‹ Armorial de la ville de MarseilleChapitre 3 sur 217 · REGISTRÉ EN PARLEMENT, EN LA CHAMBRE DES COMPTES ET COUR DES AYDES · texte numérisé non relu

REGISTRÉ EN PARLEMENT, EN LA CHAMBRE DES COMPTES ET COUR DES AYDES

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France, & de Navarre, à tous préfents & à venir falut.

Les Roys nos Prédéceffeurs ont toujours efté perfuadez que rien ne convenoit mieux à la gloire & à l'avantage de ce Royaume (a), que de retrancher les abus (b) qui f'eftoient gliflez dans le port des Armoiries & de prévenir ceux qui f'y pourroient introduire dans les fuites.

(a) L'avantage de ce Royaume.

La vraye gloire des Royaumes eft celle qui les diftingue avec quelque avantage des autres, & qui a pour cause plus de force , de grandeur & de vertu. La gloire des armes, qui a toujours été l’objet de la pañlion des François, eft de cette qualité , fans contredit : C’eft elle qui leur a acquis tant de nom @& d’eftime dans tous les temps, dans tous les lieux, & dont le premier & le plus grand des Empereurs de Rome rend tant d'illuftres témoignages dans fes Commentaires.

De l'amour des Armes, & de la gloire des belles aétions qui fe font dans leur exercice, vient celuy des Armoiries qui en font le fceau & le fimbole, & qui n'ont été inventées que pour en tranfmettre le fouvenir à la Pofterité ; ainf, elles doivent être plus precieuses & plus cheres à la Nation Françoife, & elles luy conviennent mieux qu’à aucune autre, parce qu'il n’y en a point de plus guerriere ny de plus glorieufe. Il eft donc vray de dire qu’il n’y a point de Royaume plus intereffé dans leur police que celuy-cy, parce qu'il n’en eft point de plus floriffant ny de plus puiffant ; & qu’il n'ya point auffi de Prince fouverain qui doive avoir plus d'attention à la confervation de ces marques illuftres de gloire & d'honneur, que celuy qui le gouverne avec tant de bonheur & de sagefle depuis si long-temps, parce qu'il n'en eft point de plus grand & de plus glorieux.

Le Pape S. Gregoire dès le cinquième fiècle, fit ce double Eloge du Roy & du Royaume de France, en écrivant au Roy Childebert fils de Clovis. Il publia dès-lors, que la gloire de ce Royaume luy donnoit autant de preference fur tous les autres, que la Dignité & la Majefté des Rois leur en donne fur le refte des hommes. Quanto cœteros homines Regia dignitas antecedit, tanto cœterarum gentium regna regni tui culmen excellit.

Ainfi la France plus glorieufe qu'aucun autre Païs de l'Europe, & fon Prince plus fage et plus puiffant qu'aucun autre

Prince du monde, doivent être les plus jaloux de la conservation de ces marques d'honneur, qui font les fruits de la Guerre & de la Paix, & la recompenfe de la Vertu.

C'eft en donnant des regles certaines fur cette matiere & en les faifant executer, qu’on en peut relever la nobleffe & le merite ; c'eft auffi ce qu'ont tenté de faire plufieurs de nos Rois, comme il eft dit cy-après : mais cet honneur était dû & refervé au grand Apollon de nos jours, que les maximes flottantes du Blafon ont trouvé plus zelé pour la gloire de fon Royaume, & plus fenfible à l'honneur de fes Sujets, que celuy de la Fable ne l'était pour fon Ifle errante de Delos, & pour ceux qu'il y protegeait ; c’eft enfin à Louis le Grand à qui le droit appartient véritablement de fixer, & arrêter les maximes & les preceptes de cette fcience de la Nobleffe; parce que le droit de donner des regles fur des marques de gloire & d’honneur, de retrancher les abus qui fy font glifflez, & de pre venir ceux qui f'y pourroient introduire dans les fuites, ne convient qu'à celuy qui f'eft acquis le plus de gloire & d’honneur dans le monde & qui en mérite davantage.

(b) Abus.

Ces abus font tels , que le Blafon de France (fi on excepte celuy des Armoiries des grandes Maiïfons ), n'eft plus en eftime chez les Etrangers : Ils fcavent que depuis long-temps ce n'eft plus le Roy qui donne ou autorise les Armoiries ; qu'un chacun en prend felon fon caprice ; qu'on ne garde quafi plus de regle ni de Blafon dans leur composition , ni de bienfeance dans leur port ; & qu'ainf elles n’ont point le caractere de marques d’honneur, & ne peuvent être regardées comme la récompenfe & le témoignage public des aétions de vertu & de générofité.

