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La Maiftrife Particulière de la Ville de Paris, qui connoiftra des Armes de fon reffort, & de celles de toutes les perfonnes de la fuite de noftre Cour (a), & de nos Camps & Armées, fera jointe, unie & incorporée à la Grande Maïftrife, & exercée par ces Officiers, ainfy & de la mefme manière que celles des Provinces le feront par les leurs.
(a) Suite de nôtre Cour.
Cette Maïftrife particuliere s'entend de toutes les perfonnes de la Cour, parce que la Cour eft cenfée avoir fa réfidence à Paris, qui eft la Capitale du Royaume : Elle f'entend auffi des Officiers & autres perfonnes des Camps & Armées du Roy; c'ett-à-dire tandis qu'ils font à l’Armée, & fans domicile fixe& affuré; car dans le cas contraire 1l eft plus régulier de prefenter fes Armoiries à la Maiftrife de fon reffort, qu’à celle de Paris.
Les Maiïftrifes feront compoñées; savoir, la Générale :
D'un noftre Confeiller en nos Confeils, Grand- Maiftre,
D'un noftre Confeiller auffi en nos Confeils, fon Grand Bailly & Senéchal,
D'un noftre Confeiller Lieutenant Général,
D'un noftre Confeiller Lieutenant Particulier,
D'un noftre Confeiller Garde de l’Armorial Général, |
De dix nos Confeillers & Commiffaires,
D'un noftre Confeiller & Procureur Général,
D'un noîftre Confeiller Secrétaire & Greffier,
D'un Heraut & Grand Audiancier,
De huit Huiffiers ordinaires,
De huit Procureurs,
D'un noftre Confeiller Substitut de noftre Procureur Général,
D'un noftre Confeiller & Tréforier Receveur des gages & droits d’enregiftrement, Et d'un nofîftre Confeiller fon Controlleur.
I] n'y a point d’établiflement dans l'Europe ni ailleurs qui approche de la dignité & de la grandeur de cette Maitrife Generale, foit par rapport à la matière de fa Jurifdiétion, qui eft toute noble, toute glorieufe & toute honorable; foit par rapport à fes premiers Officiers, qui ne cederont en dignité, ni au grand Hereald Maître des Cérémonies d'Allemagne, qui y connoit de toutes les marques de Nobleffe & de diftinâion; ni au Comte Maréchal d'Angleterre, qui a une Cour particulière en ce Royaume-là, & fous luy un College de Heraults ; ni enfin à aucuns autres de quelques lieux & païs que ce foit.
Les autres officiers de la Grande Maîtrife qui peuvent être d'Epée, de Robe & de Finances, comme il eft dit par le 24 article, compoferont une Jurifdiétion ordinaire & réglée; ils auront des fonétions particulières qui feront expliquées ailleurs.
Et chaque Maïftrife particulière fera compofée,
D'un noftre Confeiller Maiftre Particulier,
D'un noftre Confeiller fon Lieutenant,
D'un noftre Confeiller & Procureur,
D'un Greffier & Receveur des gages & droits d’enregiftrement,
D'un premier Huiffier,
De deux Huiffiers ordinaires,
Et de trois Procureurs.
Ces Officiers des Maiïftrifes particulieres forment pareille- | 3
ment entre-eux une Jurifdiétion reglée; ils auront auff des fonétions particulieres , qui feront expliquées en un autre endroit.
Pour, par les Officiers de Maïftrifes Particulières, chacun dans l'étendue de leur Département, connoiïftre en première Inftance, à la charge de l'appel en la Grande Maïftrife ; & par ceux de la Grande Maiftrife en dernier reflort & fans appel, tant en première Inftance, à l’efgard des affaires de la Maiftrife Particulière de Paris, que par appel à l'efgard des Jugements rendus dans les Maïftrifes Particulières , de tous les différends & conteftations & dépendances qui arriveront à l’occafion des Armoiries (a), circonftances & dépendances, & générallement de tout ce qui concernera l'exécution du préfent Edit, Arrefts & Réglemens de noîftre Confeil, ou de la Grande Maiftrife qui interviendront en conféquence, dont nous leur avons attribué toute Cour, Jurifdiétion , connoiffance, & icelles interdifons à tous autres nos Officiers & Juges. Et en conféquence , Nous avons fupprimé & fupprimons l'Office de Juge d'Armes, fauf à pourvoir à l'indemnité de celuy qui en eft titulaire, & de celuy qui a droit de nomination audit Of-
fice, ainfy qu'il appartiendra par raïon ; auquel effet les Tittres & Pièces juftificatives concernant ledit Office & le droit d'y nommer, feront re- : mifes ès mains du Controlleur Général de nos Finances, dans -un mois, à compter du jour de la publication du préfent Edit.
(a) Armoiries.
Cet article regle la competence & les degrez de Jurrfdiétion des Maiftrifes. Les Armoiries font le principal objet de cette competence, qui peut f’etendre bien loin par les chofes qui font de leurs circonftances & dépendances; car en confiderant ces Armoiries par leur caufe & par leur fin, on verra que fi c'eft la gloire des Armes qui les donne, c’eft auffi pour l'amour des Armes & pour les exercices guerriers qu'elles ont été reçues dans leur premiere inftitution.
Tout le monde fçait que dans tous les temps, & dans les plus floriffans Empires il a eu des jeux reglez & des exercices militaires qui fervoient pendant la paix à apprendre la guerre à la Jeuneffe, à animer fon courage, à maintenir fa force, à à augmenter fon adrefle. |
Les Jeux Olympiques, les Neméens, les Ifthmiens , les Ioléens, les Pythiens & les Circenfes, qui ont rendu la Grece & l'Italie fi celebres, en font des exemples.
Les Tournois fuccederent à ces Jeux, après qu'on en eutretranché les facrifices qui en faifoient l'’idolatrie, & le fang repandu des hommes qui en faifoit la cruauté.
