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rent d’une façon éclatante à l’occasion des conséquences, ruineuses de la guerre de Trente ans. A cette époque, le pillage et la mendicité s'étaient répandus d’une façon extraordinaire et le troupeau des vagabonds, des fainéants, des incendiaires et des mendiants, unis aux véritables ou faux incendiés, était devenu un vrai péril social.
Un de ceux, qui les premiers reconnurent la nécessité d’une intervention active de l'Etat, fut Frédéric-Guillaume, le grand Electeur. Ayantremarqué la situation prospèrede la caisse générale contre incendie, fondée à Hambourg en 1676, il adressa le 12 mai 1685 un reserit aux bourgmestres et conseillers de ses résidences de Berlin, Cologne et Frédérieswerda. Voici l’analyse de ce document.
Le prince voyait dans une organisation méthodique des secours contre l'incendie, un moyen de donner plus de puissance au crédit et de développer par suite la richesse nationale.
[l était preserit, qu'il serait procédé par des notables choisis à cet effet, et assistés de maîtres maçons et charpentiers, à une taxation de toutes les maïsons, déduction faite de la valeur du sol, afin que personne ne puisse assurer sa maison au-delà de sa valeur. Mais le propriétaire pourrait s'inscrire pour une somme inférieure, pas au-dessous de la moitié cependant.
Cette opération devait être annuelle, mais si les pertes dépassaient les ressources de la caisse, on
devait faire verser une contribution supplémentaire dans les six semaines de l'incendie.
Après chaque sinistre, les administrateurs de la caisse, assistés de maçons et de charpentiers, devaient procéder à l'estimation des pertes et du sauvetage, et six semaines après on devait payer l'indemnité.
Personne ne devait être autorisé à construire avec du bois et de l’argile, sauf les chevrons et balcons,
Ce projet ne fut pas mis à exécution. On allégua que les bourgeois de Berlin étaient si grevés d’hypothèques, qu'ils ne pourraient jamais payer les cotisations. On objecta également que beaucoup de gens mettraient le feu pour avoir une maison neuve, ou tout au moins qu'ils seraient beaucoup moins vigilants contre les dangers d'incendie.
Frédéric 1° reprit la question. Une déclaration du 12 octobre 1701 décide, que toujours un certain nombre de gros villages devront s’unir pour former une société d’assurance-incendie. Si un incendie décime tout un village ou un groupe important de maisons, les habitants fourniront gratuitement leur travail et celui de leurs animaux. On fournira aussi des contributions en argent, les dons seront volontaires, néanmoins un laboureur devra donner par an au moins, un groschen, un artisan un groschen, un bourgeois 6 pfennigs.
Le 15 octobre 1705 fut publié un projet de société d'assurance englobant tout le pays.
Tout propriétaire étaitlibre de s’assurer, La caisse
devait assurer meubles et immeubles. Le propriétaire ne pouvait s'assurer pour moins de 50 thalers, ni pour plus des 2/3 de la valeur de la construction.
Les contributions annuelles devaient être pour la première année : de 12 groschen pour 100 thalers de valeur assurée ; pour la deuxième et troisième année, 6 groschen; pour la quatrième etla cinquième, 4 groschen; pour la sixième et les années suivantes 3 groschen. En outre, chaque assuré devait donner 6 pfennigsla première année et 3 pfennigs les années suivantes pour les frais d'administration. Celui qui restait deux ans sans payer perdait tout droit à une indemnité,
L'indemnité devait être payée deux mois après l'incendie el devait être employée à la reconstruction. Elle ne pouvait être ni saisie ni confisquée.
En cas d'incendie du mobilier, la valeur serait déclarée par le sinistré sous la foi du serment.
Ce projet souleva dans tout le pays des protestations, à cause de l'élévation des contributions où le peuple soupçonnait une nouvelle source d’impôts.
Une révision de ce réglement parut le 1° juin 1706. L'assurance devenait obligatoire pour les immeubles. On n’exemptait que les nobles, les directeurs d'églises, d'écoles et d’hôpitaux, mais seulement leurs manoirs, leurs hôtels, les bâtiments consacrés aux églises, aux écoles et aux hôpitaux.
Dans les campagnes, le petit cultivateur ne pouvait s'assurer au-dessous de 50 thalers, l'homme aisé au-dessous de 100 thalers, l’homme riche au-des-
sous de 150 thalers. Dans les villes, la plus faible valeur d’assurance devait être le tiers de la valeur taxée et la valeur mäxima les 2/3.
