OI
tez changent. L'Edit n’en parle en aucun endroit; il ne concerne feulement que les Ecus des Armoiries, leurs émaux &t leurs figures, qui en font les parties intégrantes, afin que les Armoiries, principalement des Familles, foient certaines & affurées, indépendamment des qualitez de ceux qui les ont, & de celles que leurs defcendans pourront avoir, qui peuvent changer ; c’eft la raifon pourquoy il eft très-inutile de les peindre ni dans l'Armorial Général, ni dans les Brevets autour des Ecus; l’efprit de l’Edit n'’eft point d'y toucher, ni de les régler. Il n'en défend point cependant l'ufage; ce qui doit faire ceffer l'inquiétude que bien des gens ont mal à propos à
cet égard.
XIT.
Les délais cy-deffus ne courront que du premier jour de janvier prochain en faveur de tous ceux qui font actuellement à noftre fervice dans nos Armées de Terre & de Mer; & en faveur de ceux occupez pour nous dans quelque Négociation ou Commiflion hors le Royaume, du jour feulement de leur retour au lieu de leur domicile.
Cette prorogation eft dûe de droit à la faveur que meritent ceux qui font dans l'exercice des Armes, où s’acqueroit autrefois le droit des Armoiries, lefquelles étoient prefque toujours accordées pour récompenfe de quelque aétion de valeur.
Les gens fçavans dans l'Antiquité peuvent remarquer que les pièces Héraldiques ou meubles des Armoiries des plus anciennes Maifons de la France, font autant de fimboles, qui felon l’ufage des Egyptiens, apprennent d'une manière hyérogliphique les grandes actions des ancétres de ces illuftres Maifons.
Le feul deffein de faire quelques notes fur cet Edit ne permet pas d'en rapporter ici des exemples ; ceux rapportez de quelques Maïfons feroient jaloufie à celles dont on ne diroit rien. C’eft plutôt la matière d’un Livre ou d'un Traité, que de ces observations déjà affez longues, & peut-être à caufe de cela ennuyeufes; & comme d’ailleurs on pourroit les mal expliquer, ou leur donner un mauvais fens, il eft plus à propos d'en laiffer le foin aux Familles même que l’honneur de ces Armoiries touche, qui ne manqueront pas en les envoyant à l'Armorial Général d’en expliquer la caufe & le fens, en même temps la Généalogie, fi bon leur femble, des Grands Hommes la vertu de qui elles ont été accordées. Les Villes pourront auffi, fi bon leur femble, expliquer l'ancienneté de leurs fondations ; les Terres, la nobleffe de leurs droits ; & les Corps, Compagnies, & Communautez, la dignité de leurs Emplois & l'honneur de leur établiffement.
Ces Généalogies des Familles, ces Titres & qualitez des Terres, cette époque de l’établiffement & de la création des Cours, Corps & Compagnies, & l'énumération fommaire de leurs principaux droits & priviléges, vont compofer l'Hiftoire générale du Royaume, fur l'Hiftoire particulière de ces Maïfons, de ces Terres, de tous ces Corps, Ordres & Eftats qui y font.
Cet Armorial Général femblable à une ruche, où des abeilles d’un admirable accord apportent chacune à l'envi l’elixir des fleurs d’une grande campagne , deviendra le dépôt & le répertoire public de tout ce qui fe fera fait & de tout ce qu'il y aura de plus grand, de plus curieux & de plus honorable dans . le Royaume. Tout y parlera d'honneur ; on n'y verra que des marques d'honneur ; enfin, l'honneur en éclatera partout. Jntanitatis fulget honoribus ; & il fera pañler à la pofñtérité des exemples & des preuves de la valeur de la Nation capables d'exciter & de porter nos defcendans à la gloire & à la vertu.
Les Armoiries, avant que d’être regiftrées à l’'Armorial Général, feront préfentées aux Bureaux des Maiftrifes particulières, pour y eftre vues & vérifiées par les Officiers; elles feront enfuite, avec leurs avis, envoyées en la Grande Maiftrife, pour y eftre recues & de là portées à l’Armorial Général pour y eftre regiftrées.
