Bull. soc. lég. comp., loc. cit., p
D’après le travail que nous venons de citer l’avoir des déposantsatteindrait actuellement8.750.000.000 francs et le chiffre des réserves 562.500.000 francs.
Le système de la variété dans les placements a permis d'élever le chiffre maximum des dépôts et il n’est pas rare de voir des statuts fixer ce maximum à 5,000 et même à 10.000 marks.
L'exemple de l'Allemagne nous permet de réfuter un des arguments toujours mis en avant en faveur d’une caisse postale d'épargne. Ce système, dit-on, a le grand avantage de faciliter Le dépôt et le retrait des fonds, puisqu'il ya des bureaux de poste un peu partout.
On a bien compris aussi en Allemagne, les services que les postes peuvent rendre en matière d'épargne. Mais on a combattu le système de Etat banquier. On demande seulement que la poste se charge du rôle d’intermédiaire entre les caisses d'épargne et le public pour le dépôt et le retrait des fonds.
L'exemple des nations étrangères est éloquent. Nos caisses d'épargne ont encaissé des milliards, dont l’Etat a accepté de devenir débiteur. Il a assumé une responsabilité terrible, pour le cas où une crise éclaterait. Le fait s’est déjà réalisé, en 1848.
Les caisses ont sans doute une fortune personnelle, qui atteignait, au 31 décembre 1894, 98.048.218 fr. 95, mais cela ne représente pour les déposants qu’un fouds de garantie de 2,983 0/0. Ce dividende dérisoire prouve bien que le Trésor seul est le vrai débiteur.
L'Etat use quelquefois d’une grande liberté à l'égard de la fortune personnelle des caisses d’épargne et la question mérite d’être mise en lumière, car elle montre bien avec quelle indépendance seraient gérées les réserves, au cas où l'assurance serait organisée administrativement.
Les caisses d’épargnes ont une sorte de fonds commun, destiné à garantir aux déposants le remboursement intégral de leurs dépôts, au cas où la Caisse des dépôts et consignations ne pourrait pas réaliser son portefeuille dans de bonnes conditions. Cette réserve est la propriété collective, le gage commun de tous les déposants. Or, en 1889, le ministre des finances ne se fit pas scrupule de prélever sur ce fonds une somme de 1.300.000 fr., et la Chambre malgré plusieurs protestations ratifia cette appropriation du bien d'autrui (1). |
Section II. — De 1a réassurance.
34. La réassurance est un contrat par lequel l’assureur fait assurer par un autre, toutou partie des risques dont il s’est chargé. C’est une assurance véritable, dans laquelle l’assureur primitif devient lui-même assuré.
La combinaison, que nous venons de définir, a une importance capitale, car la garantie principale