Les Caroufels ont pris la place des Tournois, depuis l’accident arrivé à Henry II. en forte que ces derniers Jeux quand is fe font n'ont plus rien de dangereux. Or tous ces exercices & tous ces divertiffemens de la Nobleffe, font des leçons pour la guerre, tout y reflent les armes, toutes les aétions de vertu & de gloire y sont récompenfées, & tout cela ef la vraye caufe des Armoiries.
Comme ces exercices étoient autrefois ceux des Chevaliers & des Nobles, il falloit prouver fa noblefle pour y être admis: & cette preuve ne fe faifoit que par les Blafons des Armoiries. Voilà leur fin.
Or de là on peut raifonnablement conclure, que la grande Maiftrife qui connoit des Armoiries, qui font le premier prix des aétions heroïques, & par lefquelles on prouve le droit qu'on a d'être reçu dans ces nobles exercices, doit par conféquent connoitre des Caroufels , & autres divertiflemens publics, de leur compofition, de leur marche, de leurs ordonnances & comparfes , & de leur prix. C'eft le Grand Maiïftre. qui naturellement doit en être le Juge, fon Grand Bailly & Senéchal, le Meftre de Camp Général; & cette competence qui à Paris, & à la fuite de la Cour, doit appartenir de droit à la Grande Maiftrife, doit auffi appartenir dans les Provinces aux Maïitrifes particulieres, comme une circonftance & dépendance des Armoiries.
Nos Armes, celles de noftre très cher & amé fils le Dauphin, des Princes & Princefles de noftre Royaume & de noftre Sang , & générallement celles de toutes les Maifons & Familles, comme aufli celles des Provinces , Païs d'Eftats, Gouvernemens, Villes, Terres, Seigneuries, & celle des Archevefchez, Evefchez, Chapitres & Abbayes, Prieurez, & autres Bénéfices, Compagnies, Corps & Communautez, ayant droit d'Armoiries , feront portez ez Maiftrifes particulières de leur Reffort & Département, deux mois
— Al —
après la publication des Préfentes, & envoyées enfuitte à la Grande Maïftrife, pour, après y avoir efté reçues, eftre regiftrées à l'Armorial Général, dans les Regiftres qui f’y tiendront dans l’ordre & fuivant la forme qui fera prefcrite par le Réglement qui fera fait en conféquence du préfent Edit.
Le prefent article regarde ceux qui ont des Armes de droit; ‘ le fuivant ceux à qui le droit d’en avoir eft confirmé ou donné; &celuy d'après parle de ceux qui pourront le mériter & l'obtenir.
Le droit des Armoiries a donc trois caufes fuivant ces trois articles ; ou il vient de la naïffance, ou il s’acquiert par les états, dignitez, charges & emplois; ou par les actions éclatantes de vertu et de générofité.
Celuy qui vient de la naiffance eft inseparable de la vraye Nobleffe, car nul noble fans Armes. C'eft pourquoy les Armes des Nobles defignent leur nobleffe perfonnelle, & par une fuite neceffaire tous les droits & privileges qui en dépendent.
Celuy qui s'acquiert par les charges, emplois, états & dignitez eft différent ; il ne vient pas d’une Nobleffe perfonnelle, mais de celle qui eft annexée aux fonétions de ces charges, emplois, dignitez, ou aux privileges accordés à de certains états.
Enfin, celuy qui s’acquiert par des actions de valeur & de générofité, vient du merite perfonnel, c'eft-à-dire de la vertu, qui eft la bafe, le fondement & l'origine de la vraye Nobleffe ; il fait paffer à la pofterité le precieux fouvenir de ces belles aétions, à l'honneur de ceux qui les ont faites, & quien ont mérité cette récompenfc.
Voila les trois caufes du droit des Armoiries, qu'on nomme des perfonnes, Maifons & Familles.
Celles des Domaines ont pour caufe la nobleffe & la féolité de leurs Terres ; celles des Corps & Communautez Ecclefiastiques, le refpeét dû à leurs exercices; les autres la grandeur & la dignité de leurs emplois, ou l'honneur de leur établiffement.
Ce font principalement là les trois efpèces d’Armoiries dont traite cet Edit, qui doivent compofer l’Armorial général du Royaume. |
Quand on y apportera les Armes de Sa Majefté, fuivies de celles des Officiers de fa Couronne, des grands & premiers Officiers de fa Maifon, des Officiers Généraux de fes Armées, & de toute la Nobleffe de fon Royaume.
Quand on y apportera les Armes des Provinces, Villes, Corps & Communautez, fuivies de celles des Officiers de ces mêmes Corps.
Enfin, quand on les verra toutes occuper dans cet Armorial les places que la nobleffe des unes & celle des fonétions & dignitez des autres leur donnent, qui ne croira pas voir le temps célèbre & ancien des Tournois, la marche de leurs Tenans & Affaillans, leurs Armes promenées dans les Villes, apofées aux fenêtres, vues de tout le monde, & portées par leurs Ecuyers jufqu’au Pas d'armes ou aux Lices ; enfin chacun fe ranger fous la Bannière de fon Chef, & prendre le rang qui luy eft dû.
Car les Armoiries de ceux qui tiennent le premier rang dans le Royaume, dans les Armées, dans les Gouvernemens, & dans les Corps & Compagnies Supérieures, doivent être confidérées comme les Bannières de ces Chefs de Quadrille qu'on portoit devant eux dans les Lices des Tournois & fous lefquelles ceux du même party fe rangeoient, fe rallioient & combattoient, & clles doivent être par cette raifon placées dans l’Armorial général, avec diftinétion & à la tefte de tous les Officiers qui leur font fubalternes ou inférieurs : Ainfi fous les Armoiries ou fous la Bannière de Sa Majefté, doivent fe trouver celles des Princes de fa Maifon & de fon Sang; fous
la Bannière de Meffieurs les Maréchaux de France qui repréfentent le Connétable, doivent fe trouver les Armes de tous les Officiers Généraux, & autres Officiers des Troupes de Sa Majefté; fous celle de Monfieur le Chancelier , fe trouveront les Armes des Miniftres, Secretaires & Confeillers d'Etat, & des autres Officiers des Confeils de Sa Majefté. Sous celle du Grand Admiral, du Grand Maiftre de l’Artillerie, du Grand Aumonier, du Général des Galeres, & des Grands & premiers Officiers de la Maifon de Sa Majefté, les Armes de tous les Officiers qui dépendent de ces grandes Charges, & fous la Banniere de Meffieurs les Premiers Prefidens des Cours Superieures , fe trouveront celles des Officiers qui les compofent ; ainfi du refte : en forte que le même ordre qui f’eft gardé dans les Tournois, d’où vient l’origine des Armes, doit fe garder dans les Regiftres de l'Armorial Général, où les vrais Nobles, les Annoblis, & ceux qui afpirent à ce premier degrès d’honneur, fe trouveront dans les places & les rangs qui feront dûs ou à leur naïiffance, ou à leur qualité, fans craindre qu'ils leur foient difputez. Car chacun en apportant fes Armes marquera fa place en marquant fa qualité : tous ceux à qui le Roy permet l'entrée de ce lieu d'honneur fe trouveront contens, & c'eft ce qui rendra ce même lieu le plus noble, le plus curieux & le plus honorable du Royaume à l'avenir.
