‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 52 sur 108 · LAB · texte numérisé non relu

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$ 3. — De la division des risques.

32. On peut se demander comment les compagnies d'assurance avec un capital social limité peuvent se charger d’assurer des risques énormes en renonçant à tout prélèvement supplémentaire de primes. Une étude un peu attentive du fonctionnement de l’assurance-incendie donne la clef de l'énigme et prouve en même temps, que seule l’organisation de l’assurance par les grandes compagnies par actions peut atteindre le résultat que nous venons de signaler.

C’est en appliquant le principe de la division des risques, qu'on peut résoudre le problème d’un paiement intégral de l'indemnité, moyennant le prélèvement d’une contribution fixée à l’avance.

L'assureur a recours à deux procédés bien distincts, pour appliquer le principe de la division des risques : 1l divise les risques dans le temps au moyen des réserves et dans l’espace au moyen de la réassurance. Ces deux méthodes doivent être examinées séparément.

Section I. — Des réserves.

33. C'est une idée bien simple que celle qui consiste à décider qu'on fera profiter les années calami-

teuses des années où les sinistres sont rares. On divise par ce moyen les risques dans le temps en formant des réserves prélevées .sur les exercices favorables.

La formation des réserves constitue un capital de garantie, qui, ajouté au capital social, est un gage des plus sérieux pour les assurés. Le législateur a compris le rôle important joué par les réserves dans le fonctionnement de l’assurance, car il a déterminé leur chiffre. L'article 4 du décret du 22 janvier 1868 est ainsi conçu : « La société est tenue de faire « annuellement un prélèvement d'au moins vingt « pour cent sur les bénéfices nets pour former un « fonds de réserve. Ce prélèvement devient facul- « tatif lorsque le fonds de réserve est égal au cin- « quième du éapital. » L'article 32 du même décret décide que les mutuelles « pourront » former un fonds de réserve, mais ici la société est libre de rester sans réserves. Au cas où la mutuelle juge à propos de former un fonds de réserve, sa liberté n’est plus entière, quand il s’agit d’en disposer. Sans doute, les sociétaires restent libres dans le mode de formation de la réserve et dans l'emploi des fonds, mais « dans aucun cas, le prélèvement sur le fonds « de réserve ne peut excéder la moitié de ce fonds « pour un seul exercice » et, d’autre part, en cas de dissolution de la société, l'emploi du fonds de réserve est réglé par l’assemblée générale des sociétaires, mais cette décision est soumise à l’approbation du ministre du commerce.

Une liberté aussi grande n’est pas laissée aux compagnies d'assurance pour la gestion de leurs réserves. L'article .5 du décret décide, en effet, que « les fonds de la société à l’exception des sommes « nécessaires aux besoins du service courant, doi- « vent être employés en acquisitions d'immeubles, « en rentes sur l'Etat, bons du Trésor ou autres « valeurs créées ou garanties par l'Etat, en actions « de la Banque de France, en obligations des dé- « partements et:des communes, du Crédit foncier « de France ou des compagnies françaises de che- « min de fer, qui ont un minimum d'intérêt garanti

par l'Etat. »

L'article que nous venons de citer offre l’inconvé- nient d'imposer aux compagnies l'emploi de leurs . fortunes en valeurs ne rapportant que de faibles intérêts. C’est surtout en matière d’assurance-vie que la question préoccupa d’abord, vu l'importance particulière des réserves dans cette branche de la prévoyance. Trois de nos principales compagnies d’assurance-vie : la Générale, le Phénix et l’Union ont obtenu ane modification de leurs statuts, qui les autorise à placer le quart de leurs fonds en valeurs désignées par l'assemblée générale des actionnaires.

C'est en ce sens que devrait être modifiée notre législation. Il est établi, en effet, par une statistique très complète, que les 23 compagnies françaises d'assurance contre l'incendie actuellement existantes, possédaient au 31 décembre 1897 une somme

totale de 190.913.454 fr., dont le quart, qu'il s’agirait de rendre libre aux mains des compagnies, serait de 47.728.368 fr.

