VIII. — Construction et appropriation d'hosficks
^Cette dépense extraordinaire est indiquée dans l'art. 32 de la loi du 14 juillet 1905 qui prévoit en même temps le coacours de TÉlat aux travaux dont il s'agit et fixe les bases de la participation du Trésor-
Qu'il s'agisse d'établissements départementaux ou d'établissements communaux, les projets doivent être préalablement approuvés par le ministre de l'Intérieur, à raison même de k contribution du Trésor à la dépense.
B) Liquidation des dépenses.
Conformément à l'art. 103 du décret du 12 juillet tiî93,c*est avons seul qu'il appartient de procédera la liquidation des droits des créanciers.
Cette liquidation ne présentera pas les difficultés que l'on avait pu entrevoir.
Pour les allocations mensuelles, elles devront s'effectuer mensuellement au moyen d'états dressés suivant le modèle n** 77 annexé à la présente circulaire. Vous devrez apporter tous vos soins à ce que cette liquidation soit faite à époque fixe et avec toute la précision et la régularité désirables. Le paiement réel aux assistés des allocations dont il s'agit* aura lieu sous la responsabilité du trésorier-payeur général, non pas par les comptables habituels qui sont subordonnés, mais par les soins des receveurs des bureaux de bienfaisance ou d'assistance. Pour que l'assisté touche à date fixe la somme qui lui est allouée et pour que des redressements d'écritures ne deviennent
pas une habitude dans la comptabilité des receveurs et daDS celle du département, il importe que l'action du préfet s'exerce utilement en vue d'assurer, dans sa partie essentielle, l'exécution de la loi du 14 juillet 1905.
Les frais d'hospitalisation, soit dans les hospices publics, soit dans les hospices privés, les frais d'entretien des assistés dans des établissements publics ou privés, où le logis seulement est assuré auxbéné> ficiaires, devront être liquidés tous les trois mois, comme l'a prévu Fart. 9 du règlement d'administration publique du 14 avril 1906. Cet article, vous le remarquerez, ne fait aucune distinction entre les hospices publics et les hospices privés, et on comprend effectivement que les mêmes dispositions soient appliquées aux deux catégories d'établissements.
Les frais d'entretien chez les particuliers doivent être liquidés aux époques prévues par les traités intervenus pour le placement des assistés.
Les autres dépenses se liquideront d'après les règles du droit commun, et je n'ai aucune instruction particulière à vous adressera ce sujet.
Il résulte de l'exposé qui précède que la liquidation des dépenses du service de l'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources s'effectuera pour ainsi dire à échéances fixes. Cette liquidation devra ainsi être terminée avant le 31 janvier de la seconde année de l'exercice.
Ce point est à retenir. En effet, pour l'assistance médicale gratuite, cette liquidation n'a pu et ne peut encore, dans beaucoup de départements, être effectuée qu'après la clôture de l'exercice. Quelques départements ont eu ainsi à s'imposer des avances parfois considérables, situation de fait qui n'a pas manqué de nuire au fonctionnement régulier des autres services.
Dans l'espèce, cette situation ne saurait se produire. La liquidation des droits acquis au département, la liquidation des droits constatés au profit de ses créanciers pourront s'accomplir, au moins pour la plus importante partie des recettes et des dépenses, dans les délais impartis par les art. 5, 6 et 7 du décret du 12 juillet 1893, modifié par le décret du 20 janvier 1900. C'est là un résultat très appréciable pour la trésorerie du département, pour l'établissement, le règlement et l'exécution de son budget.
La tâche qui vous incombe de ce chef est essentielle, et je compte que tous vos efforts tendront à en assurer la réalisation.
C) Mandatement et paiement.
Je n'ai pas à rappeler les dispositions du règlement du 12 juillet 1893 et de l'instruction générale du 13 juillet suivant. Les dépenses du nouveau service seront mandatées par vous et payées par les soins
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de M. le trésorier- payeur général, suivant les dispositions réglementaires que je viens de rappeler. Les mesures devront être prises pour que ce service soit exécuté dans les meilleures conditions possibles.
Les dépenses de l'espèce, suivant la règle générale, devraient faire l'objet d'un mandatement etd'un paiement direct au profit des créanciers réels. Mais, comme je Taî déjà dit, ce mandatement et ce paiement direct par les soins du département auraient présenté, en ce qui concerne les allocations mensuelles, des inconvénients aussi bien pour les assistés que pour le personnel des préfectures. Dans bien des cas, les assistés n'auraient pu recevoir, en temps opportun, la somme qui leur était destinée. Tout le bienfait de la loi eût été perdu et des réclamations n'auraient pas manqué de parvenir aux pouvoirs publics.
