‹ Assistance des vieillards, infirmes et incurables: Commentaire de la loi duChapitre 66 sur 79 · VT · texte numérisé non relu

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Au surplus, la loi du 14 juillet 1905 et le décret du 14 avril 1906 ont extrêmement simplifié la question pour le budget des communes. Le nouveau service est départemental. Chaque commune y contribuera pour les assistés ayant leur domicile de secours dans la commune, dans les conditions prévues par Fart. 27 de la loi etparTart-â, § 1 du décret. Pour faire face à ce contingent, la commune encaissera : 1 oies ressources spécial es provenant des fondations ou des libéralités faites à son profit en vue de l'assistance des vieillards, des infirmes et des incurables, à moins que les conditions desdites fondations ou libéralités ne s'y opposent; 2° les sommes dues par les établissements de bienfaisance au cas prévu par l'art. 30 de la loi; 3* la subvention directe de TÉtat déterminée par le tableau C annexé à la même loi. L'octroi de ces recettes et leur justification dans les comptes des receveurs municipaux seront assurés, d'après les règles applicables aux produits de même nature. Le versement du contingent de la commune dans la caisse départementale sera lui-même effectué et justifié dans les conditions admises pour les contingents nombreux que les communes versent dans la caisse du trésorier-payeur général pour les divers services d'assistance. L'art. 27 de la loi du 14 juillet 1905 stipule, d'ailleurs expressément, que le contingent pour les frais du nouveau service constitue pour la commune une dépense obligatoire au paiement de laquelle elle pourrait, dès lors, être contrainte suivant la procédure indiquée par l'art. 149 de la loi du 5 avril 1884.

Comptabilité des bureaux de bienfaisance et d'assistance.

Ces établissements contribueront de deux manières à l'exécution du nouveau service : 1® par le versement dans la caisse communale, en exécution de l'art. 30 de la loi du 14 juillet 1905, du montant des revenus de fondations ou de libéralités effectuées à leur profit et spécialement affectées à l'assistance à domicile des vieillards, des infirmes et des incurables; 2* au paiement des allocations mensuelles créées par Part. 20 de la loi du 14 juillet 1905.

La première opération est de celles que prévoient les budgets de ces établissements notamment pour le service de l'assistance médicale gratuite. Les receveurs de ces établissements en justifieront : 1** par la production d'un extrait des actes constitutifs des libéralités, indiquant l'affectation spéciale des revenus y afférents; 2" par la quittance à souche des receveurs municipaux.

La deuxième opération aura trait au paiement des allocations mensuelles dont le montant est versé dans lacaisse de ces établissements. La règle est que l'allocation mensuelle sera payée intégralement en numéraire, et si la commission administrative du bureau de bienfaisance ou d'assistance s'abstient, l'allocation sera servie de cette ma-

CIRCULAIRB DU 18 AOÛT 1906. 300

oière. Mais d'autres modalités soat prévues pour Toctrul de ces subventions par Tart. 21 de la loi du U juillet 1905 et dans te commeDtaire que j'ai donné de cet article dans ma circulaire du 16 avril 1906. La formule de bon aonexée à la présente circulaire permettra de répondre aux divers cas envisagés par cette loi pour le paiement de ces allocations.

Les receveurs des bureaux de bienfaisance ou des bureaux dVssistance n'interviennent qu'à titre d'intermédiaires dans le paiement des allocations dont il s'agit. Comme je l'ai dit plus haut, ce sont de véritables régisseurs. Les allocations mensuelles ne sauraient donc constituer une dépense budgétaire du bureau de bienfuisauce ou du bureau d'assistance. Dès lors, la recette correspondant à la somme que vous mandaterez au nom du receveur, ainsi que lu paiement des allocations aux assistés, doivent figurer aux services hors budget dans la comptabilité du receveur.

Sur ce dernier point, quelques explications sont nécessaires. Dans grand nombre de communes, il n'existe ni bureau de bienfaisance ni bureau d'assistance ayant des ressources propres. Par suite, beaucoup de bureaux d'assistance n'ont ni budget ni compte. Je suis d'accord avec M. le Ministre des Finances pour penser <ju'il serait excessif, à l'occasion d'un service auquel participent pour le compte du département le receveur et l'ordonnateur du bureau d'assistance, d'obliger tous les établissements à produire budget et compte. Nous avons donc décidé que le compte hors budget dont il est parlé cidessus sera ouvert au budget de la commune lorsque le bureau d'assistance n'aura pas de comptabilité propre, c'est-à-dîre lorsque le receveur municipal se trouvera ainsi chargé du paiement desdiles allocations.

Le compte de services hors budget à établir conformémenL aux instructions qui précèdent devra faire recette du montant des mandats que vous aurez émis et dépense du montant des bons payés- Il sera justifié de ces opérations : 1° par la production d'une expédition du relevé détaillé des bons acquittés, expédition dûment rovôtue de Taccusé de réception du trésorier-payeur général; 2° par le récépissé de ce dernier comptable, constatant le reversement au titre des services hors budget du département du montant des sommes restées impayées sur les. mandats d'avances émis au nom du receveur.

Le ministre de VlniérteuTf G. CLÉi\lEi^Ct:AU.

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