FRANÇAIS
NAPOLEON, par la grâce de Diou et les Constitutions, Empereur des Français et Roi d'Italie, nous avons décrété et nous décrétons ce qui suit :
Article premier. — Les Etats Vénitiens, tels que nous les a cédés S. M. l'Empereur d'Allemagne, par le traité do Presbourg, sont définitivement réunis à notre Royaume d'Italie, pour en faire parlie intégrante, à partir du 1er mai prochain, et aux charges et aux conditions stipulées par les articles ci-après.
Art. 2. — Lo Code Napoléon, le systémaire monétaire de notre Empire et le concordat conclu entre nous et Sa .Sainteté pour notre Royaume d'Italie, seront les lois fondamentales pour notro dit Royaume, et il ne pourra y être dérogé, sous quoique prétexte que ce soit.
Art. 3. — Nous avons érigé et nous érigeons en duchés, grands fiefs de notre Empire, les provinces ci-après désignées :
1° Dalmatie; 5° Bellune; 0° Bassauo;
2° Istrie; 6° Conégliano; 10° Viconce;
3° Frioul; 7° Trévise; ll°Padoue;
4° Cadore; 8U Feltre; 12° Rovigo.
Art. 4. — Nous nous réservons do donner l'Investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre de primogéniture, aux descendants mâles, légitimes et naturels de ceux en faveur do qui nous en aurons disposé; et, en cas d'extinction de leur descendance légitime et naturelle, lesdits fiefs seront réversibles à notre couronne impériale, pour en être disposé par nous ou par nos successeurs.
Art. 5. — Nous entendons que le quinzième du revenu que notre Royaume d'Italie retire ou retirera desdites provinces soit attaché auxdits fiefs pour être possédé par ceux quo nous en aurons investis, nous résorvant en outre et pour la mémo destination, la disposition de trente millions de domaines nationaux situés dans lesdites provinces.
Art. G. — Des inscriptions seront créées sur le Monte- Napolcone, jusqu'à concurrence do douze cent mille francs de rentes annuelles, monnaie do France, en faveur de généraux, officiers ou soldats (1), qui auront rendu le plus de serv ices à la Patrie et à notro Couronne, et quo nous désignerons à cet effet, leur imposant la condition expresse de no pouvoir, avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.
Art. 7. — Notre Royaume d'Italie sera occupé pendant six années par une armée françaiso à la solde do notro trésor impérial, en attendant qu'on constitue une armée italienne suffisante. Lo Trésor royal d'Italie versera, par mois, au trésor impérial, une somme do deux millions cinq cent mille francs pendant la durée de cette période.
Art. 8. — A dater du 1er mai 1806, le pays de Massa et Carrara et la Garfognara, depuis les sources du Serchio, ne feront plus partie de notro Royaume d'Italie.
(1) Los généraux, officiers ou soldats auxquels ces renies ont été attribuées sont désignés sous le nom de « donataires ».
Dans l'armoriai nous avons lait suivre cotte qualification du chiffre de ia renie, produite par la dotation affectée à chaque donataire, du pays ou elle était assise et de la date du décret qui l'avait accordé.
a ut. 0, - L'héritier, présomptif do Royaume d'Italie, portera la titre do prince de VtnUê,
JHmné on notre palais des Tuileries, lo lti> mars 1S0C.
Signé : NA1'< >U:'.< >N\
Vu par nous, Airhichancolior de l' Knipiro. Signé : Camiiaokrks.
Le grand juge, ministre de la justice». Par l'Empereur,
Signé : Kilnikr. Le ministre secrétaire d'ICtat,
Signé : Hugues lî. Makkt.
DÉCRET du 30 mars 180G
DWRTUAM1 ROI |)i N A pli s KT DB SIOILK, 10 8 BP H-N APOLLON, GRAND ÉLBCTBUR DR PRAltCB il CRÉANT six duchés IMPÉRIAUX (1) DANS SON ROYAUME.
Nous instituons dans ledit royaume de Naples et de Sicile six grands fiefs de l'empire, avec lo titre de duchés <•! li s mêmes avantages et prérogatives que ceux qui sont institués dans les provinces vénitiennes réunies à notre couronne d'Italie; pour être lesdits duchés, grands fief S de l'empire à perpétuité, ei le cas échéant à notre nomination et à celle do nos successeurs.
