HAUTE
iette
er à
eine
[MASSICOTTE|
19. Défense aux cabaretiers de donner à boire aux maçons, menuisiers, charpentiers, et entrepreneurs, durant les heures de travail.
20. I! est ordonné aux cabaretiers de tenir dans chacune des chambres de leur maison les règlements qui regardent les mœurs et la punition des blasphèmes et autres désordres.
21. Tous boulangers établis en cette ville auront leurs boutiques garnies de pain blanc et bis pour vendre au public; défense aux cabaretiers d'en faire chez eux pour vendre aux buveurs et hôtes, et aux boulangers de vendre du vin et autres boissons.
22. Il sera nommé des maîtres jurés de chaque métier, pour inspecter et visiter les ouvrages de leur métier.
23. Ilest fait défense à toutes personnes de prendre et de se servir des chaloupes et canots qui sont dans la rade, sans la permission des propriétaires.
24. Tous maîtres de barques, commis et pilotes de bâtiment devront donner une reconnaissance des marchandises qui seront chargées dans leurs bâtiments.
À l'avenir les habitants seront tenus de faire garder leurs bestiaux, soit dans les communes, soit dans leurs concessions, chacun
à leur égard.
26. Ceux qui auront défriché des terres qui se trouveront appartenir à leurs voisins et qui en auront joui pendant seize ans seront tenus de les laisser aux propriétaires d'icelles. À l'avenir ceux qui donneront des concessions les feront arpenter et mesurer, et tirer des lignes de dix arpents en profondeur.
27. Ceux qui auront des chardons sur leurs terres les couperont à la fin de juillet de chaque année, même dans les chemins, en avant de leurs terres.
28. Les arpenteurs feront vérifier leurs boussoles et instruments d'arpentage par Martin Boutet, professeur de mathématiques.
29. Défense à toutes personnes, pour l'acquittement des dettes qui leur sont dues par les sauvages, de traiter aux dits sauvages les capots et couvertes dont ils sont revêtus, ni aussi leurs fusils, poudre et plomb, comme aux dits sauvages il est défendu de traiter de leurs femmes et enfants et de s'enivrer, sous peine de punition corporelle.
30. Tous les sauvages subiront les peines portées par les lois de France pour vol, meurtre, rapt, ivresse et autres fautes.
31. Défense aux domestiques de laisser et abandonner le service de leurs maîtres, sous peine d'être appliqués au carcan.
32. Défense à toutes personnes de donner retraite aux putains, maquereaux et maquerelles, sous peine de châtiment porté par l'or-
donnance.
33. Défense aux vagabonds de l’un et de l’autre sexe de demeurer en cette ville sans permission.
34. Il est fait défense à toutes personnes pauvres et nécessiteuses de mendier en cette ville et banlieux, sans un certificat de leur curé.
35. Défense aux meuniers de faire payer pour le mouturage de leurs grains plus que le quatorzième.
36. Il est très expressément défendu à tous sujets du roi de blasphémer ou jurer le saint nom de Dieu, ni de proférer aucures paroles contre la très Sainte Vierge, sous peine de punition corporelle, et en cas de recidive pour la quatrième fois, avoir la langue couj.ée toute juste.
37. Défense aux personnes de la religion prétendue réformée de s'assembler pour l'exercice de leur religion en ce pays.
38. Il est défendu à tous marchands forains de débiter aucunes boissons en détail, ni du tabac au dessous d'une livre, ni de commercer avec les Sauvages.
39. Défense à tous marchands forains de faire manufacturer aucuns capots et hardes, ni d'en vendre.
40. Défense à tous marchands forains de livrer ni bailler aucunes marchandises aux sauvages dans leurs magasins et autres endroits.
41. Il sera fait tous les ans à l'arrivée des premiers navires, un tarif qui contiendra le prix de chaque sorte et qualité de marchandises. Il sera tenu tous les ans deux assemblées de police générale, pour aviser aux moyens d'augmenter la colonie et pour surveiller l'exécution des dits règlements.
1676, 30 octobre.—Ordonnance de M. Duchesneau enjoignant aux propriétaires et possesseurs de fiefs et seigneuries de les faire défricher et habiter dans un an. L.p.et a. le 13 octobre 1677, par Bailly.
1677, 15 février. —Extrait des registres du Conseil souverain. Ordonnance au sujet du prix du pain à Québec. Pain blanc pesant 11 onces, 20 deniers, pain bis, 2 sous la livre: blé, 80 à 90 sous le minot. Il n'y aura que trcis boulangers à Québec.
1677, 3 avril. Ordonnance de M. le juge Dailleboust portant à la connaissance du public que par une ordonnance du 23 mars dernier, M. de Frontenac a défendu à tous de “faire aucune assemblée, conventicule ni signatures communes.'"?
Copie par Bouassier commis greffier du bailliage de Montréal. Cette copie semble avoir servie de modèle pour la confection des règlements concernant Montréal. Elle date du 10 janvier 1687.
Registre du bailliage, mars 1677. L'ordonnance de M. de Frontenac n'a pas été retrouvée.
neurer
écessile leur
turage
roi de icures jorelle, ou. $e
ormée
icunes nercer
cturer
er auautres
es, un idises.
aviser on des
gnant défri- 3ailly.