Le Garde de l’Armorial Général fera faire les Brevets ou Expéditions de cet enregiftrement, contenant l'explication, peinture & blazon des Armes, avec les noms & qualitez de ceux à qui elles appartiendront, & il renvoyera les Expéditions aux Officiers des Maiïftrifes particulières, pour eftre par eux délivrées & mifes és mains de ceux qui, en les préfentant, auront configné le droit de leur enregiftrement, & qui en rapporteront les quittances.
Ces deux articles donnent une idée de la procédure à garder pour les enregiftremens d'Armoiries, & pour l'expédition & la forme de leurs Brevets. Ce qui fera expliqué plus au long par le Reglement Général promis par l'Edit, & en attendant par un Mémoire en forme d'avertiffement & d'inftruélion pour ceux qui y envoyeront leurs Armoiries aux Bureaux de recette, lequel fera mis à la fin de ces Notes.
Ces Brevets d'enregiftrement d'Armoiries, fur lesquels elles feront deffinées, peintes & blazonnées, ainsy que dans les Regiftres de l’Armorial Général, vaudront Lettres d’Armoiries : Relevons & difpenfons nos Sujets d’en obtenir d’autres, fans cependant que ces Brevets ou Lettres puiffent en aucun cas eftre tirées à conféquence pour preuve de Nobleffe.
S'il n’y avoit que les Nobles qui euffent des Armes, comme dans leur première inftitution, les Armes feroient en même temps des marques & des titres de Nobleffe. Mais comme les non Nobles par la raifon de leurs emplois & de leurs dignitez, eurent la permiflion peu de temps après de porter dans des cartouches des marques de distinétion, & que ce genre d'Armoiries a été autorifé par l’ufage jufqu’à présent ; cet article pourvoit fagement à la prétention que pourroient avoir dès à préfent certaines perfonnes & à l'avenir leurs defcendans avec plus de raifon, d’être Noble, à caufe qu'ils auroient des Armoiries comme eux. Car de même qu'un Fief & autre Terre Noble, quoique titrée de Baronnie, Vicomté, Comté, Marquifat & Duché, ne peut annoblir un acquéreur qui eft roturier; de mêmeles Armoiries ne peuvent attribuer ni la Nobleffe, ni aucuns de fes droits, exemptions & priviléges à ceux qui ne les ont pas d’ailleurs. Elles fervent fimplement de témoignage au public du droit qu'en a celuy qui les porte & de ceux qu’elles luy confervent. Mais elles ne luy en donnent aucuns d'elles-mêmes. Elles font femblables à ces glaces fidèles, fans lefquelles nous ne pourrions nous voir, & qui en nous repréfentant n’ajoutent rien à ce qui leur eft offert & préfenté.
Les Armoiries des Perfonnes, Maifons & Familles, ainfi regiftrées, leur feront patrimoniales (a) : & pourront en conféquence eftre mifes aux batimens, edifices, Tombeaux, Chapelles, Vitres & Littres des Eglifes Paroifliales, où ces droits honorifiques appartenoient aux défunts lors de leur décès, & fur les tableaux, images, ornemens & autres meubles par eux leguez ou donnez; & eftre portées par leurs Veuves après leur mort, tant qu'elles demeureront en viduité. Elles feront en outre héréditaires (b) à leurs defcendans, à la charge par ces derniers de les préfenter; faire recevoir & régiftrer fous leurs noms, dans l’année du décès des Chefs de Famille, & autres auxquels elles auront appartenu (c).
(a) Cet article regarde trois chofes :
1. Le droit de propriété, appellé Patrimoine des Armoiries ; celuy de leur Ufage, & celuy de leur Hérédité, qui eft affuré & vient en conféquence de leur enregiftrement.
Le droit de leur Ufage eft fuffifamment expliqué par cet article.