La contribution devait être payée semestriellement ét elle était réglée par an à 3 groschen pour 100 thalers. La contribution pour frais d’ädministration était de 3 pfennigs.
Les fonctionnaires chargés de faire rentrer les fonds devaient recevoir 12 groschen 0/0 thalers recueillis.
Ce projet ne fut pas non plus mis à exécution. Les fonctionnaires eux-mêmes s’y montrèrent défavorables.
Le roi émit le 12 6ctobre 1706 une ordontiance ménaçant les récalcitrants de péines sévères. Il était dit notamment à l’égard des déträcieurs de l'institution nouvelle : & de quelque situation, con- « ditioï et dignité qüe Soient les gens qui Se permet- « tront de critiquer le nüuveau Système d'assurance, & ils seront punis inévitablement et sérieusement ».
Le 15 octobre 1706; nouvelle circulaire où on disait : qu'à peine dé 500 thalers d'amende, l’opération devrait être faite dans le plus bref délai possible, 1éS maisons devaient être täxées et les contribütions payées à peine de Contrainte par corps.
Le 21 mars 1708, le roi se plaignit officiellement que ses prescriptions relativement à la caisse générale fussent contrecarrées par des machinatiôns secrètes et publiques. Vinrent ensuite les ordonnances des 15 juin 1708, 31 août 1708, 12 décembre
1708, 20 mars 1709, 28 mars 1710, par lesquelles des prescriptions isolées du règlement furent modifiées et qui renouvelèrent la meuace de punitions pécuniaires pour les récalcitrants. C'était toujours en vain. Lg résistance active et passive de la population et des autorités triompha de la volonté du foi, qui supprima la caisse d'assurance par ordonnance dû 47 janvier 1711.
55. Frédéric l* ne renonça cependant pas entièrerhént à Son prôjet d'organiser l’assürace contre l'incendie: Il songéa À créer de petites sociétés locales, & pour éviter, disait l’ordontiance du 17 janvier «1741, qu'on itiportuñe l'autorité par des demandes « de secours ».
Cette idée trouva plüs d’écho dans le pays et on fonda dés institutions locales d’assürätice. C’est la ville de Berlin, qui dünna le Signal eñ fondant la & SUciÉtÉ pour la réparätion des sinistres d'incendie ÿ le 99 décernbre 1718.
Si l’on ne peut pds donner de détails nombreux sur le développernent et la formation dé l'assuränce contre l'incendie en Alléhiaghe, les documents étant ënñcore enfouis dans les archives, 6n peut donner cependant les points essentiels des règlerhents des sociétés publiques.
Nous éxaminerohs d'abord la période de 1718 à 1836. |
Les sociétés publiques d'assurance sont des unions de sociétés locales ; leur but est de rédliser l’assu-
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rance mutuelle contre l'incendie. Relativement au cercle qu’elles embrassent, ces sociétés se divisent en sociétés, qui bornent leurs opérations au territoire d’une grande ville isolée, en sociétés qui embrassent quelques villes de moyenne importance et enfin en sociétés, qui opèrent dans les petites localités et les campagnes.
Au début de cette période, la préférence pour les petites sociétés locales dominait, mais plus tard une tendance à une plus grande centralisation se manifesta. Ainsi en 1765, l’union de toutes les sociétés particulières de la marche électorale fut réalisée sous la forme d’une société provinciale ; en 1789, les trois sociétés particulières du duché de Magdebourg furent fusionnées en une seule.
Il y a un trait essentiel à mettre en relief : les sociétés publiques n'avaient pas leur action exclusivement bornée à un territoire déterminé, notamment l’article T du règlement de la société provinciale pour la marche électorale autorise la société à assurer les propriétaires d’une province voisine.
Dans beaucoup de cas l’assurance était obligatoire. Sa durée était très variable. Ge qui dominait était l'assurance annuelle ; on trouvait pourtant des assurances consenties pour un trimestre, un semestre, pour trois et cinq ans. Quelques règlements contiennent une règle bizarre, à savoir, que les associés, qui ont subi une incendie et obtenu une indemnité convenable sont tenus de rester membres de la société pendant plusieurs années.
La fixation du chiffre de l'assurance était en partie laissée au choix de l’assuré, mais il ne pouvait jamais cependant dépasser la valeur exacte des bâtiments et on suivait dans les estimations les bases d'une taxe réglée par les autorités. Les changements postérieurs, les augmentations ou réductions étaient permis, mais pour éviter les erreurs, on devait faire les déclarations à une époque délerminée de l’année.
