‹ Armorial du premier empire (volume 3)Chapitre 4 sur 105 · TITRE M · texte numérisé non relu

TITRE M

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Section première

Aht. SS. — Lorsque la totalité de la dotation du titre aura été accordée par nous, notre décret oi l'étal des biens affectée au majorât seront adressés à notre cousin l'archichancelier, lequel, sur la poursuite do l'impétrant, fora expédier los lettres patentes. Dans lo mois de leur expédition, les lettres seront enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est ordonné par los articles 21 ot 22.

Aht. 2»ï. — Lorsque la dotation du titre aura été faite, on tout ou on partie par le titulaire, les lettres patentes ne pourront être expédiées qu'après la vérification dos dispositions prescrites en la HectiOll H du titre II du présent décret, Ot lorsqu'elles auront été accomplies.

Section II.

Aut. 27. — Ceux do nos sujets qui désireronl instituer dans leur famille tin majorât conformé ut à la faculté établie par l'article 5 du Sénatus-Cousulte du i\ août 1S0(>, nous adresseront directement une requête à cet effet.

A ht. 2S. — Cette requête sera motivée.

Elle contiendra, outre l'énoncé des services du requérant et de sa famille, los différentes déclarations prescrites par l'article s.

Aht. 2î». — Lorsque la demande nous paraîtra susceptible d'être prise en considération, la requête et les pièces à l'appui seront renvoyées à notre cousin l'archichancelier, qui la fera examiner par lo Conseil du sceau des titres, suivant les formos prescrites par les articles 10, 11 et 12.

Aut. 90. — L'archichancelier nous présentera les conclusions du procureur général et l'avis du Conseil, non seulement sur les moyens de formation du majorât, mais encore sur les services, los moeurs, et la vio honorable «lu requérant et de so famille.

Aut. St. — L'archichancelier, d'après nos ordres, nous présentera, s'il y a lieu, le projet de décret tendant à l'institution du majorât, aux conditions qu'il nous plaira d'imposer.

Aiit. 32. — Dans le cas ou la demande serait rejetées, l'archichancelier ordonnera la remise des pièces au requérant, avec mention de ladite remise aux registres.

Aut. 33. — Lorsque la demande sera accordée, l'arcliicliancelior fera expédier les lettres patentes. S'il nous a plu d'imposer dos conditions, l'archichancelier, avant l'expédition des lettres patentes, nous rendra compte de leur accomplissement.

Art. 34. — Les formes a suivre pour la délivrance, la publication ot l'enregistrement des lettres patentes seront celles prescrites au titre I"", section 111.

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