el il lui sera, à cet effet, signifié, au moins dix jours d'avance, QQ acte contenant l'iadicalion des jours où se feront Le réarpentage et le récolemenl : faute par lui de se trouver sur les lieux ou de s'y faire re-
Présenter, les procès-verbaux de réarpentage et e récolement seront réputés contradictoires. Art. 49. f Les adjudicataires auront le droit d'appeler uu arpenteur de leur choix pour assister aux op&^tions du réarpentage : à dëfout par eux d*u8er de ce droit, les procès-verbaux de réarpentage n^en seront pas moins réputés contradictoires.
Art. 50. fl Dans le délai d'un mois après la clôture des opérations, l'administration et l'adjudicataire pourront requérir l'annulation du procèsverbal pour dôAmt de formes ou pour làusse ëoonciatîoD.
•t II EC pourvoiront^ à cet effet, devant le conseil de préfecture, qui statuera.
■ En cas d'annulation du procès- verbal, l'administratton pourra, dans le mois qui suivra, ^ faire suppléer par un nouveau procôs-ver-
Art. 51. « A l'expiration des délais fixés par l'article 50, etsi l'administration n'a élevé aucune contestation, le préfet délivrera à l'adjudicataire la décharge d'exploitation.
Art. 52. « Les arpenteurs seront passibles de tons dommages-intérêts, par suite des erreurs
au'ils auront commises, lorsqu'il eu résultera une ifférence d'un vingtième ae l'étendue de la coupe. »
« Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 207.
Section VI.
Dei ttdjudieatiotu de glandée, panagg et paUton*
Art. 53. • Les formalités prescrites par la section m du présent titre, pour les adjudications des coupes de bois, seront observées pour les adjudications de gUndée, panage et patssoa.
» Toutefois, dans les cas prévus par les articles 18 et 19, l'amende inflgee aux fonctionnaires et agents sera de 100 franta au moins et de 1,000 francs au plus, et celle qui aura été encourue par l'acquéreur sera égafe au montant du prix de la vente. •
Art. 5i. « Les adjudicataires ne pourront introduire dans les Foréls un plus grand nombre de porcs que celui qui sera déterminé par l'acte d'adjudication, sons peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199. "
Art. 55. « Les adjudicataires seront tenus de faire marquer les porcs d'un fer chaud, sous peine d'une amende de 3 francs par chaqae porc qui ne serait point marqué.
« Ils devront déposer l'empreinte de cette marque au greffe du tribunal, et le fer servant ft la marque- au bureaa de l'agent forestier local, sous peine de 50 francs d^mende. >
Art. 56. « SI les porcs sont trouvés hors des cantons désignés par l'adjudication, ou. des
cbe*
mins indiqués pour s'y rendra, il y aura lieu, contre radmdicataire, aux peines prononcées par l'article 199. Bu cas de rétadive, outre l'amende encourue par l'adjudicataire, le p&tre sera condamné & un emprisonnement de cinq à quinze jours. »
L'article 57, le dernier de la section VI, était ainsi conçu :
Art. 57. a li est défendu aux adjudicataires d'abattre, de ramasser ou d'emporter des glands, faines ou autres fruits, semences on productions des forêts, sous peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 144. >
M. le eomte LieeoatenJx demande pourquoi l'on n'a pas compris au nombre des protiibitions
Sortées par cet article, celle d'enlever du plant, ont la conservation cependant importe encore plus aux forêts que celle des fruits on des semences.
M. le vieomte de MarltgDUe, minùtre d'Btat, commistaire du rot, observe que le Âiit de l'enlèvement des plants est prévu par un article spécial, l'article 195, qui qualifie ce fait de délit et le punit de peines sévères : il était donc inutile d en faire mention ici.
L'article 57 est mis ans voix et adopté.
La délibération s'établit sur la section VU.
L'article 58, te premier de cette section, s'exprimait ainsi :
Section VU.
Det affeetaiiwu à titre particulier dam le» boie
de mat.
Art. 58. ■ Les affectations de coupes de bois ou délivrances, soit par stères, soit par pieds d'arbre, qui ont été concédées à des communes, è des établissements liiduâtriets ou à des particuliers, nonobstant les prohibitions établies par les lois et les ordonnances alors existantes, continueront d'être exécutées jusqu'à l'expiration du terme fixé par les actes de concession, s'il ne s'étend pas au delà du l** septembre 1837.
Les affectations faites au préjudice des mêmes
Êrobibitions, soit à perpétuité soit sans indicaon de termes, oo a des termes plus éloignés que le 1" septembre 1837, cesseront à cette époque d'avoir aucun effet.
< Les concessionnaires de ces dernières affectations qui prétendraient que leur titre n'est pas atteint par les prohibitions ci-dessus rappelées, et qu'il leur confère des droits Irrévocables, devront, pour y faire statuer, se pourvoir devant les tribunaux, dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, sons peine de déchéance.
« Si leur prétention est rejetée, ils jouiront néanmoins des effets de la concession, jusqu'au terme fixé par le second paragraphe du présent
article.