Il a paru qu'il convenait de prévenir ces difficultés, et, à cet effet, l'art. 6 du règlement d'administration publique du 14 avril 1906 dispose que les allocations mensuelles sont mandatées par le préfet au nom du receveur du bureau de bienfaisance ou, à défaut du bureau de bienfaisance, au nom du receveur du bureau d'assistance delacommune où résident les intéressés. Le mandat est accompagné de l'état visé plus haut, état arrêté par le préfet et indiquant la somme revenant à chacun des assistés. C'est là une disposition toute nouvelle dont l'importance ne vous échappera pas et dont il me reste à vous indiquer le mode d'application.
Il est à remarquer que l'art. 6 précité, par les dispositions qui viennent d'être rappelées, a simplement conféré aux receveurs des bureaux de bienfaisance ou d'assistance la qualité d'intermédiaires pour le paiement des dépenses à effectuer. Ces receveurs sont en quelque sorte de véritables régisseurs et doivent par suite justifier, selon la règle normale, de l'emploi des fonds mis à leur disposition ou restituer au département les fonds non utilisés.
Quand l'état des allocations mensuelles revenant à chacun des assistés résidant dans une commune aura été arrêté par vos soins, vous devrez vous concerter avec M. le trésorier-payeur général pour que le mandat d'avance parvienne de la manière la plus rapide au receveur du bureau de bienfaisance ou au receveur d'assistance de cette commune, de manière que le paiement des allocations mensuelles ait lieu à la fin de chaque mois, à terme échu, comme le prescrit l'art. 9 du règlement d'administration publique du 14 avril
Des mandats devront être émis à cet effet chaque mois pour chaque commune et chacune des catégories d'assistés d'après leur domicile de secours. Un état justificatif (modèle n* 77) devra être joint à ces mandats. Cet état, dressé en minute par la préfecture, sera établi en triple expédition. L'une de ces expéditions, transmise au trésorier général avec le bordereau d'émission, sera conservée par le comptable pour être rattachée ultérieurement au mandat d'avance acquitté;
la seconde expédition sera adressée avec le naandat au receveur du bureau de bien faisance ou d'assistance; quant à la troisième expédition, elle sera également envoyée par la préfecture à l'ordonoateur afin de lui permettre d'effectuer la délivrance des bons.
L'ordonnateur du bureau de bienfaisance ou du bureau d'assistance, suivant le cas. aura été ou sera avisé du mode de paiement de ces allocations mensuelles. Il prendra dès lors, avant l'encaissement par les receveurs de ces établissements, les mesures nécessaires pour que le paiement de l'allocation à l'assisté soit, dès la réception du mandat départemental, assuré suivant le mode adopté pour le bénéficiaire de cette allocation. Les opérations de cette nature sont familières aux bureaux de bienfaisance et d'assistance. Je n'ai donc pas à insister à cet égard, si ce n'est sur un point spécial, capital, il est vrai, et visé par les art. 7 et 8 du décret du 14 avril 1906.
£n vue de simplifier la comptabilité des bureaux de bienfaisance et d'assistance et aussi pour permettre le paiement plus rapide en numéraire des allocations mensuelles, l'art. 7 dudit décret décide que, chaque mois, il sera remis à l'assisté par l'ordonnateur du bureau de bienfaisance ou, à défaut du bureau de bienfaisance, par l'ordonoateur du bureau d'assistance, un bon visé par lui et sur la remise duquel l'allocation est payée par le comptable après signature, pour acquit, de la partie prenante. Si l'allocation mensuelle doit être acquittée par fractions, il est délivré autant de bons qu'il doit être effectué de paiements. D'après l'art. 8, si l'assisté n'habite pas dans la commune où réside le comptable chargé du paiement, il peut faire parvenir directement à ce dernier le bon acquitté et les fonds sont adressés par la poste à l'intéressé.
Pour l'exécution de ces dispositions, j'ai adopté, de concert avec l'administration des finances, une formule de bon dont le modèle . (n" 80) est annexé à la présente circulaire et qui devra être employée à l'exclusion de toute autre.
