Projet Viger. Exposé des motifs, p
les dons et legs (ressource sur laquelleil sera sage de ne jamais compter), les subventions de l'Etat, qui seront limitées aux fonds de secours voté annuellement pourpertes matérielles et évènements malheureux et enfin les revenus des biens propres de la caisse. En réalité, en dehors du concours financier de l'Etat, soit environ quatre millions annuellement, c'est-à-dire peu de chose vu l’énormité des valeurs R garanties, on n'aura que la ressource des primes. On
sera donc dans l'alternative suivante : ou bien distri-
buerdes indemnités partielles, ou majorer les primes,
qui deviendront alors, suivant l'heureuse expression
d’un économiste, « un impôt administratif », c'est-
à-dire une contribution dépourvue des garanties que | donnent un vote des chambres et le contrôle de la
cour des comptes en matière d'impôts ordinaires.
Ce n’est pas tout : que faudra-t-il décider en cas de contestation entre l’assuré et la caisse? On ne songe pas sans doute à maintenir le régime adopté par les caisses départementales actuelles, c’est-àdire laisser les caisses seuls juges de la question de savoir si on paiera ou non une indemnité, seuls juges du chiffre de celte indemnité. Cependant, bien que les textes des divers projets ne soient pas explicites sur ces divers points, il semble bien que ce sera la caisse, qui sera Juge de ces diverses questions. Nous avons suffisamment indiqué les inconvénients de ce système en traitant des caisses départementales actuelles, pour avoir besoin d’y revenir.
Il faut prévoir cependant le cas où s’élèveraient
entre la caisse et les assurés des contestations, qui ne pourraient être tranchées que par un tribunal. Quelle sera alors la juridiction compétente? Rien dans les textes des deux projets ne nous permet de fournir une solution à cet égard. Nous sommes done obligés de faire appel aux principes généraux du droit. Maintiendra-t-on la compétence judiciaire, comme pour les différents qui s'élèvent actuellement entre les compagnies et leurs assurés? Dans le silence des textes, il semble bien qu'on devrait maintenir la compétence judiciaire.
On peut faire à cette solution une grosse objecton. Nous avons vu dans notre chapitre sur l'assurance obligatoire, que tous les systèmes d'assurance officielle présentent tous les inconvénients de l’assurance mutuelle sans en conserver les avantages.
MM. Viger et Calvet en ayant la prétention : l’un d'organiser l'assurance sous forme de mutualité, l’autre sous forme d'assurance à primes, ne font en réalité que des combinaisons hétérogènes des deux systèmes.
Le système de M. Viger diffère profondément de l'assurance mutuelle, en ce sens que tout le monde est admis à réclamer le bénéfice de l'assurance, alors que les mutuelles ordinaires sélectionnent minutieusement les risques. — De plus, en matière: d'assurance mutuelle, les réserves restent la propriété de la masse des assurés, alors que dans Île système des caisses départementales, c'est la caisse qui devient propriétaire des réserves.
Le système Calvet n'offre pas davantage la véritable organisation d’une assurance à primes. L’assurance à primes suppose, nous le savons, un forfait entre l'assureur et l'assuré, qui est complètement à l'abri contre tout appel supplémentaire de fonds. Mais pour atteindre son but, l'assureur en matière d'assurance à primes, est obligé de sélectionner les risques, de les diviser au moyen des réassurances. Nous ne trouvons pas de sélection des risques dans le système Calvet el nous savons qu'il n'offre que l'apparence d’un système de réassurances.
Qu'arriverait-il fatalement dans les deux systèmes proposés ? Il régnerait une incertitude, une mobilité très grande dans le chiffre des primes d’assurances et les adhérents seraient perpétuellement sous le coup d'appels supplémentaires de fonds. Or, il faudrait une répartition rapide des suppléments de cotisations entre les divers assurés et cela entrainerait une foule d'opérations administratives, que nous avons longuement étudiées dans notre chapitre sur l'assurance ‘obligatoire. Devant qui seraient portées les contestations ? Les principes nous conduisent à décider que la compétence dans l’espèce devrait être la compétence administrative.
En effet, M. Calvet décide que les primes seront recouvrées par le percepteur sur un rôle rendu exécutoire par le Préfet, ce qui les assimile aux contributions directes.
Nous pouvons emprunter encore un argument d’analogie à la manière dont sont réglées les contes-
tations relatives à la classification des propriétés, à la perception des taxes, en matière d’associations syndicales autorisées. (Loi du 21 juin 1865, art. 16).
Dans l’hypothèse des caisses départementales, comme dans celle des associations syndicales, l’intervention des aulorités administratives n’a d’autre but que de faciliter le groupement d'intérêts individuels, qui ne peuvent être satisfaits que par une entente commune.
Objectera-t-on qu'il y a dans l’organisation des associations syndicales un intérêt collectif à satisfaire, puisque le législateur a donné le droit à l’association d’exproprier pour cause d'utilité publique ? Mais 1l n’est pas difficile de trouver un intérêt collectif aux membres d’une caisse départementale. Nous savons, en effel, qu'un des avantages de l’assurance privée est qu'avec elle Passurance reste une opération strictement individuelle, chacun supportant les conséquences d’un risque dont il est responsable comme propriétaire. Mais avec l’assurance administrative, la situation est bien modifiée, les principes sont confondus, les assurés deviennent en fait, solidaires les uns des autres par suite de adhésion du premier venu au bénéfice de l’assurance. La mutualité ainsi privée des moyens d’exclusion que possède l’assurance ordinaire oblige les assurés à se garantir réciproquement contre des risques très Imégaux, mesure dont nous avons déjà démontré la profonde injustice. Qu'il nous suffise de rappeler les faits que nous avons mis en lumière
à l’occasion des établissements cantonaux en Suisse et des sociétés publiques en Prusse.
