partie, la Chambre n'a d'autres régira à suivre
que celles de sa conscience pour admettre les élections qui lui semblent vraies, et pour rejeter les fausses; parce qu'une fois les qualités extérieures exigées de l'élu remplies, la vérité de son élection doit se trouver toute dans l'expression de la majorité des électeurs qui ont eu le droit de voler. Le 2* bureau conclut à l'admission de M. de Quéleo comme d^utô du département des Gétes-du-Nord.
(La plus vive agitation règne dans l'Assemblée. Ues conversations animées s'élèvent sur tous les bancs. Au milieu du bruit, M. de Quélen paraît à la tribune. Le silence se rétablit.)
M. de QHéleM. Voulez-vous que je vous dise, Messieurs, k quoi tendent toutes ces philippiques contre le préfet des Gôtes-du-Nord ? & niire du scandale et rien de plus. {Vift murmures.)
H. IléehiB. Le scandale est dans les faits. {Le bruit redouble.)
Voix à gauche: Nonsne sommes plus en 1824.
M- de Oaélen. Dans ces accusations, tout est faux et on le sait bien. Les opérations du collège se sont passées selon la rigueur de l'ordre légal, et il m'est bien permis de Itt dire dans cette circonstance, avec la loyauté et la franchise qui conviennent à des hommes d'honneur. L'inculpation contre le magistrat qui administre le département des Cétes-du-Nord est grave : le préfet peut avoir été trompé sur deux nu trois élections; mais avancer qu'il l'a fait frauduleusement, sciemment, vous ne le croiras pas. Si personne ne se présente pour défendre l'administration, je le fais sans crainte. Je tiens & l'honneur de mon élection, mais je tiens autant à rendre à Tadminislration la justice qui lui est due. En deux mots, les pétitionnaires ne peuvent se consoler d'avoir échoué sur leur candidat, qui, sur 193 votants, n'a eu que 82 voix, contre 110 suffrages royalistes, sages et constitutionnels. {Adhésion à droite.)
U. Casimir Périer. Et la clrcoiaire du pi^fet ?
vous n'en parlez pas.
M. Méehiii. Bt la drculaire T {Agitation prolongée,)
M. le général Sébastian!. Membre du 2" bureau, an nom duquel le rapport vous a été présenté, il est peut-être utile que je vous donne quelques renseignements sur la discussion qui vient de s'engager.
Une pétition nous a été renvoyée ; elle signalait des faits graves, nous les avons examinés avec maturité. Les opinions des membres du bureau étaient empreintes de modération ; le rapport qui vous a été fait en offre la preuve. Hais un sentiment d'indignation s'est manifesté dans le bureau tout entier, lorsqu'il a été donné lecture de la circulaire du préfet des Côtes-du-Nord. 'Cette circulaire renferme une doctrine qui détruit l'indépendance des élections ; je dirai pins, elle porte atteinte à l'honneur des fonctionnaires pubhcs, h l'administration elle-même. Messieurs, cet honneur de l'administration, nous est aussi cher qu'à vous. Une administration nouvelle parait : elle ne saurait recueillir l'héritage de l'ancienne administration ce mooilier méphitique : elle entre dans les voies légales et constitutioaaelles ;
IGUnbr* dM MpnUi.1 UCOIU»! UtTAOKATIOll. [it Hvricr 18U4
file doit abandonner lea foDctlonnalreB qui en sont sortis. Celte circataire ne saarait donc être juatiOée par aucun des membres de cette Gham- Dre, et encore moins par l'honorable orateur auquel je succède. Mais je m'arrête dans cette discnsaion. de peur d'être entrolué par le sentiment trop vif que j'dpronve en ee momeat. {Mouvement d'adhésion.) (H. Charles Dupin râclomeet obtint la parole.)
M. Cïharles lN|il«. MeMleura, quil mo aoit
Sermls do protester daas cette enceinte, au nom G rimmense majorité des officiers et des fouetionnaires civils, contre l'abnécation cruelle oft on a voulu les réduire, etcootre rburoiliatioa qu'une foule d'bommes, doués d*une àme élevée et d'un cœur gtaéreux, ont dû supporter en voyant planer sur leur caractèro les graves soupçons de tous leurs concitoyeos.
Autrefois, MesHieurB, on croyait pouvoir dire : je sert le Roi, je sers la France : c'était ofrHràscit concitoyens la plus noble et la plus sûre garantie d'une vie honorable et d'un caractère au-dessus du GoupQon. Miis, par reffet des doctrines funestes qu'a propagées la corruption du pouvoir, aujourd'hui servir l'Etat, c'est fkireprésupposcraux électeurs qu'on a perdu l'inlêitrité morale, la vertu civile ; et quand arrive le jour des élections, on n'a qu'un mot à dire pour faire un tort capital au candidat, et ce mot est: MontUwr at foneti^nairef.,.
Pour la prospérité du gouvernement, le dis
λtus, pour la majesté, pour la sécurité du tràne. I est temps qu'une immense déconsidération cesse de peser sur radministration fraof^se. Fen appelle aux sincères admirateurs de notre antique monarcbie : ce qui la faisait fleurir et briller, ce qui l'empêchait d'être un despotisme sans limites, c était l'honneur. (Vive adhition à droite.) Quand Montesquieu, méditant sur VEiprit des Lots, découvrit cette sauvefïarde des monarchies tempérées, ce Tut en contemplant le noble spectacle de la i'rance chi'valeresque, et monarchique, el parlementaire. {Même mouvement.) Trois siècles plus tôt, Frangois I",à Pavie, sur le champ de bataille, proclamait le même principe, par ce noble cri d'espérance: Tout est perdu fors l'honneur.'
Et des hommes aveuglés, corrompus par le pouvoir, ont prétendu, six années, nous ramener vers oea temps d'hérOiqne mémoire, en disant avec une ioie insensée : Tout est conquis, tout est gardé, fors l'bonneur I Oui, Messieurs, ils déniaient l'honneur à leurs subordonnés, puisqu'ils leur déniaient la liberté du suffrage, ut l'usage de l'équité, et l'exercîoe indépendant d'un droit garanti par Is loi fundameniale. A la ra<-6de la France, au milieu de ses maoïlataires, du haut de cette tribune, ils ont déclaré qu'à ce titre ils n'admettaient l'indépendance du forintérieurque dans les démissionnaires', ils affirmaient qu'un fonctionnaire doit oublier la voix de sa raison, )e vœu de son cœur et le cri de sa conscience, et voter pour le candidat, quel qu'il suit, des hommes tenant portefeuille; enfto, ils auraient voulu qu'ils dépioyusseat autorité, promesse», menaceâ, tout, pour obtenir Ad» votes semblables de ses subordonnés, et dea père», des frères, des ttls de ces mêmes subordonnés.
Bst-it vrai que plusieurs préfets n'ont que trup bien compris ce mandai cfmtyant, et qu'ils ont mis du luxe dtins rexécution?
Voilà ce qu'il nous faut savoir dane I'iatérôt»h) tous tes prérets honnêtes, dans l'intérêt de KnstitntioB Btêne des préfectures. J'ai plusieurs fbia
entendu les hommes d'Atat les plus gnirm alBrmer et prouver que cette institution ne pourrait pas snbir une troisième épreuve pareille à ceili
au'olle a deuK fois subiedanslea éiectiooa précicnXn. (Sensation.)
lans uonte, chaque nouveau ministère a la ressourça d'envoyer a l*occident les préfets d'orient et dans le nord les préfsts du midi. It le Uat ea elTet; cercles mêmes préfets ne peuvent pat, sans rougir, dire aux mêmes électeurs : • Mesaieura, le candidat que j'ai déclaré détestable an tKDjm do ministère u* 1, et dêrlarê vénérable au temps do ministère n« 2. a cessé de nouveau d'être reeevable «oos le ministère n* 3 : et celui que j'ai ponaaê sous l'administration A, puis repoussé sous l'administration B.je le pousse de nouveau sons radministration C. > Cetie algèbre de ministère ne peut convenir & la France. (On rit btttueot^.)
Que fuul-il donc, Messieurs, pour Idsserau gouvernement sa dignité, et pour lui conserver le respect et I affection des peuples? il faut que Is gouvernement se renferme dans ses limites administratives ; qu'il confectionne, sans fraudu, laa listes électorales ; qu'il n'accueille pas avec complaisance les seuls électeurs supposés amis du ministère, et qu'il n'abreuve pas de dégoûts, qD'il uerebuie point, par des retards vexatoires et par de honteuses chicaner, les électeur» indÔ|>endants; il faut enfin qu'il n'aille point se f&ire oonrtier de candidature et croupier de tripot électoral.
Je demande que les préfets, an lieu d'être condamnés aux travaux forcés do tourniquet, soient laissés aux honneurs de leurs fonctions légitinoes, et n'aient qu'à siéger de pair avec l'éqnitel sur la chaise cnrule du préteur ou de l'édile; alws les préfets, rendus à des fonctions révt^rées, s'ils sont hommes de bien el favorables à ta prospérité de leur département, y jouiront à la fois deresûme, du respect et de Vamour de leurs adrainistréa. {Voix à gauche: Très bien).
J'ai cru nécessaire de présenter dés aujourd'hui ces considérations, afin que nos commettants, à la lecture du compte rendu de nos séances préparatoires, ne croient pas que nous avons vérifié nos pouvoirs sans chercher tous les moyens d'exprimer nos sentiments sur ler élections, et d'accomplir notre devoir, en montrant au ministère la seule route possible pour la dignité, pour le salut de la France.
Messieurs, avant d'être constitués, oous n'avons rien à renvoyer aux mmiatres de Sa Majesté. Hais ils sont présents à la séance; Ils volent la fraude signalée; ils entendent nos doléaucusï ilseom* prennent notre vœu: nous serons heureux s'ils viennent d'eux-mêmes, après quelques séances, oous annoncer les nobles pas qu'ils auront hîis dans une carrière d'bonneur où tout est, par malheur, à frayer devant eux.
Je vote contre l'admission.
H. le Fréalieat T a-Ul conlestattoQ sarl'admissionf
M. Ilytfe 4e IVeorlIle. Sana doute, puisque
l'oraleur a volé contre.
à gauche : C'est par erreur.
M. Cfaarlea Dealn. Je ne m'y oppose pzs.
(L'admission de M. Quéten n'étant pus contestée. M. le président le proclame membre de Ja Càaïabrel.
M. Ghauvelîn, rapporteor du4*bureau,alapa-
jChtiobr* d«l IMpatécl «SGOnOK RESTAURATION. (11 février 1818.]
iuv«llMif mpporteur. Votre 4* bureau m'a te TOUS rendre compte de rexainen qu'il s SlectioQS du département de THéraoU. qui iq députés à nommer, trois par les coilègcs liseeraent, et deux par le collège départe-
rarroadissement de Montpellier a élu le; l'arrondissement de Bt^eiers, M.Ruyer^
i^rroadissement deLodève, M. le vicomte e Lapeyrade. Les procès-verbaux n'ont en à aucune obserration, te 4* bureau m'a le Tons proposer de les admettre comme
lè^e de département a élu M. Renouvl er et :omte d'AIzun. Un scrutin de ballottage a ssaire. M. Renouvier, sur 303 suffru^^es, .enu 180 ; il ne peut s'élever de dlfUculté t^lection.
l'élection de M. le vicomte d'ÀIzon.
nclé, vicomte d'AIzoo, a été élu député par ge électoral du département de l'Hérault, lajorité de 151 voix.
l'a emporté, au dernier tour de scrutin, n ballottage, que de 2 voix sur l'uu Ue currents, qui a obtenu t49 suffragea.
ilectioD est contestée : d'après la pétition ttaque» on aurait admis & voter quatre ra qui ne oayaient pas le cens nécessaire, orte à 849 fîancs, et un cinquième élucrait été exclu de la liste par le préfet, quatre individus inscrits indûment se-
L électeur dont les contributions réeltipplîcables ne monteraient qu'à 509 fr. 22 a les aurait illégalement élevées à 891 fr. ., en lui impulabt, par une demi-cote de r. 21 cent., pour un bien dont il n'est taire que par 1/3, suivant un acte public : produit, et en lui attribuant, dans une lion plus forte que celle dans laquelle il ropriétaire, les impositions payées pour icles qu'il possède indivisément avec d'aujmbres de sa famille; 1 autre électeur dont le cens n'atteindrait
requis qu'à t'aide des contributions d'imïsqu'il aurait cessé de posséder eu juin poque k laquelle il en aurait fait donation itract de mariage à son llls. Cette obsereat encore appuyée d'un acte public ; 1 troisième électeur dont les contributions eraient au cens exigible que par l'applitotale en sa faveur de domaiue dont il ne
que copropriétaire avec les enfants de ire;
n autre ne se trouverait coté au-deasus francs que parce qu'on lui aurait attribué ime de 107 fr. 43 cent, dans une comqui y concernerait un autre individu du nom, auquel elle aurait été comptée éga-
pièce remise subsidlairement signale un ème électeur comme ayant été porté sur
au mu^en d'une cote de 211 fr. 37 cent, ncernerait aujourd'hui son (Ils.
larticulier aurait éti' rayé de la liste où il taux élections précédentes, quoiqu'il eiit
des pl(-ces & la préfecture, une première ai]t le 30 septembre et une autre fois en
utile, et sans avoir été préveou de la ion qu'on avait fait subir a son cens, ni 'ïdiatioa. K. le préfet prétendrait n'avoir ;a les premfèrt^s productions et n'avoir été lus Becondes que lu 19 novembre, et non le 13, terme laul.
péiitioanaires allèguent que des documenta
propres à éciaircir la contestation qn'ils élèvent, ont été adressés au ministre de l'intérieur.