Qui eft-ce qui ne fe trouvera pas honoré de voir fes Armes là où feront celles de Sa Majefté ? Qui font ceux qui n'auront pas intereft d'y apporter les leurs, pour f’en conferver ou en avoir le titre pour eux & pour leurs defcendans? Ceux qui ne les y porteront point, ne pourront fe fauver de l’opinion qu’on aura avec raifon, ou qu'ils n’en ont point, ou qu'ils n’ont pas droit d’en avoir, ou qu'ils les méprifent.
Ceux qui n’en ont point, & qui n'auront pas droit d'en avoir, ne font pas l’objet de cet Edit; il ne les regarde point, au contraire il leur defend l'entrée de ce Temple d'honneur, procul hinc procul efle profani. Car ce feront des gens fans diftiné&ion & fans relief, odi profanum vulgus & arceo.
Ceux qui en ont de droit & qui les meprifent (fi toutefois 1l
f'en trouve) ne peuvent faire cette indignité fans faire voir qu'ils meprifent les marques les plus illuftres de l'honneur de leurs Maifons, & qu'ils n'ont pas les mêmes fentimens de la vertu heroïque qui les a fait meriter à leurs Anceftres, fi curieux de les placer en tous les endroits où leur nom pouvoit être connu. Et ceux à qui le droit de les porter eft confirmé ou donné, ne pourront negliger ce noble prefent de Sa Majesté, fans marquer qu'ils fe croyent indignes de cet honneur. Or fi fans honneur on n'’eft pas digne d’avoir des Armoiries, la conduite d'un chacun justifiera ce qu'il eft, & en même temps la verité de ce vieux proverbe d'un ancien Armorifte : Homme Jans Armes, homme vilain.
Les Officiers tant de Noftre Maifon & de celles des Princes & Princeffes de Noftre Sang que ceux d'Efpée, de Robe, de Finances & des Villes, les Eccléfiaftques, les Gens du Clergé, les Bourgeois de nos Villes franches, & autres qui jouiffent, à caufe de leurs Charges, Efat & Emplois, de quelques exemptions, privilleges & droits publics, jouiront auffy du droit d'avoir & de porter des Armes, à la charge de les préfenter dans le temps cy-deflus aux Bureaux des Maiftrifes particulières , autrement, ledit temps paffé, Nous les en avons déclarez décheus.
I vient d'être obfervé, que l'article precedent regarde principalement les Nobles qui ont des Armes de droit : Auffi c'eft ce qui, dans la première inftitution des Armoiries avec titre d'hercdité, les diftinguoit des Roturiers.
Celuy-cy concerne ceux à qui ce droit eft confirmé ou accordé, qui fans être nez Gentilfhommes, ou fans être annoblis par Lettres, méritent cet honneur, ou à caufe de leurs charges & emplois ; (comme font tous les Officiers de Sa Majefté, d’Epée, de Robe & de Finance, des Villes, & de Sa Maifon;) ou à caufe de leurs états & qualitez, (comme font les Bourgeois des Villes franches, les Ecclefiaftiques, gens du Clergé, & généralement tous ceux qui jouiffent en tout ou partie des droits de Nobleffe, dont les Armoiries tiennent le premier rang, & doivent être regardées comme le témoignage public (ainfi qu'il a déjà été dit).
Ce droit des Armoiries reglé comme il eft par cet article, ne paroit pas abfolument un droit accordé & donné de nouveau, mais une confirmation de la part de Sa Majefté au profit de ceux qui en ont cy-devant pris, & une conceflion au profit de ceux qui en demanderont de nouvelles. Sa Majefté ne veut pas condamner ni punir fes plus fidèles Sujets, ni leurs Auteurs, qui fous la foy d’un ufage qu'ils ne fçavoient pas être abufif, ont crû être en droit, lorfqu'ils fe font vus élevez par leurs Charges au-defflus du vulgaire, de prendre des Armes pour f’en diftinguer; elle fe contente de marquer que ceux qui par la raifon de leurs charges ou de leurs états jouiffent de quelques exemptions & droits publics (qui font chofes dues veritablement à l’état de la Nobleffe), joutront auffi du droit d’avoir & de porter des Armes. Elle ne dit point à l'avenir, parce qu'elle auroit condamné le pañé, qu'elle veut oublier en favèur de ceux qui par une prompte foumiflion à fes ordres, prouveront l'innocence de leur conduite, & qui prefentant leurs Armes, les faifant recevoir & regiftrer, f'en aflureront le droit, que l’on regardera comme une confirmation ou autorifation à l'égard de ceux qui en ont, & comme un don ou une conceffion à l'égard de ceux quin'en ont point, & qui en demanderont de nouvelles.