L'Union syndicale des 42 compagnies d'assurances de toute nature, réunie en séance plénière le 28 novembre 1898, a délibéré et adopté le texte d'une lettre au ministre du commerce. Cet important document fait observer avec raison que l'énumération contenue dans l’article 5 du décret de 1868 comprenait toutes les valeurs, qui, à cette époque, constituaient ce qu'on appelle des placements de père de famille, mais qu'aujourd'hui la liste des valeurs de cette catégorie s’est singulièrement accrue.

On peut observer également que les placements immobiliers, qui n'offrent pas, comme les autres valeurs prévues par l’article 5 du décret de 1868, le danger d’être exposés à des conversions ou à des baisses rapides du taux de l'intérêt, ne conviennent pas à des branches d'assurances, où la réalisation des réserves peut, dans certains cas, s'imposer d’urgence.

D'autre part, on ne peut songer à faire dresser annuellement par le Conseil d'Etat une liste de valeurs, parmi lesquelles, les compagnies auraient la faculté de choisir. Cette désignation solennelle constituerait, en effet, au profit des valeurs, qui en seraient l’objet, une sorte de recommandation officielle, de nature à organiser la responsabilité morale de l'Etat et à nuire à certaines valeurs non

comprises dans la liste.

En conséquence, c’est à juste titre que l'union syndicale dans la lettre précitée sollicite la modification suivante de l’article 5 du décret de 1868. « Les fonds de la société, à l'exception des sommes « nécessaires aux besoins da service courant, seront

us

« placés de la manière suivante :

Ca LE Jusqu'à concurrence des trois quarts au « MOINS :

« En immeubles ou en prêts hypothécaires sur des immeubles situés en France ou en Algérie ; « En valeurs de l'Etat ou en valeurs ayant une garantie de l’État portant sur le capital ou sur le

« revenu ;

« En prêts aux départements, aux communes, aux « chambres de commerce de France ou d'Algérie, « ou en obligations émises par ces divers emprun- « Leurs ;

« En valeurs jouissant d’une garantie portant sur. « le capital ou le revenu de la part desdits départe- « ments, communes et chambres de commerce régu- « lièrement autorisées ;

« En obligations foncières et communales émises

par le Crédit foncier de France ; «En prêts et avances sur les effets publics ci-

dessus désignés ; « 2° Pour le surplus :

«En immeubles ou en prêts hypothécaires sur

des immeubles, situés dans les colonies françaises, « les pays de protectorat ou à l'étranger;

« En prêts aux colonies françaises ou en valeurs « garanties par ces colonies ;

« En effets publics de toute nature, français ou « étrangers, portés à la cote officielle de la Bourse «de Paris et dont la liste sera arrêtée, chaque année, « par l'assemblée générale des actionnaires ;

«En prêts ou avances sur les effets publics ‘ci- « dessus désignés ».

L'étude des inconvénients présentés par l’application de l'article 5 du décret de 1868 nous permet de nous rendre compte d’un des plus graves défauts d’une organisation officielle de l’assurance. En effet, si l’article 5 impose aux compagnies un cercle de placements trop étroit, l'Etat serait encore plus embarrassé dans l'emploi des réserves qu'il aurait à constituer : on ne conçoit pas l'Etat faisant des placements, cela sort de sa compétence et, en fait, les réserves ne serviraient qu'à grossir encore davantage la dette publique. On devine aisément les conséquences de cet état de choses : privation pour l’industrie des capitaux absorbés par la dette publique; mise aux mains de lEfat de sommes énormes, dont 1l ferait presque toujours un emploi improductif; hausse des fonds publics; baisse du taux de leur intérêt et finalement nécessité d'élever le chiffre des primes d’agsurance.

Les considérations auxquelles nous venons de nous livrer ne sont pas d'ordre purement théorique. L'histoire des assurances ouvrières, en Allemagne, nous en fournit la preuve. Quand M. de Bismarck se

fit le promoteur d’un vaste système d’assurances, il avait pour but de lutter contre le socialisme, mais il voyait également dans les fortes réserves, que nécessiterait l'application de son système, des ressources commodes à utiliser pour le Trésor.