Mous iicnis rési-rvuiis sur ledit royaume de N'aples et de Sicile, la disposition d'un million do rentos pour être distribué ans généraux, officiers et soldats de notre armée qui ont rendu le plus de sei vires, à la patrie et. au trône, et que nous désignerons à cet elfct, sous la condition expresse de ne pouvoir lesdits généraux, officiers ou soldats, avant l'expiration de dix années vendre ou aliéner le^lites rentes qu'avec notre autorisation.
DÉCRET du 30 mars 1806
ÉRIGEANT KN DUCHÉS DF. I.'eMPIKE FRANÇAIS LE PAYS DE MASSA ET CAHRARA ET LA CAIU'ACNARA, RÉUNIS A LA PRINCIPAUTÉ DE LUCQUES.
Nous avons décrété ot décrétons ce qui suit :
Article premier. — A dater du premier jour du mois de mai prochain le pays de Massa et Carrara et la liarfagnara, jusqu'aux sources du Serchio, seront réunis à la principauté de Lacques, aux charges et conditions suivantes :
Art. 3. — Nous avons érigé ot érigeons lo pays de Massa et Carrara en duché grand fief, do notre empire.
Art. i. — Nous nous réservons de donner l'investiture dudit fief, pour être transmis héréditairement par ordre de primogénitnre, aux descendants mâles légitimes et naturels do celui en faveur do qui nous en aurons disposé : et en cas d'extinction de sa descendance masculine légitime et naturelle, ledit fief sera revorsihle à notre couronne impériale, pour en êtro disposé par nous et nos successeurs.
Art. 5. — Le quinzième du revenu que le prince de Lncques retirera du pays de Massa et Carrara, sera attaché audit fief, pour êtro possédé par celui que nous en aurons investi; nous réservant en outre, et pour la môme destination la disposition do quatre millions de domaines situés tant dans lesdits pays, que dans la principauté de Lncques.
AnT. 6. — Des inscriptions seront créées sur le livre delà dette publique de la principauté de Lncques, jusqu'à concurrence de deux cent mille francs do rentes annuelles, monnaie de France, on faveur des généraux, officiers et soldats qui ont rendu le plus de services à la patrie ot à notre couronne, et que nous désignerons à cet effet : leur imposant la condition expresse de ne pouvoir, lesdits généraux, officiers ou soldats avant l'expiration de dix années, vendre ou aliéner lesdites rentes sans notre autorisation.
DECRET du 15 mars 1806
TRANSFÉRANT AU PRINCE JOACHIM (MURAT) LES DUCHES DE CLÉVES ET DE BERG, CÉDÉS PAR LES ROIS DE PRUSSE ET DE BAVIERE.
|1) Ces duchés non désignés au Bulletin des Lois étaient : Bénévent, Gaëte, Otrante, Poutccorvo, Ileggio et Tarontc.
DÉCRET du 30 mars 1806
TRANSFÉRANT LA. PRINCIPAUTÉ DE GUASTAI.LA (1) A LA PRINCESSE PAULINE (llON APARTli) AVEC LE TITRE DE PRINCE ET DE DUC DE GUASTALLA POUR LE PRINCE BORGHKSE, SON ÉPOUX.
DÉCRET du 30 mars 1806
TRANSFÉRANT LA PRINCIPAUTÉ DE NEUFCIIATEL (2), AVEC LE TITRE DE PRINCE DE NF.UFCIIATEL,
AU MARÉCHAL BERTIIIER.
DÉCRET du 30 mars 1806
CRÉANT TROIS DUCHÉS (3) DE l'eMPIRE FRANÇAIS DANS LES ÉTATS DE PAUME.
Nous avons décrété et décrétons co qui suit :
Article premier. — Nous avons érigé et érigeons dans les États de Parino et de Plaisance, trois duchés grands iîofs de notre empire.
Art. 2. — Nous nous réservons de donner l'investiture desdits fiefs, pour être transmis héréditairement, par ordre do promogéniture, aux descendants mâles légitimes et naturels de ceux en faveur de qui nous en aurons disposé et on cas d'extinction do leur descendance, lesdits fiefs seront réversibles à notre couronno do France, pour en être disposés par nous et nos successeurs.