Ceux qui n'en ont point & n'en ont jamais eu, peuvent en demander en conféquence de cet article ; auquel cas leur
droit fera nouveau, & n'aura point d'autre époque que celuy de la datte de leurs brevets : Mais ceux qui fans être nobles de race & d’extraétion, les tiennent de leurs Ancêtres par droit de poffeffion, laquelle, quand elle eft ancienne, eft regardée comme un titre des plus authentiques & des plus favorables en cette matière, n’en doivent pas regarder le droit comme une conceflion nouvelle, mais comme une confirmation ou autorifation tacite de la part de Sa Majefté.
C'eft pourquoy ces derniers feront fagement, fi en les prefentant ils expliquent par la feuille fervant d’aéte de prefentation, l'ancienneté de ces marques d’honneur dans leurs Familles; les lieux publics où elles fe voyent encore; les charges, dignitez & emplois de leurs Ancêtres, qui les leur ont . fait mériter, & dont ils pourroient peut-être avoir des Lettres de conceflion des Rois Predeceffeurs de Sa Majefté, fi dans les fiècles paffez il y avoit eu des lieux publics (comme eft l’Armorial Général) pour en conferver le dépot.
Sa Majefté ne préjudicie donc point en aucune manière à ce droit ancien acquis à beaucoup de Familles illuftres du Royaume, ni même à celuy qu'elles peuvent avoir, ou par des titres particuliers qu'elles pourront articuler, ou par des titres publics, (comme les Bourgeois de Paris qui prétendent avoir ce droit avec ceux de la Garde noble de leurs enfans, des Francs-fiefs, & autres par les Lettres de Charles V. dattées du 9 aouft 1371 & confirmées au rapport de Maiïftre René Chopin, L. r. sur la coutume de Paris, par autres Lettres de Charles VI du 5 aouft 1390), en forte que cet article confirmant le droit des Armoiries à ceux qui l'ont, foit par titre ou poffeffion, & le donnant à ceux qui ne l'ont ni de l’une ni de l’autre manière, ne fait aucun prejudice & au contraire fait honneur aux uns & aux autres.
Au refte, fi l'on veut pénétrer la raifon de cet article, on verra que c'eft le mérite & la vertu (fource de la vraye nobleffe) qui luy fervent de fondement, & que Sa Majefté cherche à récompenfer.
Tout le monde ne peut pas être noble, mais tout le monde peut être vertueux : & fi il y a un endroit où fe trouve la vertu ailleurs que parmy les nobles, c'eft parmy ceux dont parle cet article, qui par la nobleffe de leurs etats & de leurs fonctions, afpirent, tâchent de venir, & touchent quafi à ce premier degré d'honneur des Royaumes. Le Roy en donnant des charges & des emplois, ou en octroyant des exemptions & des privileges aufquels le droit de porter des Armes eft attaché, marque ceux qu'il croit dans le chemin de la vertu qui conduit à la Nobleffe ; & par ces fimboles qu'il leur en donne i les porte & excite à meriter ce beau titre, dont ils n’ont encore que la marque. Il fait enfin à leur égard ce qui fe pratique dans les Ordres Militaires & de Chevalerie, où l'on voit des gens porter les marques de Chevaliers fans en avoir le titre ; les uns parce qu'ils en font les officiers, & les autres parcs qu'ils en font les exercices.
Comme c'eft le merite perfonnel qu'on suppofe se trouver dans ceux qui font élevez au-deffus du commun du peuple par leurs charges, dignitez & priviléges, qui doit produire cette vertu dont les Armoiries font la recompenfe, Sa Majefté laiffe à chacun à fe fentir fur ce point. Son Edit ne force perfonne à cet enregiftrement, excepté ceux qui ont des fceaux publics ; & elle attend que fes Officiers & fes autres Sujets qu’elle juge par avance dignes de cet honneur, fe déclarent fur les fentimens de dignité d'élévation & de diftinétion qu'ils peuvent avoir, & qui en font la vraye caufe; fi ils veulent qu'il ne pafñe rien à la Pofterité, foit pour leur honneur particulier, ou pour celuy de leurs defcendans, qui marque ce qu'ils ont été; fi ils veulent enfin qu'en mourant tout meure avec eux, & n'avoir pas la fatisfaétion de dire avec le Poëte :
ARR EEE EEEEE Non omnis moriar,
Multaque pars mei vitabit libitinam.
Hor.
La seule peine que prononce cet article eft une déchéance du droit de porter des Armoiries. Mais c'eft qne question de
fçavoir, si cette déchéance prife à la rigueur, ne peut point em
porter celle de tous les autres droits énoncez dans le même article, à la faveur defquels ce droit d'Armoiries eft accordé. C'eft à quoy il faut faire attention, & pour cela examiner la qualité du prefent que le Roy fait en donnant ce droit, fon merite & fon importance, le cas qu'on en doit faire, le risque qu'on peut courir en le refufant, enfin la fausse frayeur de ceux qui prévenus de la faute qu'ils ont faite en prenant des Armoiries, les font effacer, & fe déclarent par avance indignes du pardon qui leur eft accordé pour le pañlé, & du don qui leur eft fait de leur droit pour l'avenir.
Ceux qui reconnaitront la grandeur & la nobleffe de ce prefent que Sa Majefté leur fait du droit d’'Armoiries, foit en autorifant celles qu'ils ont prifes, ou en leur en donnant de
nouvelles , loueront fa bonté & ne manqueront pas d'en profiter.
Ceux au contraire qui croiront que ce prefent ne mérite pas d'être reçu, perdront ce droit, dont par là ils fe déclareront eux-mêmes indignes. Mais en le perdant ils peuvent perdre beaucoup plus qu'ils ne s'imaginent : Sa Majefté retire un prefent que des Sujets d'un mauvais goût refufent; elle leur ôte un droit qu'ils n’ont cru beau, que quand ils le lui ont ufurpé, dont ils ne veulent plus quand c’eft clle qui le leur donne; qu'ils n'ont eftimé que quandils l'ont volé; & qu'ils n'ont cru honorable que quand il était non feulement fans honneur, parce qu'il ne venoit point de Sa Majefté, maïs quand il étoit la preuve d’un attentat fait aux droits de fa Souveraineté. C'eft un aveuglement qui n'eft pas excufable.
