‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 76 sur 108 · L:: ORNE · texte numérisé non relu

L:: ORNE

c'est en 1812 que fat fondée à Berlin la première société de cette espèce, « la société berlinoise contre l'incendie », qui obtint un privilège exclusif pour 15 ans. Cette fondation fut suivie de beaucoup d’autres. |

On imagina de donner aux sociétés publiques une sorte de contrôle sur les sociétés privées, et, en outre, d'introduire dans les règlements des sociétés publiques cerlaines prescriptions empruntées à l'assurance privée. C'est ainsi que les $ 12 des réglements pour les sociétés provinciales du Rhin et de la Westphalie du 5 janvier 1836 prescrivent : « que toute personne qui fait assurer son bâtiment « ailleurs qu'à la société provinciale dans Île res- « sort de laquelle est située l'immeuble assuré est « obligée de déclarer à cette dernière société son « assurance ainsi que la valeur assurée dans un « délai de {5 jours à peine de 5 thalers d'amende ». Les $ 17 de ces mêmes règlements rappellent que les $ 16 ont prescrit qu’un bâtiment ne peut être assuré par une société publique qu'après que des précautions sérieuses ont été prises pour que ce bâtiment ne soit pas assuré au delà de sa valeur exacte et que si l’on se fait assurer ailleurs qu’à la caisse provinciale, la valeur assurée doit être fixée d’après les bases et dans les formes imposées dans le cas d'assurance à une société provinciale.

De nombreuses mesures furent prises dans le inème sens. Aucun agent d'assurances ne put délivrer de police avant d’en avoir obtenu l’autorisa-

lion de la société publique. L'autorité avait le droit de faire procéder à une expertise préalable pour se rendre compte si un bâtiment n’était pas assuré audessus de sa valeur.

Mais toutes ces prescriptions restèrent en grande partie lettre morte. Pour la première fois, le Code pénal prussien du 1% avril 1851, combiné avec la loi relative à l’industrie des assurances du 17 mai 1853, procura une action efficace de l'Etat. La loi prenait les dispositions suivantes.

Tout entrepreneur d’assurance avait besoin pour inaugurer ou continuer l'exploitation de son industrie de l’autorisation de l'Etat. Cette autorisation était donnée par l’autorité dans le ressort de laquelle se trouvait le domicile de l’entrepreneur et elle n’était accordée que si l'administration s'était assurée de la probité et de la solidité de l’entrepreneur. Les sociétés étrangères avaient besoin pour établir des agents dans le pays d'une autorisation semblable.

De même, les agents devaient se faire concessionner par l’administration dans le ressort de laquelle, ils voulaient rechercher des affaires. La concession ne pouvait être obtenue que si ladministration s'était assurée de la probité et de la solidité de l’entrepreneur et si le besoin d'augmenter le nombre des agences se faisait sentir.

Celui qui concluait une affaire d'assurance ou qui offrait son intervention pour la conclusion de

telles affaires au nom d’un entrepreneur non con- Déroulède 17

cessionné encourait une amende, qui pouvait atteindre 200 thalers ou mème un emprisonnement de trois mois.

Les compagnies firent une lutte ardénte à cette tutelle de l'Etat, de sorte qu'il fallut faire une brèche dans les règles préventives que nous venons d'exposer et peu à peu, sans donner la liberté d’action complète à l’industrie des assurancés, écarter au moins les règles les plus gênantes.

Le premier pas dans cette direction fut fait par la circulaire du 2 juillet 1859, qui prescrivait que dorénavant l’examen officiel des questions relatives aux besoins des sociétés d'assurance de toute espèce n'aurait plus lieu, sauf s’il s'agissait d'accorder la concession à une:société ou de la création de nouvelles agences.

Afin de donner aux sociétés publiques, fortement atteintes dans leur situation par la pleine liberté de l’assurance, l’occasion de prendre des mesures en conséquence, la circulaire précitée diminuait encore dans le domaine de lassurance immobilière la liberté de l’industrie des assurances et décidait qu’en ce qui concernait l’assurance des immeubles, les sociétés ordinaires ne pourraient assurer que les immeubles dont l’admission dans les sociétés publiques était prohibée par les règlements ou dont l'admission au bénéfice de l'assurance dépendait du bon vouloir des sociétés.

Une loi du 22 juin 1861 supprima l’obligation de la concession en ce qui concernait les agents des

sociétés d'assurances et on décida seulement que celui qui voudrait négocier des assurances comme agent ou sous-agent et celui qui abandonnait cette entreprise ou à qui l’administration enlevait sa charge devrait, dans la huitaine, faire au bureau de police de son domicile une déclaration pour éviter une peine.

La situation de l'assurance immobilière privée, en Prusse, est ainsi organisée dans ses traits essentiels actuellement.

A l'exception de quelques petites régions, chacun est libre en Prusse d’assurer son immeuble aux sociétés privées et, à son choix, mais dans les limites de la valeur réelle bien entendu, l'assurance auprès de plusieurs sociétés privées est permise. Mais l’assurance simultanée d'un bâtiment à une société publique et à une société privée continue à être interdite.

Cependant, dans quelques cas, on peut faire assurer par les sociétés privées la somme qui dépasse le maximum, que les sociétés publiques s'imposent comme limite.

Les polices d'assurances concernant les immeubles, aussi bien que les avenants, ne peuvent être délivrés par les agents aux assurés, tant que la police locale n’a pas fait la déclaration, que l’opération n'offre aucun inconvénient. Les autorités de police ont le droit par une vérification faite sur les lieux ou par tout moyen qui leur paraîtra utile, de se faire la conviction nécessaire relativement à la

conformité du chiffre de l’assurance à la valeur réelle de la chose assurée.

Chaque société privée d’assurance, qui veut se livrer à l'assurance des immeubles à l’intérieur de la Prusse a besoin d’être autorisée par l'Etat.

Les agents des sociétés d'assurance n’ont besoin d'aucune autorisation pour se livrer à leur entreprise ; ils ne sont tenus qu’à faire une déclaration à la police avant d'entrer en fonctions.

60. Les sociétés privées d’assurance-incendie étaient arrivées à conquérir la faveur du public. Les documents officiels signalent en effet la progression suivante au profit des compagnies d’assuranceincendie en Prusse : )

Répartition des affaires ET

Années Aux sociétés Aux compagnies publiques d'assurance 1828 69 0/0 31 0/0 1837 94 0/0 46 0/0 1853 48 0/0 92 0/0 1854 46 0/0 04 0/0 1860 41 0/0 99 0/0 1861 37 0/0 63 0/0

Cette faveur du public à l'égard des compagnies d’assurance-incendie n’a pas cessé. A la fin de 1878 les assufances en cours s’élevaient en marks :

Pour les compagnies par

AOHDAS NL. «— . 1 1099 602 160.887 marks Pour les mutuelles . : 5.182.292.862 »

Pour les sociétés publi-

Ce MR ir CTI 200008 400.204 9

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