‹ Armorial du premier empire (volume 3)Chapitre 5 sur 105 · EFFETS DE LA CRÉATION DES MAJOR ATS · texte numérisé non relu

EFFETS DE LA CRÉATION DES MAJOR ATS

Section première.

Art. 35. — Le titre qu'il nous aura plu d'attacher à cliaquo majorât sera affecté exclnsive-

|l) Cet article a éle niodilic- par lu décret du 19 mars 1809, en vertu duquel les lettres patentes ne seront plus que par extrait au Dulletin des Lois.

Art. 02. — Le Conseil après .avoir pris les renseignements nécessaires, donnera, sur les conclusions du procureur général, sou avis, cpii nous sera présenté par l'arc liichancelier.

Art. (». — Quand nous croirons devoir approuver l'avis, il sera expédié des lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées et transcrites, ainsi qu'il est dit au titro Ier.

Dès ce moment, les biens dont l'aliénation est permise rentreront dans le commerce.

Art. G4. — Le contrat de vente ou d'échange, ou l'ad judication, aura lieu on présence du procureur général du sceau des titres ou de sou délégué.

Art. 65. — Toute adjudication, vente, ou échange, dans lesquels quelques-unes des formalités établies dans les articles précédents de la présente section auront été omises, seront nuls et do nul effet.

Art. <>(>. — Los nullités seront prononcées par notre Conseil d'Etat, qui statuera dans les formes prescrites par notre décret du 11 juin et 22 juillet 180(5, sur la poursuite du procureur général.

Défendons à nos cours ot tribunaux d'en connaître.

Art. 67. — L'acquéreur devra, do plein droit, au titulaire les intérêts du prix jusqu'au paiement, encore qu'ils n'eussent pas été stipulés et sans qu'ils soit besoin do jugement.

11 no sera libéré qu'en versant lo prix, aux termes convenus, dans la caisse d'amortissement, (pii en paiera l'intérêt au titulaire.

Section II.

Du remploi des biens aliènes

Art. 68. — Lo remploi du prix des biens aliénés sera fait dans les dix mois do l'aliénation, en biens do la nature de ceux qui, suivant les articles 1 et 2 du présent décret, doivent former les majorats.

Il fera effectué dans les formes ot de la manière suivante:

Art. G9. — Lo titulaire, s'il se propose de. faire le remploi en immeubles réels, présentera au Conseil du sceau des titres :

1° L'état des biens qu'il désire acquérir;

2° Los titres qui en constatent la propriété et la valeur:

3° Los pièces qui on justifient le produit;

■4° Et, s'il y a lieu, les conditions de la vente.

Art. 70. — Le Conseil, après avoir pris les renseignements nécessaires, formulera son avis, qui nous sera présenté par l'archichaneelier, pour être par nous définitivement statué, ainsi qu'il appartiendra.

Art. 71. — Dans le cas où nous ne jugerions pas à propos d'autoriser l'acquisition, nous nous réservons de proroger lo terme qui est. accordé au titulaire pour lo remploi. Dans le cas contraire, notre décret approbatif sera suivi do lettres patentes, lesquelles seront délivrées, enregistrées, publiées ot transcrites, ainsi qu'il est. dit, titro I'1'.

Art. 72. Les biens admis on remploi prendront, la nature et. la condition qu'avaient les biens qu'ils remplaceront avant qu'ils eussent être remis dans lo commerce.

Art. 7.'!. — Lorsqu'aux termes du décret d'aliénation ou par un décret subséquent, lo remploi aura été permis, soit, en rentes, soit on immeubles, soit en actions do la Banque do France, le ministre du Trésor public ou le gouverneur général do la Banque donnera au notaire, qui aura fait l'acquisition des rentes ou des actions pour le montant du remploi, déclaration de leur immobilisation, suivant les formes prescrites en la section lrc du titre Ie1'.

Un doidde de cette déclaration sera déposé aux archives du sceau, pour être joint à l'Etat dos biens du majorât et sur la présentation do l'autre double, lo directeur do la caisse d'amortissement effectuera le paiement jusqu'à concurrence do la valeur réelle desdites rentes on actions au moment de leur acquisition.

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