Le premier & le plus grand de ces abus eft l’indigne attentat qui f'eft fait fur les droits de la fouveraineté du Roy, à qui feul il appartient de donner des Armoiries, C'eft une efpece

” de félonie de la part de ses sujets, dont Ja juftice de fa Majefté auroit pu demander la punition, fi fa bonté pour eux ne l'avoit perfuadée que leur ignorance fur ce droit éminent de fa couronne a eu plus de part à ces fortes d’entreprifes , que la penfée & le deffein de l'offenfer; & qu'une prompte foumiffion à fes ordres leur fera meriter le pardon de cette offenfe, & la grace du prefent qu’elle leur en veut faire.

Le fecond eft l’ufurpation qui s’eft faite fouvent des Armes des Familles par ceux qui n'en étoient ni parens ni alliez; & cette ufurpation eft un vol d'autant plus fenfible aux perfonnes de qualité, qu'il attaque leur honneur, en leur enlevant ou partageant avec eux les marques précieufes de la Nobleffe & de l'ancienneté de leur Maifons.

Le troifieme eft l’inobfervance des regles du Blafon , dont la fcience par la raifon de ces abus, a été négligée en ce Royaume, & cultivée par un très petit nombre de perfonnes curieufes. Mais fa Majefté qui en va rétablir les maximes, va en même temps en relever le mérite, infpirer l'amour de la fcience du Blafon à fes Sujets, & le mettre fur un pied à donner de la jaloufie à ceux de nos voifins qui en ont jufqu'à prefent gardé les lois avec plus de fcrupule. Enfin cet Edit de fa Majefté qui en va régler la police , fera à l'egard de toutes les grandes chofes qu'elle a faites dans l’adminiftration de fes Etats , ce que les Armoiries font à l'egard de ceux à qui elles appartiennent , le temoignage public, & la preuve certaine: pour la Pofterité de fa Puiffance, de fa Juftice & de fa Sagefle ; enfin de la vertu qu'elle aime, dont les Armoiries ont toujours été le fimbole & la récompense.

Voila donc les trois chofes qui ont ruiné le merite des Armoiries, & qui ont rendu le Blafon de France méprifable (fil eft permis de fe servir de ce terme, dans une matiere que tout le monde defire par un principe d'honneur). Prendre des Armoiries de fon mouvement, contre les regles & sans droit ; entreprendre fur celuy de fon Souverain, à qui seul il appartient d'en donner ; & ufurper celles des Nobles & des an-

ciennes Maïifons d'où l'on ne defcend point : Ce font 1à auf les trois principaux abus, auxquels cet Edit va remedier.

C'eft dans cette veüe que Charles VIII eftablit, en 1487, un Marefchal d'Armes (a) pour ecrire, peindre & blazonner, dans des Resgiftres publics (b) le nom & les armes de toutes les perfonnes qui avoient le droit d'en porter.

(a) Marechal d'ÂArmes.

Les Armoiries dans leur première origine , etoient principalement la récompenfe de la vertu militaire ; aufli fe donnoientelles ordinairement après les Combats ou les attaques à ceux qui f'y étoient diftinguez par des actions éclatantes de générofité. C'étoit les Connétables & les Maréchaux de France qui les donnoient. (Ils f'appelloient, au rapport de l’Armorifte Jean £choïer, qui a ecrit fur cette matière en 1597. Tribuni militum.) Enfuite les Rois-d’Armes, appellez par le même auteur, Patres Patrati, & les Heraults qu’il nomme Feciales, en compofoient & drefloient les Blafons, en tenoient des Regiftres, & jugeoient tous les differens qui arrivoient à leur occafion.

C’eft donc quand les Maréchaux de France ont negligé cet employ, & que celuy des Rois & Heraults-d'armes a ceffé à cet égard, que cet Officier fut étably pour faire leurs fonétions fous le titre de Marechal-d’Armes des François; le fieur Gilbert Chauveau Herault-d'Armes de Monfieur le Connétable de Bourbon, eut cette Commifion.

L'exemple de cet établiffement fut fuivi par nos voifins, curieux de ces illuftres marques, qui fervoient dès-lors à prouver les Genealogies & Filiations des Familles Nobles; ils établirent chez eux des Officiers à cette même fin : & le bon fuccès des foins qu'ils ont pris d'en maintenir l'autorité, nous fournit à nôtre tour un exemple de leur part à fuivre, comme ils ont

fait celuy que nous leur avons donné. Ainfñ quoique la France, qui eft en poffeflion depuis le regne heureux de Sa Majefté de donner la Paix à l'Europe, ne doive pas reçevoir d’ailleurs des regles pour fon Gouvernement, elle peut cependant, fans aucune diminution de fa gloire, fe conformer aux maximes de dehors quand elles vont à l’augmenter, & qu'une heureuse réuffite répond de l'entreprife.