■ Dans les cas où leur titre serait reconnu valable par les tribunaux, le gouvernement, quelles que soient la nature et la durée de l'afteciation, aura la faculté d'en affranchir les forêts de l'Btat, moyennant un cantonnement qui sera réglé de gré a gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux, pour tout le temps que devait durer la concession. L'action eu cantonnement ne pourra pas être exercée par les concessionnaires. »
ii% IChambn dM Vtin.] SBGOHM RB
U. IcConle d'Armot obtient ta parole pour proToqoer eacore qaelgaes explications Bor divers puata dont il a déjà eu l'occasion d'cntrete- DÎT la Chambre dans le cours de la discussion générale. Il avait demandé alors pourquoi le projet de loi se montrait plus rigoureux envers les arfeclatiooB qu'envers les droits d'usage? il lui a été répondu que les affectations étaient postérieures aux lois prohibitives de 1566 et 1669, tandis que les droits d'usage remontaient à une époque aolérieure; et qu'il y avait lieu d'être plus sévère envers des concessions faites en contraventioa & ces mêmes lois. On a dit encore que les affectations étaient de véritables aliénations, et qu'ainsi elles étaient proscrites par les principes éleniels de la monarchie sur i*aliéDabilité du domaine. Ou a répondu enHn qu'elles constituaient des actes de haute adminintratioB, toujours révocables de leur nature. C'est sur ces diverses assertions que le noble pair croit devoir appeler encore quelques instants Tattention de la Chambre. H observera d'at)ord qu'en supposant évidente la doctrine établie tant par le rapporteur que par le commissaire du roi, il était parfaitement inutile de rien préjuger par le code ; car on ne doit ni on ne peot supposer que les tribunaux ignorent les lois et qu'ils ne sachent pas en faire une application judicieuse. De deux choses Pane : on l'interprétation donnée aux lois aiciennec de la matière est exacte et certaine, et alors les tribunaux jugeront dans le sens du projet et sa disposition est superflue, ou l'interprétation est douteuse, et alors c'est aux tribunaux que la question doit nécessairement être renvoyée, et la loi ne doit nullement la trancher. En réalité, il font bien le reconoatire, la question est douteuse, car Topinioa du commissaire du roi et du noble rapporteur, quelque importante qu'elle soit, est contrebalancée en ce point par celle qu'a émise la Cour de cassation lorsque le projet de code fut soumis à son examen. Cette cour, loin de regarder les affectatroos comme proscrïies oor les lots fondamentales de la monarchie, loin de les regarder comme de véritables uiénations. les a considérées au contraire comme des contrats qui devaient 6tre respectée lors même que leur durée était ittimit^. Sur quelles raiwns s'appuie l'opinion opposée? On doit considérer, dit-oo, les affectations comme des aliénations: mais eu supposant l'asBimilatiou exacte, au moins ne faudrait-il pas les traiter
8 lus défavorablement que les autres aliénations, n invoque toujours l'iaaliénabilité du domaine comme une des lois fondamentales de la mooarcfate. Peut-être serait-it plus exact de dire qu'elle aurait dA être, en effet, une loi fondauien- ^e de la monarchie, mais que dans la réalité la législation soroette matièren^a été établie que fort tant, et n*a jamais été complète ni strictement exécutée. Si, en effet, on peut invoquer des lois générales qui consacrent l'inaliénobilité da domaine, à côté d'elles se placent des dispositions législatives spéciales qui te débuleent; et si on la considère comme une antique tradition et comme un usage sacré, les faits sont là pour démentircette opinion. Sans remonter, eo effet, à la seconde race, qui a péri précisément parce qu'elle avait tout aliéné, ne voit-on pas, dans les premiers temps de la troisième race, des parties considérables dn domaine, des provinces entières aliénées, soit par donations, soit par ventes, soit par voie d'apanage, et cela quelquefois au prom de femmes, poisqne ce n'est que ^ testament de Pbilippe-le-Bel, eu 1314, qu'il
rAinuTItW. {M ni iOT.i
fut défendu d'accorder des apanages à des femmes. Quelquefois l'aliénation d'une provîaoe était fbite sans clause de retour ; témoin l'aliénation de la BourgofToe. faite par le roi Jean, eo 1363. Sous François l*', on iruuve encore de nombreux exemples d'aliénations, et ce n*est
3ue dans l'ordonnance de 1666 que le principe e l'inaliénabilité se trouve écnt pour la première fois. Cette ordonnance réservait tontraoîs il la couronne deux moyens d'aliénation. Tapanage et l'engagement, et, dés lors, les souverains n'eurent plus besoin de recourir à l'aliénatios pure et simple. Combien de fois le mode de rengagement n'a-t-il pas été employé pour snbreoir a des besoins ou pour couvrir des libéralités f Mais qu'a-t-on fait a l'égard de ces diverses atlénations? Celles qui remontaient & une époque antérieure à ibm ont toutes été conBrméra sans restriction ; et les engaeeménts eux-mêmes, quoique essentiellement revocables, ont cependant aussi été maintenus par la loi du 14 ventdse an Vn, à la charge par les eogagistes de payer le quart de la valeur. D'autres alieoatioos plus récentes ont encore eo lieu par voie de majorats accordés avec clause de retour, soit des biens do domaine de l'Stat, soit des biens du domaine de la couronne, soit des biens qui constituaient ce qu'on appelait le domaine extraordinaire. Aon seulement on n'a pas invoqué, à l'égard de ces majorats, le principe de rinaliénablTité. mais U se trouve dans le code rore.<tier uo titre entier qui les concerne. Le noble pair n'entend rien contester de ce qui a été bit a l'égard de ces diverses classes d'aliénations : mms il demande pourquoi les affectations, qui ne touchent point au fonds et qui ne sont que des concettsioos de fruits, seraient traitées plus défavorablemeot que les aliénations du fonds lui-même; pourquoi, tandis que tons les détenteurs de domaines aliénés on engagés ont fini par être reconnus propriétaires iocom mu tables, les possesseurs d'affectations seraient seuls dépossédés? L'ordonnance de 1566 défendait, dit-on. expressément d'aliéner les fruits, fût-ce même pour un an. Ue noble pair ne saurait croire que l'on voulut appliquer cette disposition dans un sens qui, si on radmeltait, pourrait aller jusqu'à proscnre les adjudications annuelles découpes, et qui, dans tous les cas, serait contraire aux (Ûspositions de l'ordonnance de 1669 qui règlent les délivrances de bois d'affouage. Bn supposant d'ailleurs que la prohibition Rtt absolue pour la France, comment appliquer les mêmes principes à une province qui se trouvait régie, à l'époque des concessions, par des lois toutes différentes, à la Lorraine, on se trouvent établies uo grand nombre d'affectations? On dit qu'avant la réunion à la France, le domainey était également inaliénable. Hais on a répondu que les ordonnances des ducs de Lorraine, qui proclament l'ioaliénabitité, n'avaient pas été soumises k l'approbation des Etats, et ne poavaient par conséquent avoir d'exécution. Les aliénations faites ont été d'ailleurs garanties, et par les préliminaires dn traité de réunion en 1734, et par le traité lui-même en 1737, au point
Îoe des aliénations feites dans llnt rvalle de 734 à 1737 ont été judiciairement maintenues. A plus forte raison les affectations doivent-elles l'être. Si on les considère, en effet, sous le véritable point de vue qui leur appartient, on reconnaîtra que ce ne sont pas de véritables aliénations. Le caractère essentiel de l'EJiénation, même temporaire et sous condition, comme l'engage ment, est de dessaisir l'anden propriétaire et
[Chuttbn dH Pain.] HGONOE MEBTAUR&TION. 118 nui 18t7.|
de oonCfirer sunoaTean la pcmesaion de la chose. Ici» ancoD deâsaiaiseemt'Dt n'existe au profit du conceBsionnaire» et la délivrance des fruiis ne Ui\eât faite qu'annuellemeot.
