‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 46 sur 108 · Cette exclusion des magasins et ateliers, où se mani · texte numérisé non relu

Cette exclusion des magasins et ateliers, où se mani

ments d’une valeur au-dessous de 300 francs ; d) le matériel des établissements employant des machines, presses, etc. Enfin la caisse se réserve le droit d’exclure tout bâtiment offrant un danger particulier d'incendie, ce qui ouvre la voie à bien des mesures arbitraires.

Tous les cas que nous venons de citer montrent que l'assurance officielle a des procédés, qui exigent le maintien à côté d’elle de l'assurance privée, puisque le champ d'action de cette dernière est beaucoup plus étendu. |

Il y a sans doute des choses inassurables nar nature, ainsi les monnaies d’or et d'argent, les billets de banque, les titres et valeurs de toute näture. Il n'y à pas d’assureur assez léméraire pour offrir de garantir ces objets, vu les fraudes trop faciles auxquelles ils peuvent donner lieu, mais la concurrence entre assureurs réduit le nombre de ces objets au strict minimum.

On est arrivé à garantir des choses, qui tout en offrant de grandes chances de perte, ont sous un petit volume une grande valeur et par suite en cas de sinistre peuvent facilement être délournées : ainsi l’argenterie, les dentelles, les cachemires, les bijoux, les tableaux. On ne consent, il est vrai, à assurer ces objets, que s'ils sont désignés spécialement dans la police et si un capital distinet leur est affecté ; de plus, l'assureur avant d'accepter de tels risques

pulent des substances explosives, est générale et se retrouve dans toutes les organisations d'assurances officielles.

lent compte de beaucoup d'éléments, notamment de la moralité de l'assuré.

23. Ce n’est pas seulement par les restrictions qu'elle apporte à l'exploitation de l’assurance que l'assurance officielle offre des inconvénients, c’est en outre, par les règles sévères qu’elle édicte contre les assurés, qui se sont rendus coupables de fautes ou de négligences.

Que doit-on décider si l'incendie a été occasionné par une imprudence de l’assuré, ou s’il est le résultat de sa négligence ? L’assureur est-il responsable d’un sinistre survenu dans ces conditions ? Ù

Gette question fut discutée entre les auteurs à l’origine des assurances contre l'incendie et certains se prononcèrent pour la négative (1), ils exigeaient que l’assuré prouvât qu'il avait donné à la chose les soins d’un bon père de famille. On invoquait les articles 1382, 1383, C. civ. et les articles. 351 et 352 C. com.

Ce système n’a plus de défenseurs et la jJurisprudence n’a pas eu l’occasion de l’examiner, les compagnies ne s'étant jamais avisées de le soutenir devant les tribunaux. Il n’aboutirait, en effet, à rien moins qu'à la suppression de la plupart des assurances terrestres, en enlevant presque tout l’intérèt qu'elles présentent pour les assurés.

Donc l'assureur est responsable de l'incendie

4. Quénault, Traité des assurances terrestres, n° 282; Boudousquié, Traité de l’assur. incendie, n° 293.

même occasionné par la faute de l'assuré, mais il faut excepter la faute lourde, qui peut être assimilée au dol. La jurisprudence est en ce sens. Cass., 18 avril 1882 (D. P., 83. 1. 260).

Mais quand peut-on dire qu’il y a faute lourde, faute suffisamment grave pour dégager la responsabihté de l'assureur ? L’appréciation de la gravité de la faute constitue une question de fait, que les juges du fond sont appelés à trancher souveraimement (Cass. arrêt précité).

On peut dire que dans l'appréciation de ces questons de fait, la Jurisprudence va même un peu loin et qu’elle montre un excès d’indulgence à l’égard des assurés. C’est ainsi qu'on doit apprécier l’arrèêt suivant qui décide que, « n’encourt aucune déchéance « l’assuré, qui a occasionné l’incendie de son im- « meuble en allant chercher du foin dans son gre- « nier couvert en chaume et en se faisant éclairer à « l’aide d’une lumière à feu découvert, encore bien « qu'à raison de ces faits 1l ait été condamné pour « incendie involontaire, par application de l’arti- « cle 458, C. pén. » (Rouen, #4 mars 1887, S. 87. 2: AO):

On s’est demandé si le fait d’avoir contrevenu à des règlements administratifs ou à des ordonnances de police ne constituait pas par lui-même unefaute suffisamment lourde pour exonérer l’assureur, lorsque l'incendie a été précisément occasionné par cette inobservation des règlements, La Cour suprême n’a pas admis cette solution (arrêl précité). Done alors

même que le fait imputable à l'assuré, auquel est dû l'incendie, constitue une contravention, la question de savoir, si ce fait est ou non une faute lourde exonérant l’assureur, doit encore être résolue par les circonstances.