Votre 4' bureau, à Texamen duquel cette affaire est soumise, et avant d'avoir l'honneur de vous soumettre une opinion définitive, vous propose, en conséquence de l'allégation même des pétitionnairea^ que d'autres pièces et renseignements repostrnt au ministère, d'autoriser votre 4* bureau à réclamer, de M. le ministre de l'intérieur, les pièces et documents qui pourraient éclairer votre religion.
M. le vl««ail« de Marlignae, ministre de l'intérieur. Toutes les fois que MM. les présidents des bureaux se sont adressés au miiiisire de l'intérieur pour avoir les renseignements qui leur étaient nécessaires , le ministre s'est empressé de les leur fournir. Il te fera dans cette occasloa comme dans toutes les autres.
M. Cheavelln. Si la Chambre désire que je lui fasse connaître les motifs qui ont déterminé lo bureau & demander ces renseignements, j'aurai rtionneur de lui en rendre compte.
Voix divertes: C'est inutile.
H. ChaHTellB. Avant que la Chambre se
firodonce sur la proposition que je viens de aire, je dois dire que le bureau, après en avoir délibéré, s'est décidé à prendre le parti que je viens de vous proposer; il\a pensé que ces pièces devaient être demandées en vertu d'une décision de la Gbambre.
M. le Présideot. Le 4* bureau tous propose
de l'autoriser à demander....
U. PardeasHS. Il n'est pas nécessaire d'une délibération pour cela.
M. de BerbU. L'ajournement jusqu'& ce que les pièces aient été communiquées.
M. le Président. Je propose & la Chambre d'ajourner l'admission de Bl. le vicomte d'Alzon.
H. PardeMvs. Noua n'avons pas encore un rapport complet sur cette élection ; attendons que les piècea aient été fournies, et que le rapporteur puisse vous présenter ses conclusions.
(MM. Pataille, le vicomte de Lapeyrade et Renouvier, sont proclamés députés. M. Royer-Collard a déjà été admis. A l'égard de M. le vicomte d'AIzoo, il n'est rien statué.)
M. Maaguln, rapporteur. Le département de la Loire nomme cinq députés. Sur la proposition du 4' bureau, vous avez déjà admis M. le marquis de Tardy. Le 4* bureau vous propose également d'admettre M. de Meaux, et d'ajourner MM. Fournas et Gérin. Quant à M. de Ghantelauze, élu par l'arrondissement de Montbrison, les opérations électorales out élé ré)fulières : il justifie de Vkiie et du cens d'éligibilité; mais quelques doutes se sont élevés sur la possession annale. M. de Gbanteiauze a produit seulement un certi- Qcat du directeur des contributions directes, qui ne justifie pas complètement la possession annale. Uuns cette incertitude, le 4* bureau a cru devoir s'en rapporter à l'honneur du député élu. Oq lui a demandé d'aftirmer, sur sa parole, s'il possédait depuis un an. Il a donné aa parole, et dès ce moment il n'est resté aucun doute t
[ChiBbrt dM DépnMt.] SKCOIfDB RE8TADHAT10N. (11 février ims.)
dans Tesprit des membres du bareaa. Noua tous proposons son admissioa.
Voix à gauche : C'est îrrégulier.... C'est illégal.
H. M^ehlB. Je demande la parole. Nona ne pouvons pas laisser passer un pardi précédent.
(La parole est accordée.)
M. HéehlB. Sans doute, j'ajouterai personnellement une foi entière à la parole de I honorable élu ; mais il s'agit ici de l'ordre légal. Lorsque nous rentrons dans ces voies de la légalité, évitons de nous écarter de celte route. Nous ne pouvons pas nous jouer avec les lois dans le sanctuaire où se font les lois.
Voix diverses : C'est juste.
H. Hëelitii. Le député élu n'ayant pas produit le titre que la loi exige, c'ert pour nous une nécessité d'ajourner son admission.
H. Mangnln, rapporteur. Gomme rapporteur du 4* bureau, je dois vous donner des explications sur la difticulte qui s'est élevée. M. de uhantelauze a produit un certilicat du directeur des contributions, constatant qu'en 1826 et 1827, il a payé pour diverses propriétés, plus de mille francs d'impositions. Mais votre 4* bureau ne connaisult pas encore la jurisprudence que vous avei admise dans votre dernière séance» il a pensé comme plusieurs membres qui ont soutenu leur opinion à cette tribnne, que le certificat do directeur des contributions ne suftisait oas pour prouver la possession annale, et qu'il nillait un certificat dn maire poar compléter cette preuve. Nous nous sommes adressés au maire de Lyon, que nous comptons parmi nous, et il a attesté lui-même la possession annale.
H. de liacrolx-liaval, maire de Lyon.
Messieurs, je l'atteste encore sur l'honneur.
H. Mestadler. Les preuves fournies par U. de Chaotelauze sont légales, et me paraissent très suftisantes. Les précautions prises par le 4' bureau étaient inutiles. £n effet, qu'exige la loi ? Elle veut qu'on ait possédé depuis plus d'un an avant l'élection les propriétés qui donnent le cens de l'éligibilité. Qu est-ce qui peut prouver cette possession T C'est le paiement de rimpAt. U importe peu que la possession soit attestée par te directeur des contributions on par le maire; TOUS rares ainsi décidé. Je conclus en conséquence à l'admission [Aux voix, aux voix f)
M. le Président. Que ceux qui sont d'avis de l'admission de H. de Gbantelaoïe, veuillent
bien se lever.
(Une grande partie des membres de la droite et du centre se lèvent.)
M. le baron Mercier demande la parole, se présente à la tribune, et il en descend après avoir parlé au rapporteur.
L'épreuve est renouvelée.
(M. le président proclame H. de Ghaatelauie membre de la Chambre.)
HM. Pournas et Gério, qui n'ont point produit de pièces, sont ajournés.
M. Maagala, rapporteur, propose d'admettre H. GheneTaz, député de l'iaère, et d'ajournw
M. Hicbond, qui o'a pas encore produit soi pièces. {Cet eonelumnt tont adopiéei,) H. Ghenevai prête aerment.
H. Agler, rapporteur. Le 5* bureau tous avait proposé l'ajournement de l'admission de M. Calemard de Lafayette, nommé par le département de la Hante>IiOire. Il a obtenu snr-le-champ de M. le ministre de l'intérieur toutes les pièces et les renseignements nécessaires pour procéder à Pexamen d'une protestation qui avait été jointe aax
Sièces, laquelle protestation, non revôUie d'abord 'aucune signature, a été ensuite remise avec plusieurs signatures. Le 5' bureau, après avoir examiné avec beaucoup de smn et de matarité les énonciatiatta de la protestatioa et les rfoooses qui y ont été faites par le prMtt de la ftaute- Ijoire, m'a char^^ de Toua proposer l'admimon de H. Calemard de Lafayette. ui môme temps, U m'a chargé de communiquer i la Chambre an fait qui lui a para mériter son attention, mais seulement par forme d'observation, pour l'édification de la Chambre. (On rit.) Pour rédiBcatioD, je m'explique, c'£st-à-dire pour que la Chambre soit bien convaincue que le 5* bureau a examiné avec la plus grande sévérité les reproches gui étaient laits à l'élection de M. Calemard de Lafayette. Voici le fait dont il s'agit : Plusieurs électeurs, dans leur protestation, allèguent et prouvent, par des réponses du préfet et au direcleur des contributions directes de la Haaie- Loire, qu'ils se sont pourvus d'abord, par forme de demande de simple communication des rôles des oontributloas, et ensuite par somnoation fàite par huissier à ces deux administrateurs, et que ceux-ci ont refusé la communication demandée. Votre 5* bureau a cm que cette manière de procéder de la part de l'admiDialration était contraire à l'esprit de la toi da jury et de la loi des élections; et qu'il était bon de signaler cette manière de nrucéder, afin aue Tadminietration ne l'employât plus l'avenir.
(M. Benjamin Constant demande et obtient la parole.)
M. BenJamlM (TenstaBt. Je viens soumettre & la Chambre deux observations. Membre du cinquième bureau, j'avais été de l'avis de l'admissiua, d'après la persuasion dans laquelle j'étais que le préfet avait donné des explications suffisantes, relativement aux électeurs argués de faux. Uais en examinant mieux les pièc», j'ai trouvé qu'elles ne consistaient qu'en une lettre du préfet, accompagnée d'une note fort détaillée sur les contributions des électeurs. Messieurs, la Chambre croira-t-e)le qu'un préfet soupconnét peut-ôtreà tort, d'avoir introduit de Eaux électeurs dans le collège, puisse se JustiHer suffisamment, en euToyant une note, sans aucune pièce
[irobuDte. J'ai cherché avec scrupule, ainsi que 'honorable rapporteur, s'il y avait d'antres pièces que la lettre du préfi^t, et ta nore détaillée. Je n'en ai trouvé aucune. J'avoue qu'un préfet, certifiant ses propres actes, ne me parait pas répondre suffisamment à une protestation signée par les habitants les plus notables de l'arrondissement.
J'ai une autre observation à faire. Le refus du directeur des contributionp, refus que notre honorable rapporteur a bl&mé avec raison, me donne beaucoup de doute sur l'exactitude des rotes de contributions envoyées an ministère. En effet, quel pouvait être l'intérêt de l'autorité à refuser cette communicatiouf elle était de
fChiabn dai DipaUi.| SBCONDI RBSTADIUTlon. [ti férrier INS.]
droit. G!eflt ea TioIftUon de la loi du 2 mai que le direclrar dea coatributioas L'a rerusée. S'il avait donné cette commuDlcatioD, on aurait pu juger de la vérité des faits, et les çlaigoants, reconniistant leur erreur, ee seraieut abalenua de faire uee proteatatioo, tandis qu'uo refus doone lieu h des soupçons graves.
Je sais bien qu'on me dira, comme dans d'autres occasions, que ces extraits de contributions ne sont pas des docaments pablics, mais des titres jostiOcatifs des droits des particuliers. Mesaiears, ces extraits de réles devieunent dea documenta pnblica quand il est question de v^fier le cens électoral, tellement que les députés sont oMigés «lasi de les produire à la Chambre pour constater lenr droit d'éligibilité. Qnel inconvénient y avait-il à ce que Itis électeurs ensseot pu s'assurer par cette communication des extraits des contnbttlious, qu'il n'y avait pas d'intrus pmnl eux?
