TITRES DES MAGISTRATS
de noblesse de 1699, qualiGe notre ville d7nc/tto Respublica
Gmevensis (i).
A la fin de 1792, on trouve encore des ordres de la part de nos Magnifiques et Très-honorés Seigneurs Syndics et Conseils, mais bientôt Temploi de celle formule cessa. Le 23 juillet 1793, TÂssemblée nationale présenta au Souverain un projet de loi tendant à ce que les qualifications de Nobles, de Seigneurs, de Magnifiques et- très^honorés soient supprimées, et que celles de Citoyen, lorsqu'on s'adressera isolément à un fonctionnaire, ou Citoyens réunis en Assemblée Souveraine, lorsqu'on s'adresserait an Conseil, les remplaçât. Ces propositions furent adoptées à une immense majorité (2).
Aux jours de la Terreur, en 1794, alors que le sang genem abreuvait la terre natale, toutes les pièces officielles portent ie SALUT ET FRATERNITÉ. Les tribunaux (3) s'adressent aux QTOYENS RÉVOLUTIONNAIRES, formulc quc Fou retrouvc sur la pins grande partie des pièces de cette époque. Les membres da cercle de la Grille commencent en général leurs adresses par ces mots : citoyens, frères et abus, soit qu'ils parlent ^Qî membres des autres clubs, soit a la nation tout entière.
La constitution de 1796 consacre la formule. Nous Syndics ST Conseil, pour les actes émanant du Conseil administratif; die donne le titre de l'office, précédé du mot Citoyen, à tous lesfoDctionnaires publics et ordonne que les Syndics s'adressant 3itt Souverain devront se servir de l'expression. Citoyens réu- Kis EN assemblée SOUVERAINE. Lcs formulcs , Citoyens Magistrats, Citoyens Juges et Citoyens composant le Corps t-«Gi8LATiF, étaient employées k l'égard du Conseil adminislra-
(1) La qualification de Noble membre de l'empire était toujours doublée k Genève par les empereurs. Voy. Bulle de Sigismona, 1420, etc.
(^) 1648 voix contre 291 pour la suppression des qualiGcations nobiliaires, et 1649 voix contre 281 pour Tadopiion du titre de Citoyen.
(3) Le premier Tribunal Révolutionnaire a siégé du 20 juillet au 16 août 1794.
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tif , des Tribunaux ou Cours de justice et au Conseil législatif. Les Conseils généraux ne furent pas , comme on le sait, rétablis lors de la Restauration ; mais les membres des autres Conseils reconstitués prirent le titre de magnifiques et très- HONORÉS SEIGNEURS, cucoro cu usagc cu 1831^ époque où la Révolution qui venait de s'accomplir en France amena sa suppression.
CHAPiTRs: rw.
DES OFFICIERS PORTANT LA LIVREE DE l'ÉTAT.
t. Bes Ctuetfii*
L'emploi des couleurs de la République, pour les vêtements fournis par l'État à certains fonctionnaires, a subi plusieurs variations ; on ne comprendrait même pas trop quels rapports ont avec ces armoiries les couleurs employées autrefois pour les habits des Guets, si l'on ne se rappelait celles de la Croix, qui forma d'abord l'emblème héraldique de la Communauté genevoise.
Les Guets étaient , comme nous l'avons vu ^ les ofiBciers de la Communauté, à l'origine, outre la police proprement dite (!)♦ la garde des portes et des tours leur fut confiée ; depuis le milieu du quinzième siècle, on voit que ces employés étaient au nombre de douze, et successivement on le porta jusqu'à vingtdeux , qui était celui des guets vers la fin du seizième siècle,
(1) Ce ne fut qu'en 1526, et sur la proposition d'Ami Girard» qu'ils commencèrent k annoncer les heures de nuit. (Journal de Balard, et Reg, du Conseil^ du 29 octobre 1526. Yoy. aussi le Reg. de 1541.)
Gt'ETS. 305
h DQ6 partie de leurs aUributîons leur fut enlevée pour
iée aux milices. Eu temps de danger, les citoyens
nus de se joindre au Guet et de veiller avec lui à la
la ville :• c'était ce qu'on appelait le Surguel^ ou Ex-
Nous avons parlé des jetons de patrouilles qui se rap-
ce Surguet. (Voy. note 3 de la p. 12.)
