‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 19 sur 108 · LITE · texte numérisé non relu

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rieur aux dépenses, l'Etat ferait alors appel à l’impôt ou même à l'emprunt.

Aussi est-il exact de dire que les particuliers sont appelés à bénéficier des services publics sans avoir à les payer sous forme de rémunération directe, que les services publics sont gratuits. Aïnsi le plaideur ordinaire rémunère indirectement l'Etat, qui lui fait rendre justice, sous forme de taxes de timbre et d'enregistrement, mais s'il a obtenu le bénéfice de l'assistance judiciaire, justice lui sera rendue sans bourse délier. L'Etat fait donc prédominer l’idée de justice à rendre sur l’idée de bénéfice à réaliser.

Il n’y a, enfin, d'exploitation industrielle ou commerciale qu’autant que chaque opération est individuellement envisagée dans sa marche et dans ses résultats. Prenons l’acte commercial ordinaire, l’achat pour revendre, le négociant rapproche dans sa pensée ou sur ses livres le prix de revient et le prix de revente. Au contraire, en ce qui concerne l'Etat, le mouvement des fonds affectés à une manufacture est le même que pour les autres services. Quelle que soit la destination des deniers publics, qu'ils soient affectés à l’armée, à la justice ou à l'exploitation d’une manufacture de l’Etat, ils sont englobés dans la comptabilité publique et se fondent dans l'administration générale. C’est là une des raisons qui font que l’on ne doit pas à la légère augmenter les attributions de l'Etat, parce que les erreurs commises sont plus difficiles à découvrir et que les

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déficits sont couverts au besoin par des impôts ou des emprunts.

G. Il nous reste à relever un dernier caractère distinctif des services publics. Elant en rapport intime avec la notion de la souveraineté, le service public doit comme cette dernière avoir pour limite d'action le territoire. C’est encore là un point radical de différence des services publics et des services privés. Ceux-ci, en effet, sont ou peuvent être cosmopolites. Leur trait caractéristique est de pouvoir opérer à l'étranger et d’y faire concurrence aux nationaux.

42. Les distinctions que nous venons d’établif vont nous permettre de préciser la notion des services publics et d’examiner pourquoi, dans certains cas, l'Etat abandonne à des particuliers un rôle important dans ces services, rôle qu'on pourrait concevoir d'après un examen superficiel, rempli par l'Etat.

Nous distinguons, en effet, le service public au sens large et le service public au sens étroit du mot. Il y a, à notre avis, dans les services publics une part, qui appartient à l'Etat comme souverain et où les particuliers n’ont aucun rôle à jouer etil y a une autre part, où l'Etat admet la collaboration des simples particuliers, ne se réservant qu'un droit de contrôle.

A. Prenons, par exemple, le service de justice : ce ne sont pas seulement des fonctionnaires, qui coopèrent à l’œuvre de la justice : il ÿ a des officiers

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ministériels, des avocats. Pourquoi ne pas avoir des avocats fonctionnaires, des avoués fonctionnaires ? Pourquoi autoriser les officiers ministériels à exiger de leurs clients des frais considérables ? Pourquoi leur permettre de fonder descompagnies puissantes, alors que les syndicats de fonctionnaires sont sévèrement prohibés ? |

Le but du législateur est évidemment le suivant. L'office du juge est d'examiner avec impartialité les espèces qui lui sont soumises, il n’a qu'à trancher dans le calme de son intelligence et de sa conscience les cas litigieux. Mais, pour qu’une affaire soit en état d’être jugée, que de démarches à faire, que de difficltés à résoudre, que de responsabilités à encourir. Lorsqu'une affaire est soumise au juge, les points saillants du procès ont été mis en lumière par les conclusions des parties, ainsi que les solutions de la jurisprudence. Tout le tracas des affaires est évité au magistrat, toute la peine réservée aux hommes de loi qui occupent pour les parties en cause." Ne voit-on pas de suite, pourquoi on ne peut faire d’un avoué, d’un avocat des fonctionnaires ? Consentiraient-ils à donner aux affaires des autres cette sollicitade qu'on réserve en général pour ses propres affaires, s'ils n'avaient à compter que sur un traitement fixe ? Et les responsabilités qu'ils pourraiënt encourir comme fonctionnaires, l'Etat n'aurait-1l pas à en prendre sa part ?

On trouve une application récente des idées que nous venons de développer dans la distinction que

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