(b) Regtiftres publics.

C'eft donc affez que nous fcachions que la police des Armoiries eft exactement gardée en Angleterre, où le Comte Maréchal, qui eft une des premières Dignitez du Royaume, en a la connoiffance, & fous luy une Chambre appellée le College des Heraults, qui en tient des Regiftres exaéts & des Généalogies des Familles : En Allemagne où le Grand Hereald, qui eft l'ancien Maiïftre des Ceremonies, prend grand foin que perfonne ne porte les Cafques, les Timbres, Cimiers, Supports, Couronnes & Bannieres qu’il n’en ait le droit, ni en plus grand nombre qu'il luy en appartient (parce que c’eft le nombre des Cafques & des Timbres qui regle celuy des voix que chacun a dans les Cercles à caufe de fes Fiefs). En Flandre, en Savoye, & autres endroits, où il y a des Dépofts, ou Armoriaux publics, où elles font régiftrées : Que nous sçachions enfin que c’eft par cette bonne police que l'honneur des anciennes Maifons & les droits des Terres fe confervent, & que l'on garde le fouvenir precieux et la gloire des belles actions dont les Armoiries font la recompenfe & le temoignage certain, pour la Pofterité, comme dit l'Ordonnance du Prince Charles-Emmanuel Duc de Savoye, de l'année 1613. C'’en eft affez, & cela nous doit fuffire pour conclure qu'une pareille police, voire même plus exacte dans ce Royaume, n'eft pas une nouveauté fans exemple, & fera un bien fans contredit des plus grands pour l'honneur prefent des Familles, & pour celuy de leurs defcendans.

La Nobleffe de France, animée du même efprit en 1614, fuppliatrès-humblement Louis XIIT, notre très-honoré Père d’heureufe mémoire, de faire faire une recherche de ceux qui auroient ufurpé des Armoiries au préjudice de l’honneur & du rang des grandes Maïfons & anciennes Familles (a).

(a) Prejudice des Grandes Maifons.

Dès ce temps-là les perfonnes de naïffance & d'un rang diftingué fouffroient avec peine que ces marques d’honneur leur fuffent communes avec toutes fortes de perfonnes ; qu'elles fuffent la parure publique de mille gens qui n’avoient point droit d'en porter & que fouvent leurs propres Armoiries leur fuffent prifes, ufurpées, & portées par des perfonnes qui non feulement n'étoient ni leurs parens, ni leurs alliez, maïs qui fouvent étoient d’une naïffance à ne pouvoir leur faire d'honneur. |

Mais cet Edit accorde tout le monde. Il affure aux Nobles leurs Armes, & les met à couvert de toute ufurpation; il donne le droit d'en avoir dorefnavant à ceux qui le meritent, par la raifon de l'honneur de leurs charges, de leurs qualitez, états & poñfeflions. Il en promet même à ceux qui fans avoir ces avantages f'en rendront dignes par leur vertu. Ainfi ce que les Nobles ont par le droit de la nobleffe de leur fang, ces derniers l’auront tant par la nobleffe de leurs fonétions, dignitez, emplois & profeffions, que par leur merite perfonnel, qui les diftingue dans le Royaume, de tous ceux qui y font fans nom, fans credit, & fans aucun relief.

Ce qui l’engagea, en 1615, fuivant les motifs des Ordonnances de Charles IX. & Henri III.

des années 1560, & 1579 (b), d'établir un Juge d’Armes (a) pour dreffer des Regiftres univerfels, dans lefquels 1l employerait le Nom & les Armes des perfonnes Nobles, lefquelles , à cet effet, feroient tenues de fournir aux Baillifs & Senéchaux les Blazons & les Armes de leurs Maïfons, pour eftre envoyées au Juge d’Armes.

(a) Juges d’'Armes.

Cette charge de Juge d Armes, qui fut créée par Louis XIII. en 1625, fur les inftantes prieres que les Etats Généraux en avoient faites dès l’année 1614, fut donnée au fieur de Chevrieres de Mons, comme il fe voit par l'Extrait d'un Compte des Ecuries du Roy, de la même année 1625, par le Livre intitulé : L'Office des Rois d’Armes, & par les Memoires de feu Monfieur l'Abbé le Laboureur. Le Sieur de Chevriéres etant décédé en 1641, le Roy pourveut de cette Charge le Sieur Pierre d'Hozier, Sieur de la Garde, & en 1665 il en donna la furvivance à deux de fes enfans Louis & Charles d’Hozier, à qui il en fut expédié des Lettres le trois Janvier 1666. Après l'éloge que Sa Majefté fait elle-même de ces perfonnes par cet Edit, ce feroit une temerité d'en parler.