Ceux qui voudront néanmoins fçavoir plus particulièrement comment f’entendent les droits Honorifiques dont il eft parlé, les peuvent voir dans les Auteurs qui en ont traité & principalement dans le Livre de Monfieur Maréchal, Avocat
Quant au droit de leur Patrimoine ou Propriété, il faut l’entendre avec cette diftinétion. L'enregiftrement des Armes des
Chevaliers, Gentilfhommes, & Nobles de race & extra@ion, ne leur donne pas un nouveau droit de Propriété, lequel leur eft acquis par la naïffance; il ne fait que déclarer & manifef. ter ce même droit que la Nature leur a donné, & leur en afurer la poffeffion tranquille & les mettre à couvert des ufurpations qui ont efté le fujet des plaintes fi fouvent faites aux Rois prédéceffeurs de Sa Majefté, par la Nobleffe du Royaume. Le Titre des Armoiries des Nobles eft leur nobleffe; il ne leur en faut point d'autre pour raifon de leur proprieté ; car nul Noble fans Armes.
Quant à ceux qui n’en ont aucun droit par leur naiffance, ou par des Lettres expreffes de conceflion, cet enregiftrement leur fert de Titre, fans lequel ils ne peuvent les porter, ni fe les approprier, ni f’en fervir.
(6) Enfin, il ne faut pas par ce mot donné aux Armoiries d’héréditaires aux defcendans, concevoir qu’elles faffent partie des effets à partager des succeflions ; en forte que celuy qui les prend après la mort de fon père & de fes ayeuls, faffe acte de leur héritier & puiffe eftre reputé ni pourfuivi en cette qualité. L'article qui les dit héréditaires aux defcendans, marque affez que c’eft l’ordre de la filiation qu'on fuit en matière d'Armoiries & non celuy des fucceffions & du partage de leurs biens. Dans les fucceflions on regarde la proximité du fang & enfuite elles fe partagent fuivant la difpofition des Coutumes où elles font ouvertes, ou des lieux où les biens font afis, ou les dispofitions des perfonnes décédées, fi elles ont tefté.
Mais dans les Armoiries on regarde l'ordre de primogéniture
& de filiation. Ce n'eft ni les Coutumes, ni les lieux, ni les dispofitions particulières des décédez qui reglent le droit des Armes, c’eft l'ordre & le droit de la naïffance, Arma sunt juris primogenituræ, c'eft-à-dire de l'ainé, comme dit très-bien Tiraqueau, nam confefiim quando primus natus ef}, is fibi & poñeris jus primogenituræ veluti occupatione vindicavit, tam firm & certä fpe (f fpes tamen fit appellanda) ut ne à patre quidem & principe fbi tolli pofit.
La proximité du fang peut fe rencontrer en plufieurs perfonnes qui feront tous héritiers au même ou à différent titre ; mais le droit de primogeniture eft indivifible ; il ne fe partage point, il ne peut fe trouver qu’en une feule perfonne, qui eft l'ainé de chaque famille & il ne périt point tant qu’il y a des defcendans mâles ; & après la mort du dernier mâle de la branche de l'ainé, ce droit de primogeniture ou d'ainefle, à qui les Armes pleines & entières appartiennent, pañfe à la branche du fecond fils de celuy qui les a mifes dans sa famille & de celuylà au troisième,
Uno avulfo non deficit alter Aureus & fimili frondefcit virga metallo.
ViRc.
La raifon eft que tous les frères font une branche, & chaque branche a fon ainé; mais c’eft toujours l’ainé de la ligne directe ou première branche, qui en a le droit, lequel il tranfmet à fes defcendans in infinitum, à l’exclufion des ainez des autres . branches ou lignes collaterales.
Ce même droit d’aineffe eft fi affuré à l’ainé de la feconde branche, en cas de défaut d'enfans mâles de la première , que le chef de cette première branche qui n’a point d’enfans mâles, ne peut pas au préjudice de fes frères, neveux & autres defcendans mâles à l'infini de la feconde, à qui le droit de primogeniture appartient après luy, en difpofer en faveur même des enfans mâles de fes filles, ni partant leur faire porter fon nom & fes Armes pleines & entières, mais feulement écartellées, ou fur le tout, comme on pourra l'expliquer ailleurs plus amplement, ou par un Traité particulier.