L'aliénatioD confère à celui an profit de ((ui elle a lieu le droit d'ust-r de la ctioBe ainsi qu'il lui convient. Ici, il y a, au contraire, obligation d'employer les bois délivrés & un usa^e aéter'miné. L'krfecUtion n'est donc pas une aliénation \ et elle a d'autant oioins ce caractère, que, quoi qu'on n'en ait dit, elle n'est jamais Faite à perpétuité. A la vérité, quelriues concessions n ont pas de terme indiqué; mais toutes sont subordonnées à l'existence de l'usine nour laquelle elles sont accordées. Si donc leur durée est illimitée, elle ne saurait avoir un caractère de perpétuité qui n'appartient jamais à un établissèment industriel. On a considéré, d'une autre part, les affectations comme des mesures de oautB administration. Ce caractère leur appartient en effet ; maie la conséquence qu'on en a tirée n'est pas exacte, car il est des mesures d'admifiistratton qui ne sont point révocableSi ce sont celles qui ont pour objet un contrat passé avec vu tiers. Dans ce cas. pour détruire ce qui a été fait, il faut, ou obtenir lu consentement du tiers avec qui I Btat s'est engagé, ou avoir recours, s'il ya liett,&rexpropriaiioa pour cause d'utilité IHiblique, précédée d'une juste et préalable indemnité, aiusi qu'on serait évidemment forcé de le faire si, après le. constnictioa d'un pont &ite par entreprise moyennant la concession d'un péage, les nécessités de l'Etat venaient àexiger que le pëafje fût supprimé. L'objet de l'affectation a été rétablissement d'une usine utile pour le pays : le concessionnaire a rempli ses engagements ; il faut que l'Btat remplisse les siens à son tour et dans toute leur étt.'ndue. Ou a dit eu&u que les affectations étaient toutes postérieures k 1566, tandis que les usages étaient plus anciens ; ce 9Ui expfiqueniit la différence établie par le projet entre ces deux espèces de concessions. Mais c'est encore une erreur, et il existe des usages qui MDtd'une date plus récente que 1566. Qu'importe, d'ailleure, la date d'un contrat? Oës lors (pie rengagement a continué d'être exécuté et qoti la prescriptiiui ne l'a pas anéanti, la bonne foi exige qn'il soit maintenu. Oans cet état, le noble pair demande que le gonvernement s'explique sur deux points, qui sont de saviùr si l'on entend muatenir, sans aouvelles instances, les affectations dont le titre aurait déjà été recoanu ïrréTOcable par arrêt souverain rendu, soii pur l'ancien coaseil avant ki Révolution, soit sous le Cçonvernement impérial, soit depuis la Restauration ; on si on les obligera à se faire reconnaître de nouveau, ce qui serait contraire aux principes en matière de chose jugée ; et si, d'autre pût, malgré l'énonciation faite dans l'article du ^rinâpe de la prohibition portée par les ordonnances de I&60 et de 1669. les tribunaux demeureront toujours juges de la question de nudité on de validité des concessions, conformément aux principes généraux du droit.
11. lo c«aite R«7, rapporteitr de I» commUtion, obtient la parole pour donner quelques explications sur les diverses questions qui viennent d'être soulevées. L'article 58 ne lui parait pu présenter les inconvénients qui lai sont reprocnés : il ne blesse aucun droit, ses disposiiioiu ne sont que favorables aux concessionnaiies, puisqu'il prolonge leur jouissance jus- (pi'aft 1** aoptembre 1837, dans le cas mèoie oft
les affectations auraient été failes au pr^ndiœ des prohibitions portées par les lois et ordonnances existant aux époques où elles ont eu lieu. On ne peut raisonnablement mécoimalire qu'avant la Révolution le domaine de l'Blat n était aliénable que dans deux cas seulement : l'un, pour apanage des puînés m&les de la maison de France, avec retour à la couronne par leur décès sans mâles; l'autre, par engagement à deniers comptants pour les nécessités de la guerre, après dGA lettres patentes enregistrées aux parlements, auquel cas il y avait faculté de rachat perpétuel : car il ne peut être ici question des échanges, puisque les échanges n'entraînent aucune diminution du domaine de l'Etat, attendu que l'objet donné eu contre-écliange prend la place de l'objet distrait du domaine punlic. Or, on ne prétend pas que les anîpclatioos puissent être placées dans aucun des cas où l'aliénation du domaine était autorisée, et dans lesquels cependant elle ne transmettait que des droits per|)étuellemeot révocables; de telle manière que le domaine ainsi aliéné ne cessait pas de faire partie du domaine public, et que l'Etat pouvait toujours y rentrer en remboursant la fliiance qui lui avait été payée. I^es affectations n'ont même aucun des caractères de rengagement : te concessionnaire n'a point la possession de l'objet affecté : l'Etat n'a pa<i cessé de la conserver, et c'est l'Etat qui délivre annuellement aux concessionnaires les portions de fhiits ^ui leur ont été promises. Ces sortes de concessions ne peuvent être considérées que comme des actes du haute administration, ainsi que le rapporteur a eu déj& occasion de le dire. Telles étaient même les précautions des lois pour empêcher la dissipation du domaine de l'Etat, qu'elles interdisaient •< d'en faire le bail, sinon au plus offrant et der- >■ nier enchérisseur, ou d'en accorder les fruits
■ à quelque personne ou pour quelque cause que
■ ce soit; " et qu'elles défendaient aux cours
■ d'avoir égard à toutes lettres ou dispositions
■ par lesquelles il aurait été fait don des bois « des forêts, ou des deniers en provenant, on < vente et coupe par pied desdiL-^ bois. > Il est même inutile d'examiner si les affectations ont été failes dans des vues d'intérêt public : la loi pourrait toujours en faire cesser l'effet, lorsqu'elle jugerait que ces vues sont remplies, on
Sue l'intérêt public commande même d'autres ispositioQS. Les concessionnaires ne peuvent se plaindre, puisqu'ils n'ont pu ignorer que leurs droits, s'ils en avaient, n'étaient que des droits précaires, des droits toujours revocables, des droits de jouissance tant qu'il plairait à l'Btat de les laisser iouir, ou de leur faire des délivrances- Les aliénations du domaine de l'Etat & titre de majorats, dont on a parlé, ne peuvent être l'objet d'aucune comparaison avec les affectations. Elles ont eu lieu sous une législation qui les autorisait et avec les formalités que cette législation avait prescrites. Il n'en existe même
3u un exemple, c'est celui du majorât de M. le uc de Richelieu, et ce majorot at té établi par wu loi. Les autres majorats ont été composés avec des biens du domaine extraordinaire, qui avait précisément cette destination. Les autorisations de construire des ponts, dont on a aussi parié, ont créé des droits, puisqu'elles ont été accordées par des lois, et avec les solennités moyennant lesquelles ces sortes de concessions peuvent être faites régulièrement : il ne pourrait par conséquent leur être porté atteinte çue pour des causes de nécessité publique, et en indemni-
m [Chambre <L»s Pain.] -SECONDE B]
iant les concessionaaireB. Bofla, etc*eB(ceque Ton De doit jamais perdre de vue dans cette diseiusion, le projet de loi ne dispose qtie poor le cas où les concessionnaires à titre d'afTectations ne contesteraient pas les droits de l'Etat : dans le cas contraire, c'est-à-dire dans celui où ils
firétendraîent qu'ils ont des droits irrévocables, es tribunaux seront juges des prétentions respectives. C'est ainsi que disparaissent tontes les objections qu'on veut faire résulter de ce que quelques affectations auraient eu lieu dans des temps ou dans des pays où le domaine de l'Etat a pu être ainsi aliéné; toutes celles qu'on voudrait également faire résulter de ce que des traités politiques auraient reconnu ou confirmé les' concessions faites ou auraient imposé la condition de les exécuter; ou môme de 1 autorité de la chose jugée : Dans tous ces cas, et gén^lement dans tous ceux où les concessionnaires prétendront qu'il ne peut être porté atteinte k leur jouissance, les tribunaux jueerout. Les concessionnaires ne peuvent rien demander de plus, car ils ne peuvent vouloir dtre juges euxmêmes de leurs droits.