(b) Ordonnances.

Ces ordonnances prouvent que ce n’eft pas une nouveauté en ce Royaume que la police des Armoiries, puifque les abus qui fy eftoient gliffez dès le temps de Charles IX. l'obligerent par fon Ordonnance des Eftats d’Orleans de l'année 1560, article 110, d'y remedier en faveur de la Noblefle , en ces termes. Et où aucuns ufurperont faufflement & contre verité, le nom & titre de Nobleffe, prendront ou porteront Armoiries timbrées. ils feront par nos Juges muletez d'amende arbitraire.

Henri 111. ordonne la même chose en 1576 & 1577 pour le Poitou & la Bretagne, & principalement en 1579 aux Eftats de Blois , où il ajoute par l’article 257, une même peine contre ceux qui prendront la qualité d’Ecuyer : Ce que Louis XIII. a confirmé par deux de fes Ordonnances; la première donnée à Paris au mois de Janvier 1629, & la feconde au mois de Janvier 1634. Enfin, Sa Majesté par fon Edit de l'année 1656 a aufli ordonné la même chose. Toutes ces Ordonnances ne concernent que les Timbres des Ecus, dont cet Edit ne parle point, par la raifon qui eft expliquée par les Notes sur l'article II cy-après.

Mais, quoy-que ceux qui ont efté pourvus de cet Office 1'y foient comportez avec honneur, ils n'ont pû toutefois, par le deffaut d'autorité fur les Baillifs & Senéchaux (a), former des Regiftres aflez authentiques pour conferver le luftre des Armes des grandes & anciennes Maïfons, & donner de l'éclat à celles des autres perfonnes qui, par leur naïffance, leurs Charges, & Emplois, leurs Services, ou leur vertu, font en droit d’en porter (b).

(a) Defaut d'autorité fur les Baillifs & Senéchaux.

-Cette Charge n'était proprement qu'une intelligence & un être fpirituel, qui faute de corps était fans fonétions; car ce Juge d'Armes n'ayant ni Greffe ni Greffier, ni Siege ni Huiffiers, n'avait ni corps, ni bras, ni jambes; & par conféquent nulle autorité, nul pouvoir, enfin nulle jurifdiétion certaine & reglée ; & par la raifon que le titre de cet établiffement n'a même jamais efté regiftré au Parlement ni ailleurs, les Baillifs

& Senéchaux ont mieux aimé fe conferver la connaiffance de cette Police des Armoiries, que de la renvoyer à ces Juges d’Armes.

(b) Droit d’Armoiries.

Ces derniers mots expliquent ceux qui ont le droit d'avoir & de porter des Armes. Ce droit fera plus au long expliqué par les articles 6. 7. 8. & 9. cy-après, & par les Notes qui y feront faites.

Ainfy, nous croyons qu'il eft de la grandeur de notre Regne (a), de mettre la dernière main à cet ouvrage, quin'a efté pour ainfy dire qu'ébauché jufqu'à prefent; & qu'il n’y a point de moyen plus convenable pour y parvenir, que de créer dans notre bonne Ville de Paris des Offciers qui ayent un caractère & un pouvoir fuffifant, pour faire, par les diligences de ceux qui leur feront fubordonnez dans les Provinces, que les Armes des perfonnes, Domaines, Compa- -gnies, Corps & Communautez de noftre Royaume foient regiftrées, peintes & blazonnées dans les Regiftres de l’Armorial Général, qui fera pareïllement étably dans noftre bonne Ville de Paris.

(a) Grandeur du Regne de Sa Majesté.