C'eft ainfi que doit f’entendre l’hérédité & le droit d’aineffe en matière d’Armoiries; Arma, dit Chaffanée, funt tantæ virtutis quod tranfeunt in fucceffores unius domus, feu agnationis, indépendamment foit des succeflions, foit des biens des familles: parce que leurs biens peuvent pañfer dans des mains étrangères, fans cependant que la force des Decrets, des Lois, des Ordonnances, des Coutûmes, ni même celle des
difpofitions particulières des père, mère, ayeuls, ou autres, puiffent priver des Armoiries de ces mêmes familles, ceux à qui le droit du fang les a données. Ce bien qui eft la récompenfe de la vertu, eft comme elle au-deffus du caprice de la Fortune, qui donne fouvent les autres biens aveuglément & les ôte de même ; mais celuy-cy eft à l’abri de fes coups, fuivant la penfée de Juvénal.
Spoliatis arma fuper funt.
(c) Ces nouveaux enregiftremens à chaque mutation des pères de famille, feront les occupations des Officiers prefentement créez, qui veilleront à ce que les Armes des pères paffent à leurs defcendans, lefquelles étant confirmées à ces der- : niers, après avoir juftifié leur filiation (preuve aifée à faire dans l’an du décès) établiront à l'avenir l’ordre des Généalogies de toutes les Maifons illuftres & de diftin@tion du Royaume ; en forte que l’Armorial general ne fera pas feulement, quant à préfent, un dépôt des marques d'honneur des familles & le repertoire de tous leurs noms & titres de dignité, mais encore celuy de leurs généalogies & filiations pour l'avenir, dont la preuve f’en fera par le blafon, qui eft la manière la plus ancienne, la plus noble & la plus ordinaire aux perfonnes des Maifons anciennes & diftinguées, pour fe faire connoître.
A l'égard de celles des Païs d’Eftats, Provinces, Gouvernemens, Villes, Terres & Seigneuries & Autres armes de Domaine & de Poffeffion, enfemble de celles des Archevefchez, Evefchez & autres Bénéfices, & des Chapitres, Compagnies, Corps, Communautez & autres Gens de
main-morte, qui auront esté pareillement regiftrées, elles leur feront propres & non fujettes à aucun autre enregiftrement, fi bon ne femble
aux nouveaux Seigneurs, Propriétaires & Poffeffeurs.
L'article précédent a expliqué la qualité & les droits de la première efpèce des Armoiries dont traite cet Edit, qui font celles des Familles. Celuy-cy explique ceux des autres efpèces, qui font celles des Domaines & des Communautez, qui ne paflent à perfonne à titre de patrimoine & d’hérédité, fans une conceflion particulière du Prince, à moins d’être Seigneur & Noble de nom & d'armes; quoi-qu'elles puiflent être cependant portées à titre de Dignité ou de Patronage, comme il va être expliqué.
Par les Armes de Domaine, on entend celles des Provinces, Villes, Terres & Seigneuries titrées & non titrées, dont jouit Sa Majefté, ou les Seigneurs de fon Royaume; lefquelles comme nobles & féodales, mouvantes médiatement ou immédiatement du Roy, doivent avoir des Armes particulières qu'elles ne peuvent recevoir que de luy. Ces Armes, fuivant les maximes les plus certaines en cetté matière & l’ufage le plus univerfellement fuivi en Europe, leurs doivent être propres, en telle forte qu'elles ne puiffent changer en quelques mains que pañfent ces Fiefs.
Il eft vrai que leurs Seigneurs les pourront bien porter accollées avec les leurs, & que des unes & des autres ils pourront compofer les Sceaux & Cachets dont feront fcellez les Actes emanez des Juftices des mêmes Fiefs; mais les Seigneurs ne peuvent pas donner celles de leurs familles, pleines & feules à leurs Terres, qui en ont ou en auront de regiftrées, fans la permiflion de S. M. ou de la Grande Maitrife: car fi cela étoit, les Terres & Fiefs changeroient aufli fouvent d'Armes que de Seigneurs ; ce qui réfifte à la nature des Armoiries qui
doivent être permanentes, foit qu'elles appartiennent à des Familles, foit qu’elles appartiennent à des Villes, Terres, Seigneuries, &c.