; une époque ancienne, les Guets portèrent une livrée
urs de la ville. En 1485, on leur délivra des bonnets (1),
)9 une robe h ces couleurs qui, probablement, furent
elles de la Croix de Genève ; mais le même pouvoir qui,
avait fait enlever la crosse épiscopale de la porte de la
e- Ville, voulant sans doute effacer le souvenir d'un
la Communauté ne jouissait encore que de peu de pri-
roscrivit l'emploi des couleurs alors en usage, d'abord
mnières et plus tard sur la livrée des Guets. On sait
isage de fournir les habits aux guets csl très-ancien h Golit dans les Registres du Conseil, de 1457, que cette fourta trente sols pour chacun des douze guets. On voit dans i registres, pour 1509, que cette livraison ayait lieu tous les
a état de livraison qui date de 1748, et qui indique h quelles il était d'usage alors de faire cette gratiûcation :
lation des manteaux distribuez au mois de janvier 1 748.
s huissiers du Conseil 12 manteaux.
s huissiers de M. le Lieutenant .... 8
buissier de THôpital 1
s Portiers 3
huissier de Jussy
huissier de Cartigny
huissier de Vandœuvres
huissier de Gy
huissier de Karouge
huissier de Neydans
Total, 30 manteaux.
combien le pouvoir épiscopal fut mortifié de cette innovation : le guet Martin de Combes ayant été envoyé, en 1528, à la Tourde-Mai, en Bourgogne, auprès de Tévêque Pierre qui s'y trouvait alors et pour lui remettre une missive dp la part des Syndics, le prince voyant la nouvelle livrée entra en fureur, et, au lieu de donner une réponse à l'envoyé, s'emporta contre lui, le traitant de faussaire, tempêtant contre le changement de couleur de sa robe, et vociférant les menaces les plus virulentes contre ses sujets de Genève ; mais on eut peu d'égard à la colère du prélat, et les couleurs gris et noir^ substituées aux anciennes, furent encore fort longtemps en usage (1).
Un des premiers exemples de leur emploi se trouve dans un inventaire de 1507, où plusieurs bannières gris et noir sont mentionnées. Une pièce de 1531, Yallégorie des AA /wjs (2), montre que ces deux couleurs continuèrent d'être admises pour celles de Genève, ce que confirment les cordelettes et les rubans gris et noir liant les sceaux de plusieurs actes passés de 1526 ii 1605. Dès 1570, on retrouve le violet ou pourpre^ puis leifeu, employés avec le noir, mais les couleurs gris et noir étaient toujours en usage, et ce ne fut qu'au milieu du dix-septième siècle (3) que Ton reprit sans partage, cl d'une manière authentique, celles de la Croix de Genève. Les Registres de la Choxétt des Comptes^ du 18 janvier 1673, apprennent que Pierre de Léamont, ofiicial deGix, requérant d'avoir un manteau des cou*
(1) Quelquefois la couleur rouge était jointe au noir et au jn«; on lit dans un mémoire de 1500, relatif à la fourniture des paremenls de l'autel de la ville , dans Tégliso cathédrale : « Item mes. pour ^ onces do franges de lanne roge noire et grise de la deuise de la rillfl pour mètre en les dites couertes. {^Chapelle des Comptes; collection de M. le docteur Coîndet.)
(2) Mémoires de la Soc, d'Hist, et d^Arck, t. Il, p. 21.
(3) Suivant De la Corbière, Antiquités de Genh?e, ce fut en janvier 1655 que le noir et violet furent adoptés. Voy. Rcg, de la Ckambreda Comptes, 1668. En 1635, on (rouvo le gris cramoisi employé avec le noir. — Jbid,, 5 septembre.
GVETS. 207
km de la Seigneurie^ ou lui donna du drap noir et violet pour le (aire (1). La figure 5 de la planche XXIII représente un liaissier portant le manteau noir et violet, d'après une gravure peinte datant de 1 789 (2).