Mais que penfent-ils que pourra peut-être produire ce refus, & cette déchéance du droit des Armoiries? Prétendent-ils que leur merite foit moindre en France que partont ailleurs ? Attendent-ils que Sa Majcfté fen explique? Croyent-ils qu elle ignore fes droits fur cette matière, ou parce qu'ils la méprifent qu'elle doive auffi la méprifer ?
Il n'eft pas permis de pénétrer dans la penfée d'un Mo-
narque aufli grand & aufli sage qu'eft Sa Majefté, & encore moins de douter de fa bonté pour fes Sujets. Mais elle a : 1° Les Droits de fa Couronne à garder ; 2° Ceux de fes Charges à conferver ; 3° La Police de fes Eftats à menager ; 4° La gloire de fon Royaume à foutenir ; & le refus de la part de fes Sujets de ce noble prefent, peut reveiller tous ces droits, qui font des plus raifonnables & des plus légitimes. Il faut les expliquer, parce que faute de les entendre on pourroit les bleffer auffi innocemment que l'on a fait ceux de la Souveraineté de Sa Majefté, quand on a cy-devant pris des Armes fans fa permiflon.
Ceux qui ont pris cy-devant des Armoiries de leur mouvement, & fuivant leur caprice, ont fait une entrepnife fur les Droits de fa Couronne, (car il n'appartient qu'au Roi, ainfi qu'il a été dit, de donner des Armoiries, comme de faire des Nobles dans fon Royaume). Si Sa Majefté ferme les yeux à cette felonie , le refus qu’on fera de recevoir ce prefent qu'elle fait de leur droit, pourroit un jour les lui ouvrir pour en punir les coupables; fa bonté arrête maintenant fa juftice , & tache de lui perfuader que l'ignorance de ce droit éminent de fa Souveraineté a eu plus de part dans ces fortes d’entreprifes, que la penfée ou le deffein de l’offenfer. Mais fi une conduite oppofée, c’eft-à-dire fi le défaut de foumiffion à fa volonté , le manque de refpeét à fes ordres, & le refus de fes prefens prouvent le contraire, alors fa Juftice déjà offenfée par cet attentat à fon Autorité Royale, & irritée par ces indignes refus, impofera filence à fon tour à fa bonté, & pourra la porter à faire recherche de ces ufurpateurs, qui ne pourront plus fauver cette première faute, parce qu'ils en auront meprifé la grâce & le pardon. Voilà les Droits de la Couronne de Sa Majefté.
Voici ceux de fes Charges qu’elle a intérêt de conferver. Toutes les Charges dont Sa Majefté donne des Provifions lui appartiennent; les Titulaires & Poffeffeurs n’en font que les ufufruitiers ou dépofitaires; ils en peuvent être evincez par Sa Majefté, moyennant lerembourfement de la finance quand
il lui plaît; ce qui eft prouvé par cette claufe ordinaire des Lettres de provifion : Pour en jouir en tous droits, etc., y attribuez, & tant qu’il nous plaira.
Orileft des Règles, que tout ufufruitier eft obligé de veiller à la confervation des droits de la chofe dont il a la poffeflion, & qu'il eft refponfable de tous les prejudices qui y font faits, ou qu’il n’a pas empêché quand il l’a pu. Toutes les Règles de Droit établiffent cette propoñition : Donc l’Officier eft obligé de prendre les Armes dont fon Office lui donne le droit, autrement par fon propre fait l'Office du Roi fouffre une diminution dans les droits qui lui font attribuez & qui en font la dignité & le merite. LL
Quant à la Police que Sa Majefté veut faire garder dorefnavant dans le port des Armoiries, c'eft une Loy générale qu'elle fait pour fon Royaume, laquelle regarde ceux qui en ont ou auront le droit pour les y maintenir, & ceux quine l’'auront pas pour les empêcher de rien entreprendre fur celuy des autres. I1n'y a perfonne que cette Loy générale ne regarde, ainfi, tout le monde y doit être foumis. Ceux qui y contreviendront & qui voudront avoir dorefnavant des Armoiries fans les faire enregiftrer, feront coupables de trois manières : premièrement, d'en avoir pris cy-devant de leur chef; en fecond lieu, de les refufer quand Sa Majefté veut les autorifer ou en donner; en troifième licu, d'en porter au prejudice de fes Défenfes; fans parler de la dechéance du droit d’en pouvoir jamais porter, & de la peine qu’emporte cette déchéance par la nature du droit même des Armoiries.
Enfin, la gloire du Royaume demande cette police. Il a été obfervé cy-devant que nul Royaume n’avoit plus d'intérêt à la police des Armoiries que celui-ci : nulle Nation plus digne de cet honneur, & nul Prince plus en état & en droit de l’établir; aufli rien ne prouvera davantage dans les fiècles à venir, fa grandeur & fa puiffance , que cet établiffement qui regarde premièrement les Nobles, & par reflexion toutes les perfonnes de diftinction de la France, fans confufion des uns & des autres; fon Règne fervira d'époque à cette belle Police qui
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mettra le Blafon de la France au-deffus de celui de tous nos voifins & qui va affurer pour la première fois les Marques d'Honneur de toutes les Familles du Royaume & les placer dans un lieu plein de gloire & de dignité, puifque celles du Roy y feront les premières ; enfuite celles de tous les Grands Officiers de fa Couronne & de fa Maifon, & de toute la Nobleffe ; enfin celles de toutes les dignitez & perfonnes de difünction des Eftats qui luy font foumis.
