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lorsque les risques sont très inégaux entre les assurés.Comment former une association entre individus, dont les uns courent de gros dangers, tandis que les
autres n’en ont à craindre que d’insignifiants? Les ‘seconds paieraient pour les premiers et la récipro-
cité d'engagements ne serait pas sérieuse. Aussi les mutuelles sont-elles plus difficiles que les compagnies pour l’admission des assurances.
Depuis 14870, plusieurs tentatives ont été faites pour soustraires certains risques aux prétendues exigences des compagnies à primes et des mutuelles se sont formées pour grouper des industriels,qui courent des risques professionnels analogues (1). Mais ces tentatives n’ont pas été heureuses. Nous eiterons une des plus intéressantes.
Les grands magasins de nouveautés, ayant en quinze ans occasionné aux compagnies une charge de 14 millions 1/2 une modification des tarifs a été rendue nécessaire. Nos compagnies, suivant l'exemple des pays élrangers,ont taxé fortement cette catégorie de risques. Ainsi le Printemps et la Place Clichy sont tarifés à 5 0/00 ; le Tapis-Rouge, la ville de Saint- Denis, le Petit-Saint-Thomas ont été taxés à 6 0/00.
À la suite de ce relèvement de tarifs, la chambre syndicale des tissus et matières textiles nomma une commission, qui conclut que le groupement en une mutualité spéciale des négociants en nouveautés et tissus procurerait à ses adhérents une économie annuelle considérable.
4. Pour les détails, voir Hamon, Histoire générale de l'assurance, p. 470,
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Cette conclusion était-elle justifiée ? Non, car il faut savoir que les magasins de tissus en gros ou en détail et leurs congénères, merciers, bonnetiers, etc., sont soumis à un tarif très faible 0,75 0/00 sur marchandises. Dans ces conditions, quel avantage offrirait la création d’une mutualité ?
En effet, ou les tissus seront assurés en dehors des grands magasins de nouveautés et l’économie ne sera pas alors bien considérable et on perdra l'avantage de la fixité de la prime, — ou bien la mutuelle aura pour adhérents les grands magasins et ses tarifs devront par suite être augmentés, au détriment des négociants en tissus.
Cette mutuelle courrait d'ailleurs des risques énormes. Le Louvre a un total assuré de 26 millions 1/2 sur marchandises, le Bon Marché plus de 2% millions, — qu'un sinistre fasse disparaître un de ces établissements et le fonctionnement de la mutuelle serait compromis.
Seules les compagnies à primes peuvent assurer des risques aussi considérables : avec des risques très importants, dangereux et de nature très diverse une organisation sérieuse de mutualité n’est pas possible. |
C. Dans l'assurance à primes, le but de l’assureur est de réaliser des bénéfices. Cette idée de spéculation est une des différences fondamentales, qui séparent les deux espèces d'assurances. Des auteurs refusent par suite aux mutnelles le caractère de société. Un élément essentiel du contrat de so-
ciété fait défaut : le profit à réaliser. Les membres de la mutuelle cherchent seulement à éviter une perte. :
Cette distinction a une importance capitale, car elle va nous permettre de discuter la question de savoir: si unemutuelle est une véritable société et le cas échéant, si cette société a la personnalité civile.
a) L'article 1832 C. civ. exige pour qu'il y ait société que « deux ou plusieurs personnes convien- « nent de mettre quelque chose en commun, dans « la vue de partager le bénéfice qui pourra en ré- « sulter ».
Les associations d’assurance mutuelle rentrentelles dans cette définition ? Elles ont le caractère d’un contrat, puisqu'elles se forment par la convention. Il y a bien également « mise en commun de quelque chose ». Mais quel sens faut-il accorder au mot « bénéfice ». Les Institutes et le Digeste considéraient déjà la possibilité d’un bénéfice comme un élément essentiel du contrat de société, mais au lieu d'entendre exclusivement par bénéfice une augmentation de patrimoine, on entendait désigner un avantage appréciable en argent (Ulpien, loi 55. Dig. Pro socio, $ 13). Ainsi Ulpien admet qu'il y a société dans l’hypothèse de l'acquisition en commun d’une parcelle de terre pour empêcher qu’il y soit bâti des édifices, qui enlèveront la vue, dont les parties Jouissaient.
Mais] le droit français exige pour qu’il y ait société qu'il-y ait un bénéfice à partager. Aussi « la
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« vue d'un bénéfice à partager, étant l’une des con- « ditions essentielles du contrat de société, il s’en- « suit que l'association formée uniquement dans « le but de répartir entre plusieurs le dommage € subi par un seul afin de l’amoindrir, en un mot, « que les associations d'assurance mutuelle contre « telou tel fléau ne sont pas des sociétés dans le « sens strict du mot, bien que dans l'usage et « même dans les actes de l'autorité administrative « on les qualifie de la sorte » (1).
Ce serait faire violence au texte de l’article 1832 Code civil que de vouloir faire rentrer dans ses termes l’assurance mutuelle, mais pour des raisons d’un haut intérêt pratique, on doit admettre que les mutuelles sont des associations, jouissant de la personnalité civile.
b) Notre savant maitre, M. Lyon-Caen, a contesté dans une note contenue dans le recueil de Sirey (2), que l’association d’assurance mutuelle fût une personne morale ayant comme les sociétés d’assurances à primes une existence distincte de celle des associés. M. Lyon-Caen reconnaît qu’au point de vue pratique, cette solution peut avoir des conséquences très fâcheuses, notamment que le directeur d’une mutuelle ne peut pas plaider dans l'intérêt social sans faire figurer les noms des mutualistes dans les actes de procédure. Or, 1l y a des mutuelles qui comptent plus de 100.000 adhérents.