Les vêtements à ces couleurs et avec des garnitures et des |)a« remeots bleus furent en usage jusqu'à la un du dix-huiiième sicele(3). On voit également jusqu'alors ces mémos couleurs servir dansles drapeaux, soit comme pièces de blason, soit pour les mmmU de la Qef et TAigle. Ainsi nous avons vu que le drap ^élendards de Vilmergen était chargé dune bande d'azur« et plusieurs drapeaux présentent, dans leur devise, tantôt le /wwpre, tantôt Yazur mêlé d'or; ces trois couleurs sont réunies sur celle du drapeau de l'ancienne garnison de Genève [Arsenal, n® 27]. Sur celui de 1728, Técu repose sur un cartouche foïur, orné de feuilles de pourpre et bordé d'un filet d'or, <joi rappelle Yengrelure du revers de la Clef et l'Aigle [voy. pi XXIII, n® 43. Le drapeau de la Garde soldée, que nous venons de citer, et qui est de la même époque, offre une disposition analogue. En 1713, les palmes qui enlourent l'écu sont liées par un rubau de j>ourpr^, et en 1794 une bordure de la même couleur se voit autour de Técusson.
La Constitution de 1794 — 96 fil cesser l'emploi de ces coubrs, de Torigine desquelles on avait perdu le souvenir; Tar- Me 616 du titre XI de cette constitution ordonne même que < les Pavillons et les banderoUes des barques équipées , ainsi ^joe les guidons des Arquebusiers et des Matelots soient aux coDJeurs Genevoises (c'est-à-dire jaune et rouge) et aux armes Je la République. >
(1) Reg, de la Chambre des Comptes, Voy, aussi Reg. des Conseils, du ^ septembre 1 699.
P) Retour du Conseil général tenu le 1 *' février 1 789, par Geissler.
(3) En 1788, on augmenta le salaire des Huissiers de cent florins, ^ condition qu'ils fussent proprement vêtus de bleu, toutes les fois <l>i'ils seraient de service. (Reg, de la Chambre des Comptes, au 9 sept.)
Dès lors on ne retrouve presque plus les couleurs de la Croii, k moins toutefois que les rubans bleus^ employés exclusivement pour réunir les feuilles de plusieurs actes (1) et les pompons bleu et amaranthe de nos milices n'en soient une tradition.
La constitution de 1794 ordonne que les syndics, le procureur général et les présidents de la Cour de justice criminelle et de l'Audience soient suivis d'un huissier (2). Ces derniers prirent alors le manteau aux couleurs de la Clef et l'Aigle (3),
(1) Ces rubans^ en usage durant tout le dix-huitième siècle^ se re* trouvent sur plusieurs actes modernes.
(2) Titre IX, art. 498. Le 3 décembre 1540, le Petit Conseil arrête que M. le lieutenant aura quatre huissiers qui porteront la livrée de la ville et une verge blanche dans la main droite. (Noël, Extmt des Registres.')
(3) Le port du manteau k ces couleurs, au lieu du manteau noir et violet, avait été arrêté en Conseil dès 1699 et k Toccasion du commencement du dix-huitième siècle; mais cette décision n'eut pas de suite. (Reg., du 23 septembre.)
L'ouverture du siècle, époque fixée pour Tadoption de certaines mesures d'amélioration fut célébrée avec solennité. Anx derniers jours da dix-septième siècle on frappa la médaille portant, concordia et m(^ ANNO 1699 ; puis au comonencement du suivant, la médaille dite de la Truite, dont Tavers présente un festin, avec les mots, vno spiritv dvce» et au revers la légende , de seculo im seculum m secula seculorum, accompagnée de l'inscription suivante :
QTJOD
INEUNTE SECULO XVIII. SENAT. REIF. GENEVEN.
PUBLICUU CUU SACRO PASTORUM
PROFESSORUH Q
ORD CONVIVILIU
«UTUI AMORIS ET HONORIS SYMBOLU.
INSTAURAVERIT
UT ET SEGULARE FIAT NOTUUQUE
NEFOTIBUS. SIQUlDEm NEHO
TSSTATURUS
NUMISMATE TESTARt
CURAVIT B. LECTIUS. I. G.
SENATOR.