M. le baron Pasqaler estime que quelques éclairrlssements sont encore nécessaires sur une question qui. d'après les dispositions mêmes du projet, deviendra nécessairement litigieuse. U admettra volontiers la doctrine qui vient d'être exposée par te rapporteur sur les aliénations : mais les affectations sont-elles donc des aliénations? C'est ce que le noble pair ne peut croire; et il lui semble qu'on donnerait trop de latitude an mot aliénation, en l'appliquant ft des concessions de ce genre. Bn général, les aliénations emportent toujours l'idée d'un détournement du domaine public, et c'est par cette raison que notre ancienne législation les avait proscrites. Les affectations, au contraire, ont toujours eu un but réel d'utilité publique, l'établissement d'une industrie profitable au canton, à la province, et quelquefois & l'Etat tout entier. Cependant on a été amené à confirmer même les aliénations, tant on a senti qu'il était difficile de toucher à des droits acquis. Le but du législateur doit être de défendre le présent et lavenir: mais, en général, il doit être fort circonspect à l'égard de ce qui se rattache au passé. (Tr, que fait ici le projet? Tout en admettant pour les concessionnaires le recours aux tribunaux, il pose contre eux le principe de i'aasioulation entre les affectations et les aliénations, ce qui change considérablement la position des choses au prejudicç des concessionnaires. Huis ce n'est pas tout : plusieurs de ces concessionnaires ont déjà été obligés de faire reconnaître leurs droits par la justice, et cependant la généralité de l'article semble leur imposer l'obligation de subir encore les chances d'un nouveau procès, dont l'isâue, toujours douteuse, le deviendra plus encore en présence des principes posés par le code. One pareille violation des règles ordinaires ne saurait être tolérée, et. dans tous les cas, une exception devrait être (àite & l'égard des affectations établies en Lorraine. Les lois générales, en matière administrative, ne sont pas toujours sans inconvénient. Sans sortir des limites de la discussion actuelle, it est facile de voir que telles mesures que le déboisement des provinces méridionales rend nécessaires, sont mutiles et peuvent même être nui^bles dans des provinces qui possèdent des forêts. ^îs cet inconvénient devient plus grave encore lorsqu'il
rAUKATlOIl. U8 mai WT.]
s'agit d'appliquer ft une province des profaUâlions qui n y ont jamais été établies, des i<rfB antérieures à sa réunion à la France, et de remettre ainsi en question des droits deux fois confirmés par des traités solennels. Le noble pair désire que des explications positives, et s'il est possible même, une disposition expresse insérée dans l'ordonnance d'exécution, vienne rassurer les concessionnaires contre les craintes qu*a fait naître la rigueur et la généralité des principes posés dans le projet de loi.
H. le vl^mte 4e Martl^oae, minUtrt ^Etat, commissaire du roi, obtient la parole. 11 ajoutera peu de chose à ce qui a été dit par le noble rapporteur; mais il est de soa devoir de répondre aux demandes d'explications qiû vtonneut d'être bltes. Lorsqu'il s'est agi de rédiger le projet de code forestier, ceux qui étalent chargés de ce travail ont eu à discuter et ont discuté avec soin la question de savoir ai la loi devait s'occuper des affectations, on laisser à la jurisprudence le soin de décider les questions auxquelles elles pouvaient donner lieu. Le parti le plus facile et le plus commodeétaitsans doute de s'abstenir d'en parler ; mais il a semblé plus juste et plus régulier qae la loi posât les principes dans une matière qui, de tout temm, avait été réglée par la législation générale. U fut donc arrêté que le projet contiendrait une dispoaillon générale sur les affectations. Cette décision une fois prise, comment devaient procéder les rédaotenrs du projet f n leur était impossible de ne pas reconnaître quel était, k cet égard, l'état de la IteislatloD, et quelles conséquences devaient en râulter. Ils ne crurent pas pouvoir se disenser de dire que les lois anciennes avaient dft tre respectées, et que tous les actes contraires & ces lois devaient être annulés. Le projet primitif était, à cet égard, plus rigourrax que le projet actuel : il accordait aux affectations un délai double de celui que fixe l'article 58, mats, à l'expiration de ce délai, il les annulait toutes sans aucune distinction. La Cour decassatioa a trouvé celte disposition trop sév^e: elle a pensé que le code ne devait contenirque des principes, mais que leur application aux diverses espèces appartenait plutêt k l'autorité judiciaire, et qu'U était possible que certains titres de coucession, ne se trouvant pas atteints pa^ les lois prohibitives, dussent être déclarés irrévocables. Le gouvernement s'est déterminé à modifier en ce point le projet originaire : on s'est borné h déclarer en principe que les anéctatioos établies eu contraventions aux lois prohibitives ceneraient après un délai de faveur de dix années : mais ensuite on a prévu le cas où le titre de coucession devrait être maintenu pour un temps plus loD£( ou illimité, soit parce qu'il aurait été ainsi décidé par des arrêts ayant le caractère de la chose jugée, soit parce que la cx)ncession serait antérieure aux lois prohibitives ou à leur mise en vigueur dans les provinces, soit pour tonte autre cause que les tribunaux apprècieraioit dans chaque espèce. Tel a été te système du projet, et il semble qu'il se justifie par luimême.