On a aussi refusé de communiquer les pièces qui constatent le domicile politique. C'est par nutermédiaire du mioistre de notérieur que nous les avons obtenues. J'ai cru que la plupart des électeurs, dont on révoquait en doute le domicile politique, étaient domicilés dans l'arroodissemeut on ils ont voté ; cependant, j'en ai troové nn oui ne l'était pas, et qui, d'après les listes, paraît avoir volé : car l'électeur qui le précède et celui qui le suit sur la liste, sont indiqués comme n'ayaut pas volé; et comme on ne dit pas que celui-ci n'a pas voté, j'en conclus qu'il a voté, et qu'ainsi il y a en un faux électeur.
Hessienrs, il faut enfin aborder la question des faux électeurs. Je n'ai pas attaqué la jurisprudence de la Gbambre, parce qu'elle a pu être raisonnable BOUS beaucoup de rapports. Hais quand on nous a dit : Supposons qu'il y ait tant de finx électears, et déanisons ce nombre; si l'élu a obtenu, malgré cette déduction, la majorité, admeltons-Ie. Je n'approuve pas cette manière de
Srocéder : il fallait, avant tont, se demander 'où venait ces foux électeurs ; car il y a ici nn crime légal. Il est bizarre que nous ayons l'air de constater le crime, sans remonter h sa source, sans chercher à atteindre les vrais coupables. Vous devez être frappés de la fausse route dans laquelle nous sommes engagés.
Messieurs, tous les amis du trône constitutionnel, tous ceux qui veulent la monarchie représentative, sont intéressés & ce que les élections ne soient point viciées; Il est temps que nous nous prononcions contre l'introduction de ces faux électeurs, et contre le système perfide et corrupteur qui les introduit. Il est de la dignité de la Gbambre de se prononcer contre le plus coupable des systèmes qo'un ministère ait jamais suivi. Cette séance nous a prouvé déj&
Sue Ifis ministres ne réclameront pas ce funeste ëritage, et qu'ils laisseront peser sur les ministres passés tonte la réprobation que ces manœuvres méritent. Quant a nous, nous ne pouvons pas trop nous prononcer contre ce système; car Il n'y a pas de vrai député, s'il n'y a pas devrais électeurs; et le système représentatif est vidé dans sa source. ■ Au reste, cette pensée ne m'aurait pas engagé demander rajournemeot. si je n'avais pas vu une difflcolié dans le procès-verba! de l'élection. La totalité des votes était de 340, la majorité absolue de 171. BI.Galeraard de Lafayette a obtenu 176 suffrages, par conséquent cinq au-dessus de
la majorité ; et 11 y a dix électeurs argnéa de
faux t
Je le répète, la réponse du préfet ne me parait pas suffisante. La signature d'un préfet soupgoané qeme prouve rien. J'aurais voulu l'extrait authentique des rôles ; je ne les ai pas vus, je ne puis par eonséquentmedispenserde demander raiouruement.
H. Fardewiu. Je demande la parole.
H. Agier, rapporteur. Permettez-moi auparavant de répondre à des faits, c'est le meilleur moyen d'abréger la discussion. (Parlez^ parlez !)
Après avoir examiné cette aFfaire uoe première fois, le cinquième bureau avait pris une décision. Mais notre booorale collègue M. Benjamin Constan t , nous a fait part de nouvelles observations, et l'on est convenu i^n'il rentrerait dans son droit de faire à la Gbambre ces observations ; le bureau n'en a pas moins persisté dans la proposition que je vous ai faite, d'admettre M. Galemard de LAfayette. Le cinquième bureau s'est d'autant mieux détermioe àcetterésolutioa.queH. Benjamin Constant, lui-même, a dit que d'bODorabies suffrages lui donnaient la certitude que H. Galemard de Lafayette avait présidé le collège électoral où il a été nommé, avec toute la loyauté désirable. {Murmure»). Je sois étonné d'entendre des murmures quand je parle de loyauté. Nous voulons tous de la loyauté. Mais nous ne nous sommes pas déterminés seulement par cette considération ; nous avons examiné surtout la réponse faite par le préfet aux reproches qui lui étaient adrensés. Nous avons remarqué qu'à chaque reproche concernant un électeur. Il se trouvait & côté une réponse satisfaisante. M. Benjamin Constant l'a reconnu lui-même, excepté pour nn seul électeur.
11 existe en outre une lettre explicative et justi- Qcativedece préfet au ministère de l'intérieur ; si la Gbambre le jugeait convenable, jo lui en donnerais lecture.
YoUc divenei : Non, non!
M. Agier, rapporteur. Quant & la lettre du directeur des contributions dont a parlé H. Benjamin Gousiant, j'ai eu l'honneur d aortoucerque ce directeur refuse de donner la communication qu'on lui demande. 11 dit à la fin de sa lettre : * La seule loi que je connaisse est celte du
12 frimaire an VII (11 décembre 17S£).qui prescrit aux percepteurs de communiquer leurs rôles sans déplacement aux préposés de l'enregistrement. » La communication de cette lettre a votre cin-
âuième bureau a imposé au rapporteur l'obligation B donner connaissance ii la (ihambre de ce refus fort extraordinaire, alln qu'il n'en soit plus fait de semblable à l'avenir.
M. PardeMM. Les observations de H. Benjamin Goostaut portent sur trois points. La conduite du direeteur des contributioo.4, le peu de suffisance des renBeifrpemeotB et des réponses faites par le préfet ; enfin, des considérations sur ce qu'il a appelé de faux électeurs.
Gommen^ns par examiner la conduite du directeur oes contribution!». Quoique le bureau ait paru improuver ci^tte coa<luite, je crois qu'il y a erreur. Le directeur des contributions a eu raison de rernser les renseigoemeots. (Harquet d'improbatUm à gauche.) Vous allez le voir. 11 y avait un moyen 1^1 d'obtenir du directeur des contributions dea extrait rôles. Si le premier
ICtamlra d» Dépuiéi.f fiWONDM UBTàDRàTIOII. (il (ènlK un.)
venu, sous prt^texle qu'il veut vérifier.... {hiUr-
ruptionà gauche,..)
H. CMlmtr Périer. Des électeurs ne sont pas des premiers venus.
H. PardeHu. Je n*al pas interrompu ; ]*ai la parole, et je la conserverai ; vous pourres me répoadre. {Parlez, parlez!)
Le directeur des contributions doit des ren-
seignements à radminiatratioD, chaque Toisqu'elle lui ea demande. Mais, par mpnorlaux iiariiculicr.-:, il n'en doit gu'aux partii's intéressées. S'il était obligé de délivrer coniinuellemeot des extraits des papiers qui sontdaos ses bureaux, il Tamlrait qu'il lût en permanence. Le refus du directeur n'empécbe pas d'arriver à la vérité. La loi en a ouvert le moyen ; elle a déclaré que quiconque contestait une Inscription sur une liste, avait le droit de porter sa réclamation au préfet.
Yoi;eA gauche : C'est Illusoire.
M. PardeBSDS. Il v a des personnes qui ne sont pas de mon avis, il y en a d'autres qui le pai^ tagent Le préfet prend alorsdes renseignements; il peut vérifier les extraits des rôles, et reconnaître si les allégations sont vraies. Le directeur des contributions est donc tout à fait lavé dans cette an'alre.
Voyons si la rénonse que le préfet a faite est Bofflsaote. T a-t-11 dans le département un fonctionnaire supérieur qui soit ctiargé d'inspecter sa conduite ? Non ; si une réclamation en forme avait été faite, et qu'un arrêté du préfet jugeant en conseil de préfecture, fût intervenu sur la réclamation, l'arrêté aurait pu éire déféré à l'autorité supérieure. Mais au lieu de suivre cette marche, on s'est borné à adresser des plaintes au ministre de l'intérieur. Qu'a dû faire le ministre? Il a demandé au préfet des explications. Je soutiens que ces explications sont suffisantes. M. BL'njamio Constant l'a reconnu lui-même, excepté pour un seul ôlecteor. Mais il a traité la question des faux électeurs.
Messieurs, qu'entend-on pur tm électeurs ?
ïoUb à gauehfi. Ah I voyons.
H. Pardessus. Il me semble qu'un buxélecr teur est celui qui, n'ayant pas les capacités voulues par la loi pour voter, a néanmoins voté. La loi en a donné la délinition. Mats h qui a-t-ulle attribué le droit de juger si l'électeur ne réunit pas les capacités que la loi exige f A des autorités, Conleste-t-on la qualité de Français? C'est devant les tribunaux que cette contestation doit être portée. Y a-t-il du doute sur le domicile politique? L'administration est compétente pour en juger. Hais ce n'est pas ainsi qu'on a procédé. On a commencé par reconnaître comme prouvé ce qui est en question ; on regarde comme faux elec teur quicon.^ue est dénoncé comme tel. N'cst-i u pas vouloir ce que tout tribunal n'a pas le droit de faire? Un homme est traduit devant un tribunal comme faux électeur ; la première question
âui se présente est d'examiner s'il avait Je droit 'être électeur : mais ou ne peut le déclarer faux électeur, qu'après avoir iugé qu'il ne réunissait pas les capacités électorales, Cupendant, par une aberration de principes, on suppose comm** vraies des allégatiou.s, et 1 un déduit du nombre des suffrages ui>tenus, les préteoduâ faux électeurs. Est-ce 14 la marche que doit suivre uoeChamlire
qoi, par son respect pour les lois, par ce qu'elle se doit à elle-même, par le sentimeat de sa propre conservation, doit tenir esBeatiellemeat mu formes prescrites par les lois ?
11 importe donc de rentrer dans l'appUcatioa des principes. SI les réclamatioas dont il s'agit avaient été jjgées par l'autorité compétente, je eoncevrais, quoique ce ne soit pas mon opioion personnelle, le droit qu'aurait fa Chambre d'invalider l'élection, en se fondant sur le jugement qui déclare que tels ou tels n'étaient paâ Électeurs. On peut défendre cette opinion comme on peut la rom battre. U^is vouloir considérer conmw faux électeurs ceux qui nous sont déaoacës comme tels, c'est le renversement de tous les principes. Nous ne pouvons paSi avant le juisemea t rendu par l'autorité compétente) leur donner cette qualilication.
Je conclus à l'admission.
(M. le mmii>tre des finances demande à fttn entendu. — Un profond silence s'établit.)
U. le eomte n*7« minitire de» financu. Je demande la permission k la Chambre de lui faire une observation qui contribuera à éclaircir U question .
Dans ces derniers temps, on a soumis au ministre des llaances ta question de savoir si les directeurs des contributions, dépositaires des matrices de râles, les percepteurs dHpositairos des réies. les maires qui en certiGuot les extraits, sont obligés du délivrer les extraits qui leur sont demandés.
Le ministre a décidé que les directeurs, les percepteurs et les maires, chacun en ce qui les
concerne, ne pouvaient se dispenser de délivrer les extraits et attestations qui leur sont demandés par ceux qui ont intérêt de faire cette demande, en acquittant la légère rétribution fixée par les règlements. (Mouvement général ^adhé- 5Ûin.J
J'ajouterai que les électeurs ont Intérêt de connaître, et par conséquent de vérifier la quotité des coatributions auxquelles d'autrés électeurs sont imposés : ils sont donc du nombre de ceux auxquels les extraits de râles ou de matrices ne peuvent être refusés.
Yoix nombreutet : Très bien, très bleu I
M. le beroD Lepeletler d'AesAV. Deux questions incidentes se sont présentées a l'occasion de la vérification des pouvoirs de H* CalemarddeLafayette : l'une relative au droit que pouvait avoir le uirwteur des contributions de refuser des extraits de râles. D'après ce que U. le ministre des Qnances vient de dire a cette tribune, il est inutile de pousser plus loin la discussion sur ce point. La seconde question est relative aux conséquences qu'on peut tirer de l'introduction de faux électeurs dans un collège. Pour qu'une élection soit reconnue valide, il faut qu'il n'y ait ait pas eu de manoeuvres frauduleuses, qu'il n'y point eu défaut de liberté. Les règles à suivre en matières d'élection ont été posées par les lois de février 1817 et de juin tB20. Les préfets sont chargés de dresser les listes électorales, de les faire imprimer ut afiicher. Pendant cette publication, les listes peuvent être recll&ées ou alté* rées par des relrancbemenls ou des additions. Les letranchemenls sont censi^s faits dans l'intérêt de la meilleure exécution de la loi; mais l'expérience nous a prouvé que souvent ils se faisaient dans l'intérAi des passions da momenu
IChunlM dw DipnUt.] SECOHDI USTikOlUTlON. [11 férrier i8S8.|
La loi du 8 m&l 1827 a remédU à cetabns, ea décidant (pie l'appel serait suspensif de l'effet da retranchêffiCDt; mais elle n'a pu statuer que pour l'avenir, et ce qui s'est passé lors des dernières élections prouve encore mieux la sagesse de cette dispositioa ; mais son absence n'a pu en rien justifier les retranchements Irréeuliers. Les additions sont eensdes faites sur la production de pièces JustificatiTes du réolamant; mais si une addition a eu lieu sans productions de pièces justiflcatiTes, sans titre réel; alora Uy a en abus d'autorité, il y a en fraude.
te défaut de liberté ne peut s'entendre que d'une contraiole manifeste, qui oblige un électeur de voter contre le tœu de sa conscience. Une influence qui se résume en des conseils don Dé», ne constitue pas le défaut de liberté.
