XXIIE
Le Grand Maittre prettera le ierment entre nos mains ; le Grand Bailly fera reveu en la Grande Maiftrife, & preftera le ferment entre les mains le noftre Chancellier & du Grand Manttre : & ous les autres Officiers feront receus. & preîteront le ferment en la Grande Maitre . ou ieront par elle renvoyez pardevant les Officiers des Provinces, qu'elle commettra à cet effet, en cas d'abfence ou d'éloignement.
Déclarons les Offices préfentement créez, compatibles avec tous autres, tant d'Epée que de Robe, de Finance & des Villes, & tant de nos Confeils, Parlemens, Chambres, Cours & Jurifdiétions Supérieures, que des Préfidiaux, & autres Juftices de noftre Royaume, Païs, Terres & Seigneuries de noftre obéiffance. Permettons à tous Graduez & non Graduez qui auront les quaitez requifes, de les lever, fen faire pourvoir, l'y faire recevoir,'& de les tenir, pofféder & exercer conjointement avec ceux dont ils font déjà & ‘eront reveftus.
Comme cette Grande Maitrife eft la Jurifdiétion qui connott des marques d'honneur de toutes les autres, il eft raifonnable que leurs Officiers y foient admis, fans obligation d'obtenir aucunes Lettres de compatibilité & qu'elle foit compofée de graduez & non graduez perfonnes capables, c’eft-à-dire des perfonnes de mérite & de diftinétion de tous les états.
Et en attendant que Nous ayons pourveu aufdits Offices, Nous nommerons des Commiffaires de noftre Confeil & autres, pour faire les fonctions de ceux de la Grande Maiftrife, & nos Commiffaires départis dans les Provinces, pour celles des Officiers des Maiftrifes particulières
Si donnons en mandement à nos amez & féaux Confeillers, les gens tenans noftre cour de Parlement à Paris, que le préfent Edit ils ayent à faire enregiftrer , & le contenu en iceluy exécuter de point en point felon fa forme & teneur, ceffant & faifant cefler tous troubles & empeschemens contraires, nonobftant tous édits, déclarations, ordonnances, règlemens, arrefts & autres chofes à ce contraires, aufquelles nous avons dérogé & dérogeons par noîftre dit préfent édit, aux copies duquel collationnées par l’un de nos amez &
féaux confeillers & secrétaires, voulons que foy {oit ajoutée comme à l'original ; car tel eft noftre
plaifir ; & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons fait mettre noftre fcel.
Donné à Verfailles au mois de novembre, l'an de grâce 1696, & de noîftre règne le cinquantequatrième.
Signé : LOUIS;
Et plus bas : Par le Roy, PHELYPEAUX. Vifa : BoOUCHERAT; & scellé du grand fceau de cire verte.
Ces quatre derniers articles s'entendent affez, fans le fecours d'aucunes notes.
Regiftré, ouy, & ce requérant le Procureur Général du Roy, pour eftre exécuté felon fa forme & teneur, & copies collationnées, envoyées dans les siéges, bailliages & fenefchauffées du reflort, pour y eftres leues, publiées & regiftrées. Enjoint aux subftituts du procureur général du Roy d'y tenir la main & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l’arreft de ce jour.
À Paris, en Parlement, le 28 novembre 1696,
Signé: Dusarpnn.
Regiftré en la Chambre des Comptes, ouy & cc requérant le Procureur Général du Roy, pour eftre exécutées felon leur forme & teneur, les Bureaux affemblez, le 26 novembre 1696.
Signé: RicHer.
. TARIF DES DROITS QUE LE Roy, EN sON CONSEIL, VEUT Er ORDONNE ESTRE PAYEZ POUR LES DROITS D'ENREGISTREMENT