Voilà quels font les droits de Sa Majefté. Il faut dire maintenant quels font ceux des Armoiries : ils ne doivent pas être moindres en France que dans les Eftats de nos voifins, où nous voyons que les Armoiries font fi bien la preuve & le témoignage public de tous les autres droits de nobleffe ou publics dont jouiffent ceux qui ont droit de les porter, que faute de les faire regiftrer dans les Regiftres des Rois ou Heraults d'Armes, ceux qui les ont font déchus, tant de leur droit que de tous les autres priviléges, exemptions & droits dont les Armoiries font la preuve publique; l’Edit n’explique point à la vérité cette déchéance dans toute cette étendue, mais comme elle vient du droit même des Armoiries qui dépend de celui de leur enregiftrement , & qn'elle eft fans aucune réferve , exception, ny limitation, elle peut f'entendre comme elle eft expliquée par l’art. 16 de l’Ordonnance des Archiducs de Flandre, Albert & Ifabelle, de l’année 1616. En voici les termes : Voulons & commandons en outre, que toutes les Lettres qui auront été obtenues depuis notre ayènement à ces Provinces, & celles qui pourront être cy après obtenues en matière d’annoblifflement, Armoiries, augmentation ou changement d’icelles, &c., feront par les Impetrans prefentez à notre Premier Roy ou Herault d'Armes de la Province de leur refidence, pour être regifirées ès Regifires de leurs Offices. Pareil enregifirement fera fait ès Regifires de l'Élection d'Artois, pour ceux qui font originaires de cette Province & y ont refidence, à peine de perdre le fruit & effet de telles grâces, dons & o&roiïs. .
On peut même croire que cette décheance de tous les droits
dont les Armoiries doivent fervir de preuve publique, eft volontaire de la part de ceux à qui ils appartiennent ; car les priviléges & exemptions font regardez comme des grâces aufquelles celuy qui les fait peut attacher des conditions, & aufquelles il eft permis aufli de la part de celuy à qui elles font faites de renoncer en de certains cas.
Et l'on eft prefumé faire ce renoncement volontaire, quand on renonce à ce qui en eft la marque extérieure & publique, introduite pour en donner la connoiffance à tout le monde: comme un Officier de ‘Judicature ferait cenfé renoncer aux fonétions de fa Charge, fil ne vouloit point porter de robe, qui en ft la marque & l’ornement extérieur ; un Officier d’Armée, à fon employ , qui ne voudroit point avoir d'épée; un Clerc à fon état de Cléricature, qui voudroit fe trouver dans les Chapitres & autres lieux d'Affemblée Eccléfiaftique fans les habits qui luy font propres, & le Seigneur d'une Terre à fa Juftice, qui ne voudroit avoir ni Officiers, ni Auditoires, ni Prifons, ni Sceaux, qui ne font pourtant que des marques extérieures & de Police, quoique d'obligation étroite. Toutes les Lois Civiles & Canoniques, dont les citations, qui font en très-grand nombre, ennuyeroient, établiffent ces maximes; car per fgnum intelligitur fignatum. Et de cette regle on tire cette confequence, que les Armoiries marquent la Nobleffe dans les Nobles, & dans les non Nobles les droits de la Nobleffe dont ils Jouiffent à caufe de leurs charges, etats & emplois, & dont ils veulent bien que l'on les juge privez & déchus comme indignes quand ils méprifent ou négligent les marques publiques que Sa Majefté leur en donne; comme on jugeroit un Ofticier de quelque Ordre de Chevalerie, indigne & déchu des priviléges de l’Ordre dont il ne voudroit pas porter les marques publiques. Voilà quels font les droits des Armoiries à la rigueur, à l'égard defquels on peut diftinguer trois temps qui les ont reglez.
Le premier, qui eft très-ancien, eft celuy de leur invention & de leur première origine, lorfqu'elles étoient feulement des marques perfonnelles qui fervoient à publier la gloire de
ceux qui les avoient méritées, fans donner aucun droit à leurs defcendans de les prendre.
Le fecond, qui eft celuy de leur inflitution 2 avec le droit d'heredité; foit qu'on le rapporte aux Croifades, ou aux premiers Tournois, où elles ont fervy principalement à diftinguer les Familles les unes des autres, ainfi que la nature fe fert de différens traits pour diftinguer les vifages, les hommes de differens noms pour fe reconnoitre, les Terres de differens titres, & les Peuples de diverfes Langues pour fe diftinguer les uns des autres.
Le troifième qui eft le plus nouveau, eft celuy de ces Ordonnances de Flandre, de £avoye, & des autres Etats Souverains de l’Europe, qui veulent que les Armoiries fervent à rendre public le mérite de ceux à qui le droit de les porter appartient, & qu'ils les faffent regiftrer pour jouir des privileges, graces, dons & octrois qui leur font attribuez, dont elles doivent être la preuve & le témoignage public.
Si l'on vouloit que ces nobles marques ne ferviffent de rien, & ne fignifiaffent rien, il en faudroit dire autant des marques des Officiers de la Maifon de Sa Majefté, des robes des perfonnes de Judicature, des habits & vêtements des Ecclefiaftiques, des ornemens des Eglifes , & de mille autres marques d'honneur, qui défignant le caractère de ceux qui les portent, établiffent leurs droits & leurs privileges, qui fe perdent autrement.
Un Officier de Justice, un Religieux, un Prêtre, enfin un Chevalier de quelque Ordre que ce foit, oferoit-il fe plaindre de n'avoir pas été reconnu, fi en faifant fa fonétion il n’avoit pas la marque de ce qu'il eft ? Les exemples feroient infinis ; mais ces Notes déjà trop longues fur cet article, ne permettent pas de f'y arrêter plus long-temps.
Et pour ne pas priver de cette marque d'hon-
neur nos autres fujets qui poffèdent des Fiefs et Terres nobles, les perfonnes de Lettres et autres qui, par la nobleffe de leur Profeflion et de leur Art, ou par leur mérite perfonnel , tiennent un rang d'honneur et de diftinction dans nos Eftats & dans leurs Corps, Compagnies & Commnuautez, & générallement tous ceux qui fe feront fignalez à noftre fervice dans nos Armées, Négociations & autres Employs remarquables; Voulons que les Officiers de la Grande Maiftrife leur en puiffent accorder lorfqu'ils en demanderont, eu efgard à l’eftat, qualités & profeffions.
Voicy ceux qui n'ont ni Armoiries de‘droit, ni Charges, Emplois ou Qualitez qui leur donnent droit d'en avoir, mais qui ont feulement droit d'en demander en juftifiant qu'ils le méritent.