Cependant on a attaqué le principe même et l'on a dit que les affectations n'étaient pas prohibées, parce qu'elles ne présentaient pas le caractère d aliénation. Mais de quelque manière qu'on les envisage, elles rentrent dans les prohibitions expresses des ordonnances. Si, en effet, à nieon du caractère de perpétuité qui, aux termes mAmes
[Chainbn dw Pain.] SKGONDS RSSTADiUlTION. US mai IStT.l
des contrats, appartient à plusieurs d*entre elles, on les considère comme des aliénations, elles rentrent dans les disposilions de l'ordonnance de 1566, qui prohibe toute aliénation non seulement du fondt, mais même des fruits; si, au contraire, on les regarde comme une simple concession de chauffage, elles sont également proscrites par l'ordonnance de 1669, qui interdît a l'avenir tout droit ou attribution de chauffage dans les forêts de l'Etat. Dans cet état, que poavait-t-on faire, sinon de poser te principe, en réservant aux tribunaux le droit de prononcer sur les exceptions auxquelles les concessionnaires prétendraîentavoir droit? On reproche au projet de provoquer des contestations ; mais il serait plus exact de dire, au contraire, qu'il termine un grand nombre de litiges déjà pendants depuis longtemps au Conseil d'Etat, et qui n'ont été suspendus que par l'attente de la loi nouvelle? On a insisté surtout sur la nécessité do respecter la chose jugée. Evidemment ceux qui auraient à invoquer cette exception péremptolre ne sauraient être troublés dans leur possession ; mais ce n'est pas dans la loi ni même dans une ordonnante que ce cas doit être prévu, et c'est encore aux tribunaux qu'il appartient, en cas de contestation, de reconnaître si les décisloDs invoquées présentent an caractère définitif.
Aucune proposition d'amendement n'étant faite sur l'article 5â, il est mis aux voix et adopté.
Les articles 59 et 60, formant le surplus de la section Vil, ainsi que les articles 61, 62, 63 et 64 foisant partie de la section VUl, sont adoptés sans réclamation, dans les termes suivants, qui sont ceux du projet :
Art. 59. « Les affectations faites pour le service d'une usine cesseront en entier, de plein droit et sans retour, si le roulement de Tusme est arrêté pendant deux années consécutives, sauf les cas d'une force majeure dûment constatée.
Art. 60. « A 1 avenir, il ne sera fait dans les bois de l'Etat aucnne affectation ou concession de la nature de celles dont il est question dans les deux articles précédents.
SEcnoN Vin.
Des drtriti tPusage dans Ut boU de VStat*
Art. 61 . « Ne seront admis à exercer un droit d'usage quelconque, dans les bois de i'Btat, que ceux dont les droits auront été, au jour de la proxnnlgatioa de la présente loi, reconnus fondés, soit par des actes du gouvernement, soit par des iogemenls ou arrêts définitifs, ou seront reconnus teU par suite d'instances administratives ou judidaires actuellement engagées, ou qui seraient intentées devant les tribunaux, dans le délai de deux ans, à dater dn jour de la promulgation de la présente loi, par des usagers actuellement en joiuasance.
An. 62. < Il ne sera plus foit & l'avenir, dans les foréls de l'Etat, aucune concession de droits d'usage, de quelque nature et sous quelque prétexte que ce puisse être.
Art. 63. > Le gouvernement pourra affranchir les forêts deTEtatae tout droitd'usageen bois, moyennant nu cantonnement qui sera réglé de gré A gré, et, en cas de contestalioo, par les tnbunanx.
« L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement, n'appartiendra qu'an gouvernement et non aux usagers.
kiu 64. 1 Quant aux autres droits d'usage quel
T. Ln.
conques et aux pâturages, panage et glandée dans tes mêmes forêts, ils ne pourront être convertis en cantonnement ; mais ils pourront être rachetés moyennant des indemnités qui seront réglées de gré à gré, ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
« Néanmoins, le rachat ne pourra être requis par l'administration, dans les heux où l'exercice du droit de p&turage est devenu d*uae absolue nécessité pour les nabitants d'une ou de plusieurs communes. Si cette nécessité est contâtéa par l'administration forestière, les parties se pourvoiront devant le conseiL de préfecture, qui, après une enquête de commodo et incommoda^ statuera, sauf le recours au Conseil d'Etat. »
L'article 65 s'exprimait en ces termes :
Art. 65. " Dans toutes les forêts de l'Etat qui ne seront point affranchies au moyen du caur tonnement ou de l'indemnité, conformément aux articles 63 et 64 ci-dessus, l'exercice des droits d'usage pourra toujours être réduit par l'administriition, suivant l'état et la possibilité des fo^ réls, cl n'aura lieu que conformément aux dispositions contenues aux articles suivants.
• En cas de contestation sur ta possibilité et l'état des forêts, il y aura lien & recours au conseil de préfecture. <•
H. le comte d« Salii&4l«Mian obtient la parole. Une réclamation relative à des intérêts privés dont il s'est chargé d'être l'interprète, lui fournit l'occasion de soumettre à la Chambre quelques observations qui s'appliqueront à l'article 65 et aux articles suivants. On sait assez que l'exercice des droits d'usage a été, de tout temps. une source féconde de diflicultés et de procès : il faut nécessairement un juge à ces procès, et quant aux contestations qui s'élèvent entre particuliers, elles doivent évidemment être portées devant les tribunaux ordinaires. Hais la jn ridiction ne parait pas aussi bien déterminée relativement à celles qni naîtraient «itre les usagers el rstat L'article 65. il est vrai, attribue au conseil de préfecture le droit de statuer sur les contestations relatives à Vétat ou à la j»uilbUité des forêts; l'article 67 établit le môme recours pour les questions coocernant la défetuabilité; mais on ne trouve aucune disposition semblable dans l'article tl, qui porte que let chemins par lesquels les bettiaux devront passer pour aller au pâturage ou au panade et en revenir, seront désignés par let agents forestiers. C'est précisément sur cet article que s'élève la difficulté dont te noble pair est chargé d'entretenir la Chambre. Plusieurs propriétaires riverains d'nne des principales forêts de l'Allier jouissaient, depuis un temps immémorial, d'uo droit de glandée dans cette forêt : sommés, en vertu des lois de la Révolution, de produire leurs titres, ils avaient été maintenns dans leur possession: et depuis ils n'avaient essuyé aucun trouble, lorsqu'il y a deux ans une mesure prise parles agents de 1 administration forestière vint changer entièrement le modo d'exercice de leur droit. Jusqu'alors leurs bestiaux s'étaient rendus par un chemin direct dans la partie de la forêt soumise A la