La conclusion qui s'impose après l'examen des divers systèmes d’assurance officielle est que le principal danger de ces tentatives provient du rôle effacé qu'y joue l'Etat à l’origine et du rôle considérable que l'Etat serait obligé d’y jouer plus tard. En effet, au début, il semble que l'Etat ne fait que prêter le concours de ses fonctionnaires et que les assurés gèrent leurs intérêts avec indépendance. En réalité, avec les tendances bien connues des Parlements actuels à croire à la doctrine de l'Etat providence, le rôle de l’administration deviendrait rapidement très important.
Les conséquences de cette ingérence se traduiraient par la situation que nous avons analysée : incertitude et mobilité très grande dans le coût de l'assurance ; cherté progressive de l’assurance, par suite de l’impossibilité de sélectionner les risques et de procéder à la réassurance; intervention de l'administration dans la détermination du chiffre de l’assurance et dans le règlement des indemnités.
101. Malgré les inconvénients et les dangers des systèmes Viger et Calvet, ces tentatives faisaient courir un réel danger à l'assurance privée, car elles offraient l'assurance au rabais et bien que ee rabais ne püût être que provisoire, la concurrence eût été désastreuse pour les compagnies, car l’assurance administrative aurait faussé la conception normale
de l’assurance et répandu des erreurs déplorables, en faisant naître dans les esprits d’irréalisables espérances.
Mais ce n’était pas seulement par l’abaissement du coût de l’assurance que le projet Viger et la proposition Calvet comptaient vaincre l'assurance privée, ils voulaient attirer le public par des avantages spéciaux. M. Viger voulait exonérer les assurés des caisses départementales des exigences fiscales et M. Calvet rêvait d'organiser le crédit agricole avec les fonds provenant de lassurance. Nous allons examiner leurs deux combinaisons.
a) L’exposé des motifs du projet Viger contient les déclarations suivantes : € Dans le but de favori- « ser la création de caisses cantonales et commu- « nales et le développement des caisses départe- « mentales, ainsi que l’affiliation de ces dernières « caisses à la caisse nationale, l’article 38 exempte « les caisses qui se seront conformées à ces condi- « tions des droits de timbre et d'enregistrement « pour leurs actes et pour leurs polices d’assuran- « ces. Les caisses départementales, cantonales et « communales, créées en vertu des articles 1 et 14 « de la présente loi et affiliées à la caisse natio- « nale de secours, seront exemptes pour leurs « actes el pour les polices qu’elles délivreront des « droits de timbre et d'enregistrement établis par « les lois des 4 (5) juin 1850, 24 juillet 1867 (?) et «€ 23 juin 1875 (2). »
Malgré l'indication inexacte des lois, il s’agit bien
du droit d'enregistrement de 10 0/0 des primes et du droit de timbre de 0 fr. 04 0/00 sur les capitaux assurés, d’où il suit qu’on offrait ainsi aux agriculteurs, à titre de privilège et au grand préjudice du Trésor, une exemption d'impôt. C'était l'inégalité des assurés francais devant l’enregistrement et le timbre.
Il est intéressant d'examiner à quel chiffre aurait atteint le sacrifice ainsi demandé au Trésor.
D'après les statistiques officielles, la richesse rurale, bâtiments, capital d'exploitation et produits (non compris le sol et les forèts) s'élève à 33 milliards 427 millions. On peut supposer que ces risques sont couverts par l’assurance dans la proportion de 9/10 du total assurable.
Or, les compagnies d'assurances et les mutuelles perçoivent de ce chef au taux moyen de 1 fr. 39 0/00 donné par quelques statistiques une somme de 41.816.700 fr. Elles versent donc au Trésor :
1° Pour impôtdu timbre à raison de 0 fr. 035 0/00 (taux moyen) (1), sur 30 milliards 84 millions, somme égale à celle des capitaux assurés montant à 9/10 de 33 milliards 427 millions: 1.052.940 fr,
2° Pour impôt de l’enregistrement à raison de 10 0/0 sur 41.816.700 fr.: 4.181.676 fr.
Total : 5.234.646 fr.
Donc Fadoption du projet Viger aurait eu entre autres graves conséquences celle de faire perdre au Trésor cette somme annuelle de 5.234.616 fr.
1. Les compagnies à primes paient 0 fr. 04 et les mutuelles 0 fr. 03.
b) M. Calvet dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi annonce que cette dernière a un double but: constituer une caisse nationale d’assurances agricoles; organiser en faveur des seuls agriculteurs assurés un crédit rural effectif, pratique et immédiat, à l’aide des bénéfices réalisés par l’assurance.
Le crédit agricole, dans la combinaison de M. Calvet, serait alimenté par les ressources fournies par l'assurance. « Le seul remède immédiat € possible à la crise dont souffre notre agriculture « est l’élévation du rendement net du sol : il faut « donner à l'exploitant la possibilité d'accroître ses « récoltes sans augmenter ses frais généraux ; il «€ n'y peut parvenir qu'avec les moyens de la cul- « ture intensive, réservée jusqu'ici aux agriculteurs « disposant d’un capital assez élevé. Chaque ré- « colte annuelle pour être rémunératrice n’exige « pas l’avance en engrais d’un capital moindre de € 20 0/0 de sa valeur ; il faut, en outre, une pré- « paration convenable du sol, des semences de « choix, des appareils économiques pour effectuer « la récolte, enfin une force motrice animale mini- « ma. C’est à ces fournitures que sera restreint uti- « lement le crédit, dans la période de début de « notre société » (1).
L'art. 26 de la proposition Calvet règle l’organisation de cette nouvelle forme de crédit agricole.