Art. .3. — Les biens nationaux qui existent dans lesdits Etats de Panne et de Plaisance, seront réservés, tant pour être affectés auxdits duchés que pour en être disposé en faveur des généraux, ofliciors ou soldats qui ont rendu le plus do services à la patrie et à notre couronne et quo nous désignerons à çot effet; lesquels généraux, officiers ou soldats ne pourront, avant l'expiration de dix années, vendro ou aliéner sans notre autorisation la portion desdits qui leur aura été accordée.
Donné en notre palais dos Tuilerios, le 30 mars 180G.
Signé : NAPOLÉON.
SÉNATUS-CONSULTE du 14 août 1806
réglant l'échange ou aliénation des biens composant la dotation des duchés ou autres titres héréditaires.
Art. 3. — Dans le cas où Sa Majosté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation dos biens composant la dotation dos duchés relevant do l'empiro français érigés par actes du même jour, 30 mars dernier, ou la dotation de tous nouveaux duchés ou autres litres que Sa Majesté pourra ériger à l'avenir; il sera acquis dos biens en remplacement sur lo territoire do l'empiro français, avec le prix des aliénations.
Art. 4. — Les biens pris on échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et à la réversibilité, quittes do toutes charges, conformément aux actes do création desdits duchés ot autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.
Art. 5. — Quand Sa Majesté lo jugera convenable, soit pour récompenser do grands services, soit pour exciter une utile émulation, soit pour concourir à l'éclat du trôiio, ello pourra autoriser un chef de famille à substituer ses biens libres pour former la dotation d'un titre héréditaire,' que Sa Majesté érigerait on sa faveur, roversiblo à son fils aîné ou à naître ot à ses descendants en ligne directe, do mâlo on mâlo, ot par ordre de primogéniture.
Art. 6. — Les propriétés ainsi possédées sur lo territoire français conformément aux articles précédents, n'auront et no conféreront aucun droit ou privilège rolativoment aux autres sujots français de Sa Majosté ot à leurs propriétés.
Art. 7. — Los actes par lesquols Sa Majesté autoriserait un chef de famille à substituer dos biens libres, ainsi qu'il est dit à l'article précédent, ou permettrait lo remplacement en France, des dotations des duchés relovant do l'empire français ou autres titres que Sa Majesté érigerait à l'avenir, seront donnés on communication au Sénat ot transcrits sur ses registres.
(1) Cédée on août 180G au royaume d'Italie.
(2) Hcmise au diocèse de Besançon 10 août 180(5.
(3) Ces duchés non délégués au décrot. étaient : Panne, Plaisance et Guastalla.
Aut. 8i — il mm pourvu, |>:ir do* règlements d'administration pnbliqiM, »i l'ezéoatloo du
présent Sénatus Consulte, i>t ludanimont on en < | > i i touche la jouissance ot la conservation tant dos propriétés réversibles à l:i couronne ipio dos propriétés substituées on vertu do l'article 5.
Aht. — I.i> présent Sonatus-Cousulto sera transmis par un message i'i Sa Majesté Impériale ot Kovalo.
PREMIER STATUT du 1" mars 1808
CONHHUA.M LA UURATION DBS TITllEt) IMI'CllI AUX HT COMMUNIQUÉ A LA 8BANCS EXTRAORDINAIRE
DU BBNAT, LE 11 maiis 1808.
NAPOLEON, par la graeo <lo Dieu ot les Oonstitutions, Emporour des Français, Roi d'Italie <<l l'ietortour de la Confédération du lîhin, à tous présents ot à venir, salut : Vu lo Sénatus-L'onsulto du 14 août (806(
Noua avons décrété et ordonné, décrétons ot ordonnons ce qui suit :
Autioi.K Pltl'.Mil'.u. — Les titulaires des grandes dignités do l'empire porteront le titro do Prince et <V Altesse sirrnissime(i).
Aut. 2. — Los (ils aînés des grands dignitaires auront do droit lo titre de duc de l'empire, lor8(pio lo père aura Constitué en leur faveur un majorât produisant 200,000 francs de revenu.
