TITRE V
DISPOSITIONS (.|':m' KAI.KS.
Art. 71. — Conformément à l'article G du Sénatus-Corisulte du l i août 1S00, les propriétés possédées on majorât n'auront et ne conféreront à ceux en faveur desquels ils sont érigés aucun privilège, relativement à nos autres sujets et. à leurs propriétés.
En conséquence, les titulaires demeureront soumis aux lois civiles et criminelles et à toutes
Ion loi* <|iii rojjissont nos Ktat-, on t.uit iju'il n'y est point dérogé par le» présentes; Ha supporte-
roui los contributions poiMonnoll*! mobilière el immobilière, directes ot indirectes, dona In infime
proportion ipio Ion an t l'o.t citoyens.
AltT. 75. — Si la descendance masculine ot légitima d'un titnlairo quj aura fourni IcM liions composant la dotation vient à s'étoilldro, lo titro demeurera supprimé; lof* liions affectés au
inajoi'at deviendront libres dans la succession du dernier titnlairo ot seront recueillis par se» héritier*.
Noiw nous réservons, cependant, suivant lei circonstances el sur la demande du titulaire, do trans|M.rror lo litro ot lo majorât sur la tétC d' m de BOM gendres, nh, s'il n'a pas d'enfants, do l'un do sos héritiers collatéraux, sans ipio la présente disposition pnisso préjudiciel- aux droits do légitime ipii ponrraiout otro dus sur los liions eompOSOnt la dotation.
AltT. 7(5. — lorsque la dotation du majorât aura été, on (ont ou on partie, accordée par nous,
avec condition «lo retour en vas d'oxtinctîon de la branche masculine et légitime, lo vas y échéant, la vondition s'accomplira sur ces biens ot sur ceux qui auraient pu otro auqnis en remploi, ot notre nroonraur vénérai du sceau des titres, nos procnrenrs générons prés les (Jours, nos prooarenrs pria los tribnnanx ot nos agenta du domaine en surveilleront l'exécution. Donné on notre palais dos Tuileries lo l«» mars 1S0S.
Signé : NAP0LE( »\.
Poi l'Empereur.
Le ministre secrétaire d'Etat, Siync : EL. B. Markt.
DÉCRET du 12 mars 1S08
PORTA M' NOMINATION l>ICv> MEMBRES OU CONSEIL DU SCEAU DF.s TITRES,
DÉCRET du 17 mars 1808
CONCERNANT LB BCRAU PARTICULIER POUR LUS LETTRES PATENTES ET I.KS IRAIS d'expi' lil MON DEBOITES LETTRES, FIXES COMME SUIT :
(Pour les ducs, 600 francs, — pour los comtes, 400 francs, — pour los barons, 2U!) francs, — pour los chevaliers, 60 troncs.)
DÉCRET du 18 mai 1808
llll.ATII AUX ACTIONS DE LA BARQ1 I DE FRANCE SUSCEPTIBLES d'ËTRE APPLIQUÉES AUX MA.IOltATS.
DÉCRET du 24 juin 1808
CONCERNANT LES DROIT8 D 'ENREGISTREMENT ET DE T E A N SCR l p l'ION DES ACTES RELATIFS
AUX MAJORAIS
DÉCRET du 24 juin 1808
CONCERNANT LA FORMATION, l'instruction El! LA SUITE DBS DEMANDES BN CRÉATION
DE HAJOBATS.
DÉCRET du 16 mars 1809
PORTANT QUE LF.s LETTRES PATENTES RELATIVES A L'INSTITUTION DES UAJORATS NE SERONT INSÉRÉES QUE PAU EXTRAITS AU « BULLETIN DES LOIS » AU I.IEU OE L'ÊTRE EN ENTIER COMME LE PORTAIT LU DÉCRET DU i«* MARS '1808, ARTICLE 23.
DÉCRET du 4 juin 1809
CONCERNANT DrVEBSES DISPOSITIONS RI.I.A I I VHS A LA TRANSMISSION RT A LA CUMULA TIO.N