Il eft vrai que le Seigneur d'une Terre qui n'aura point d'Armes reçues à la Grande Maitrife, peut s'y pourvoir, & luy faire donner les fiennes, lefquelles en ce cas demeureront incommutablement à cette Terre, en quelque main qu'elle paffe, parce qu'elle ira avec cette charge, comme avec fon nom, qui ne peuvent ni l’un ni l’autre fe changer que par l'autorité du Prince; c'eft-à-dire en France, de Sa Majefté, ou de la grande Maitrife dépofitaire de fon pouvoir Souverain à cet égard.
Les Armes des perfonnes aufi bien que celles des Terres, Seigneuries, Corps & Communautez peuvent devenir Armes de Patronage & de Dignité.
De Patronage, lorfqu'une perfonne en reconnaiffance de quelque grande faveur, obtient la permiffon de porter avec fes Armes, celle de la perfonne à qui elle fe croit beaucoup redevable ; comme les Cardinaux, qui fouvent accolent ou écartellent les Armes du Pape qui les a fait tels, avec les leurs
De Dignité, quand les Officiers des Villes, des Corps & des Communautez en portent les Armes, ou leurs principales pièces & Ornemens, avec celles de leurs familles.
Par les Armes de Communauté, on entend celles des Corps, Compagnies, & autre gens de main-morte qui ne tiennent pas le moindre Rang dans le Royaume. Le grand nombre des Officiers, de Gens de Lettres, des Ecclefiaftiques, & d’autres Perfonnes Seculières & Régulières qui compofent des Corps & des Compagnies, en relèvent autant l'excellence & la dignité, que le bon ordre de ces mêmes Corps, & le mérite de ceux qui les forment, en font l'honneur & la gloire.
L'examen & la difcuffion du Blafon des Armoiries des gens de main-morte, n'eft pas de la même conféquence que celle des Armes des Familles, parce que ces dernieres font fujettes à beaucoup de variation & de différences, à caufe des brifures
que les Puinez peuvent prendre pour diftinguer leurs Maifons particulières dont ils font les premiers chefs, de celles de leurs Ainez qui font les chefs de leur famille commune.
Mais celles-cy, aufli bien que celles des Domaines dont il vient d'être parlé, font à couvert de toute altération, parce que quelque changement qui arrive à l'égard de ceux qui compofent ces Corps & Compagnies & qui les gouvernent, les Armes font toujours les mêmes, toujours ftables & permanentes.
Quant à la néceflité qu’ils ont d’en avoir, elle fe découvre :
1e Par le grand nombre d’Aëtes qui émanent d'eux, qui feroient fans autorité & fans crédit, f'ils n'avoient le Sceau de leurs Armes.
2° Par la multiplicité de ces Corps, que ces mêmes Armes diftinguent ; (car c’eft une de leurs propriétez de diftinguer & ce fut une des caufes de leur inftitution :) elles ont toujours été depuis à l'égard des Familles, des Villes, Corps & Communautez, ce que les noms font à l'égard des Hommes.
3e Parce que ces Armes regardent fubordinairement & par réflexion les Gouverneurs des Provinces; ceux des Villes, leurs Capitaines, Maires & autres Officiers ; les Seigneurs propriétaires & pofleffeurs des Fiefs, Terres & Seigneuries ; les Dignitez & Officiers des Cours, Compagnies & Communautez, qui font tous en droit de demander permiflion de les porter accollées, parties, écartellées, ou autrement avec les leurs; comme les Hiftoires nous apprennent qu'il f'eft pratiqué dès le commencement que les Armoiries vinrent en ufage, & comme il fe pratique encore préfentement, tant dedans que dehors le Royaume, lefquelles Armes en ce cas font Armes de Dignité.
Rien n'’eft plus ordinaire dans l’ufage du Blafon que ces fortes d'Armoiries de Dignité, de poffeflion & de Domaine, & même celles de prétention. Exemple : Le Roy porte accollé de Navarre, & écartelé de France & de Béarn, fur les efpèces frappées à Pau; & de France & de Bourgogne, ancienne &
nouvelle, fur les cfpèces frappées à Lille en Flandre ; de méme l'Efpagne a des cartiers de Caftille, de Léon, d'Aragon, de Grenade, de Sicille, &c ; ainfi des autres Royaumes. Ce font armes de Domaine & de poñfeffion.
