Roscher, Grundlagen der nationalischen ŒElonomie, p
“ports du bureau fédéral condamnent avec juste raison ces procédés qu'ils qualifient d'inutiles et de coûteux. Ils sont inutiles, parce que les cantons, où on les applique, ne peuvent pas prouver que le nombre des incendies volontaires soit plus faible chez eux que dans les cantons voisins. Ils sont coûteux, parce que l’assuré doit payer les frais de toutes ces expertises. Pour les assurances 1mimportantes, cesfrais sont lourds, maisils sont odieux pour l’ouvrier, qui pour une prime d'assurance très faible, un franc par exemple, doit payer le triple en vue dudit contrôle.
Toutes ces mesures montrent très bien que l’assurance administrative se fait une conception très fausse du contrat d’assurance-incendie, où il y a tout avantage à voir un contrat aléatoire, dans lequel l’assureur accepte les mauvaises chances de l'entreprise à ses risques et périls.
22. Une conséquence directe de ce que nous venons d'avancer peut se formuler ainsi : quelle que soit la branche d’assurance qu’il tente d'exploiter l'Etat se montre plus timoré que les compagnies d'assurances à primes et le champ d’application de l'assurance est par suite bien moins vaste. L'Allemagne, par exemple, vient d'organiser tout un vaste système d'assurances ouvrières, mais elle ne garantit que les accidents professionnels, les accidents du travail. Mais l’homme peut être victime d’une foule d’autres accidents : qu'un ouvrier se noie, qu'il meure vic-
time d’un incendie, ce ne sont pas là des accidents
professionnels. L'assurance officielle ne les couvre pas, l’assurance privée contre les accidents les couvre. Dira-t-on que l’ouvrier pourra s'adresser aux compagnies d’assurances-accidents pour les risques non professionnels ? Mais c’est oublier que si l'Etat fonde des assurances ouvrières, il prive d’une grande partie de leur clientèle les compagnies privées, qui se voient par suite dans l’obligation d'élever leur taux de primes.
De même, l'Etat français a organisé par l’entre-
mise de l’administration des Postes une sorte d’assurance contre les risques de transports pour les objets et plis recommandés. Mais les règlements, qui organisent cette assurance, contiennent des prescriptions gènantes. On ne peut, par exemple, enfermer plus de 10.000 francs dans un seul pli ; on ne peut déclarer de valeur sur les titres expédiés que pour le . montant des arrérages, des dividendes ou des coupons échus; enfin,en cas de perte par suite de force majeure, on ne donne aucune indemnité. De pareilles restrictions sont incompatibles avec les nécessités du commerce, aussi préfère-t-on la garantie des compagnies d’assurances-transports, qui pour un taux inférieur donnent une garantie plus complète.
Nous retrouvons les mêmes restrictions et les mêmes entraves dans les législations, qui organisent
l'assurance officielle contre l'incendie. Cest une règle presque générale que là où les caisses publiques d'assurances fonctionnent, elles limitent leur
garantie aux biens immobiliers. Ainsi, en Suisse, où dix-sept établissements cantonaux pratiquent l’assurance des immeubles, il n’y a que deux caisses d'assurance du mobilier : une pour le canton de Vaud, l’autre pour le canton de Glaris. En 1898, un projet d'assurance cantonale du mobilier pour le ‘canton de Zurich a été repoussé avec une forte ma- Jorité.
De mème, en Saxe, diverses dispositions législatives ont organisé l’assurance obligatoire des immeubles. Les entreprises privées ne peuvent garantir que les biens que l’Etat ne peut ou ne veut pas assurer. Ge qu'il est essentiel de retenir, c'est que cette assurance obligatoire ne couvre pas tous les risques. Une partie de la loi de 1876 (section IIT),remaniée par la loi du 14 octobre 1886, est relative à l’assurance facultative des machinés, appareils et instruments servant à l’industrie, à l’agriculture ou à une exploitation quelconque. L'article 149 (nouveau) déclare susceptibles d’être assurés les appareils, machines et instruments de la nature de ceux qui viennent d’être indiqués, lorsqu'ils sont attachés à un immeuble assuré par l'Etat; mais l'établissement national d'assurance reste libre d’assurer ou non ces objets (art. 157).
L'assurance mobilière dans le canton de Vaud a été également l'objet de restrictions nombreuses quant aux choses qui peuvent être garanties. On excepte les monnaies, médaiiles, lingots, pierres précieuses, bijoux, tableaux, objets d’art, manus-
crits, décors de théâtre, poudre et autres explosifs, matériel roulant des chemins de fer, bateaux et leur matériel, ponts, hangars, cantines, cirques. Depuis 1877, on a exclu également les mobiliers et marchandises de plus de 40.000 francs dans les bâtiments de la classe précédant celle des risques les plus dangereux, ainsi que les mobiliers et marchandises de plus de 20.000 francs dans les bâtiments de la classe la plus dangereuse.
Une loi du 20 février 1885 a créé à Hambourg une caisse d'assurance mutuelle : la « Feuercasse » assure tous les immeubles et ce qui s’y trouve fixé, sauf les œuvres d’art et le matériel des usines. L’article 60 de cette loi contient une prescription, qui montre bien à quelles conséquences bizarres et souvent injustes peut amener laconception administrative de lassurance-incendie. N'oublions pas qu'à Hambourg l'assurance est obligatoire, on devrait donc fournir aux assurés tous les avantages, que peut leur offrir l'assurance moderne, or Particle 60 précité décide que si le propriétaire d’un bâtiment détruit par l'incendie a été autorisé à niveler le terrain et à ne pas rebâtir, on ne lui remettra que les trois quarts de l'indemnité.
L'article 3 de la loi du 11 décembre 1882, qui a organisé l’assurance-incendie dans le canton de Zug, exclut de l’assurance : a)les bâtiments d’une valeur supérieure à 100.000 francs ; b) les magasins de poudres et substances explosives (1); c) les bâti-