TITRE
Art. 12, 13, 14. — Tous les donataires dont les dotations sont situées on pays étrangers seront tenus d'en effectuer la vente dans l'intervalle do quarante ans, la moitié au moins dans les vingt premières années qui suivront la dotation. Lo produit de ces ventes sera converti en rentes ou immeubles placés en Franco et sur lesquels reposera le majorât.