Cette période s'étend de 1836 à
2. L’assurance mobilière ne fut permise aux sociétés publiques qu'à la fin de celte période, afin de leur permettre de lutter avec plus d'avantage contre l’assurance privée. Aïnsi, en Westphalie, l'assurance mobilière date de 1863, dans le duché de Magdebourg et les provinces du Rhin de 1864.
de l'assurance, sans qu’on tienne compte du mode de construction, de la condition et de la situation d’affaires du propriétaire. On n'exclut que certains risques très dangereux (poudrières).
L'assurance n’est pas obligatoire et on est libre de s'adresser à l'assurance privée.
On peut à ‘n'importe quelle époque contracter l'assurance, la résilier, élever où abaisser le chiffre de l’assurance, sauf réserve en ce dernier cas des droits des créanciers hypothécaires. On ne peut s'assurer au-delà d’un certain maximum et des révisions sont ordonnées pour réprimer les fraudes.
Les bâtiments assurables sont partagés après examen d’après leur nature, leur situation, d’après leurs dangers au point de vue incendie en plusieurs classes. La contribution de chaque membre est réglée d’après cette classification.
L’assuré sera indemnisé pour tout dommage survenu à son immeuble sans qu'on distingue la nature ou la source de l'incendie, qu'il provienne de la force majeure, du hasard ou de la vengeance ; on n’excepte que l'incendie provenant du fait de l'assuré ou mis à son instigation par un tiers. Les dommages occasionnés par la foudre sont garantis, qu'il y ait incendie ou non. On assure enfin une indemnité aux propriétaires des maisons, qui sans avoir souffert directement de l'incendie ont éprouvé un dommage à l’occasion de son extinction, par suite de démolition, destruction de murs ou de
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L'indemnité est payée au propriétaire à charge par lui de reconstruire. Le créancier hypothécaire ne peut se faire payer sur l'indemnité contre la volonté de l'assuré et même au cas de consentement de l'assuré, le créancier hypothécaire ne peut toucher sa créance qu’en vertu d’une décision du Juge chargé des hypothèques.
A la tête de la société se tient le directeur général, ayant sous ses ordres le chef de la comptabilité, le caissier, le personnel de bureau et les directeurs de cercles. Dans quelques sociétés la direction est confiée à des agents du gouvernement.
Quant aux contestations, qui peuvent s'élever sur les droits réciproques et les obligations pouvant exister entre la société et un ou plusieurs associés, les tribunaux ordinaires sont compétents sur les questions suivantes : si quelqu'un doit être considéré comme appartenant à la société ou bien si l’on doit ou non attribuer une indemnité d’assurrance. Pour les autres contestations particulièrement celles relatives à l'acceptation des taxes ou à celle des sinistres, ou bien au montant des indemnités un procédé arbitral est prescrit.
Enfin la société jouit de l’exemption du timbre, des frais de justice et de poste : elle a droit d’user des voies d'exécution pour faire rentrer les contributions et enfin, en cas de faillite, elle a un droit de préférence sur les autres créanciers.