Ce titro ot ce majorât seront transniissibles a lour descendance directe ot légitime, naturelle ot adoptive, de mâle en nialo, et par ordre do priinogéniture.
Aut. 11. — I,es grands dignitaires pourront instituer, pour leurs aînés ou puînés, des majorats auxquels seront attachés des titres de comte ot do baron suivant les conditions déterminées ci -après. ,
Aut. 4. — Nos ministre*, les sénateurs, nos conseillei-s d'Étal à vie, les présidents du Corps tégtttatif, les ÇirohBvéÇUBt porteront, pendant leur vie, lo titro de comte II leur sera délivré, à cet etfot. des lettres patentes scellées de notre grand sceau.
Aut. 5. — Ce titre sera transmissiblo à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, do m&le en mâlo, par ordre de primogénituro, do celui qui en aura été revêtu, et, poulies archevêques, a celui do leurs novoux qu'ils auront choisi, en se présentant devant le prince archichancelier do l'empire, afin d'obtenir, à cet effet, nos lettres patentes, et, on outre, aux conditions suivantes.
Akt. G. — Lo titulaire justitiora, dans les formes que nous noué réservons de déterminer, d'un revenu not do 30,000 francs en biens do la nature de ceux qui devront entrer dans la formation 'les majorats. Un tiers dosdits biens (10,000 francs) sora affecté à la dotation du titre mentionné dans l'article 4, et passera avec lui sur toutes les têtes ou ce titre se fixera:
Aht. 7. — Los titulaires mentionnés en l'article 4 pourront instituer, on faveur de leur fils aîné ou paillé, un majorât auquel sera attaché le titro de baron suivant les conditions déterminées ci-après.
Art. 8. — Les présidents de nos collèges électoraux des départements, le premier président de noire Cour de cassation; lo procureur général de notre Cour de cassation; le premier président de noire Cour des comptes, lo procureur général de notre Cour des comptes; les premiers présidents des Cours d'appel; les procureurs généraux des Cours d'appel; les évéques; les maires des 37 bonnes villes (2), qui ont droit d'assister à notre couronnement, porteront, pendant leur vie, lo titre do baron, savoir :
Les, présidents des collèges électoraux, lorsqu'ils auront présidé le collège pendant trois sessions, les premiers présidents, procureurs généraux ot maires, lorsqu'ils auront dix a?is d'exercice, et que les uns et los autres auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction.
(1) Au jour <lc ce décrut les dix grands dignitaires do l'Empire étaient :
t* Grand- i:tectcw (Joseph-Napoléon, roi des Espagncs). 2" Vice grand-Électeur (Talleyrand, prince de Bénévcnt). 8" Archichancelier de l'Empire (Cambacérés, duc de l'arme). *• Archichancelier d'iitat (prince Eugenc-Napoléon, vice-roi d'Italie). 5» Architrcsorier (Lebrun, duc de PlaisaDcc). 6» Connétable (prince Louis-Napoléon, roi de Hollande). 7» Vice-connèlable (Kcrthier, prince et duc de Neufchàtcl). 8» Grand amiral (Murât, grand duc de Cléves et de Bcrg). 9« Gouverneur des départements au delà des Alpes (prince Borghésc). 10» Gouverneur des départements de la Hollande (Lebrun, duc do Plaisance).
(2) Ce nombre fut successivement porté de 37 à 52.
Aiit. 9. — Les dispositions des articles 5 et 6, sont applicables â coux qui porteront, pendant leur vie, le titre de baron; néanmoins, ils ne seront tenus do justifier que d'un revenu do 15,000 francs, dont le tiers (5,000 fr.) sera affecté à la dotation de leur titre et passera avec lui sur toutes les têtes ou ce titre se fixera.
Art. 10. — Les membres des collèges électoraux des départements qui auront assisté à trois sessions de collèges et qui y auront rempli leurs fonctions à notre satisfaction, pourront se présenter devant l'archichancelier de l'empire, pour demander qu'il nous plaise de leur accorder lo titre do baron. Mais ce titre ne pourra être transmissible à leur descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle en mâle, et par ordre de priinogéniture, qu'autant qu'ils justifieront d'un revenu do 15,000 francs de rente, dont un tiers (5,000 fr.), lorsqu'ils auront obtenu nos lettres patentes, demeurera affecté à la dotation do ce titre, et passera avec lui sur toutes les têtes où il se fixera.