Cette formule, qui comporte l'indication du département, de la commune, du bureau de bienfaisance ou d'assistance et le numéro d'ordre sous lequel le bénéficiaire figure à l'état dressé par le préfet, est disposée de manière à pouvoir être utilisée pour les allocations en numéraire payées directement à l'assisté ou à un tiers, en représentation de la valeur de prestations fournies en nature et aussi bien pour un paiement mensuel unique que pour un paiement fractionné par acomptes.
L'ordonnateur du bureau qui sera chargé de l'établir remplira donc, suivant les cas, la partie du libellé qui s'appliquera à l'assisté auquel le bon est destiné. La formule est complétée par les indications relatives à l'acquit et, au cas où celui-ci ne pourrait être donné dans la forme réglementaire, par la mention que prévoit l'art. 3 du décret du 18 messidor an II, pour les paiements effectués en présence de témoins.
Lorsque tous les bons concernant les allocations accordées pendant un même mois auront été payés par le receveur du bureau de bienfaisance ou d'assistance, ce comptable les adressera au trésorierpayeur général du département avec un relevé détaillé, établi en don* ble expédition et conforme au modèle n® 81 annexé à la présente circulaire; Tune de ces expéditions, appuyée des bons, sera rattachée comme justification d'emploi au mandat que vous aurez émis el à l'état nominatif qui l'accompagne: la deuxième expédition, revêtue <ie l'accusé de réception du trésorier-payeur général, sera renvoyée au receveur intéressé pour justifier la dépense dans sa comptabilité.
Il est vraisemblable que, dans la majorité des cas, les bons seront présentés au paiement dans le mois de leur émission ; toutefois, dans le but de réduire le nombre des reversements que les receveurs des bureaux de bienfaisance ou d'assistance seraient obligés d'opérer pour le montant des bons impayés, il a été décidé, par dérogation à la règle posée par l'art. lAA du décret du 12 juillet 1893, qu'un délai supplémentaire d'un mois serait accordé à ces comptables pour la production au trésorier-payeur général de la justification d'emploi des sommes qu'ils auront acquittées. Passé ce délai, les bons non touchés seront considérés comme annulés; leur montant sera reversé au département (Services, hors budget. — Recettes en atténuation des dépenses budgétaires) et ils devront, le cas échéant, faire l'objet d'un nouveau mandatement.
Les bons non payés en clôture d'exercice donneront également lieu à reversement et feront l'objet d'annulations et de réordonnancemenLs ultérieurs.
M. le Ministre des Travaux publics, dès Postes et des Télégraphes n'a pas pensé qu'il fût possible à l'Etat d'assurer gratuitement l>ûvoi par la poste à Tassisté des fonds représentant son allocation meosuelle. Dans cette situation, il a paru que la dépense, d'ailleurs l}ien minime, qu'entraînera cet envoi de fonds doit être considérée comme des frais d'administration du service dans le département. Le remboursement de cette dépense au comptable, qui en aura fait l'av^mœ, sera dès lors assuré trimestriellement au moyen de mandats que vous émettrez au nom de ce comptable par imputation sur le crédit ouvert dans le budget départemental pour les frais d'administration dont il s'agit.
La question peut se poser de savoir si les bons qui viendraient à être perdus par les assistés devront être remplacés et, dans l'affirmative, quelles seront les conditions dans lesquelles le renouvellement pourra être effectué. H n'est pasdouteux que la perte, par Tintéressé, du bon qui lui a été remis ne doit pas être un obstacle à la réalisalioo de l'œuvre d'assistance créée par la loi du iA juillet 1905. Le bon étant un véritable titre de paiement, il devra, en cas de perte de ce
Sachet. — Assist. 20
aUU ANNEXK IV.
titre, être procédé à la délivrance d\iQ duplicata dans leà conditions prévues par l'art. 133 du décret du 12 juillet 1893. Si ce duplicata venait lui-même à être adiré, Tallocation mensuelle devrait faire l'objet d'un mandat individuel délivré sur le budget départemental.
Ainsi que je l'ai dit plus haut, la formule de bon annexée à la présente circulaire devra être employée à l'exclusion de toute autre. J appelle toute votre attention sur ces prescriptions qui sont la garantie essentielle du paiement régulier des allocations mensuelles et qui doivent, par cela même, contribuer au fonctionnement normal de la loi dans ses parties essentielles. Pour que ce résultat puisse être obtenu, j'ai pensé, d'un commun accord avec mon collègue, M. le Minisïtre des Finances, que l'impression de ces bons devrait être assurée par les préfets qui seront tenus d'en efTectuer la distribution dans les bureaux de bienfaisance et dans les bureaux d'assistance. 11 s'agit bien là de frais d'administration du service dans le département. La dépense y afférente sera imputée sur le crédit ouvert à cet effet dans le budget départemental.