Ce font ceux dont la vertu n'’eft point reconnue, ni par la naiffance, ni par des Lettres du Prince; mais qui par leurs actions en auront donné des preuves qui vaudront les titres les plus authentiques.
On découvre dans tout cet Edit, que la vue de Sa Majefté eft de recompenfer la vertu par tout où elle fe trouve; et que fuivant la penfée du Poëte le plus galant de la Cour d’Augufte, la vertu fous un Prince généreux, ne fouffre point de honteux refus.
Virtus repulfæ nefcia fordidæ.
Hor.
La vertu trouve toujours azile chez les vertueux. Elle en eft toujours bien receue, & jamais elle ne fe préfente à eux fans être récompenfée.
Les Empires & les Royaumes ont leurs Héros, l'Eglife a
les fiens, & tous les Corps, Arts & Métiers les leurs particuliers, qui ne contribuent pas peu, les uns par leurs écrits, les autres par leurs ouvrages à la gloire de leur Patrie. La France fi célèbre de tout temps par la valeur de fes Peuples, left auffi dans tous les Païs du monde, par la beauté de fes Arts qui font partie de fes richeffes. Ils font devenus même l'occupation des Nobles pendant la Paix; la Peinture, l'Architecture, les Mathematiques, & une infinité d’autres Arts nous ont donné de grands Hommes qui trouvent leur place dans l'Hiftoire, & qui donnent de la gloire & du nom à leur Païs.
Mais ceux qui en prodiguant leur vie fe fignalent au fervice de leur Prince, & qui fortant de leur [Païs, vont publier fa grandeur, fa gloire & fa Religion chez les Etrangers, qui par tout donnent des preuves de leur fageffe & de leur valeur, sont ceux-là qui ont plus de droit aux Armoiries, puifque c’eft principalement pour recompenser & honorer les belles actions, que l’ufage en eft venu jufqu'à nous, des Egyptiens, des Hebreux, des Arabes, des Grecs & des Romains, par leurs Simboles, leurs Devifes, leurs Talifmans & leurs Caraéteres ; ainfi il y auroit une efpece d'injuftice de leur refufer des Armoiries, fi ils en demandent; c'en eft peut être une de ne leur en point donner, quand même ils n’en demanderoient pas : & quand on aura pris un peu de gouft pour ces fortes de récompenfes plus nobles qu'’aucunes autres, ceux qui reviendront de l'Armée fans avoir rien fait qui leur en ait fait mériter, pourront craindre le reproche que faifoient les Anciens à ceux qui rapportoient leurs Boucliers ou Cottes-d’armes fans aucune marque de gloire. |
Parmäque inglorius alba.
ViRG.
Nous nous réfervons le droit de donner & octroyer de nouvelles pieces d'honneur & de
diftinétion, pour adjouter aux Armes anciennes de ceux de nos fujets que nous en jugerons dignes ; fur le rapport qui nous en fera fait par les Officiers de la Grande Maïftrife ; & feront les Lettres que nous donnerons à cet effet, enfemble toutes autres Lettres de Conceflion d’Armoiries, deffinées, peintes & blazonnées, & registrées à l'Armorial Général; défendons autrement d'y avoir égard.
Rien n’eft plus glorieux que ces fortes de Pièces d'honneur données par le Prince, pour publier & perpétuer la gloire des grandes actions.
En 978, Bouchard de Montmorency portoit originairement une croix cantonnée de quatre alérions, qui marquoient quatre Bannières Impériales qu'il avoit gagnées en combattant pour Hugues Capet contre l'Empereur Othon II. & Mathieu de Montmorency Connétable de France les augmenta depuis jufqu’à douze , à caufe de douze autres Bannières qu'il gagna fur Othon IV, à la Journée de Bouvines en 1214. Quel honneur pour cet anceftre de la Maïfon d’Eftain, qui pour avoir fauvé un de nos Rois dans un Combat, mérita pour luy et pour fa Famille, le droit de porter les Armes & les Livrées de France ! Toute autre récompenfe auroit été détruite par le temps : Mais celle-cy eft au-deffus des biens de la fortune, de fon caprice , & de fa jaloufie; elle fe perpétue tous les jours, & elle durera éternellement à la gloire des defcendans de cette illuftre Maifon. Il y a une infinité d'exemples de cette qualité, qui feront, comme il a été dit, la matière d'un plus grand ouvrage.
Sa Majefté fe réferve le droit de donner ces fortes de Pièces fur le rapport des Officiers de la Grande Maiïftrife, pour leur donner plus de poids, de relief & de mérite: & elle veut que
les Lettres de Conceffion qu'elle en fera expédier, foient regiftrées à la Grande Maïftrife, afin que ces Pièces nouvelles ajoutées à des Armes anciennes, ne foient point regardées comme de fimples brifures à l'avenir, & que l'honneur en demeure à celuy qui les aura méritées & à fes defcendans, avec toute certitude & fans aucun doute.
Si cet ordre & cette belle police qui fait la beauté et l'utilité de l’établieffment de l’Armorial Général avoit été gardée dès le commencement de la Monarchie, quel avantage n’en tireroient pas la plufpart des grandes Maifons qui auroient aujourd'’hui la preuve de mille belles a&ions, dont les Armoiries font des témoignages fourds & muets ? Sourds, parce qu'elles ne peuvent entendre les doutes que l’on peut avoir de la raifon de leur conceflion ; 8 muets, parce qu'elles ne peuvent y répondre ni en expliquer précifément la caufe.
Faifons pareillement défenfes, après ledit temps de deux mois expiré, à tous Officiers, Bénéficiers & autres, de fe fervir d'aucuns Sceaux pour fceller des Aétes publics, & à toutes autres personnes de quelque qualité & condition qu'elles foient, de porter publiquement aucunes Armoiries, qu'elles n’ayent efté regiftrées à l’Armorial Général, à peine de trois cens livres d'amende contre les contrevenans, qui ne pourra eftre remife ny modérée, dont les deux tiers nous appartiendront, & l’autre au dénonciateur ; & encore à peine de confifcation des meubles où elles feront peintes, gravées & repréfentées.