Ud seul sentiment s'est manifesté lors des dernières élections : partout il a fait naître les mêmes vœux. Les électeurs se sont réunis dans les mêmes sratiments; tons veulent le maintien de la dynastie des Bourbons, mus soit par leurs aentimenta d'atlacbemeot et de reconnaissance, fioit par la conviction qu'on arrivera beaucoup nias promptement et plus sûrement à l'ordre l^ial avec une dynastie forte de l'ancienneté de
ses droits. (Vif mouvement ttadkéiion Des
apptavdùsements te font entendre .) l\9 veulent le maintien de la Charte et sa franche exécution, et que toutes nos lois soient mises en harmonie avec le pacte fondamental de nos instiintionEi; ils veulent le maintien de la paix, utile au développement de l'agriculture et do l'industrie; naaiB cette paix ils la veulent honorable, conforme k la gloire et aux intérêts du paye; ils ont agi dans te désir de réunir dans cette enceinte une Chambre qui ne fttt ni servile ni factieuse, dont tous les membres, animés de l'amour du
Eayt), fïiâseot et sont également prêts défendre 18 droits de la couronne et les libertés publiques {flouveou mouvement ^adhésion.)
Un simple conseil donné aux électeurs ne constitue pomt le déftiut de liberté. Il eu serait autrement d'an ordre accomp^né de menaces, telles qu'une iDjODCtion faite aux fonctionnaires sous peine de destitution. Alors, il y a conlrainte, alors le vote n'est plus libre, et l'élection doit être viciée. La loyauté française, quel que soit le rang dans lequel on ait combattu, repousse toute Bolidarité avec la fraude, avec le défaut de liberté ; elle repousse toute élection qui n'aurait pas été libre ; elle vous demande de réprimer de tels écarts, de prévenir lé retour de pareils scandales. Vous les préviendrez. Messieurs, en examinant avec Bévériié les réclamations qui sont faites. Cette conduite est indispensable pour répondre au sentiment do délicatesse qui existe dans la nation Française, pour entretenir cette confiance, cette considération qui vous sont nécessaires pour remplir dignement votre mandat. .
Je crois que, dans l'état actuel des choses, il nous est impossible d'admettre comme pnncipe. que ta Chambre n'a pas le droit de s'enquérir de & cause morale de l'élection. Sans deute, nous savons très bien que la Chambre n'a pas lo droit de iuECr les questions électorales qui apparliennent à une autre juridiction ; et s'il se présentait des demandes de cette nature, elte les écarterait par l'ordre du jour : car, du tcin de celte Chambre, formée pour réclamer l ordre éfjal, U ne doit rien sortfr que de conforme aux lois; bravo! travoU mats quand une élection «t conleatj^ laChanbn en devient juge -, on ne peut lut re-
fuser le droit d'examiner l'ensemble des opérations. Alors la Chambre prononce d'après sa conscience, comme un jury; elle dit: Oui, l'élection
a été ffauduleiise ; s'il y a eu telle circonstance qui prouve que I élection a été viciée. {Vorateur, en descendant de la tribttne,ettaceueiUi par lât fétiettaiions des menées de la gawhe.)
M. Pelet {de la iMèré). l'ai demandé la parole pour présenter quelques observations sur l'élec^ tion qui fait l'objet de cette discussion. Il me semble que des extraits de rôles, produits par le préfet, auraient formé une preuve plus forte que de simples notes isolées. La Chambre a certainement le droit de contester la validité d'une ôlection.Que fait-etied<-puis plusieurs jours en procès dant à la vérificatioii des pouvoirs? Elle ne fait que vérifier les droits eu vertu desquels tels ou tels ont été portés sur la liste comme électeurs ou comme éllgibles. Nous pouvons ici, par analogie, argumenter de ce qui se fait par rapport à l'institution du jury. Un individu a été porté indûment sur la liste du jnry ; la Cour de cassation a le droit d'annuler l'arrêt auquel ce juré aurait concouru. Il en est de même pour la Chambre des députés, qui s'occupe d'intérêts publics qui dominent tous les autres. 11 faut que la source d'où découlent toutes les lois soit pure, qu elle ôe puisse jamais être soupçonnée. Je demande, en conséquence, que le préfet soit obligé d envoyer des extraits de rôles pour constater les droiU des électeurs. J'espère qu'à l'avenir on n'aura plus de justes reproches jt adresser 4 1 ad* minisiratioa*
M. CaleniArd de liAfayette. Il est assez délicat d'avoir à s'expliquer dans une affaire on l'on a un intérêt personnel- Je suis le député dont l'élection fait l'objet de la discussion. Je dois déclarer à la Chambre qu'une partie de cette discussion m'a paru absolument semblable à celle de la dent d'or. Voici l'explication que j ai a donner. Je n'agiterai pas la question de droit : ie n'examinerai pas si de faux électeurs peuvent vicier l'élection ; je me restreindrai dans la question du fait. . . ,, . I 11 s'agit de savoir si parmi les électeurs qui ont ligaré dans le collège électoral, qui deux fois m'a honoré de ses suffrages, il y avait ou non de faux élecleurst Voici ce qui s^est passé. Pas la moindre plainte, pas la momdre protestalion avant le jour de l'élection. Ce jour 1& on a ieté. dans le public, un écrit imprimé, sans signature, qui incriminait une quarantaine d électeurs. Ces électeurs étaient divisés en deux catécories La première se rapportait à des électeurs nui. disait-on, avaient élé mal h propos trans- Dorlés d'un arrondissement à l'autre; la deuxième se rapportait & des électeurs qui no payaient pas le cens exigé par la loi. . . i Messieurs, je n'ai été sur les lieux que trois a quatre jours avant mon élection- Je suis parti immédiatement après : et si j'ai eu quelques renseiRiiemenls, c'est par corresiiondance. ur, voici ce que la correspondance m'a appris. Le préfet du département, ayant eu connaissance de cette protestation imprimée et non signée, s est Jilt un devoir de vérilier la position de chacun des électeurs. Cette vériflcalion a été faite, soit chft le directeur des cootri bu lions, soit chez les ptrcepteurs : il en est rfeulté que les allégations étaieot fausses et que tous ces électeurs payaient le tens. Les pièces qui constatent leur uns élec*
0Oi
ICtumbre tlM D<^putéi.l SECONDE RESTAURATION. (11 fevrtor 1898.)
toral ont 6té envoyées au minietère de llntérienr. Lorsque la protestation dout it s'agit a attiré l'attention du 5* bureau, oo a en la Ibonté d'écouter mes observations. J*ai dit que les pièces propres à justifier tes électeurs incriminés, étaient au ministère de l'iotérieur. Le président du bureau les a demandées, et le ministre a envoyé un relevé de ces pièces, certifiés par le préfet ; sur ce relevé son> placés, un à un, les électeurs incriminés, et en marge une colonne d'observation, avec l'indicatioa de la pièce avec laquelle on renvoie. Il n'y a eu d'omission que pour un eeul.
Il ne s'agit donc pas de savoir si le préfet peut se justifier loi-méme, mais si les pièces produites justifient le tableau envoyé au ministère de l'intérieur. J'ai déclaré à M. Benjamin Constant, qui e été un des vérificateurs de mes pouvoirs, que tes pi^s étaient an ministère de l'intérieur. Gw pièces, que l'on peut consulter, justiHent complètement les électeurs incriminés. (Àuxvoixt aux voix !)
H. de lia BeordmiMye {Maine-et-Loire') M. le ministre de l'intérieur pouvait légaliser la réponse du préfet. L'a-t-it fait?
U. Afillw.rapporteur. C'est le ministre qui l'a transmise au président du bureau.
H. le ««mte de Sainte- Aalalre. Messieurs, je ne monte pas è cette tribune pour demander l'ajournement de réfection de H. GalemarddeLafayette. Je n'ai aucune connaissance des faits relatifs à cette élection, et je déclare que je ne saurais admettre, sans une preuve déterminante, des réclamations contre de faux électeurs. Si quelqu'un d'entré nous a une opinion arrêtée sur M fait actuellement en discussion, sur L'inscription de faux électeurs, qui auraient nommé M. Galemard deLabyette. qu'il se présente, qu'il dise sur quels éléments de preuves faits pour ébranler la conviction, il appuie son opinion. Alors je (temaoderai, comme luit que des renseignements ultérieurs soient fournis. Mais dans l'état de la question, j'estime que la présomption légale est acquise aux électeurs, et je ne puis admettre des allégalions faites par des personnes qui me sont inconnues. Je n'examinerai donc pas si tes pièces sont sufQsantes pour valider l'élection.
Je suis monté à la tribune pour répondre à la doctrine qui a été avancée par mon honorable collègue M. Pardessus. Si je l'ai bien compris, it a raisonné dans cette hypothèse. Ce n'est pas dans le cas particulier de l'élection de M. Galemard de Lafayettequ'ila raisonné, maisengénëral, pour tous les cas, et il nous a dit que la Gbambre de- Tait accepter pour électeurs tous ceux qui avaient été donnés par le préfet, qui avaient été portés sur tes listes électorales, pourvu toutefois que leurs inscriptions n'aient pas été contestées daos œrtaines formes. G'est cette doctrine établie ainsi dans sa généralité, que je viens combattre; c'est contre elle que je prends acte de ma protestation ; car nous aurons plus lard occasion de la combattre corps à corps.
Je déclare cette doctrine fausse, monstrueuse en prîacipe, liooteuse en morale, et, dans l'application, destructive de tout gouvernement représentatif.
Voix à gauche : Bien, très bien I
H.leeMtedeSatBte-Aalalre.£tle estf^se
en principe . car elle tend & dire que ▼oos n^vei pas le droit d'éclairer vos consciences sur des nits sur lesquels toob êtes juges BOUTeraina.
M. de lia Basrdoauye. Je demande Ii
parole.
M. le eeBCedeSalBto-ABlaire.Blle tend à vous refuser les éléments propres & vériOer les pouvoirs de vos membres, et qui peuvent vous convaincre que l'élection a été faite par ceux qu i avaient le droit de voter. Certes, on ne peut pas pousser plus loin la contradiction dans les termes. Il est insensé de dire que vous vériiieK les pouvoirs de ceux que vous admettes parmi tous, et que vous n'avez pas le droit de vous auquérir s ils ont été nommés par des électeurs. S 11 en était autrement, ce seraient les préfets qui nommeraient les électeurs ; et comme les préfets agissent sous l'influence des ministres, ce seraient eu définitive les ministres qoî nommeraient les députés.
