Cerise, loc. cit., p. 36 et
craignait sañs doute de voir se reformer cette vieille organisation des provinces que la division du pays en départements avait eu pour but de briser. Le législateur fut obligé de retirer la défense que nous venons de rappeler et la loi du 10 août 1871 a permis aux Conseils généraux de plusieurs départemeñts de se concerter ensemble sur les questions intéressant leurs départements respectifs.
Nous ne citerons pas les nombreuses lois qui prouvent que le législateur français, sous la pression des nécessités sociales et devant l’exemple des nations voisines, a permis aux intérêts similaires de se grouper. Nous nous contenterons d'indiquer le principe qui sert de base à ces diverses lois : c’est que l'individu et l'Etat ne sont pas les deux seules forces sociales et que pour faciliter leur tâche respective, il faut multiplier les centres d’action commune et les groupements d'intérêts locaux ou professionnels. Dans ce but, les législateurs n’ont pas craint de conférer la personnalité civile à des associations, qui pourtant peuvent arriver à être les protagonistes d'importants mouvements de lopinion publique. On a compris que les avantages étaient bien supérieurs aux inconvénients et que c'était là notamment un moyen d’alléger la tâche des groupements politiques.
La création de caisses départementales serait une étape de cette évolution de notre droit administratif. Mais on peut voir avec raison, de graves inconvénients à cette innovation. En effet, de ce que le
législateur se montre plus libéral qu’autrefois dans la concession de la personnalité civile, 1lne faut pas perdre de vue les principes et la portée pratique des créations de la loi. Or, nous avons démontré que l’autonomie des caisses départementales ne pourrait être qu’apparente, qu’une ingérence très active de l'administration dans leur fonctionnement se manifesterait bientôt. En fait, ce serait le département, qui pratiquerait l'assurance, et c’est là un résultat, qu’on ne peut souhaiter.
En effet, nous avons établi que, l'assurance exige une extension aussi grande que possible de son champ d’action, et on lui donne pour limite un département. C’est là un retour en arrière. On aboutirait ainsi à restaurer le moyen âge avec ses institutions à caractère tyranique, qui établissaient une une étroite solidarité entre les individus, par le seul fait de la cohabitation sur un même territoire.
Il est un fait qui n’a pas été suffisamment mis en lumière, c’est que la prétention des municipalités socialistes à créer des pharmacies municipales, des boulangeries municipales et autres industries, n’est que le reflet de prétentions analogues émises par les anciennes municipalités. « Certains officiers « civiques achetaient au nom de la ville les cargai- «sons de vivres et les distribuaient ensuite aux « bourgeois marchands, aucun de ceux-ei ne pou- « vant acheter des denrées déchargées au port à « moins que les autorités municipales n’eussent « réfusé de les acheter. Les marchands, navigateurs
«et bateliers devaient mentionner sous la foi du « serment la valeur première des marchandises et « les frais de transports. Puis le maïeur de la ville .« et deux prud'hommes fixaient le prix auquel les marchandises devaient être vendues, Cela semble
«avoir été un usage commun en Angleterre, en