L’Angleterre écartelle au premier & quatrième de France & d'Angleterre, (à caufe de la ridicule prétention d’Edouard troifième ; ) au fecond d’Ecoffe, & au troifième d'Irlande : Ce font Armes de prétention.
Les Eleteurs mêmes écartellent quelquefois les Armes de leurs dignitez avec celles de leurs Maifans ; Bavière, le Globe Impérial ; Saxe, l'Epée ; Brandebourg, le Sceptre; le Palatin, la Couronne ; ce font Armes de Dignité de leurs Offices.
Autrefois tous les Evêques & Abbez écartelloient ou portoient accollées avec leurs Armoiries celles de leurs Eglifes.
Il y a beaucoup d’Armoiries de Souverains & de Seigneurs, qui font compofées de celles de leurs Maifons, & de celles de leurs Terres & Seigneuries, quand particulièrement ces Terres font titrées, foit qu'ils les ayent, ou qu'ils les ayent eües, ou qu'ils y ayent droit, ou prétention ; les exemples en font infinis.
Les Ducs de Savoye portent de Chipre, de Jérufalem, de Saxe, de Weftphalie & d'Hongrie. Il y a peu d’Armes de Souverains, qui ne foient aujourd’hui écartellées, par la raifon de la multiplicité de leurs Fiefs, Seigneuries & Domaines, parce que le bon ordre veut que leurs Ordonnances ne foient reçues dans les Provinces oùils les envoyent, que fous la foy & l'autorité du Sceau de leurs Armes.
C'eft pourquoy le Roy, quoi-que plus puiffant & plus abfolu dans fon Royaume que tous ceux de l'Europe, ne laifle pas de faire contre-fceller les Edits, Déclarations, & autres Lettres qu’il envoye dans le Dauphiné, l'Alface & ailleurs. du Sceau de ces mêmes Provinces, fans quoy elles eftimeroient que ces Ordonnances feroient pour d'autres Païs que le leur.
Auffi c'eft de la compoñition des Armes des Familles des
Seigneurs, & de celles de leurs Seigneuries, que les Sceaux de leur Juftice doivent être faits, afin que l’on connoiffe en même temps & de quelle Juftice & de quel Seigneur viennent les Adtes.
Ilen eft de même des Archevêchez, Evêchez, Abbayes, & autres Communautez. Un Archevêque qui scelle des Provifions, Mandemens, Commifions, ou autres A@tes du Sceau de fes Armes, fans y joindre celles de fon Archevêché, femble vouloir donner en fon nom particulier ou au nom de fa Famille, des Bénéfices & autres emplois, qu’il ne donneroit pourtant pas f'il n'étoit Archevêque.
On vit dans cet abus, qui n'eft pas fupportable; '& c'eft un effet de l'ambition, pour ne point dire de l'orgueil, qui nous fait préférer nos Familles, c’eft à-dire nos perfonnes, à l’hon- | neur & à la dignité des charges, dignitez ou commiffions dont nous fommes revêtus. Il femble que nous voulions leur donner du relief par nos Armes propres, & que nous craignons en joignant les leurs aux notres, d'entrer en comparaifon & parallèle avec elles. |
Attribuons aux Officiers préfentement créez, les droits d’enregiftrement des Armoiries, payables par les Parties, fuivant le Tarif cy-attaché ; & en outre, cent cinquante mil livres de gages annuels & effectifs à répartir entr'eux; fçavoir : à ceux de la Grande Maiftrife, pour trois quartiers, & à ceux des Maiïftrifes particulières pour deux quartiers, à les avoir & prendre fur les Recettes générales de nos Finances & Domaines.
Il a efté dit ci-devant, que le préfent que Sa Majefté fait du droit d'Armoiries eft gratuit; cela eft vray : La noblefle & l'honneur de la chofe donnée, la grandeur & la dignité de la Perfonne qui donne le demandent ainfi. Les droits dont il el parlé par cet Edit, ne font point pour Sa Majefté ; elle lesattribue aux Officiers créez pour tenir la main à fon exécution: ce font les profits de leurs Charges, c'eft donc à eux qu'ils appartiennent.