Ge système est monstrueux en morale : Bh quoi donc, si tous vous avei l'entière convicCiou que cette élection est le produit de la fraude, qu'elle est un mensonge, serez-vous donc condamnés k sanctionner ce mensonge? et parce qu'il aura plu à l'administration de commettre un crime en violant les lois, elle pourrait nous imposer la. complicité de ce crime? Ge n'est pas devant vous, Messieurs, qu'il est besoin de démontrer ce qu'une semblable doctrine a de révoltant, et jusqu'à quel point elle ravalerait la dignité de cette Chambre ? Devrais-je insister davantage sur ce qu'elle aurait de destructif pour le gouvernement constitutionnel? Noua savons tous comment les choses se passent aujourd'hui. MM. les préfets comptent et recomptent l'armée électorale ; ils savent à ne pas s'y tromper le nombre des électeurs sur tesquels ils peuvent compter ; qu'arriverai t-îl, si on leur accordait le droit d'introduire sur les listes le nombre d'électeurs nécessaires pour faire pencher la balance et s'assurer la majorité ? Quelle serait alors la composition d'une Chambre gui a mission de surveiller, de contrôler les ministres, et an besoin môme de les mettre en accusation et de les juger. On serait bien venu à demander justice è une pareille Chambre contre les méfaits de l'administration ; mieux vaudrait alors déclarer que ce sont les ministres qui nomment les députés. {Interruption.) J'aime à croire qu'une semblable hypothèse est chimérique ; nul de vous ne croira qu'une telle Chambre puisse jamais se présenter, j allais dire qu'elle ait jamais existé; mai» je vous le demande, que deviendrait alors le gouvernement représentatif? {Sentation.)
Ainsi que l'a dit si heureusement l'un de nos honorables collègues, la France a soif d'ordre l'égal : elle palpite de reconnaissance et d'espoir, depuis qu'elle a entendu les paroles encourageantes tombées du haut du trône. J'aime à croire q^ue les ministres actuels sont dignes de la mission qui leur a été confiée, et qu'ils justifieront les espérances qu'a fait naître la parole royale. Je le déclare même, ils ont acquis un droit a ma confiance par l'attitude impartiale qu'ils ont gardée dans ce débat. Ce n'est pas de leur bouche qu'est sortie la doctrine monstrueuse contre laquelle le sentiment de mes devoirs m'a commandé de protester avec énergie.
La France est devant vous, Messieurs, et elle vous rappelle qu'il s'agit ici de l'existence do gouvernement représentatif et d'uae question
[Cbaabn des IMpntéa.] SECONDE WTAinUTIOH. |U ftnfer 1818.1
vitale pour nos inatitationa. {Marquai MhitUm,)
M. le eonto 4e li« BoarAoanaye, (Maineet-Loire). Oui, Heaaieura, la FmDce réclame l'ordre tégal« et c'est parce que la France réclame Tordre l^al, que ie vicua m'opposer aux principes qui ont été émis & cette tribune. On a parlé de la souTeraineté de la Chambre. Je ne conçois pas ce mot dans notre gouvernement représentatif.
H. le céa^ral Sëbasllanl. C'est par rapport à la vërincation des pouvoirs de ses membres.
H. le eamte de lia Boardonnaye, Je n'ai interrompu personne; on pourra me repondre.
Voix nmbnutet : Parlez, parlez !
M. le eomle de lia Bonrdonaaye. Je reconnais qae la Chambre a le droit de rechercher de quelle manière les opérations électorales ont été Taiies. Mais il Taudra reconnaître aassi avec moi que si, dai» l'ordre primitif, nous avons été investis d'un pouvoir souverain fc cet égard, la loi de 1817 nous en a dépouillés. C'est cette loi à la main, que je viens réclamer l'ordre légal dont on se vantait tout à l'heure. L'article 5 de celte loi porte : « Les difficultés relatives à la jouissance des droits civils des réclamants seront définitivement jugées par les cours royales ; celles qui concerneront les contributions ou le domicile le seront par ie conseil d'Etat.
Telle est la législation établie. Si toutes les fois qu'on vient \ou8 porter une plainte contre l'inscription d'un électeur, vous aviez à vous faire apporter les pièces en vertu desquelles l'électeur aurait d(t être inscrit, vous deviendriez le^ juges défluitifa de son inscription; vous seriez par conséquent en contradiction avec la loi de 1817,
3ui a investi, d'un côté, lee cours souveraines; 'du autre cdté, le conseil d'Btat, du jugement définitif de ces sortes d'affaires. Aussi, qu'arri- Terail-il si; nonobstant cette loi, vous veniez à înservouBHnèmes d'une manière souveraine, c'està^toedéfinitive, ce qw déjà aurait été jugé définitivement avant voua? Il arr verait que les éleclions auraient été faites légalement, en vertu de pouvoirs appelés définitivement à juger leuroaérite, et vous prononceriez que ce qui a été sou- Teratnement jugé, a cessé de l'être et doit être soumis à notre juridiction. Quelle contradiction manifeste ! quelle épouvantable anarchie I Ainsi l'ordre légal serait interrompu par ceux mêmes qui sont appelés à le défendre, par ceux qui aujourd'hui nous disent que la France a soif de légalité !
Après avoir établi le principe légal, qu'il me Boit permis d'entrer dans quelques considérations sur Tes inconvénients de srateme dont on nous parle.
Est-ce dans un moment où tous les liens de l'administration sont ret&cb^, où la faiblesse de l'administration, pour parler plus correctement encore, vous met dans une situation difUcile, qu'il saait de l'intérêt de la propriété, qu'il aereit dans l'intérêt de ceux qui fa renrésentent, de venir ébranler le sol de la patrie, de traduire devant elle Tadministralion tout entière, pour la livrer, pour ainsi dire, an mépris de la population, et pour rendre imposaible toute eapèce de gouvernement ? C'est ici que je n'en appelle pas seulement & votre raison^ mais à votre coeur, à votre amour pour le paya : dites-moi s'il serùt
possible de mettre à ezécalioD le syatAoïe contre
lequel je m'élève !
Les ressorts de l'administration, montés et b<h]tenus pendant quinze ans par une main puissante, et par une volonté énergique, ont maintenu, en dépit de tous lea ministères qui se sont succédé, l'ordre dans notre pays. Ce n'est pas au l«idemain d'élections, je ne dirai pas ^uduleuses, car je ne veux pas les reconnaître pour telles ; mais du moins d'élections contestées, travaillées par l'opinion dans différents sens, que vous soulèverez des questions imprudentes, propres à développer les eermes de l'anarchiel Non, Messieors, vous y réfléchirez, et ceux qui pourraient être tentés de défendre des théories si dangereuses, seront trop amis de leur pays pour provoquer des discussions si difUciles.
Ce motif m'avertit aue je ne dois pas pousser plus loin ces observations que j'abandonne à vos réQezions, et je descends de la tribune. (Jfottvsment iTadhétion à droite.)
M. Gantier. Pour soutenir la négative dans la question qui a'ujite devant vous, Hessieurs, on vous a dit que c^at la loi elle-même qui a prescrit les formes et les délais, après l'accomplissement et l'expiralion desquels la capacité électorale est dénniiivement acquise t ceux dont les noms sont inscrits sur tes nstes ; que c'est encore la loi qui trace la marche qui doit être suivie pour
fiarveoir à la rectiBcation des erreurs que ces istes pourraient contenir; que c'est la loi enfin qui défère, soit aux tribunaux, soit À la juridiction administrative, le jugement des contestations auxquelles ces erreurs doonent lieu ; et que la Chambre, qui n'est iuveslie que d'une portion de la puissance législative, n'a pas le droit de détruire, par sa seule volonté, reffet de l'acte souverain qui émane du concours des trois volontés dont cette puis8an<x se compose, parce qu'eu se plaçant au-aessus des lois, la Chambre empiéterait en effet, & la fois, et sur les droita de la couronne, et sur ceux de la Chambre héréditaire.
Ou a dit vrai : ces principes sont justes; ils sont incontestables. Hais c'est dans l'application qu'on en tût que réaide, ft mon avis, une ^ve et dangereuse erreur.
Oui, la Chambre des députés, précisément parce qu'elle participe à la puissance législative, précisément parce qu elle est investie, par là, d'une partie de la puissance souveraine, doit l'exemple d'tiue rigoureuse soumission aux lois ; elle doit un inviolable respect aux prérogatives de Tantonté royale et à celles de la Ghamnro des pairs.
Mais la loi ne dit nulle part que la Chambre est obligée de recevoir dans son sein nu homme qui serait nommé par d'autres que par des électeurs, c'est-à-dire un nomme qui ne serait pas. député.
Elle n'a pas pu le dire, parce que, si elle l'avait dit. elle contiendrait une dispoâtion injuste, déraisonnable, absurde même. . . ^ .
La loi ne Ta pas dit, parce que les arUcles 5 et 6 de la loi du 6 février 1817, et les articles de celle du 2 mai 1827, n'ont pour but que de fournir à l'autorité administrative les moyens d'emi Ôcher que des citoyens qui ne seraient pas électeurs ne s'immiscent dans les élections ; et aux électeurs, ceux de faire redresser les erreurs ou les injustices par lesquelles l'autonté pourrait lea priver d'an droit qui leur appartient. Les dispositions des lois ne rtgleot que la manière dont le pouvoir administratif d'une part, et les citoyens de Tautre, peuvent établir et faire ^uger leurs droits respectifs relativement à l'exercice du droit
ICktmbr* daiMpiU*.] SKGOimi UOrAtmATlOIl* (Ift ftvrter 18fS.l
AlwtonL Uni! 11 aW a pas» dtaeces dliposltions, un seul mot qai paiBse faire présumer que ta loi att pu aTOÎr rintention iaseosée, il faut appeler les cbOBefl par leur nom. d'obliger la Chambre, dans un laiérét qui lui est propre, celui de la tôrïQcatioa des pouToirs de l'élu, dans un iatérfitqiii cooeeme sa propre existeuce, en ce qu'il louche à sa considération et à son influence morale sur l'opinion ; l'obliger, dis-je, k se soumettre à la décision d'un préfet, mt-etle même confirmée, cette décision, par l'arrêt d'une Cour royale ou par ie Conseil d'BUt. (Murmuret à droite). Il sulllt, Messieurs, de lire avec attention ces dispositions de la loi, pour reconnaître qu'elle ne statue i)ue relatiTement aux droits respectifs de l'autorité administratlTe et descltoyeas; qu'elle n'oblige nnllemeal la Chambre; en un mot, qu'elle ne dit rien de ce qn'on voudrait loi fkire dire anjonrd*hDi.
Bile n'a pat pu le dire. Je n'ajonteral que peu de mots aux raisonnements pleins de force qui voua ont déjà été présentés & Vappul de cette proposition.
Le pouvoir de la Chambre réside tout entier dans la croyance où est le paya que la Chambre représente ses vœux et ses intéretn. Ceite croyance est sa force, elle est sa vie : quand elle disparaît, cette croyance, la puissance de la Chambre s'évanouit avec elle; la repr^otation nationale devient alors dans le giouvernement un rouage inutile, impuissant, et qu'il faut briser pour le renouveler, sons peine de voir le mécanisme auquel il appartient s'arrêter dans sa marche. Ainsi la force. Futilité, l'efUcacité de la Chambre, s'il est permis de s'espiimer ainsi, tiennent étroitement à Tanthenticité de l'origine des pouvoirs de ses membres.Comme leponvoir n'eet pas antre chose, ne pent pas être intre chose, en fait, qne ta pcwsesaion de« inflaeoces sociales ; comme la Chambre élective est le Àisceao principal de ces influences, son devoir le plna rigoureux et le plus sacré, c'est de conserver intacte et dans toute sa pureté la cooflance des citoyens, afin de maintenir dans toute sa force l'appui nécessaire et puissant qu'elle prête au trône et aux institutions de l'Btat. La Chambre, en ee qui touche ce grand intérêt, en ce qui concerne sa propre conservation, n'a au-dessus d'elle que It volonté royale qui peut la briserai elle s'écarte de ses devoirs. Hais son pouvoir comme corps politique, et seulement et exclusivement, je ^e répète, en ce qui touche sa propre conservation ; •on pouvoir, cfi&-je. ne peut être, et n'est en effet Hmilé par aucnne loi. Ain^ les principes qu'on a émis dans la disenssion qui vous occupe, pour pronver qne ta Gbamlm ne pent pas sans empiétaient, sans usurpation, se mettre an-dessns des lois, ces principes sont justes et vrais à tous ^ards, mais ils ne sont pas applicables à la question que voua examines ; car il s'agit en effet, pour fo Chambre, de résister à ladestmctim de son influence légitime et conslitntiMiaelle sur la nation, (^est^-dire à son propre anéantissement, (h*, dans l'ordre sodal OMnme dans Tordre de la nalure, je crois qu'on doit reconnaître à tout pouvoir, comme à tout êtaVf le droit de se défendre et de se conserver.