tiaudée, et qui n'est éloignée des métairies que e quelques cents mètres ; mais la fermeture de cette route les oblige maintenant à entreprendre, pour aller à la glandée, un véritable voyage, qui commence au point du jour et finit à peine à son déclin. Par suite de cette mesure arbitraire, les usagers se trouvent véritablement frustrés de leurs droits : ils demandent devant quelle auto-
1^ 4Ck«»l>H te Fain-1
lilé ils dtvroat porter légalemeat leur plainte. Déjà ils ont fait entendre quelques réclamations; on leur répond que l'BUt est maître de sa pro- «iété et peut en oser comme boa lui semble ; et 8*il8 font obaerver qu'il peut en être ainai lorsque la propriété n'est pas grevée de servitude, mais que toute servitude restreint essentiellement Ta liberté du nropriétaire, on ajoute alors que rintérôt particulier doit céder & Tmlérét général. Le noble pair est loin de contester les ap-
SUtatloos raisonnables de ce principe. Oui, sans oute, l'intérêt péaéral doit remporter sur l'intérêt privé lorsque l'existence de la société est compromise, lorsque, par eiemple, un ballot de marchandises pestiférées est débarqué dans un port ; on peut même dire que c'est par une extension de ce principe que la société exerce sur ses membres ce droit terrible de vie et de mort : ai l'assassin doit périr, c'est »arce que son existence est incompatible avec la conservation de Tordre public, be noble pair conçoit encore que que lorsqu'il y a avantage évident pour le commerce, pour l industrie, les intérëtâ privés soient sacrifiés à l'intérêt général : ainsi, qu'un bdteiîer se soit établi sur un grand chemin, et que des raisons d'utilité majeure déterminent à changer la direction de ce chemin, on ne sera point arrêté sans doute par la considération que cet individu
Serdra l'étanlissement qu'il avait formé et à l'aide uquel il nourrissait sa famitle. Mais hors de ces cas, qui sont fort rares, la maxime que l'on in- Toque ici n'est, en réalité, qu'une maxime révolutionnaire. G est, en effet, en vertu de ce prineJpe qu'on disait b un propriétaire : « Votre bien ne protite qu'à vous seul ; trente millions de vos concitoyens auraient intérêt à en joaic: faites^n donc aoianl de portions qu'il y a d'habitants sur le territoire. > Ceux qui parlaient ainsi n'ëtaîentils point conséquents avec eux-mêmes f car enfin chacun aurait un intérêt direct à entrer en partage du bien de son voisin. Mais c'est qu'à cOté du principe dont on parle, il eat un autre prinoipe snr lequel repose l'existence des sociétés : C'est que les hommes sont faits pour vivre en- ■eml^e, et que les gouvernements sont établis pour faire respecter les droits de chacun et ses pK>priété8. C'est, sans doute, ce dernier principe que l'administration a pris pour règle de ea condoite : mais cependant il faut songer à L'esprit de fiscalité qui, par la nature même des choses, est le vice des administrations. Instituées pour veiller au bien public^ elles recueillent avec soin toutes les notions qui peuvent y avoir rapport ; elles donnent des avis aux propriétaires inhabiles : mais des avis aux injonctions, il n'y a pas loin; et de ces injonctions au désir d'usurnerla propriété pour favoriser l'Intérêt général, il n'y a qu'un pas. 11 ne faut donc pas s^étonner si les usagers, dont le noble pair plaide en ce moment la cause, ont pu concevoir quelque défiance. Après avoir examiné les dispositions du projet. iMeur a paru résulter de son esprit que le recours su conseil de préfecture devait leur être accordé. Le noble pair sollicite ime explication à cet é^rd de la part de MM. les commissaires du roi.
H. le narqat» de Bonthtlller, conseiller d'Etat, directeur des forêts, déclarequ'il n'a point connaissance du cas particulier qui a motivé la réclamation du aoble pair; si les usagers s'étaient adressés & l'administration, elle se serait empressée de faire cesser les motifs de plainte qu'ont pu donner ses agents inférieurs. Quant
SBCONDB KttUDKATIOK. |18 mai 18n.l
à la question générale, le commissaire du ni observe que l'article 71 ne fait que ri>produii« nue disposition consacrée par l'ordoDDance de 1669, qui disait, à l'article 6 du litre XIX, que le chemin à suivre par les bestiaux pour se rendre an pâturage serait désigné par les officiert de U fflaUrfw, sauf le recours au grand-maître. Bies que le directeur Rénéral des forêts ne soit pas investi de toutes les attributions conférées aox grau ds-mal très, on a pensé que, dans le c» de rarticle 71, le recours à l'admiolatratioD supérieure était une garantie surfisante pour les usagers, et qu'il n'était pas nécessaire d'ouvrir, sor un objet aussi simple, un pourvoi au coasâl de préfecture, et de là au Conseil d'Etat Le cornmissaire du roi peut affirmer ici qoe janoais aucune plainte n'est parvenue à radminisuation sur des faits semblables à ceux qui ont fouroi au noble pair la matière de ses observations : cela seul prouve assez qu'aucune garantie ooovelle n'est nécessaire à cet égard. On a parlé de la défiance que l*on pourrait concevoir cfea ada de l'administration. Le commissaire du roi s'estime heureux de pouvoir trouver aa réponse m ce point dans le passage où le noble rapporteur de la commission, après avoir fait ot»erver combien l'administration actuelle est loin d'avoir les moyens de force de celle qui réunissait la baute administration, la Juridiction et la oonsenration des forêts, ajoute que « c'est en loi accoiàaiit une juste confiance, et en ne lui lémoi-
{[uant pas d'injustes défiances qu'on parviendra 4 ui donner ou moins cette force de coniidén^ tion sans laquelle elle serait impuissuite pour faire le bien. >
M. le e*mle de Salat-KcBiaB, tout en rendant justice à la sollicitude paternelle de l'administration pour &ire cesser les désordres et les abus de ses agents, observe néanmoins que, dans les cas prévus par l'article 71, il peut se rencontrer telles hypothèses où une commune entière serait intéressée à la conservation d'un chemin qui aurait été intercepté par les agents locaux. Udemande quel serait alors le moyen d'obtenir justice dans 1 intérêt public, si une réclamation faite à l'administration supérieure demeurait sans résultat?