Que faut-il décider au cas où l'incendie est occasionné par le fait d’une personne, dont l'assuré est civilement responsable aux termes de l’article 1384 CG. eiv. (J. des Ass., 1888, p. 199)? L’assureur sera responsable à moins qu’il ne prouve la complicité personnelle de l'assuré (J. des Ass., 1888, p. 224).

Nous venons de voir avec quel esprit libéral l’assurance privée envisage la question des fautes que peut commettre l'assuré et ce qu'il faut penser de la critique, couramment adressée aux compagnies d'assurances de: multiplier dans leurs contrats les causes de nullités et de déchéances.

Trouvons-nous les mêmes résultats avec les assurances publiques? Les mesures rigoureuses foisonnent dans les règlements des caisses cantonales suisses. La législation de Zurich réserve à la caisse le droit d’exclure temporairement de l'assurance le propriétaire, qui ne se conforme pas aux dispositions des autorités de police locale, concernant des améliorations à apporter dans la construction des bâtiments.

Dans les cas d’incendie par négligence, l'indemnité peut être réduite et même supprimée complétement dans les cantons de Zurich, Zug, Fribourg, Soleure, Thurgovie, Argovie et Vaud; elle peut être réduite

dans la même hypothèse, dans les cantons de Berne, Lucerne, Unterwalden-le-Bas, Bâle - Campagne, Schaffhouse, Appenzell etSaint-Gall. Les cantons de Glaris et de Bâle-Ville ne prévoient que des pénalités et la législation du canton de Neuchâtel seule est muette sur ce point. La loi vaudoise d’assurance du mobilier menace de la perte de tous ses droits, sans préjudice de la poursuite pénale, celui qui exagère sciemment le montant de ses pertes. De même, d’après la loi glaronnaise de 1895 sur l'assurance obligatoire du mobilier, l’indemnité peut être réduite : {° lorsque l'incendie a été provoqué par une faute lourde de l'assuré, ou que ce dernier n’a pas fait tout son possible pour en empêcher la propagation ou pour sauver et mettre en lieu sûr le mobilier assuré; 2° lorsque la valeur où l’état du mobilier assuré à diminué de moilié depuis sa dernière déclaration et que l’assuré a négligé de proposer la revision de la police; 3° lorsque le sinistré fait des déclarations mensongères concernant le montant des pertes qu’il a subies ; 4° lorsque le sinistré a caché äes objets assurés dans l'intention de tromper la caisse et de se procurer une indemnité à laquelle il n’a pas droit. :

Le rapport du bureau fédéral suisse publié en 1893 fait un judicieux parallèle entre les règles que nous venons de rappeler et les clauses contenues dans les polices des compagnies d'assurances. « Des dispo- « sitions de lois semblables sont obligatoires pour « le juge. Par contre, il n’est pas rare de voir que

« le Juge ne reconnaisse pas ce caractère obligatoire « à des dispositions analogues contenues dans les .& conditions d'assurances de sociétés privées. » Cette citation se passe aisément de tout commentaire.

24. Nous trouvons un dernier signe certain du caractère aléatoire des opérations d'assurance dans ce fait qu’au cours de ce siècle maintes sociétés d’assurances, mutuelles où à primes ont disparu. En effet, ces diverses sociétés avaient cru pouvoir dédaigner les minutieuses mesures de prudence que les assureurs sérieux sont obligés de prendre, vu le caractère aléatoire des opérations d'assurances. Ces sociétés crurent notamment pouvoir abaisser arbitrairement le taux des primes et négliger la sélection des risques. Leur présomption fut immédiatement punie. Sans entrer ici dans des détails que nous donnons d’ailleurs dans notre chapitre sur l’histoire de l’assurance-Incendie en France, nous signalerons ici seulement les points priacipaux.

Un travail bien documenté (1) donne une liste des compagnies d'assurances à primes fixes fondées en France de 1819 à 1883. Leur nombre s'élève à cent et encore l’auteur avoue-t-il que faute de renseignements suffisants, il n’a pu les citer toutes, or sur ces cent compagnies, il n’en existail plus que trente en 1892 et la moitié seulement donnait des dividendes aux actionnaires.

Le même auteur nous donne la liste des mutuelles

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