Messteors, Hntérêt dn trône dont vous êtes l'appni, de la France dont vous êtes les mandataires, vous prescrit, pour la défense de votre cou • sMéralion sur laquelle se fonde votre iafloence et par conséquent votre utilité, de refuser d'admettre tout député dont l'élection ne serait pas le produit de Éa majorité de ceux-là seuls qne eos institulious ont inveatii du droit de le nommer. Votre
serment même vous y oblige. Vous avei ixaé obéissance à la Charte. Or, l'article 40 de la Charte s'explique ainsi : « Les électeurs qui concoareotà la nomination des députés ne peuvent aroîr droit de suffrage s'ils ne payent une conlrlbutfoo directe de 300 flrancs, et s'ils ont moins de 30 an». - Qoe vous propose-t-on î d'admettre dans votre Bein des membres contre l'élection desquels 8*élëTerait la présomption d'avoir été nommés par des citoyem qui n'auraient pas tous les capacités exigées par la constitution de l'État I Ainsi, sous le prétexte du respect pour une disposition lêginlatÎTe qui n'existe pas et ne peut exister, on vous demande une violation ouverte d'un des articles fondamentaux de la Charte I Pour moi, Messieurs, je n'entends rien à cette logique. Je pense à la vérité qu'il faut, pour vous décider à vous enquérir de la validité de l'élection, des présomptions praves;
au'il faut pour voua décider à innoler l'éleclion, es preuves positives : mais je pense aussi qoe si ces présomptions graves sont produites, il faut qne vous preniez des renseignement^ et qae ai ces preuves positives en résultent, il uot que vous refusiez [ admission de l'élu.
Je propose d'ajourner jnsqu'au moment où la Chambre sera coosUtoée, l'examen de tootcs les élections qui seraient entachées du soupçon de n'avoir pas été faites par la majorité des aeuU électeurs ayant le droit de voter.
(Des murmures s'élèvent contre cette propcwttion. Ou demande à mettre aax voix rsduiisuon de M. Galemard de Lafayette).
M. I« marq^ de Canbea se présente à la
tribune.
L'heure étant avancée, nn grud nombre de membres demandent lo renvoi de k diawifion &
demain.
H. le l*résMeBt lève la séance, et annenee que demain il y aura réunion à midi dans les bnreaox et séance publique 4 deux heures.
L'Assemblée se sépare à ùx beam.
QUUBIUi DBS DÉPUTÉS.
PhtSlDBNGB DB M. RÂLLKB, OOVKN D'AOB.
Séance du mardi 12 f4in4er <828.
La séance est ouverte à denx faenres et un qnart.
HM. le vicomte de Martiguac, le comte de La Ferronays, le comte de Portails, le comte Hoy, ie eomte de Saiut4>icq, de Vatimesnil, le comte de Chabrol, le vicomte de Ganx, sont au banc des ministres.
Un de HM. les secrétaires provisoires donne lecture dn procès-verbal.
M. Hangnin demande et obtient ïa parole.
M. Maanfa. îiesstenrs, si j*ai bien entendu la lecture du (wocès- verbal, il semblerait que le 4* bureau, incertain sur la qnestion du cens pay« par M. de Cbantelauze, s'en est rapporté à sa parole d'honneur. 11 ne faut pas laisser introdaire de mauvais précédents, et tel n'a pas été te motif du 4* bureau. M. de Chantelauze a justifié payer 1,082 iraucs de contribotions j mais snr une pro-
(Cbambr* dM Oépntôs.] SECOIfDI lUtS
imposée à 300 francs, le bnreaa a jugé qoe lession annale n'était pas complètement e. M. de Gtiaotelauze produit un cenihcai acteur des contributions, attestant le paiele l'itnpdt en 1826 et en 18S7. Ce certilicat, 'mes d une décision précéd«Qte de la Gbamjrait pu équivaloir a la preuve do Ja pos- I annale. Le bureau s'est montré plus airfiil a pensé qu'an certificat du maire était lire; mais comme la loi, en exigeant la lioD annale, ne dit pas comment la preuve umise. il a pensé que, dans cette matière, utés étaient jurés, qu'ils étaient juges, seur conscience, et qu'il leur appartenait rcier les preuves. M- de Lacroix-Laval, maire n, a fourni à U. de Cbantelauze un certifia possession annale; mais M. de Lacroixi délivré cette pièce à Paris, n'étant pas en *n. Le bureau a donceu encore des doutes, '. pour les lever qu'on s'en est rapporté à la de M. dti Gbantelauxe.
amande que ces bits soient insérés au pro- ^bal, afin, comme je le disais en commenuUl n'y ait pas de f&cbeox précédents in-
' à gauche. Appuyé 1 appuyé!
3 $êcritair0 proidtoir$ reprend le procès- ^et donne une nouvelle lecture du passage
de Chantelanze, élu par le 1*^ arrondissetie justifie de mn cens électoral que par un :al du directeur des contributions directes: ^ette conjoncture, le bureau a cru devoir
pporter à la paroled'bonDuur de ce député; Gb»Dtelause a été appelé; et a donné sa pal'il payait le cens voulu par la loi ; en conice, Bl. le rapporteur propose l'admission. »
Mevtedler. Je pense, comme l'honorable aaat, que le bureau a pu procéder comme soteudu pour arriver la découverte de la
Il a formé sa conviction des éléments qui t paru les plus convenables ; mais je dois r que nous avons jugé que les pièces étaient ntes, et que nous n'avions pas besoin :r une parole d'honneur. Voilà ce dont, je il doit être fait mention au procès-verbul. , pas admis M. de Ghantelauzeparce çiu'il a
sa parole, mais parce qu'il fusait des :s suffisantes.
Hansvlii. Cest ce qu'il ftot constater au
-verbaL
suriiaira. Voici la suite du procës-ver-
t membre dit qu'il n'est point question d'une : particulière dans laquelle la parole d'boaoffre une garantie surflsanle; dans l'ordre il faut observer les formalités prescrites loi, et l'orateur s'oppose à l'admission juse que le député ait satisfait & ce qu'elles it.
. le rapporteur entre alors dans le détail ipositions de Bl. de Gbantetauze. Les pièces ru suffisantes au 4* bureau, et il a en outre k déclaration de M. le maire de Lyon qui 3 la possession annale.
i Chambre, satisfaite des renseignements 3 par M. le rapporteur, prononce Tadmise H. de Gfaaateuiuze. » 1
r&UlUTION. [12 Krriar 18tS.| 607
Plutieurs voias : Gela sufiit.
La rédaction du procès-verbal est adoptée.
H. le ministre de l'intérieur demande la parole.
(Profond silence.)
M. le vicomte de Harttgaae, minittre de Viniérieur. Une question importante et digne de toutes vos méditations, s'est élevée bler à. 1 occasion de la vérification des pouvoirs d*nn député élu. Dans le département de la Haute-Loire. oA M.CalemarddeLafayetteaétéélu, des réclamations se sont élevées sur la validité de son élection. On a prétendu que les lisles électorales étaient entachées de quelques vices qui devaient en faire reconnaître l'irrégularité. Le préfet a fourni, sur les iioints contestés, diverses explications ; ces explications ont paru suffisantes à l'un de vos bureaux, chargé de l'examen des opérations du collège du d<^[)artement de la Haute-Loire; en conséquence l'honorable rapporteur de ce bureau a proposé l'ail mission actuelle de M.Galemard de Lafayette, député élu. Un honorable membre de la Chambre qui était également membre do bureau duquel émanait la proposition, a cru devoir s'opposer à cette ad mission actuelle ; 11 a demandé 1 ajournement jusgu'àce que des pièces nouvelles eussent été produites, jusqu'à, ce que des renseignements esseunt été oljtenus sur la validité des inscriptions portées sur les listes électorales. Sur cette demande à laquelle l'honorable auteur de la proposition d'ajournement attachait peut-être lui-même peu d'importance, une question fort sérieuse et fort grave s'est élevée : ou a soutenu que toute proposition d'ajournement devait être écartée d'une manière absolue et générale, que la Ghambre ne pouvait traduire devant elle des électeurs inscrits auxquels les lois avaient donné d'autres juges, quant à la validité de leur inscription. On a rappelé les dispositions des lois existautes qni règlent les juridictions, desquelles ressortissent les difticaltés de ce genre ; et l'on a conclu de l'ensemble de ces dispositions que la Ghambre ne pouvait ajourner radmiseion d'ua député élu, sous prétexte d'une vérification qui ne pouvait, aux termes des lois existantes, rentrer dans les attribntioos de la Ghambre.
Gette doctrine a été combattue avec ane très grande force; on l'a trouvée protectrice de la fraude, attentatoire aux droits de la Chambre, subveravedei'ordrecoustitobonoel. Ona fait remarquer que nul ne pouvait être député et reconnu en eette qualité, s'il n'était nommé par des électeurs ; qu'avant d'admettre le député élu, il fallait examiner si ceux qui l'avaient cboisi avaient ou n'avaient pas la capacité nécessaire.
On vous a dit que le système que l'on combattait ne tendrait à rien moins qu faire nommer les députés par les ministres, en faisant choisir les électeurs par les préfets. Quelques orateurs ont toutefois reconnu que la Chambré devait user de son droit avec une très grande réserve; mais d'dutres ont été beaucoup plus loin ; car ils ont assurés que de simples soupçons d'invalidité sur les listes électorales, devaient suffira pour prononcer l'igoarnement des députés élus.
Mous avons dû, dans une question qui tovebe aax intérêts de la Ghambre, laisser les opinions s'exprimer en toute liberté, avant d'y prendre part; mais au point où elle est arrivée, il est du devoir des ministres du roi de se mêler à des débats dont la gravité s'étend au del& môme de la Chambre. Je viens donc aveo vous jeter nn coup d'nll asiei rtpid» sur la qoestimi qui ww
608 iOuaibn dti IMpnlét.1 SECOMBI Bl
occupe, et Je déclare que je le bit buss enenae crainte, bbdi ancnne inquiétude.
Le plofl liaut témoignage que nous puiBsiona donner de notre enliëre conflance dans lu Bagesse et l'impartialilé de ta Cbambre, c'est de venir discDter devant elle des points de controverse qui touchent & la limite même de ses pouvoirs.
J*eep6re n'avoir pas besoin de dire que je ne viens pas vous demander protection ponr la fraude, si la fraude a existé, ni préparer pour l'avenir des moyens d'exercer la fraude pour notre bénéfice personnel. Nous sommes. Messieurs, autant qu aucun de vous, ennemis jurés de la fraude et du mensonge; nous les repousserons, nous les combattrons, sous quelque couleur qu'ils se montrent. C'est un parti auquel nous sommes irrévociû)lemeDt arrêtés. {Mouvement tCadhétion.)
Noua pensons qne le gouvernement doit conserver sur les élections une action puissante. Quelque légal, quelque modéré que puisse être un gouvernement tel que le ndlre, il a toujours et ne peut manquer d'avoir toujours une oppositioa puissante, populaire, active, dont l'influence se fait sentir avec une force nouvelle au moment décisif où les élections se préparent. Ce n'est pas môme dans nos mœurs actuelles un travail secret, obscur; c'est une lutte franche, ouverte, déclarée que nos institutiona admettent : il ne faut pas penser à arrêter cette lutte; cela est impossible. Hais it faut aussi reconnaître que le gouvernement doit, pour sa propre sûreté, op-
Eoser & cette invasion, à cette tentative qui va ) détruire» one action et une influence éoiinemment cooservatrices. Cette action,, telle que je la conçois, ne peut être ut frauduleuse, ni tyrannique, ni ioquisitoriale. Les lois doivent être exécutées régulièrement, telles qu'elles ont été promulguées, avec franchise et loyauté. On doit appeler à exercer les droits électoraux, tousceux auxquels la loi assure ce droit. Il faut repousser avec un soin ^al tous ceux qui ne iustillent pas qu'ils remplissent les conditions exigées par la loi.