U.Ie ©•■lté R«7, rapporteur de la commUsioiL, olraerve que les droits de servitude et particnlièrement les droits d'usage dans les bois, doivHit être exercés avec le moindre dommage possible pour la propriété asswvîe : ce qui ne veut pas dire, sans doute, que les droite des usagers doireot être sacrifiés aux intérêts des propriétaires, mais que ces intérêts et ces droits doivent être conciliés de la manière la plus utile et la mùoa dommageable pour tons. On sent aisément combien de désordres seraient inévitables si les ber tiaux pouvaient être conduits au pâturage par une multitude de chemins. C'est aussi dans rinlérét des usagers, et pour qu'ils puissent ]omt plus promptement de leurs drotls, que les agents forestiers sont appelés à désigner les chemins par lesquels les beutiaux devront passer pour aller an p&turage ou au panage. Si les usî^ers étaient fondés à se plaindre delà désignation des chemias, ils pourraient s'adresser àl admiiiistratloo supérieure, et enfin aux tribunaux, juges ordinaire toutes les fois que la loi n'indique pas une juridiction.
L'ol»ervatioo faite n'ayant point d'autre suite, 1 article 65 est mis aux voix et adopté. L'article 66 ne donne lieu à uicuue observation ;
ICbambre dM Pain.] SBCONM KSSfkOlU.'nON. [is mû i8»T.]'
il est adopté dans les termes dn projet, qui root
Article. 66. c U durée de la glandée et du panagene pourra excéder trois mois.
< L'époque de Touverture en sera fixée chaque année par VadtniDiatralion forestière. »
L'article 67 s'expi-imaii ainsi :
Art. SI. « Qoels que Boient l'âge et l'essence ées bois, les usagers ne pourront exercer leurs droits de pftturage et de panage que dans les cantons qui auront été déclarés défensables par l'adminiHtraiion forestière, sauf le recours au conseil de préfecture ; et ce, nonobstant toutes possessions contraires. »
H. le émv de Prasltu observe que dans certaines proTinces. dans le Horvan par exemple, l'exploitatioa des hois n'a pas lieu par grandes massea, mais de manière à couper çà et là dans les bois les arbres qui sont arrivés à l'&ge convenable, en laissant le reste du bois sur pied, et en recommençant cette opération à ded éfioques peu éloignées, ce qui s'appelle exploiter par fureiage OU en jardinant. Le résultat de ce mode U'ext'luitation est que daas toutes les parties du bois il se trouver a la fuis des arbres de tous les ft^es, ce qui empêche que les tjestiaux puissent y être introduits à aucune époque sans un grand préjudice pour la production. Le noble pair voudrait que, dans Tordoonance d'exécution, il fût réglé que les bois exploités île cette manière ne pourront jamais être déclarés défensables.
M. le eomte Roy, rapporteur de la aommistioUf déclare qu'en effet les bois exploités en jardinant et à des époques rapprochées ne sont, par te fait, jamais délensables : mais il est impossible aue la loi oi même l'ordonnance expliquent à cet égard d'une manière générale. Il peut arriver en effet, et il en esf iHnsi dans plusieurs provinces, que le jardinage n'ait lieu qu'à des époques assez éloignées pour que, dans l'intervalle, les parties de twis coupées redeviennent défensables, au moins pendant quelques années. Il serait donc injuste de priver à cet ^ard les usagers de leurs droits d'une manière absolue, lorsqu'il peut se présenter des cas où ils les exerceraient 6^ préjU'tice pour la propriété.
L'article 67 est mis aux voix et adopté.
Les- articles 68, 69, 70 et 7i ne donnent lieu à aucune réclamation, et sont adoptés dans les termes du projet pour la teneur suivante :
Art. 68. « L'administration forestière fixera, d'après les droits des usagers, le nombre des porcs qui pourront être mis en panage et des bestiaux qui pourront être admis au pâturage.
Art. 69. • Chaque année, avant le 1*' mars pour le pâturage^ et un mois avant l'époque fixée par l'admiaistratton forestière pour l'ouverture de la-glandëe etdn panage, les agents forestiers feront connaître aux communes et aux particuliers jonissant du droit d'usage les cantons déclarés défensables, et le nombre des bestiaux qui seront admis au pâturage et au panage.
« Les maires seront tenus d'en Ikire la publication dans les communes usagères.
Art. 70. « Les usagers ne pourront jouir de leurs droits de p&turageet de panage que pour les bestiaux à leur propre usage, et oou pour ceux dont ils font commerce, à peine d'une amende double de celle qui est prononcée par l'article 199.
Art. 71. ■ Les cbemins par lesquels les bestiaux devront passer pour aller au pâturage ou au pa-
nage, et en revenir, seront déâgnâs par les agents
forestiers.
I Si ces chemins traversent des taillis on des recrus de futaies non défensables, il pourra être fait, à frais rommuns entre les usagers et l'administration, et d'après l'indication des agents forestiers, des fosséssuffisamment larges et profonds, ou toute autre cléture, pour empêcher lesl>estiaux de s'introduire dans les bois. »
L'article 72 était ainsi conçu :
Art. 72 « Le troupeau de cnaque commune on section de commune devra être conduit par un ou plusieurs pâtres communs, choisis par l'autorité municipale; en conséquence, les habitants des communes usagères ne pourront ni conduire eux-mêmes nifaire conduireleurs bestiaux àgarde séparée, sous peine de 2 francs d'amende par tête de bétail.
« Les porcs ou bestiaux de chaque commune ou section de commune usagére rormeront un troupeau particulier sans mélange de bestiaux d'une autre commune ou section, sous peine d'une amende de 5 à 10 francs contre le pâtre, et d'un emprisonnement de cinq à dix Jours eu cas de récidive.
< Les communes etsectionsde commune seront responsables des condamnations pécuniares qui pourront être prononcées contre lesdits pfttres oa gardiens, tant pour les délits et contraventions prévus par le présent titre, que pour tous autres délits forestiers commis par eux pendant le temps de leur service et dans les limites du parcours. »
M. le eemtc I^eeoatenlx observe qu'il peut arriver qu'il existe dans une commune un ou plusieurs usagers à titre particulier; il demande si de tels usagers seront assujettis aux règles établies par l'article 72 pour les communes ou sections de commune usagères; s'ils devront, parexemple, avoir un pâtre commun, et s'il leur sera iuterdit de conduire leurs bestiaux eux-mémesf
H. levle«atedèMardgiwe,mini«fr0(r£<a<,
commissaire du rot, estime que l'article 72 ne saurait être applicable qu'au cas où ledroit d'usage appartient à une commune ou k une section w commune. S'il appartient, au contraire, à tel ou tel individu en venu d'un titre particulier et non en sa qualité d^habitant de la commune, le mode de jouissance sera réglé par le titre et par les dispositions générales qui s'appliquent à tous les droits d*u>age.
L'article 72 est mis aux voix et adopté.
