‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 65 sur 108 · Cerise, loc. cit., p · texte numérisé non relu

Cerise, loc. cit., p

des métiers et des arts et avec l’accroissement du commerce dans les pays lointains. C'était un groupement social intermédiaire entre la famille et les groupements politiques proprement dits.

Chacune de ces associations était mise sous le patronage d'un Dieu ou d’un héros, dont le nom servait à la désigner. Elle avait des statuts obligatoires et un trésor commun alimenté par des contributions annuelles. Elle fournit donc une société à part au milieu de la nation, société exclusive, hostile même à ceux qui n'étaient pas affiliés.

Les Germains, après leur conversion au christianisme, conservèrent l’usage des gildes, en substituant l’invocation d’un saint à celle des dieux et des : héros. Mais alors que la gilde chrétienne a prospéré chez les Anglo-Saxons, dans les pays germaniques et scandinaves, en France, elle n’a eu qu’une action éphémène.

C’est le pouvoir royal, qui supprima ce genre d’organisation. Charlemagne prit des mesures pour dissoudre les gildes. On lit dans un capitulaire de 779 : « quantau serment de ceux qui se conjurent ensem- « ble pour former une gilde, que personne n'ait la « hardiesse de le prêter et quelque arrangement « qu’ils prennent entre-eux sur leurs aumônes pour « les cas d'incendie et de naufrage, que personne à ce « propos ne fasse de serment. »

Les mesures prises par l'autorité contre les gildes se Justifiaient pour la France pour la considération suivante : étant donnée la coexistence sur le terri-

toire de deux races, l’une victorieuse, l’autre vaincue, la gilde ne pourrait être qu’un instrument de. désordre, de divisions entre les citoyens.

La gilde, supprimée comme association volontaire, à continué cependant à jouer un rôle important sous la forme des communes. Son influence sur le mouvement communal est indiscutable. Elle à contribué à donner aux communes primitives un caractère qu’elles ont perdu avec le temps : à savoir une solidarité étroite entre les membres de la commune. On appelait alors l’association communale une amitié. L'assistance mutuelle, organisée par la gilde, se retrouve dans beaucoup de statuts communaux, Ainsi la charte de l’amitié de la ville d’Aire (1188) (article 13) organise entre autres choses, l’assurance mutuelle : « Si un membre de la commune a sa mai- « son brûlée, ou a besoin de payer une rançon, « chacun devra donner à son ami dans la détresse

« un denier. »

42. Mais ces idées de solidarité loin de progresser disparurent peu à peu. Les rois se contentèrent de prendre des mesures de police pour prévenir les incendies. (1) « La multiplicité des prescriptions édic- « tées pour prévenir et combattre les incendies, la « sévérité dans la répression, même en présence de « simple imprudence sous intention criminelle, sont

1. Nous renvoyons le lecteur pour cette question, qui sort de notre sujet, à l'ouvrage de M. le baron Cerise, qui donne de nombreux et curieux détails sur la police des incendies avant 1789. c

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les meilleures preuves de l’intensilé des ravages causés anciennement par l'incendie. Mais si les mesures préventives et lés prohibitions tendaient àréndre moins fréquents les sinistres et à en atténuér les conséquetices, il fallait aussi en présence des ruines que le feu causait de toute part, songer à réparer les pertes subies. Les gildes avaient disparu, remplacées par des municipalités qui, ne s'inspirant plus des idées de fraternité, de considéraient pas comme obligatoire l'assistance aux victimes du feu. La charité fut la première inspi- “atrice de mesures générales lendant à secourir les incendiés et à réparer leurs pertes : après l'incendie de Bourbonne-les-Bains en 1717, l’archevêque de Besançon, le chapitre de Langres, les Frères Trinitaires de la Marche en Lorraine envoient des secours au curé ; après l'incendie, qui en 1718 consuma les maisons du Petit-Pont à Paris, le cardinal archevêque de Noailles faisait un appel public à Ja charité, tandis que le parlement ordonnait une quête par personnes à ce qualifiées (suit une liste par paroisse comprenant les dames de la noblesse, de la robe et de la bourgeoisie)... En 1731, l'archevêque de Paris, M. de Vintimille, autorise des quêtes dans les églises de la ville en faveur des nombreux incendiés des diocèses de Sens, Cambrai, Beauvais, Amiens, Le Mans et Boulogne ; plus de 600 familles se trouvaient complètement TUINéESs...