Art. 11. — Les membres de la Légion d'honneur et ceux qui, à l'avenir, obtiendront cette distinction, porteront le titre de chevalier.
Art. 12. — Ce titre sera transmissible à la descendance directe et légitime, naturelle ou adoptive, de mâle on mâle, et par ordro de primogéniture, de celui qui en aura été revêtu, en se présentant devant I'archichancelier de l'empire, afin d'obtenir, à cet effet, nos lettres patentes, ot en justifiant d'un revenu net de 3,000 francs au moins (1).
Aut. 13. — Nous nous réservons d'accorder les titres que nous jugerons convenables aux généraux, préfets, of/iciers cicils etmi/ilairca, et autres de nos sujets, qui se seront distingués par les services rendus à l'Etat.
Art. 1-1. — Ceux de nos sujets à qui nous aurons conférés des titres no pourront porter d'autres armoiries, ni avoir d'autres livrées quo celles qui seront énoncées dans les lettres patentes de création.
Art. 15. — Défendons à tous nos sujets de s'arroger dos titres et qualifications quo nous ne leur auront pas conférés, et aux officiers de l'Etat civil, notaires et autres de les leur donner; renouvelant, autant que besoin serait, contre les contrevenants, les lois actuellement en vigueur.
En notre palais des Tuileries, le 1er mars 1808.
Signé : NAPOLÉON.
Par l'Empereur, Le ministre secrétaire d'Etat, Signé : IL B. Maret.
DEUXIÈME STATUT, du 1er mars 1808
CONCERNANT LKS MAJORATS
NAPOLEON, par la grâce de Dieu et les Constitutions, Empereur des Français, lîoi d'Italie et Protecteur de la Confédération du Rhin, à tous présents et à venir, salut :
Nos décrets du 31 mars 180G et le Sénatus-Consulte du 14 août do la même année, ont établi des titres héréditaires avec transmission des biens auxquels ils sont affectés.
L'objet do cette institution a été non seulement d'entourer notre trône do la splendeur qui convient â sa dignité, mais encore de nourrir au cœur de nos sujets une louable émulation, on perpétuant d'illustres souvenirs, et en conservant aux âges futurs l'image toujours présente des récompenses qui, sous un gouvernement juste, suivent les grands services rendus à l'Etat.
Désirant ne' pas différer plus longtemps les avantages assurés par cette grande institution, nous avons résolu de régler, par ces présentes, les moyens d'exécution propres à l'établir et à garantir sa stabilité.
La nécessité de conserver dans les familles les biens affectés au maintien des titres impose l'obligation de les excepter du droit commun et do les assujetti' à dos règles qui, en mémo temps qu'elles on empêcheront l'aliénation ou lo démembrement, préviendront les abus en donnant connaissance à tous nos sujets de la condition dans laquelle ces biens sont placés.
En conséquence et comme l'article 8 du Sénatus-Consulte du 14 août 1800 porte qu'il sera pourvu, par dos règlements d'administration publique, à l'exécution dudit acte, et notamment en ce qui touche la jouissanco ot conservation tant des propriétés réversibles à la couronne que des propriétés substituées en vertu do l'article susmentionné, nous avons résolu de déterminer les
(1) Voir ci-après le décret du 3 mars 1810.
principe* de Il formation des majorât*, toit qu'elle ait lion à raison dea titus que nous aurons
conféré*, suit i|ii'i>lli< ait pour objet dos titres dont la muiiiliconco aurait on tout on partie compo.il> la ilotatiou.
Nous avons voulu aussi établir los exceptions <pii distinguent 1rs majorais clos liions régit par lo l'ode Napoléon, 1rs conditions do leur institution dans los familles ot. les devoirs imposés à ceux <pli OU jouissent.
A ce* cau-e*, VU nos décret! fit] 30 mars et le BéliattU-OoiMUltG du 11 août 1806, notre Conseil d'Ktat entendu, nous avons décrété el ordonné, décrétons ot ordonnons ce qui suit :
TITRE PREMII5B
DCA rORMU a sl'Ivhu ot LA paiit nu CKUX <;i i SONT AUTOAIsfts a ritA.NsMi: i rui: LBUn n riin
KM POMMA. XT I X MAJORAT.