III. — Mode d^administration et de comptabilité des recettes et des dépenses du service.
De l'exposé qui précède et des explications qui ont été données en conformité des dispositions de la loi du 14- juillet 1905 et du décret du 14 avril 1906, il résulte que le service d'assistance obligatoire des vieillards, des infirmes et des incurables privés de ressources, décrit dîiDS son ensemble dans le budget départemental, aura néanmoins sa répercussion dans les budgets de l'Etat, des communes et des bureaux de bienfaisance ou d'assistance.
[L ne saurait être question d'aborder dès à présent le mode de justification des subventions de l'État. 11 m'a suffi d'indiquer dans quelles conditions le versement en sera effectué en vue d'assurer le service de la trésorerie du département. La question mérite au contraire une solution plus rapide et plus efficace en ce qui concerne les trois autres objets et c'est sur ce point spécial que vont être tracées les instructions complémentaires que je dois vous adresser.
Mes observations porteront :
P Sur la comptabilité des départements;
3'» Sur la comptabilité des communes ;
3" Sur la comptabilité des bureaux de bienfaisance et d'assistance.
Comptabilité départementale.
Les dispositions de la loi du 14 juillet 1905 sont conçues dans le même esprit et pour ainsi dire dans la même forme que les dispositions de la loi du 16 juillet 1893 sur l'assistance médicale gratuite. C'est ainsi notamment que dans le | 2 de l'art. 27 la loi nouvelle dis-
CIRCULAtRE DU t8 AOÛT 1906. 307
pose que les communes poMrvoienlauît dépenses à lôur^'harge a l'aide 1**,.. 4^* d'une subvention du département calculée conformément au tableau A annexé à la loi*
Les expressions mêmes de l art. 27 tendraient à faire admettre que Ibs communes obtiendront le versement dans leur caisse d'une subvention du départe m en l pour les aider à payer leur continsient. Ce n'est pas en ce sens, évidemment, comme je Tai déjà dit, que la loi doit être entendue. De même que pour T assistance médicale gratuite, le législateur a simplement décidé que le département payerait dans les conditions prévues par ledit article une partie de dépenses qui, par leur nature même et les dispositions de la loi. sont, en principe, â * la charge des communes. Le cadre du budget départemental de 1907 a été coni^u en ce sens. L'établissement de ce budget devra être cùq- ^jrme à ces dispositions. Vous ne perdrez pas de vue notamment, que les contingents des communes à prév^oir dans ce budget dc^vront nécessairementcorrespondre au montant net des dépenses â leur charge» c'est-à-dire â l'intégralité des dépenses occasionnées par les assistés ayant le domicile de secours commun al, déduction Faite des subventions départementales allouées par application de l'art, 37 de la loi du a juillet 1905 et du barème  y annexé et dans les conditions pré^ vues par la présente instruction.
Vous trouverez, ci-après, les dispositions relatives au mode d'ad* ministration et de comptabilité^ de recouvrement des recettes et de paiement des dépenses départementales. Ces dépenses prendront ainsi leur place dans les nomenclatures annexées au décret du î^ juillet 1893-
 dessein, je n ai pas prévu les dépenses relatées dans l'art. ^^ de la loi du 14 juin et 1905 en ce qui a trait aux travaux de construction ou d'appropriation d'hospices» nécessités par l'exécution de cette loi. C'est qu'en effet les régies du droit commun sont ici applicables et par suite les §§ 45, 46 et 47 delà nomenclature des dépenses budgétaires annexée au décret du l!2 juillet 1893 contiennent pour ï 'ordonnateur et le comptable les prescriptions réglementaires à observer en ce qui aura trait soit à la construction par le département d 'établisse m et ts hospitaliers en vue d'assurer Texécution de la loi du 14 juillet 1905, soit à lappro p ri ation d'établissements acquis par lui dans le même but
Comptabilité communale-
Le moded'administralion,de comptabilité etde recouvrement pour les opérations à décrire dans les budgets des communes ne saurait être présenté dans un tableau dressé comme le prér;édcnt pour le service départemental. C'est qu'en elT'el, la matière qui cous occupe est régie par Tart, 1542 de instruction générale du 20 juin 1859 et vous savez que sur ce point, ladite instruction comporte une revision spéciale-