J'ai, Hessieun, une si haute idée de l'empire que peuvent exercer sur les Français, malgré la ctialeur des partis, la bonne foi et ia raison, qu'un puni plan de conduite noua parait être, indépendamment de l'exécation du devoir, un gage de sécurité et une garantie dn succès. (Jhnwsnuntg^téml tfadhiston.)
Laissons donc & Técart tout soupçon d'une protection quelconque accordée à Ut fraude, si ta fraude a existé ; ponr nous, nous ne venons soutenir qne ce qui nous parait juste; nous ne venons défendre qne ce qui nous paraît légal. L^venir le prouvera mieux que ne pourraient le faire nos paroles. Aujourd'hui nous ne pouvons avoir de doute sur la nature da devoir que uous avons & remplir.
Notre respect par les lois ne nous permet pas do nous taire, lorsqu'on traite la question de savoir si telle loi doit être respectée, ou si sa disposition doit être violée. Je n'examlue la ques* tion que sous le rapport des principes et du droit.
Je ne puis admettre le principe qui a été soutenu hier, et qui tend à attribuer a la Chambre, d*nne manière absolue, comme une sorte de révision des listes électorales, et l'examen de la validité des inaulptions dont elles se composent. Permettes-moi de parcourir succinctement avec vous cette discussion où les passions ne peuvent être rien, o& la Chambre examinant, avec impar tialttô ses attributions et ses prérogaUTes, donne
rjUnunOR. m WYrler IStS.}
au pays, peut-être, le plus bean specCade qn'ells puisse lui offrir.
La Charte a voulu que les députés fussent nommés par les électeurs; elle a fixé des conditiooi sans raccomplissement desquelles oui citoyen en France ne peut exercer les droits d*na électeur. Une élection pour être valable doit néces* sairement être faite par ceux qui ont reaipU ces conditions prescrites par nos lois. Noa» eommei d'accord sur ce point : il ne peut y avoir deux manières de résoudre une telle question ; aussi u'est-ce pas là qu'est le doute.
k qui DOS lois ont-elles confié le solo de vérifler si ces condition! ont été on n'oal pas été remplies? Bst«e à la GbuDbre que ce soin a été dévolu d*une manière générale? N'est-ce pas plutôt t d^utrea pouvolrif (isat Ui que le doute commence.
Pour moi, j'avoue que ce doute u'e^ste pas i mes yeux. La loi a pns des précautions ponr qne nul ne pût être privé de l'exercice des droits qu'elle a entendu lui conférer, pour que nul ne pût les exercer sans avoir rempli les conditions exigées par elle. Pour s'en assurer, elle a combiné les divera moyens que la sagacité des législateura a dû leur au^érer, comme les plus propres à arriver au but. Blie a voulu qu'uae publicité aussi générale que possible, avertit tous les intérêts, éveitl&t toutes les sollicitudes : en conaêqueoce, la loi a ordonné que les itsles dressées par les préfets seraient affichées et placées dans un lieu où elles pussent être prises en communication par tous ceux qui avaient intérêt à les connaître; dleavoulu que ces affiches, que ce dépôt, se prolongeassent pendant plusieurs semaines. Prévoyant le cas ou des réclamations s'élèveraient, eoit par suite d'omissions, soit par suite d'inscriptions sur ces listes, d'individus qui n'auraient pas les capacités électorales, elle a réglé les juridictions diverses devant lesquelles, suivant les cas, ces réclamations peuvent être portées.
Or, Messieurs, ces juridictions, quelles sontelles? La loi du 5 février 1817 les a clairemeut établies. Loreque la réclamation porte sur le domicile politique ou sur les contributions, c'est le Conseil d'Etat qui est appelé à prononcer; lorsque les réclamations portent sur les droits civils ou politiques de l'électeur contesté, ce sont les cours royales, juges naturels de ces sortes de questions, qui doivent en connaître. Telles étaient les dispositions légales avant la loi du 2 mai 1827. Cette foi les a formellement maintenues, et elle est allée plus loin : elle a voulu applanir les difficultés; elle a voulu ouvrir la roule lapins laive aux réclamations ; en conséquence, elle a indiqué le mode suivant lequel ces réclamations doivent avoir lieu: elle a voulu qu'elles pusseot être faites sur simples mémoires et sans frais, afin que chacun pût avoir la faculté d'adresser les réclamations que riotérét général lui aurait suggérées; elle a voulu que nui ne pût cesser de faire partie d'une liste qu'en vertu d'an jugement ou d'une décision motivée: poussant plus loin le scrupule, elle a voulu encore que l'appel ou le secoura fût suspensif, et, que par conséquent, l'électeur qui se serait pourvu contre sa radiafût admis ù voter.
Ces règles aioai posées, j'avoue qne rapplicaUoa m*en parait fttcile. Si entre la publication des listes et leur cléture, qui doit avoir lien dans un temps déterminé par la loi, des rédamatioas a'élêveotf U sera statué suivant la nature de ces réelamatiottB par celle des deux juridictions
laquelle la loi en aura attribué la connaissance. Hais si les inscriptions ne sont pas attaquées» si l'élection a lieu sans réclamation, ces inscriptions ne pourront plus être, quaut à la validité, Tobjet d^ua jugement. S'il en était autrement, qu'aurait eu en Tue la loi que je viens de rappeler, en ordonnant la publicaiion des listes, rarficbe, la communication ; en déterminant des délais après lesçiaels les réclamations ne sont plus admises? Si. après Télectiou, vous remettez en question toutes les inscriptions, les dispositions ordonnées par la loi n auront plus a vos
Îreux aucun objet réel. D'un autre côté, ce serait a première fois que, dans une législation raison- Dable, on aurait trouvé établis deux juges souverains institués pour le même foit. Je dis deux inges aouTeraioB, et cela est facile conceroir. Les réclamations qui s'élèvent avant l'élection^ par rapport aux inscriptions sur les listes électorales, sont» suivant feur nature, jugées par le Conseil d'Etat ou par les cours royales ; voilà un premier juge souverain institué par la loi. Si, après l'élection, les mêmes questions peuvent être reproduites devant vous, et jugées par la Chambre} voilà un second jiûe souverain. Remarquez îusqn'où irait un semblable système, si on pouvait le présenter d'une manière absolue. C'est sous un rapport absolu que je l'examine. Si la clôture des listes sans réclamations ne place pas les inscriptions à l'abri d'une discussion postérieure, cette discussion pourra doue aussi s'étendre jusqu'à des inscriptions mainteoues par décisions souveraines. It faut en venir là : c'est une conséquence forcée» & laquelle on ne peut échapper, et qui a été tellement reconnueoomme inévitable par un des honorables et habiles orateurs que vous aves ealendus hier, qu'il n'a pu craint de déclarer que la Chambre ne devait pas être arrêtée par des arrêts de cours royales validant des inscriptions. Ainsi, ce que nous avons toujours respecté le plus, ce qui a toujours été le plus recommandé à la vénération des hommes, ce que les lois romaines et les priucipes français ont toujours fait reconnaître à régal delà loi et à l'égal de la vérité, L'autorité delà chose jugée n'aurait plus ni farce ni valeur. Les élections consommées sous la foi de la loi et de la justice n'auraient plus de stabilité.
Des réclamations dissimulées avec beaucoup de soin, quoique leur objet dût être nécessairement connu avant la réunion du collège; dissimulées, dis*je, avec beaucoup de soin (ce perdes pas cela de vue) pendant l'incertiiude des opérations électorales, seraient produites, après que l'élection aurait trompé l'espoir du rêcUimant. Ces réclamations, écartées par des arrêts sonveiBÏna, viendraient encore, après l'opération consommée, mettre tout en question. En vérité, je ne saurais penser que telle a été la volonté de la toi. Si j'en voulais une preuve positive, je la trouverais dans les termes mêmes où elle est conçue; car ils sont aussi précis qu'aucune disposition législative puisse I être. La toi du 5 février 1817 donne pour Ijugu des dinicultés qui s'élèvent sur les opérations électorales, le bureau du collège; mais ce n'est là pour la loi qu'un juge provisoire : aussi le declare-t-elle d'une manière formelle. La décision définitive, ajoate-t*elle, est réservée à la Chambre des députés. \À, la loi a voulu évidemment ne donner an bureau du coUè^ que le caractère d'un juge provisoire : là, la loi a voulu réserver le jugeinent définitif à la seule autorité de la Chambre; mais là aussi, la loi l'a dit^ et elle l'a dit, parce
T. ta
att'il était d'une indispensable nécessité de le ire.
Hais dans ce qui concerne les inscriptions sur les listes électorales, la loi a-t-elle tenu un pareil langage f a-t-elle institué les cours royales ou le Conseil d'Etat, seulement comme juges provisoires, soumettant leurs décisions à la revision d'un juge supérieur? Nullement. Remarquez dans quels termes est conçue la loi : Le» dif/icultét seront définitivement jugées par les court royales : ainsi, en ce qui touche les opérations du collège, le bureau est juge provisoire, et la Chambre juge définitif; tawk en ce qui touche les inscriptions sur les liâtes électorales, les cours royales ou le Conseil d'Etat sont juges souverains: aucun autre recours n'a été admis. La loi n'a donc pas établi, dans ses dispositions textuelles, la Chambre juge souveraine de ces inscriptions.
Voyez dans quel inextricable embarras l'adoption de ce système nouveau pourrait vous jeter. Oq dénoncera des vices innombrables : ces dénonciations seront naturellement contestées; et voilà la Chambre appelée à compulser, à comparer toutes les pièces produites, à fSire apporter dans son sein tous les registres de l'administra^ tion, aUn de se livrer à une opération que la loi n'avait pas entendu lui confier. Pendant ce temps, que fera-t-on7 On fera ce qu'on a déjà fait, on vous proposera d'ajounier l'admission du dépoté. Ainsi, d'une part, la loi aura été exécutée, la présomption lé^le s'attachera aux actes faits en vertu des dispositions positives de la loi ; et voilà que sur nue simple dénonciation, sur un Mupçon, vous priveriez un député, votre collègue, votre égal en pouvou*, le représentant comme vous d'une partie de la population du pays, vous le privwies, dis-je, du droit de prendre part à vos dêUbérations, jusqu'au moment où vous voudriez bien i*admettre 1 Je ne sais si je me trompe; mais il y a là quelque chose qui ne convient pas à ma conscience. {Mouvements d'adhésion.)
Que faut-il. Messieurs, conclure des détails dans lesquels je viens d'entrer, et quelle opinion dois-je à mon tour exprimer sur la questiOQ qui nous occupe? Sera-ce que la Chambre doit dans tous les cas, quels que soient les faits et les actes, admettre le député élu;;san8 reculer devant une fraude manifeste, et recevoir dans son sein celui qui n'y arriverait que par suite d'une prévarication évidente, d'une violation, ikcile à saisir, des lois dont il invoquerait l'appui? Non certes, je ne pousserai pas jusque-là la conséquence du principe que j'invoque ; je recoonais qu'il serait contraire à votre dignité, et que ce n'est pas ainsi que les lois doivent être interprétées. [Nouveaux mowtments d'adhésion.)
Quelles que soient les précautions que notre législation a prises, pour meure à l'abri de la fraude la confection des listes électorales, je reconnais que dans l'état actuel de la législation les précautions peuvent être insuffisantes : si la première Uste arncbée et la première rectification de liâte doivent être notoires pour tous, parce qu'elles auront été longtemps affichées, je reconnais qu'il n'en est psis de même de la dernière liste, dont la publication précède de quelques moments la convocation du collège. Ici l'abus est possible; le temps peut avoir manqué pour reconnaître la fraude; la garantie de la publicité quelques moments avant l'élection, peut bien ne pas vous paraître suffisante. Je pense donc fu' il est dangereux d'établir ici une règle absolue et générale sur une question de cette nature. Bn droit et en priacipe^ b décision lor la validité
640 IChunItN du DépBléi. UOONDB RI
des ioserlptiont D'spparlient qu'ans court roya-
leB pt au iktnBeil d'Etat, en ce qui touche les éteo Ifura. Uuant à l'élu, 1b prétomptioa légale protège iet listes électorales; et celte présomplion doit eurfire dans tout lei cas ordioaires : un Boupçon élevé par des éleoteurs môoonteota, ne peut être la cause d'un ajouroement on d'un rejet.