Cet article contient trois chofes, l'ufage des Sceaux, le port des Armes, & la peine ordonnée faute de fatisfaire à ce quiles regarde.
Il n'y a guère d'abus plus grand dans ce Royaume que celuy des Sceaux qui fervent aux Aétes publics. Chacun en prend felon fon caprice ; 1l n’y en a pas un qui foit réglé ni reconnu, ni dont l'empreinte foit déposée en aucun endroit public. Par quel droit donc peut-on forcer les Jufticiables d’une Terre à exécuter les Ordonnances & Mandemens de fa Jurididion? Si ces Jufticiables ne connoiffent point le Sceau en vertu duquel on les fomme & on les contraint, ils ne peuvent être obligez, en bonne juftice & en bonne règle d'y déférer. Or, afin que ces Sceaux foient certains, connus & publics, ils doivent être regiftrez.
Ce qui a été dit par les articles 6, 7 & 8 fuffit pour faire voir la bonté extrême de Sa Majefté pour fes fujets. Le filence qu'elle garde, ou plutôt le pardon qu’elle donne , de l'attentat que quelques-uns on fait à fon autorité en prenant des Armes de leur mouvement, en eft la preuve : elle fe contente de faire de fimples défenfes pour empêcher de pareilles entreprifes à l'avenir, & pour maintenir les droits de fa fouveraineté à cet égard ; & quand elle oublie cette faute, elle ne doute point cependant que ces mêmes Sujets ne fe preffent de la réparer de leur part, en fe fervant promptement des moyens que cet Edit leur fournit, c’eft-à-dire en faifant regiftrer leurs Armes. Car par là ils feront trois chofes agréables à Sa Majefté & utiles pour eux. Ils reconnoitront la grandeur du préfent qu'elle leur fait. Ils juftifieront l'innocence de leur conduite fur le paffé. Et en f'affurant le droit de leurs Armoiries pour l'avenir, ils faffureront en même tems tous les droits & priviléges à la faveur defquels le droit des Armoiries eft dû & accordé.
La peine de trois cens livres & de la confifcation des meubles où les Armoiries feront peintes, gravées, brochées , ou repréfentées, eft beaucoup moindre que celles des Ordonnan-
ces de nos voifins. L'article 4 de l'Ordonnance de Flandre, rapporté cy-devant, eft de cinquante florins; l’article 2 de l’Ordonnance de Savoye, eft de trois cens écus d’or; & celles des des autres Païs font plus ou moins fortes, mais févèrement exécutées pour la fureté du bon ordre que la Nobleffe & tous les Etats des Royaumes ont intéreft de faire garder en cette matière.
Ceux qui ufurperont à l'avenir les Armoiries d'autruy, ou qui, après avoir fait recevoir & regiftrer les leurs, en changeront les Partitions, . Ecartelures & Emaux, en augmenteront ou diminueront les pièces & figures , ou qui en pervertiront les pofitions & fituations, feront condamnez à la mefme peine.
Ufurper avec connoiffance les Armes d’une Famille dont on ne defcend pas, c’eft un vol.
Changer celles que Sa Majefté ou la Grande Maiftrife auront donnees, confirmées ou approuvées, c’eft un mépris puniflable. ,
En prendre enfin de nouvelles, c’eft un attentat à l'autorité de l'un & de l’autre. Ce changement de fes propres Armes, eft une efpèce d'’abdication & de renoncement à celles données par Sa Majefté; c’eft au lieu d'Armes légitimes en prendre de faufles & de condamnées ; au lieu d’un titre d'honneur, en prendre un qui eft plein de honte & de reproche; celuy qui fait cet échange & qui pervertit les émaux, figures, situations, ou pofitions de ‘fes Armes, de quelque manière que ce foit, pour en prendre d'autres qui ne luy font point données par fon Souverain, eft femblable au chien de la Fable, qui quitte le bon morceau qu'il tient pour s'attacher & courir après fon ombre.
On peut même regarder cette ufurpation comme un crime de faux, en comparant l’ufurpateur du nom & des Armes des Familles Nobles, à celuy qui prendroit la qualité de Chevalier de quelque Ordre, ou celle de quelque grand Oflicier,& qui en porteroit publiquement l’habit & les marques, fans en avoir des Lettres, fuivant la penfée du Paragraphe dernier de la Loy Eos, au Livre du Digefte, ad Leg. corn. de faifs. Qui Je pro milite geffit, vel illicitis infignibus ufus eft, pro admiffi qualitate puniendus ef.
La peine de trois cens livres en tous ces cas eft légère ; l'article 1: de l’Ordonnance de Flandre l’établit de cinquante florins, contre ceux qui ufurpent les Armes d’autruy, & veut que les Armoiries foient rayées, brisées & lacérées par l’autorité du Magiftrat ; & l’article 3 défend de changer les fiennes, à peine de cent florins, en ces termes : Nous interdifons & défendons pareillement à tous, de changer & pervertir l'Ordonnance de leurs Armoiries, es Defcentes, Genéalogies, Sépultures, Epitaphes, Vitres, ou autres endroits, & d'y former ou méler des quartiers empruntez des Maifons; ou frauduleufement inventez, à peine qu’en tous lieux ou telles Armoiries ainfi falfifiées fe trouveront, elles feront non feulement
brifées, rayées & lacérées ; mais les contreyenans feront en outre condamnez en tous les dépens.
Le feul changement des émaux d’un Ecu & des pièces, fans en changer, augmenter ou diminuer les traits, partitions, figures & meubles, eft ordinairement pris pour un changement d’Armoiries ; car omne fimile non eft idem; à plus forte raifon quand on en pervertit les partitions & écartelures, que l'on en augmente ou diminue les figures, ou que l'on en change les pofitions, les fituations & les attributs.
Il n’eft pas de même des Timbres des Ecus, c'eft-à-dire de leurs fupports, couronnes, cimiers & autres ornemens qui marquent les qualitez des Terres, des emplois & des dignitez des perfonnes, parce que ces ornemens qui doivent fe prendre par rapport aux qualitez, peuvent fe changer quand les quali-