‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 33 sur 108 · Paul Pont, Sociétés, t. I, n · texte numérisé non relu

Paul Pont, Sociétés, t. I, n

921987. 2. 121%note.

Fi

Mais pour reconnaître la personnalité civile des mu- ‘tuelles, il faudrait un texte de loi qui n'existe pas.

Nous ne croyons pas qu'on puisse adopter cette opinion du savant auteur et nous pensons, qu'’aussi bien pour la période antérieure au décret du 29 janvier 1868 que pour la période où ce décret a été mis en vigueur, on doit admettre que les mutuelles ont joui de la personnalité civile.

Pour la période antérieure au décret de 1868, un avis du Conseil d'Etat, du 30 septémbre-15 octobre 1809, qui est le premier document législatif se rapportant aux assurances mutuelles, déclarait, « que « ces engagements et leur exécution pouvant par « leur mesure comme par leur mode intéresser € l’ordre public, les statuts qui les expriment doi- « vent préalablement être soumis à lPautorisation « du gouvernement » (1).

Aussi, de 1809 à 1867, toutes les sociétés d'assuance muluelle furent-elles soumises à l'approbation du gouvernement et une ordonnance du 12 juin 1842 organisa une surveillance spéciale de ces sociétés. Cette surveillance était faite par une cammission de cinq membres, nommés par le ministre du commerce et présidée par un maître des requêtes au Conseil d'Etat. Un décret du 16 janvier 1854 confia cette surveillance aux inspecteurs des finances.

1. Nous r’insislerons pas sur les controverses auxquelles a donné lieu cel avis du Conseil d'Etat, qu’on a souvent considéré comme inconstitutionnel. La controverse ful tranchée par un arrêt de cassation (D. P. 57. 1. 201).

DE Re

Pour cette période, il est difficile de contester aux mutuelles la personnalité civile. En effet, les Statuts de ces sociétés étaient soumis à l’approbation de l'Etat, or les fondateurs avaient l’habitude d'introduire dans leurs statuts des articles, qui supposaient la personnalité de la société. Une fois les statuts approuvés, la personnalité résultait logiquement de cette approbation.

Mais que faut-il décider pour la période régie par le décret du 22 janvier 1868. Ici, l'explication que nous venons de donner serait sans valeur, puisqu'il n’y a plus intervention de l’Elat dans la création des sociétés. Il faudrait alors un texte de loi, accordant la personnalité aux mutuelles et ce texte n'existe pas, nous objecte-t-on.

Il n’est pas nécessaire que la loi accorde expressément la personnalité à un groupement pour qu'on soitautorisé à reconnaître à ce groupement la personnalité civile. Ainsi en matière de sociétés commerciales, la loi n’admet pas expressément leur personnalité, elle ne fait que des applications pratiques du principe de la personnalité. Or, le décret du 22 janvier, sans parler formellement de la personnalité des mutuelles, contient des dispositions, qui admettent implicitement cette personnalité. Les articles 9, 17, 21, 24, 25, 40, contiennent l’expression de « siège social », or, c’est l'expression qui est employée par Particle 69 C. pr. civ. pour désigner le lieu où peuvent être assignées les sociétés de commerce. L'art. 33 décide que « les valeurs cons-

« lituant le fonds de réserve seront immatriculées « au nom de la société », n’est-ce pas là admettre que la société a un patrimoine. Enfin, l’article 25 parle des engagements entre la société et les sociétaires : il y a donc un être moral, qui s’interpose comme titulaire des créances ou dettes que les mutaalistes peuvent contracter par le fait de leur adhésion à la société. |

Donc si on ne peut pas dire que les mutuelles soient de véritables sociétés au sens de l’article 1832 C. civ., il faut reconnaître que cependant le législateur, dans un but d'utilité générale, leur accorde la personnalité civile.

D. Ilexiste une dernière différence essentielle entre les compagnies d’assurances à primes et les mutuelles: à la dissolution d’une mutuelle, les réserves devront être réparties entre les sociétaires, tandis que dans l’assurance à primes les réserves sont la propriété des actionnaires.

46. Nous connaissons les différences profondes, qui séparent les deux grandes formes de l’assurance et nous avons vu également pourquoi le champ de l'assurance à primes était beaucoup plus vaste que celui de l’assurance mutuelle.

Les adversaires de l'assurance à primes reconnaissent les avantages de cette organisation. Le professeur Wagner lui-même (1) reconnaît l'esprit d'initiative, la souplesse d'organisation, l’ampleur du

Page 1