« L’afflueuce des secours donna l’idée de consti-

« tuer avec eux un fonds de réserve. De là la créa- «tion des bureaux des incendiés, où les sommes « provenant de la charité privée étaient centralisées : « dès 1717, le bureau des incendiés de Paris se « tenait tous les mercredis chez M. de Richebourg « au Marais. Celui de Troyes fut fondé par l’évèque « de cette ville en 1769. Il recevait les cotisations « volontaires. En 1786, il distribuait 21.905 « livres » (1).

Le mode de règlement des pertes pour le bureau des incendiés de Paris était ainsi organisé. Les dégâts étaient constatés par des procès-verbaux que le Juge local ou Le syndic envoyait à l'autorité ecclésiastique. La procédure à suivre pour le règlement des pertes avait été fixée dès 1621 par un arrêt du Pârlement. f

Le Procureur général devait faire une enquête sur la cause du sinistre, dresser un état des pertes, avec indication des moyens d'existence des familles atteintes et des charges qui leur incombaient..

« Si le bureau des incendiés venait en aide à ceux «que le fléau avait atteints, le roi, les parlements, «les municipalités prêtaient aussi assistance aux « victimes. Après le sinistre du Pont aux Changeurs, « les incendiés furent autorisés à se retirer à l’hô- «pital Saint-Louis pour y être logés pendant six « mois ; un crédit de 6000 livres fut ouvert à cet effet «aux administrateurs de cet hôpital. On ordonna

4, Cerise, loc. cit., p. 34 et suiv.

«de surseoir pendänt un an à toutes contraintes par «corps, sentences et arrêts rendus contre les in- «cendiés.… Par arrêt du conseil du roi du 6 sep- «tembre 1723, après l'incendie, qui à Châteaudun, «détruisit l’hôtel de ville, les halles, le grenier à « sel, et une partie de la ville, remise fut faite aux «habitants de 10.560 livres restant dues sur des « tailles échues et décharge de toute imposition fut «accordée pour dix ans aux sinistrés. En outre, cet « arrêt ordonna la levée d’une somme de 600.000: « livres dans les vingt généralités des pays d’élec- « tion, à raison de 200.000 livres par an; il autorisa « des coupes dans Îles forêts domaniales, ecclésias- « tiques et communales, dont le produit évalué par « les grands maîtres des eaux et forêts, fut employé, «ainsi que le produit des levées en argent, à da « reconstruction des édifices publics et privés, re- « construction, dont la situation de Châteaudun, qui « était l’entrepôt principal de plusieurs denrées « servant à l’approvisionnement de Paris démon- «trait l'extrême urgence... N'est-ce pas un peu le « germe'de l’assurance obligatoire par l'Etat, telle qu’elle est actuellement pratiquée en Suisse » ÉD.

Les intendants de province attirèrent fréquemment l’attentiou du pouvoir sur les ravages. occasionnés par le feu. En 1686, M. de Miromesnil, intendant de Champagne, demanda l'autorisation de fournir des grains et des subsides en argent aux

1 Cerise, dec.-cit; p:.36:

incendiés pour leur permettre de reconstruire leurs maisons et de racheter des meubles.

En 1692, la ville de Besançon fut détruite par un incendie. L'intendant du Dauphiné, M. Boucher, adre$sa plusieurs rapports au roi, tendant à obtenir des secours et une diminution des tailles pour faciliter la reconstruction de la ville. Il proposait l’exemption pendant dix ans de toutes tailles et autres contributions, qui se transformeraient en une imposition applicable aux frais de reconstruclion des maisons, Au produit de cet impôt on pourrait ajouter une somme de 100.000 livres à fournir en trois ans par la généralité. Le Roi accorda ce qu’on lui demandait.

« Cette affectation du produit de l'impôt à la ré- « paration d’un désastre n’implique-t-elle pas un « rapprochement avec l'obligation que quelques « états modernes imposent aux contribuables de

«payer sous forme de taxe une certaine somme « annuelle destinée à réparer les dommages causés

« par le feu ? » (1).

43. Mais tous ces procédés de réparation des dommages occasionnés par les incendies étaient encore très imparfaits. Il fallait trouver un système permettant d’indemniser complètement les victimes. Il n’y a d’assurance digne de ce nom qu'à cette condition.

Pothier nous apprend dans son traité du contrat

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