THÉORIE DU RISQUE
25. Le mot risque a dans la terminologie des assurances plusieurs significations bien distinctes. Nous l’entendons ici dans un sens absolument technique, c’est-à-dire que nous envisageons dans le risque la chance défavorable plus où moins grande courue par l’assureur, le degré de probabilité en ce qui concerne l’arrivée et l'intensité du sinistre. L’analyse de la notion du risque ainsi compris nous permettra d'étudier plusieurs points essentiels de la technique de l’assurance-incendie, où se montre très nettement le caractère commercial de cette institution.
Suivant un auteur allemand, Gallus (1), quatre éléments constituent le risque : 1°la somme assurée ; 2° la durée de l’assurance ; 3° la plus ou moins grande probabilité du sinistre ; 4° son degré probable d'intensité.
1, Gallus : Die grundlayen des gesammien versicherungswesen. p. 15 et suiv.'
LA
Le risque pour une assurance d’une année est le produit des trois facteurs suivants : le montant de l'assurance, la probabilité du sinistre et enfin l'intensité probabledece sinistre.Supposonsqu'il s'agisse d'assurer une maison contre l'incendie et que les trois facteurs à multiplier soient représentés par les chiffres suivants :
Importance probable du dommage. 5/8
Probabilité du sinistre. . . … . 3/1000 Montant de l'assurance NUE 20 O0:
La prime à payer à l’assureur sera CA AO (20000 << =) = 37,50
Cette évaluation est pour l’assureur la plus importante et la plus délicate des opérations. Souvent les indications de la statistique sont vagues ou incomplètes, de plus, le nombre des types de risques varie à l'infini suivant les combinaisons possibles dans les différences infiniment vâriées de construction, de situation, d'exploitation, etc. Nous verrons en étudiant le principe de la classification des risques combien de difficultés ces questions soulèvent.
Pour une exploitation rationnelle de l’assurance, trois grands principes doivent être observés : le principe de la sélection des risques, celui de la elassification des risques, et enfin celui de la division des risques,
$ 1% — De la sélection des risques.
26. Nous savons qu'un des avantages de l’assurance privée sur l’assurance organisée administrativement est que le champ d’action de la première est beaucoup plus large. Mais nous savons aussi que l'assureur n'accepte pas aveuglément tous les risques, qu'il y a des choses inassurables par nature : les billets de banques, monnaies, etc.
Il y a aussi à tenir compte dans la conclusion d’un contrat d'assurance de l’action directe que l’homme peut exercer sur la naissance des incendies. On oppose ce risque qui naît de la mauvaise foi au risque qui tient uniquement à la nature des choses assurées : le premier est qualifié de risque subjectif et le second de risque objectif. L’assureur prudent a un intérêt évident à connaître l'homme qui lui propose un contrat, il doit savoir ses habitudes, ses antécédents, son caractère, sa situation de fortune. Il peut éviter ainsi de grosses pertes. Il n'y a pas à craindre d’ailleurs que beaucoup d'individus soient de ce chef privés des bienfaits de l’assurance, la concurrence très vive qui existe entre les compagnies réduit le nombre des cas où le refus de l'assurance a lieu infuitu person à
un minimum.
27. On peut rattacher à la question de la sélection des risques, les règles, qui punissent l’assuré qui à
trompé l’assureur sur les circonstances de nature à augmenter la gravité du risque. L'article 348 C. com. a posé en matière d'assurances maritimes un principe, que la jurisprudence et la doctrine ontappliqué à toute la matière des assurances. Cet article capital est ainsi conçu : « toute réticence, toute fausse dé- « claration de la part de l’assuré, toute différence « entre le contrat d'assurance et le connaissement, « qui diminueraient l'opinion du risque ou en chan- « geraient le sujet, annulent l’assurance ».
Ce texte se rapporte à la matière des vices du consentement. Dans un contrat, il faut que le consentement des parties intervienne sur toutes les choses, qui forment l’essence du contrat. Or, le risque est un des éléments essentiels du contrat d'assurance. L’assuré à pour but de se décharger d’un risque qu’il connaît ou est censé connaître sur l’assureur, qui ne connaît pas le risque. C'est donc à l’assuré de renseigner son co-contractant d'une façon complète sur l'étendue du risque qu'il lui propose. Aussi le consentement de l'assureur se trouve-t-il vicié chaque fois que l'assuré lui a caché une circonstance aggravante du risque, ou, à plus forte raison, s'il lui a fait une déclaration fausse susceptible d’en diminuer l'opinion.
Quand il s’agit de savoir s’il y a réellement diminution de l'opinion du risque, c’est une question de fait, que les juges sont appelés à trancher souverainement.
Il se pose deux questions intéressantes à ce sujet :
est-il nécessaire que l’assuré soit de mauvaise foi ? et d'autre part, que faut-il décider si malgré les manœuvres ou réticences de l'assuré, l’assureur a connu la vérité, ou a été en mesure de la connaître ?
a) Il n’est pas nécessaire que la réticence provienne de la mauvaise foi de l'assuré, il suffit que la déclaration inexacte soit de nature à diminuer l'opinion du risque.
b) L'article 348 CG. com. serattache à la matière des vices du consentement et suppose que la réticence ou les dires de la personne qui s'assure ont déterminé une erreur chez l’autre partie. Par suite, si malgré ce qu'on lui a tu ou déclaré, l'assureur a connu la vérité en traitant, il ne peut pas plus tard faire annuler le contrat.
Mais, en matière d’assurance-incendie , il est de jurisprudence constante que l'assuré ne saurait ôtre relevé des conséquences résultant de déclarations fausses ou insuffisantes par cela seul que l'agent de lacompagnie, aurait, avant la signature du contrat, fait l'inspection d’usage (Cass., 5 janvier 41870. D. P. 70. 1. 301; 8 juillet 1878. D. P. 80. 1. 62. Bordeaux. 8 février 1889; J. des Ass., 1889. page 176). Na
Nous pouvons citer quelques exemples des déclaralions que l'assuré doit nécessairement faire au moment de la conclusion du contrat. Il dort énoncer dans la police : la nature des objets garantis ; les matériaux avec lesqueis les bâtiments sont construits ; le mode de couverture; le mode de chauf-
fage et d'éclairage ; la profession exercée dans les locaux, etc.
Que faut-il décider, s'il se produit des aggravations du risque au cours du contrat? Du moment où, pour une cause quelconque, le risque n’est plus le même qu’au jour de la souscription de la police, les conditions du contrat se trouvent changées. Aussi pour que le contrat puisse, le cas échéant, produire tous ses effets, faut-il de toute nécessité que l'assureur, informé du nouvel état des choses, consente à continuer néanmoins ses garanties.
Dans la pratique, les aggravations de risque, quand elles sont déclarées en temps utile, entraînent une augmentation de prime, mais ce n'est qu’au cas de réticence qu’elles entraînent la résiliation du contrat.
Peu importe que l’aggravation de risque provienne du fait de l'assuré ou même d’un fait à lui étranger, l'obligation dudit assuré est toujours la même, du moment où 1l a connaissance de l’aggravation, il doit prévenir son assureur.
La question de savoir, s’il y a aggravation de risque, est une question de fait, dont le juge du fond est souverain appréciateur.
$ 2. — De la classification des risques.