Section première.
Conpotitioh </<•« mttjortUti forme tt examen tic lu ticniande eu tubsUtutioH.
Aimei.K l'itK.MlKli. — Il no pourra entrer dans la formation d'un majorât que des immeubles libre* de tout privilège et hypothéquais et non grevéB do restitution, on vertu dos .articles lois ot 1049 du Oodfl Napoléon.
Art. 2, — Les rentes sur l'Ktat et les actions de la Ltauque de France pourront être admises dans la formation d'un majorât toutes les l'ois qu'elles auront été immobilisées, savoii : les actions de la Banque, en la manière prescrite par l'article 7 de notre décret du Jli janvier dernier, et les rentes sur l'Ktat, dans les formes réglées par les articles suivants :
Aut. 'A. — Les rentes seront immobilisées par la déclaration tpto fora lo propriétaire dans la m£me forme que les transferts do rentes.
Aut. i. — Los rentes ainsi immobilisées continueront à être inscrites sur lo Grand Livre do la dette publique pour mémoire, avec déclaration do l'immobilisation, et seront, on outre, portées sur un livre particulier.
Art. .">. — Les extraits d'inscriptions qui en seront délivrés, ainsi que les actions sur la Banque de Franco, porteront un timbre qui annoncera qu'elles sont ali'ectées à un majorât.
Aut. G. — La portion du revenu d'un majorât qui sera ou rentes sur l'Etat ou en actions de la Banque sera soumise à une retenue annuelle d'un dixième, qui sera successivement chaque année replacé en rentes sur l'Ktat ou en actions de la Manque, au profit du titulaire du majorât et dos appelés après lui.
Ces rentes ou actions seront également immobilisées.
Section II.
lie* ma/otat* foi nies par ceux uni uni lu faculté tic tiansincKie leur titic
AnT. 7. — Ceux do nos sujets auxquels les titres de dut', do comle et de baron sont conférés de plein droit ot qui voudront profiter de la faculté de rendre lotir titre héréditaire, en formant un majorât, adresseront à cet elfet, une requête à'notre cousin le princo archichaneelier de l'empire.
La demande sera motivée.
ABT. 8. — Elle énoncera:
I" La nature et la durée dos fonctions qui rendent lo requérant capable d'instituer un ma jorât ;
iu L'espèce de majorât pour lequel la demande est formée;
.1° Les biens que le requérant se propose d'affecter à sa formation;
4" Le produit de ces biens;
5" Le certificat du conservateur, portant qu'ils ne sont grevés d'aucune hypothèque ou privilège;
(iu Le nombre dos enfants vivants de celui qui l'orme la demande, avec distinction dos mâles et des tilles.
Art. 9. — Lo produit des biens sera justifié, s'il consiste en immeubles : 1° Par des I ►aux formant ensemble une durée de vingt-sept ans; "2" Par l'extrait du rôle des impositions.
A défaut de baux, le requérant produira un état estimatif des revenus et un acte do notoriété donné devant le juge de paix ou un notaire par sept notabilités de l'arrondissement oit les biens sont situés, et constatant la commune renommée.
Toutes ees pièces seront jointes à la requête.
Art. 10. — L'archichancelier, fera transcrire la demande sur un registre par le secrétaire général du Conseil mentionné ci-après et délivrer au requérant un bulletin d'enregistrement.
Art. il. — L'archichancelier procédera à l'examen de la demande, assisté d'un Conseil nommé par nous, ainsi qu'il suit :
Trois sénateurs; deux conseillers d'Etat; un procureur général; un secrétaire général.
Ce Conseil sera nommé Conseil du sceau des litres.
Le Secrétaire général tiendra registre des délibérations et en sera dépositaire
Art. 12. — Ce Conseil délibérera à la majorité, après avoir entendu le rapport du procureur général, fait sur la requête et les pièces jointes.
S'il no se trouve pas suffisamment éclairé, notre cousin l'archichancelier pourra ordonner qu'il sera pris de nouveaux renseignements à la diligence du procureur général, qui correspondra, à cet effet, avec, les magistrats fonctionnaires et particuliers.