Je pense, tooterofi que, dans des cas Rraves, où l'adniinistratiuu paraîtrait clairement avoir abusé du pouvoir qu'elle tient de la loi, où des circoDStancea précises, on des faits articulés, on des commencements de prenres qui saisissent et avertissent la conscience, dénonçait nne prévarication coupable, la Gbambre peut réclamer des renseignements nouveaux qni deviennent nécessaires, qu'elle peul, dans ce oas, retarder l'admission jusqu'à ce qu'elle les ait reçus. Je pense que le gouvernement doit fournir à la Gbambre tous les éléments qui sont en son pouvoir, et poursuivre, s'il y a lieu, la fraude dénoncée, devant les magistrats auxquels il appartient d'en connaître. USarquei d'adhésion.)
C'est 1& un de ces pouvoîrs qni échappent à l'analyse, qui, dans mon esprit, ne peuvent pas être défiais, qui ne peuvent pas résulter d'une décision absofue, d'un texte de loi, mais qui résultent de la nature même des choses, de la force de nos institutions. Je pense aussi qu'un pouvoir aussi exorbitant ne peut être confié qu'à une prudence, qui a nne sagesse incapable d en abuser, elqui ne Texerewait jamais sans noe nécessité qui rraùp&t tous les yeux et toutes les consciences.
Voila, Messieurs, comment je conçois tu seuls moyens qui poissent coneilier le reupect dû à la loi, et le re!>pcci dû à l'autorité de la Chambre.
guant à l'élection qui a amené la discussion qui nous occui>e, j'avoue que je ne puis croire que ce soit sérieusement qu'on propose de lut appliquer l'exception que Je viens de rappeler.
Voix divêTsa : Non, non I
M. I« vleewt* àe MarttgMc, ninittre d»
VinUrieur. Uèd lors, je n'ai pas besoin de m'en occuper. Je reviens à cette nécessité de s'en le^ nir, dans les cas ordinaires, aux dispositions positives de la loi, et de n'en sortir que lorsqu'une nécessité absolue, Impérative, ne permet pas d'y rester. Le respect dû à la loi, permettes-moi de le dire encore, ce mot est sacramental, c'est ce que nous nous sommes proposé comme le premier de nos devoirs.
Le roi, parlant à la France, dans une solennité récente, a fait entendre des paroles qui nous ont tracé nettement la route que nous devons suivre. La véritable force de» trOnet «tt, aprii la protection divine, aan$ Vobteroation de$ loi». Certes, la pruteciion divine ne manquera pas au roi Irôs chrétien, au roi esclave de ses sermt-nts, au roi père de son peuiile; mais nous, nous devons assurer pour lui Vautre force de son trône, celle qui trouve darrs 1 observation des lois.
Eh bieol nous nous efforcerons avec vons de donner au pays des lois sages, des lois telles qu'il les faut à la monarchie et à nos institutions, jiour leur conservation matoeile. D'un autre cété, noQB veillerons à la slriete exécution des lois existantes; uous la recommanderons à tous las fonctionnaire, t tous les agents de l'adminlstratiun; nous placerons la bunne foi au premier rang des obligations que nous leur imposerons; car pour nous, ministres du roi, le mandat quo BOUS avons ngu «it oomme la vAtra: la mandat
STAUlUTIOM. |tl févriêr iStS.)
de la fttselilse, da la toyavté al da l*b««B«it fraBfqis. (TMs vif MeuwiiMiil tUki^M.y
H. Rayast-CMUrd. Les coneesaiona et engsgements par lesquels H. le ministre de l*lalérieur a paru modlHer l'appliCBlion do nrlneâps qu'il a soutenu, ne modifteut pas le principe luimême. H. le mmistre l'a soutenu, il l'a soutenu tel qn'il avait été avancé et défendu dans la séance d'hier. Je demande la permission da ne reprendre dans ce discours que la qoeelioa générale, la question de droit II fout qu'il aoît tovt à fait éclairci et vidé.
Si on TOUS présentait nne quastioa «i «es lermes : Bst-ce la même chose qu'un député eoli nommé par de vrais on de fiux électeurs, c'est- &-dire qu'il soit même nn vnii ou on faux député * votre raison et votre conscienoe se rooléveruent & l'instant; vous n'écoateries pas. (^ummvr à droite,) C'est cependant sur cette question déboisée qu'on vous fait délibérer en ee moment. On ne dît pas, & la vérité, qui le pourrait 1 qui Voaeraitl qu'il n'v a pas da différence entre an ttsI et un faux iiéputé, et qu'un mauvais titre en vaut un bon ; mais on dit qu'il n'appeptient pas à la Chambre d'y regarder et d'en faire le discernement, qu'à cet égard elle est frappfe dimpuissance. Est-ce donc, HesMeurs, eue la Gbambre n'a point d'yeux pour voir, ni alnteMlgeoce pour comprendref On convient qu'elle en a pour juger réligibllité, qu'elle an a encore poqr Juger les formes extérieures de l'élactlon ; mais oés
au'll s'agit de l'élection elie-méne, de sa vérilé. e sa réalitt^, il y a, dii^n, une législation qui fait tomber la Chambre dans une aorte de tlupidiié, et qui lui ravit l'nsaga do ses sens et de son jugement. {Utme mouvmieni,)
Cela est (étrange; mais voyons, examinons. Quand je repasse dans mon esprit oe qne c'est qne la Chambre des députésdes départements, pouvoir politique associé à la souveraîneté de l'Slat, souveraine elle-même dans la vérification despouvoira de sesmembres, puisque ses décisions ne comparaissent devant aucune autorité, et qu'elle ne rend pas raison ni compledeses motifs lexctusiveinent souveraine. Fans quoi elle relèverait de quelque autre pouvoir dont elle serait la création et la eréature; quand, dis-jc, je repasse toutes ces choses dans mon esprit et que j'en suis les conséquences, j'aperoois tout d'un coup qne la législation dont on parte, que toute législation restnotive do la pulasance de la Chambra, dans la vérifleation das pouvoirs de ses membres, est impossible. Cor celle législation ne serait pas dirigée apparemmeni contre les décisions de la Chambre, puiaqo'eUeff sent souveraines et ne tombent sous aucun contrôle; elle ne pourrait donc s'adresser qu'aux motin de ces décisions. Hais ces motifs Intimea et non exprimés sont parfaitement inacoeseibfee à la législation qui les ignore. Que fait )a CtaambreT elle admet on elle renvoie les déaatéa qni se présentent.
Pourquoi admet-elle eetni-ci et renvofe-t-e))a celui-là? Elle le sait; mais remarquons bien qu'elle ne le dit pas: comme le Jury, «Ile ne se décide que par sa conviction, et la conviction, comme on sait, ne se commande pas. Maintenant corn*prend-on une législation qui commanderait a la Chambre ou qui lui déféndpalt d'être eonvalOf eue par tel on lel motif? Une telle législation sersit si vaine qu'elle en serait insensée. Mais ce n'est pas asses dire, et je me h&le d'ajouter qu'elle serait le comble de l'immoralité, pols- <|U*elle attaquerait la eoaseienâa dans son laBo*
IGhuibM d« MpafA».\ SIGONM UffADIUTUHL |lft «nier itÊ». \
taalre. L'iniquilé peut se mettre roui U proteetioD de I» force; mais il ne lui est paa permis d'iiiToquer la coDScieoce. Que le ftax dépulA demande, 8*11 veut, des sendarmea pour entrer dans la Cbtnibref mais qull ne demande pas mon coqsentemfOt; il ne laura jamais {Mouvements en tem dtvers.)
HaïQlenant» Uessleurs, rassnrons-noaB*, lalégi»- Jation allégaée Désiste pas. Je vois bien dana la loi du 5 Rvrier 1817 que les réclamations, qui s'élèveront contre la liste électorale, dans l'iotervalle de l'afDcbe à la cidture, seront jugées par le
(iréfet en première Instance, et stir l'appel par es cours royales en certains cas, par le Gooseil d'Btat en d'autres cas. Hais ces dispositions sont uniquement relatires & la formation des collèges électoraux. Le préret dresse d'abord la liste ties èlecteura; s'il s'élève des réclamations, des juridictions sont indiquées pour y statuer : selon les jugements rendus, il peut y avoir des noms ajoutés, des noms effacés. C'est ainsi que les articles 6 et 6 parviennentè la composition déHnitire des collèges. Après que la liste est close, elle est irréformable ; elle fait le collège: s'ensuit-il qu^elte fait fa Chambre? Le préfet est épuisé: la Chambre l'est-elle? Y a-l-il rien dans la loi de 1817 qui Implique les réclamations portées deTaat elle, quana elle Térifle les pouvoirs de Ks membres f Ces réclamations ont-elles pour objet, comme celles dont il s'agit dans la lot de 18n. la révision des listes avant le collège et le redressement des erreurs qu'ellM coatiennent? Non : elles n'ont pour objet que la sincérité et la légitimité des élections. Qu'on me montre écrit qoelqaef«rt quecela ne regarde pas taCbambref Si on croit pouvoir tirer cette conséquence de la loi de 1817, qu'il ne serait pas raisonnable, le cas arrivant, quu la Chambre mit en doute des capacités électorales régalièremeot jugées, je ta com-
S rendrais; et sans engager le droit de la Chambre cet égara, je déclare pour mon compte que je suis disposé à mu laisser convaincre par des décisionsjudiciaires. Mais ce n'est nullement de quoi il s'agit en ce moment; je n'ai pas oui dire qu'un seul des électeurs dénoncés produii^e des arrêts de coure royales ou même des décisions du Gon- •eil d'Btat.
Ainsi, Messieurs, il n'est point vrai que Tautorilé de la chosejagée soit en quesiioD ; il n'est point vrai que la Chambre eoTabisseni le pouvoir judiciaire ni te pouvoir administratif. U faut abandonner ces accusations qui n'ont pas le muinilre fondement, et il en faut venir è la question nue.
Î|ni cet de savoir si tel est le privilège des préets, que toute inscripUoa électorale non attaquée avant la clôture des liatea soit réputée désormais inattaquable.
Mais cette question. Messieurs, on ne parvient i l'élever, on ne l'a créée, qu'en confondant tout, les idées, les temps, les juridictions. Oui, saas doute, toute Inscnption non aita iuée devant le préfet, avant la clôture de la liste, est devenue inattaquable devant ce même préfet, en vue de la réforme de la liste et de la composition du collège; il n'est plus temps. Mais qu'une inscription non attaquée devant lo préfet ne puisse pas l'être devant la Chambre, non ))lus en vue t|e la réforme des listes et de la composition des collèges, maifl en vue de sa propre composition; que la souveraineté de la Goambre, sa probité, son honneur, soient à cepoint humiliés devant nnstabilité des préfets, que la fraude et même l'erreur lui soient iuvtolablea et sacrées, qu'il y ait ao jour, un instant préfix, où ce qui était feux soit devenu
vrai; voilà, certes, ce quo la loi de 1617 ne dit point, ce qu'aucune loi ne dira jamais, ce qu'aucun n^osera jamais proposer à une Ghatnbre. p»-ce que le» doctrines honteuses sont tiien plus difficiles a défendre que les mauvaises actions. {Sentation.)
Ainsi, Messieurs, la législation dans laquelle il résulterait qu'après l'élection des listes ëleclnralea sont inattaquables devant vou; cetie législation impossible et acandaleuae est une fable, et il n'y aurait même de prétexte de l'induire de la loi de 1817, qu'aotaut que les électeurs attaqués se défendraient par des décisions judiciaires, ce qui n'est pas.
Les considérations de l'ordre le plus élevé abondent, mais je crois la délibération suffisamment éclairée. La Chambre comprend très bien de quoi U 8*agit : ce n'est pas de ta loi du 5 févsier; c'est uniquement de savoir si les élections appartleonentaradaunistrationousieltesappartiennent & la France.
(Dn ffrand mouvement te manifette dam l'Attembléê^ NH. Gaétan de La Rochefouca uld, Axier, Ravez, Hyde de Nf uville se préseoteat en même temps è la tribune.)
H. Caelmir PMcr. Laisses répondre H. Ra- Tei.