Et, comme ces droits f’entendent de tout ce qui précède & fuit l’enregiftrement des Armoiries, dont la procédure eft expliquée aux articles 13. & 14. cy-deffus, (c’eft-à-dire de leur préfentation aux Bureaux des Maitrifes particulières, de leur réception à la Grande Maitrife, de leur enregiftrement à l'Armorial général, de l'expédition de leurs Brevets, & du falaire des Peintres qui travailleront à leur Blafon, qui fera tant aux Regiftres de l’Armorial, que fur les Brevets; ) on découvre par là que l'intention de Sa Majefté a été de régler ces droits, de manière que les parties qui les configneront d’abord, ne foient point expofées à aucuns frais, ni à aucunes pourfuites & procédures de la part de qui que ce foit.
Elle a même porté fes vues plus loin en faveur de fes Sujets; car fi la néceffité de charger les gens d'affaires de l'exécution de cet Edit, & de leur abandonner les droits attribuez aux fonétions qu'ils feront faire des Charges en attendant la vente, leur a fait accorder les deux fols pour livre, même trente fols pour les frais du Blafon; elle a eu la fage précaution de dire, que cette augmentation ne feroit due que pour les premiers enregiftremens, & non pour ceux qui fe feront après aux mutations des Pères de Familles.
Avons annobli & annobliffons ceux qui feront pourveus des Offices de nos Confeillers, Lieute-
nant Général, Lieutenant Particulier, Garde de l’'Armorial Général, & Procureur Général de la Grande Maïftrife ; ensemble leurs femmes, enfans, postérité, lignée, nez & à naïftre, en légitime mariage, pourveu toutefois qu'ils ayent exercé ces Charges pendant vingt ans, ou qu'ils foient decédez revêtus d'’icelles.
La raifon & la bienféance veulent que des Officiers qui vaqueront fans cefle aux affaires les plus précieufes des Nobles, ne soient pas du moins inférieurs en cette qualité à ceux dont ils feront les Juges.
Ces quatre Officiers qui font après le Grand Maître et le Grand Bailly les quatre dignitez de la Grande Maitrife, méritent d'autant plus cet honneur, que d'eux, il fe répand fur les autres Officiers qui les fuivent, & qu'ils préfident tant aux Audiences publiques qu'à leurs Affemblées particulières.
Le temps de vingt années d'exercice, ou le décès de ceux pourvus de ces Charges, arrivé pendant qu'ils en feront revétus, fait connoitre que cette Nobleffe eft à l’imitation de celle des Secrétaires du Roy.
Jouiront les autres Officiers préfentement créez, des mefmesprivileges, exemptions & droits que ceux dont jouiffent les Officiers des Sieges Prefidiaux.
Tout le monde fçait, ou peut fçavoir fans le fecours d aucun commentaire , en quoy confiftent les droits, priviléges & exemptions des Siéges Préfidiaux.
Nous nous réfervons de commettre aux Off:
ces du Grand Maiïftre & du Grand Bailly à cha cune mutation. Et à l'égard des autres Offices créez par le préfent Edit, ceux qui en feront pour veus en jouiront héréditairement, fans que, leur décès arrivant, lefdits Offices puiffent eftre déclarés vaccans, domaniaux, n] fujets à aucune revente ; à la charge néanmoins de nous payer à chaque mutation le vingtième denier de la pre mière finance, qui ne pourra eftre augmenté à l'avenir, fous quelque prétexte que ce foit.
Le vingtième de la première finance qui fera payé à chaque mutation, eft une espèce de droit de furvivance, aufli pareil à celuy que payent les Secrétaires du Roy, lequel affurera l'hérédité des Offices créez par l'Edit.
Les Provifions defdits Offices feront fcellées & expédiées en noftre Grande Chancellerie, la premiere fois. fur la quittance du Treforier de nos Revenus cafuels, & dans la fuite fur la démiflion des Titulaires, ou de leurs Veuves ou
ayans-Caufe ; quittances du vingtième denier & du marc d’or.