Art. 13. — Aussitôt la demande enregistrée, notre dit cousin donnera un acte indicatif des biens proposés pour former le majorât. En vertu de cet acte et à compter de la quinzaine expirée après sa transcription au bureau des bypotbèques de la sit uat ion, les biens qui y seront désignés deviendront inaliénables pendant un an et ne pourront être frappés ni de privilèges, ni d'hypothèques, ni des charges mentionnées dans les articles 10 iS et 1049 du Code Napoléon, ni d'aucune condition qui en diminuerait la propriété ou le produit.
La transcription aura lieu à la diligence du procureur général du Conseil du sceau des titres, lequel sera tenu de donner avis au procureur général des inscriptions ou transcriptions qui auraient pu survenir jusqu'à l'expiration de ladite quinzaine.
En même temps que le procureur général du sceau fera faire la transcription pour payer les hypothèques judiciaires ou conventionnelles, il fera ses diligences pour payer ou connaître les hypothèques légales, selon la forme voulue par les lois, et il en sera certifié par lui avant la délivrance de l'avis dont il sera parlé ,à l'article suivant.
Art. li. — .Si l'avis est favorable à la demande, notre cousin L'archichancelier nous présentera, avec la requête, les pièces jointes et ledit avis, un projet de décret conférant le titre demandé et autorisant la formation du majorât.
Art. 15. — Quand le Conseil sera d'avis que les biens proposés ne remplissent pas les conditions ordonnées pour la formation des majorats, la requête, les pièces produites à l'appui et ledit avis seront mis sous nos yeux par l'archichancelier. Si nous approuvons l'avis du Conseil, la requête et les pièces seront rendus au requérant parle secrétaire général.
Ladite remise sera mentionnée au registre, et le procureur général adressera aux conservateurs des hypothèques de la situation des biens, une réquisition en vertu de laquelle toute transcription sera rayée.
Art. 10. — Lorsque nous aurons signé le décret, la requête et les pièces à l'appui seront déposées aux archives du sceau des titres avec une expédition du décret.
Section III.
Délivrance et cnregisli entent <lcs lelties patentes.
Art. 17. — Sur la demande de l'impétrant, il lui sera expédié îles lettres patentes.
Art. 18. — 11 sera tenu de verser, à cet effet, à la Caisse do la Légion d'honneur, une souime égale au cinquième d'une année des revenus du majorât.
La moitié de cette somme appartiendra à la Légion d'honneur, l'autre moitié sera affectée aux frais du sceau.
Art. 19. — Les lettres patentes seront rédigées sur parchemin et revêtues de notre grand sceau.
Art. 20. — Elles énonceront :
1° Les motifs de la distinction que nous aurons accordée;
2° Le titre affecté par nous au majorât;
3° Les biens qui en forment, la dotation :
4° Les armoiries et livrées accordées à l'impétrant.
Art. 21. — Les lettres patentes seront transcrites en entier sur un registre spécialement consacré à cet usage, et qui demeurera déposé aux archives du Conseil du sceau des titres.
Il sera fait insertion du tout sur lesdites lettres patentes, par le secrétaire général du sceau.
Art. 22. — Notre cousin l'archichancelier do l'empire d'après nos ordres, se rendra au Sénat pour, conformément à l'article 7 du Scnatus-Consulto du l i août 1800, donner communication de nos lettres patentes et les faire transcriro sur les registres.
AiiT. 23. — 1 .os lettres patentes seront, a la diligonro tant du procurant général quo de
l'impétrant, al sur la réquisition «lu miniatéra publie, publiées ot enregistrés* à la (Jour d'appel «t nu tribunal do première tnatauee «lu domicile de L'impétrant ot de la situation «li s liions
affectés au majorât.
Le gratifier de chacune de ce* (Jours ot tribunaux fora mention sur l'original «los lettres do la pnblloation à l'audience ot do la transcription sur les registres.
EUes lurent, en outrai Insérées en entier au Hulletin des Luis (l) ot transcrites sur lo
registre il.1-. hypothèques do la situation dos liions.
A ut. 2L — Los irais de publication et d'enregistrement sont à la charge «lu l'impétrant