La Chambre adopte, sans réclamation, les art. 73 et suivants jusques et y compris 85, formant le surplus de la section VIII du titre III; lesarticles 86, 87 et 88, formant le titre IV; l'article 89, formant le titre V; et les articles 90, 91, 92» 93 et 94, faisant partie du titre VI.
articles sont ainsi contins :
Art. 73. « Les porcs et bestiaux seront marqués d'une marque spéciale.
« Cette marque devra être différente pourchaipie commune ou section de commune usagère.
« Il y aura lieu, par chaque tête de porc, on de bétail pou marqué, à une amende de 3 francs.
Art.74.>L'usager8eratenudedépo3errempreinte do la marque au greffe du tribunal de première instance, et le fer servant à ta marque au bureau de l'agent forestier local; le tout sous peine de 50 Francs d'amende.
Art. 75. 1 Les usagers mettront des clochettes au cou de tous les animaux admis au pâturage, sous peine de 2 francs d'amende par chaque bete
iie IChaiAn dM Pain. SECOIOE M
qni serait trouvée sans clochette dans les forêts.
Art. 76. " Lorsque les porcs et les bestiaux des usagers wrcat trouvés hors des caatous déclarée défensables ou désignés pour le panage, on hors des chemins in<iiqués pour s'y rendre, il y aura lieu contre le pâtre à une ameode de 3 a 30 Traocs. Bn cas de récidive, le pfttre pouira être condamné, eu outre, à uu emprisooaeineat de cinq ft quinze jours.
Art. 77. ■ Si les usagers introduisent au pâturage ao plus grand nonihre de bestiaux ou au pauage nu pins grand nombre de porcs que ci-lui qui aura été fixe par l'administration couformément à l'art 68. il y a lieu, pour l'excédent, & l'applicaticmdes ptrines prononcées par l'article 199.
Art. 78. « Il est défendu i lous usa^fers, nonotolant tous titres et possessions contraires, de conduire ou (aireconduire des chèvres, brebis oa moulons dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent, à peine, contre les propriétaires, d'une amende qui sera double de celle qui est prononcée par l'article 199, et contre tes p&tresou bergers, de 15 francs d'amende. Bn cas de récidive, le pMre sera condamné, en outre l'amende, & un emprisonnemenl de cing & quinze jours.
- Ceux qui prétendraient avoir joui du pacage ci-dessas en vertu de titres valables ou d'une possession équivalente à titres, pourront, s'il y a lieu, réclamer une indemaité qui sera réglée de giê à gréf ou, en cas de contestation, par les tribunaux.
« Le pacage des montons pourra n&omoios être autorisé, daus certaines localités, par des ordon* nances dn roi.
Art. 79. > Les usagers qui ont droit à des li- TraisoDS de boif., de quelque nature que ce soit, ne pourront prendre ces bois qn'après que la délivrance leur en aura été faîie par les agents foresliers, sous les peines portées par le litre XIl pour les bois coupés en aélit.
Art. 80. « Ceux qui n'ont d'autre droit que celui de prendre le bois mort, sec et gisant, ne pourront, pour l'exercice de ce droit, se servir de crochets ou ferrements d'aucune espèce, sous peine de 3 francs d'amende.
Art. 81. « Si les bois de cbaufbtfe se délivrent par coupe, l'exploitutiOD en sera rafle, aux frais des usagers, par un entrepreneur spécial nommé par eux et agréé par radmioistration forestière.
c Aucun bois ne sera partagé sur pied ni abattu par les usagers individuellement, et les lots ne
Soarroot être faits qu'après l'entière exploitation e ta coupe, à peine de confiscation de la portion de bois alrattu afférente à chacun des contrevenants.
■ Les fonctionnaires ou agents qui auraient permis ou toléré la contravention seront passibles d'une amende de 50 francs, et demeureront en outre personoellement responsables, et sans aucun recours, de la mauvaise exploitation et de tous les délits qui pourraient avoir été commis.
Art. 82. t Les entrepreneurs de l'exploitation des coupes délivrées aux osagersae conformeront à tout ce qui est prescrit aux adjudicataires pour l'usance et la vidange des ventes; ils seront soumis k la même respont^abilité et passibles des mêmes peines en cas de délits ou contraventiona.
« Les usagers ou communes usagëres seront garants solidaires des condamnations prononcées contre lendits entrepreneurs.
Art. 83 « Il est interdit aux usagers de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés, et <1r les employer à aucune autre destination que ^ pour laquelle le droit d'usage aéiéacconlé.
TAIUUTION. (18 aui 18».|
' S'il s'agit de bois de chauffage, la eontnventîon donnera lieu à une amende de 10 à 100 tnnsM.
' S'il s'agit de boisa b&tir onde tout antre boîi non destiné au chauffage, il y aura lien à one amende double de la valeur des bois, sans que celte ameode niisse être au-dessous de 50 fnaa.
Art. 84. • L emploi des bois de coostroctioa devra être fait dans on délai de dmx. ans, leqnd néanmoins pourra être prorogé par l'administration forestière. Ce délai expiré, elle pourra disposer des arbres non employés.
Art. 85. • Les défenses prononcées par Farlicfe 57 sont applicables à tous usagers quetoooq^us, et sons les mêmes peines.
TITfiB IT.
Des bois et forêts qui font partie du domaim it la eowmme.
Art. 86. > Les bois et forêts qui font partie do domaine de la couronne sont exclusiTemeot régis et administrés par le ministre de la maisoB du roi, conformément aux dispositions de la kn du S novembre 1814.
An. 87. « Les agents et ^rdee des forêts de la couronne sont en tout assimilés aux ^eols et gardes de l'administration forestière, tant pour Pexercice de leure fonctions que pour la poursuite des délits et contraveulions.
Art. 88. • Toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux bois et forêts du domaine de l'Btat, le sont paiement aux bois et forêts qui font partie du domaine de la couronne, sauf les exceptions qui résultent de Tarticle 9& ci-dessns.
TTIRK V.
Des bois et forêts qni sont possédés à titre «Ti^ponage ou de majorais réversibles à VEttU.
Art. 89. < Les bois et forêts qui sont possédés inr les princes à titre d'apanage, ou par des particuliers & titre de majorais reversibles à TBtat, sont soumis au régime forestier, quant à la propriété du sol et à l'aménagement des bois. Bn conséquence, les agents de l'administratiou forestière y seront chargés de toutes les opérations relatives à la délimitation, au bornage et à l'aménagement, conformément aux dispositions des sections I<^ et II du titre 111 de la présente loi.
« Les articles 60 et 62 sont également applicables à ces bois et forêts.
■ L'administration forestière y fera fàire les visites et opérations qu'elle jugera nécessaires pour s'assurer que l'exploitation est conforme à l'aménagement, et que les antres dispositions dn présent titre sont exécutées.