Rien n'a tant marqué la grandeur des Etats & de leurs Souverains, que leurs occupations aux chofes qui concernent

uniquement leur honneur & celuy de leurs Sujets. Ce qu'ils font fous les Armes, eft pour fe procurer du repos & de la tranquillité par une Paix qui en eft toujours la fin : Mais ce qu'ils font à l’abry de leurs palmes & de leurs lauriers, les marques d’honneur qu'ils prennent & qu'ils donnent, & leur foin de les faire conferver à ceux qui en ont acquis le droit, regardent uniquement l’avenir.C'est alors que commele Fœnix ils travaillent véritablement à perpetuer leurs noms & leur gloire, laquelle ils tranfmettent aux fiècles futurs, par ces marques qui en font le fimbole, le temoignage, & le fceau public. |

C'eft la noble invention des Armoiries, qui a fait venir jusqu’à nous, & qui nous rappelle tous les jours le fouvenir des aétions de tous les Heros de l'Antiquité; les deux Vifages de Janus, la Colombe de Semiramis, le Soleil de Jofué , le Lion d’Hercule ou de Sanfon, dont il a été parlé dans le Preliminaire ; enfin toutes les marques d'honneur perfonnelles & fimboliques données aux Argonautes, aux Tribus des Israëlites, & aux neuf Preux, & celles prifes par les Empires des Affyriens, des Mèdes, des Perfes, des Grecs & des Romains; par les Royaumes qui fe font formez fous ces Empires, & par tant de nobles Chevaliers qui ont efté les Chefs de plufieurs grandes Maifons de l’Europe, nous apprennent & confirment l’Hiftoire de l'établiffement & de la revolution de tous ces Empires & Royaumes, & en même temps celle particulière de tous ces Heros qui les ont fondez , défendus & protegez.

Ces reftes precieux de l'Antiquité qui nous en rappellent fi agréablement le fouvenir, nous obligent par reconnaiffance d'en laiffer de femblables en faveur des fiecles futurs. Trop heureux fi ceux qui devront leur certifier le nombre des victoires & des conquêtes de Sa Majefté, qui luy ont acquis le nom de Grand, & qui devront publier fa force qui fait la crainte de fes ennemis, fa fageffe qui fait l'amour de fon Peuple, & fa magnificence qui fait l'admiration de toute la terre, en peuvent affez expliquer, la grandeur & la vérité.

À ces caufes & autres, à ce nous mouvant de noîftre certaine Science , pleine Puiffance & autorité Royalle, nous avons, par nofîftre préfent Edit perpetuel & irrévocable, créé, érigé & étably , créons, érigeons & établiffons dans noftre bonne Ville de Paris, une Grande Maiftrife Générale & Souveraine, avec un Armorial Général, ou Depoft public des Armes & Blazons de noftre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de noftre obéiffance; ensemble le nombre des Maiftrifes Particulières que nous jugerons à propos, fuivant l'Eftat qui en fera arrefté en noftre Confeil.

Voicy l'accompliflement des vœux de la Nobleffe, & des perfonnes de diftinétion de tous les Corps, Ordres & Etats du Royaume ; d’une création d'Officiers pour veiller à la confervation des droits les plus illuftres de leurs Maifons, & un lieu pour en garder les marques les plus honorables.

Cette Jurisdiétion appellée la Grande Maitrife, eût rempli & même furpaflé les vœux des Nobles, lorfqu'ils prièrent Louis XIII, en 1614. pour la recherche de ceux qui avoient ufurpé leurs Armoiries ; & ce Dépoft public appellé Armorial général, leur eut donné tout le repos & toute la tranquillité qu'ils aüroient pu fouhaiter à cet égard. Ce judicieux Prince tâcha de les fatiffaire en etabliflant un Juge d'Armes. Mais Louis le Grand achève cet Ouvrage ébauché, comme dit l'Edit, en établiffant & des Juges, & des lieux convenables à ce fujet..

Il n'y a perfonne qui d'un coup d'œil ne voye qu'il n'ya point de moyen plus feur, ou plûtôt qu'il n’y en a point d’autre dont on puiffe fe fervir.

1° Pour empecher l’ufurpation qui fe fait des droits du Roy par ceux qui de leur mouvement prennent des Armes, puifque perfonne n'en pourra porter qu’elles n’ayent été regiftrées dans cet Armorial, & qu'aucunes ne pourront y. être regiftrées qu'au préalable elles n’ayent été reçues à la Grande Maitrife.

2° Pour empecher celle que bien des gens font des Armes des Familles dont ils ne font point.

3° Pour conferver à la Pofterité ces marques precieufes de la Nobleffe, ou de la diftinction des Maiïfons & perfonnes en faveur de ceux à qui elles appartiennent : La plufpart des gens ont perdu la preuve de la conceffion des leurs, faute d’avoir été mifes dans un lieu public. Ces titres font ordinairement ès-mains des ainez; ces ainez meurent fans en aider leurs freres; leurs neveux ne sçavent plus ce que c'eft: & quand la branche de l’ainé refte fans males, les Armoiries viennent à l'ainé de la feconde branche, mais fans aucun autre droit que celuy de la poffeffion, laquelle eft toujours fujette à la preuve & n'eft jamais exempte de conteftation.

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