On arrive done toujours avec le système de l’as-

surance officielle à mettre à la disposition de PEtat

des sommes considérables. Les divers projets soumis en France au Parlement pour l’organisation administrative de l’assurance-incendie confient à la Caisse des dépôts et consignations la gestion des fonds. Or, c’est un fait bien connu que cette caisse, organisation autonome et qui n’est liée par aucun texte de loi pour l'emploi des valeurs à elle confiées, fait à peu près exclusivement ses placements en fonds d'Etat. |

Un exemple bien intéressant nous est fourni par la matière des caisses d'épargne. L'Etat français est devenu débiteur de plusieurs milliards par suite de l'accaparement de toutes les ressources desdites caisses, sous prétexte d’assurer aux petites économies un placement d’une solidité à toute épreuve.

Quelques développements sur ce sujet ne sont pas oiseux, 1ls nous montreront notamment comment l'Etat avec les meilleures mtentions du monde peut aboutir à faire œuvre plus nuisible qu’utile.

Sous prétexte de préserver le peuple des placements hasardeux, on n’a pas voulu, en France, traiter les caisses d’épargne comme des banques ordipaires, libres dans le choix de leurs placements. En

1829, les caisses d’épargne furent autorisées à verser leurs fonds ou compte courant avec le Trésor et une loi du 31 mars 1837 imposa à la Caisse des dépôts et consignations de recevoir et d’administrer les fonds des caisses d'épargne.

Des abus ne tardèrent pas à se glisser dans le fonctionnement de ce système. On servit aux déposants unintérêt, qui élait supérieur au revenu ordinaire des fonds publics. Les limites prévues par la loi comme maximum des versements,n’étaient même pas respectées. Des statistiques officielles ont établi que, fin 1887, le montant des dépôts dépassant le maximum légal atteignait 639 millions et que cette situation ne fit qu'empirer, puisque cet excédent atteignait, fin 1891, la somme énorme de un milhard et 12 millions, soit près du tiers de la totalité des sommes dues aux déposants.

Bien mieux, l'Etat s’imposait des sacrifices et ce n’était pas la classe populaire, qui profitait des largesses du pouvoir. Ce furent les capitalistes moyens et les petits négociants, qui ayant observé que l'Etat servait pour des dépôts retirables à vue un intérêt de 3,50 0/0, en profitèrent pour faire prendre à tous les membres de leur famille des livrets de façon à avoir un compte courant de 15 à 20.000.francs entre les mains de l'Etat, avec un taux d'intérêt élevé, alors qu'il n’y avait pas un établissement de crédit, qui admît de comptes courants à un taux d'intérêt supérieur à 1/2 ou 1 0/0.

Plusieurs mesures législatives ont eu pour but de

corriger les imperfections de ce régime, mais on peut toujours reprocher à l’organisation française des caisses d'épargne d’eployer exclusivement les fonds de dépôts en valeurs d'Etat.

Or, une enquête, à laquelle les administrateurs de la caisse d'épargne de Marseille ont fait procéder dans tous les pays civilisés, a donné comme conclusion que: 1° la liberté d’emploi au lieu de diminuer l’intensité de l'épargne l’augmente ; 2° que pour l’application exclusive du régime d’emploi en titres d'Etat, la France est seule ; 3° que le libre emploi des dépôts a partout contribué puissamment au développement des œuvres d'utilité publique et populaire, sans compromettre pour cela les intérêts des déposants.

On doit citer comme modèles du genre l’organisation des caisses d’épargne en Allemagne et en [talie (4). « L’Allemagneest, avec l'Italie, le pays où « l'épargne est la mieux utilisée, tandis qu’en France « les caisses d'épargne bornent leur rôle à celui de simples collecteurs des fruits du travail et del’économie, en Allemagne, au contraire, elles sont, en

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« vutre, des agents de circulation des richesses ac- « quisées et des agents de production de nouvelles « richesses ; elles ont pris aujourd’hui une place

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« considérable parmi les divers facteurs, qui concou- « rent à la prospérité économique du pays » (2).

1. Sur l’organisation des caisses d’épargne en Allemagne, consulter le Bulletin de la Soc. de lég. comp., août 1898, p. 395 et sur l’organisation des mêmes caisses en Italie : Mabilleau, Rayneryÿ et de Rocquigny, La prévoyance sociale en Lialie, 1898.

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