On déterminait les contributions d’après l'élévation du chiffre des sommes assurées et elles étaient réparties entre les assurées en raison du nombre des sinistres et du chiffre des indemnités à payer. Si le chiffre de l'indemnité était considérable, pour ne pas surcharger les assurés on divisait le paiement de la contribution en deux termes.
Dans maintes sociétés, spécialement en Silésie, les contributions se payaient en nature au lieu de se payer en argent. Les membres de la société étaient obligés de fournir au sinistré des secours sous forme de services manuels et de travaux de bêtes de somme, une certaine quantité de chaume gratuitement et, à titre d'avance, des semences et du pain.
La gestion des sociétés devait être le plus possible simple et raisonnable. Pour tout ce qui concernait les lettres et les envois d'argent, la société jouissait de la franchise postale.
Dans la période, que nous venons d'étudier, nous avons exclusivement parlé des sociétés publiques d'assurance immobilière, car ce sont elles qui,dans
cette période, doinent sans concurrentsle domaine de l'assurance immobilière. Il y avait bien alors de nombreuses mutuelles privées, mais leur caractère purement local leur donnait une portée Secondaire.
56. Une nouvelle phase de l’histoire de l'assurance s'ouvre avec le xix° siècle. Comme dans tous les domaines de l'administration, le début de ce siècle fut l’occasion d’une grande activité réformatrice, notamment en matière d'assurance. À la vérité, les sociétés publiques avaient rendu des services, la Prusse avait fait plus que n'importe quel autre pays pour l’assurance immobilière, néanmoins des lacunes S’étaient montrées avec le temps däns ses institutions. Des documents administratifs de cette époque on peut extraire les critiques suivahtes à l'égard de l’organisation officielle de l’assurance.
I manquait un droitcommuün règlant d’une façon générale les rapports juridiques er matière d’assürance. Cela tenait à ce que chaque société était maîtresse de son règlement:
Il s'était formé des sociétés à ressort trop peu vaste et cela nuisait à un développement sérieux dé l'assurance.
Le mode d'administration des Sociélés était très varié ét pour quelques sociétés biën gérées; il y eh avait beaucoup, dont l’admihistration était très inférieure.
Jusqu'alors aucune société n'avait imaginé de classer les bâtiments suivant le danger d'incendie,
qu'ils pouvaient offrir et par suite, les contributions étaient réparties entre les assürés sans tenir compte du péril plus 6ù moins grand que l'assuré pouvait faire courir à la société.
Aussi en Prusse une circulaire ministérielle de 1829 relative à l’assurance contre l'incendie après avoir signalé les inconvénients, que nous venons de signaler proposait les remèdes suivants :
Un règlement général devait être mis en vigueur pour toutes les sociétés d’assurance-incendie et leur iposerait des règles communes.
On ne devait maintenir dans chaque province qu’une société, qui aurait son règlement, mais ce règlement provincial devait autant que possible, se référer au règlement général et les règlements particuliers de devaient varier qu’eu égard aux intérêts locaux où provinciaux.
Pour la réalisation de ce programme; les sociétés existantes et leurs règlements devaient être soumis à une revision générale. (
Ce projet de réforme ne fut pas suivi d'exécution. Les rapports locaux étaient trop variés, les vœux des intéressés lrop divergents pour qu'une règlementation générale pût aboutir. On tenait aux traditions et les intérêts particuliers n’entendaient pas êlre sacrifiés à l'intérêt général. :
Mais des réformes particulières pouvaient aboutir, de ce nombre étaient les règles sur lPaptitude des propriétaires à être admis à une Société d’assurance, sur la quotité et le mode d'établissement des
primes d'assurance, sur la classification des risques et enfin sur le paiement des indemnités.
On n’arriva pas à créer pour chaque province une société unique, et en dehors de Posen, de Westphalie et des provinces du Rhin, les différentes sociétés furent maintenues. Le nombre des sociétés diminua cependant.
97. La nécessité de lutter contrela concurrence des sociétés privées poussa les sociétés à modifier leurs règlements, particulièrement les articles relatifs aux estimations, à la classification des risques et à la gestion des affaires.
Aussi les règlements en vigueur pendant la période que nous étudions présentent-ils de nombreuses différences. Il y en a qui n’ont pas été revisés du tout, d’autres qui ne l’ont été qu’une fois, d’autres enfin qui ont été révisés plusieurs fois.
Voici les traits essentiels des règlements de cette période (1).
Chaque société ne pouvait assurer que les bâtiments situés dans son ressort (2). En revanche, les bâtiments de toute espèce sont admis au bénéfice