LES CAISSES NATIONALES .D'ASSURANCES
L'Etat français a créé trois caisses nationales d’assurances, dont les résultats n’ont pas été sans grands inconvénients pour nos finances. Nous n’en ferons pas l'étude détaillée, mais nous verrons - cependant les caractères essentiels de ces institutions.
S 1. — La caisse des retraites pour la vieillesse.
Sous le nom de caisse des retraites pour la vieillesse une loi du 18 juin 1850 a créé un établissement d'assurance sous la garantie de l'Etat et géré par la Caisse des dépôts et consignations.
L'idée fondamentale de cette institution était de donner un emploi utile aux plus infimes économies. Mais l’œuvre fut bientôt détournée de son but philanthropique. Tant que la caisse se borna à n’être
Déroulède 19
qu’un instrument d'épargne et d'assurance pour la classe ouvrière, elle n’eut pas de succès et ses recettes ne commencèrent à s'élever qu'une fois que la spéculation s’intéressa à son fonctionnement.
L'article 3 de la loi avait décidé que le montant de la rente viagère à servir serait fixé en tenant compte, pour chaque versement, de l’intérêt composé du capital à raison de 5 0/0 par an. Or, en 1852, eut lieu la conversion des rentes 5 0/0 en rentes 4 1/2 0/0. Les petits rentiers s’empressèrent d'apporter leurs fonds à la caisse des retraites, qui les capitalisait à 5 0/0. Le montant des versements en 1852 s’éleva à plus de 31 millions pour 28.346 déposants (1).
On était loin de l'esprit de la loi, qui avait pour but, d’après l'exposé des motifs, « la constitution « d’une pension de retraite sur la tête des chefs de « famille, qui vivent de salaires, dans les classes « où l’héritage est presque toujours inconnu. »
La loi du 28 mai 1853 fut rendue pour arrêter le flot des dépôts ; elle réduisit à 4 1/2 0/0 le taux de l'intérêt servant de base aux tarifs et limita à 2.000 francs le maximum des versements permis-à un déposant dans le cours d’une année. Le résultat fut immédiat. En 1854 et 1855 le montant des versements tomba à 1.583.801 fr. et à 1.443.548 fr. pour 33.570 et 31.007 déposants.
En 1861, le 12 juin, une loi porta de 2.000 à 3.000
1. Nous empruntons ces renseignements au livre de M. Chaufton, t. 4er, p. 590 et suiv.
fr. le maximum annuel à verser et à 1.000 francs le maximum de la rente. L'effet sur les versements fut immédiat. En 1860, on avait eu 108.395 dépôts atteignant le chiffre de 4.475.987 francs et en 1861 on eut 158.755 déposants et 6.067.703 francs de dépôts.
Le mouvement s’accéléra encore par l’effet de la loi du 4 mai 1864, qui éleva de 1.000 à 1.500 fr. le maximum de la rente viagère et de 3.000 à 4.000 francs les versements annuels.
On peut donc établir que toute mesure élevant le chiffre des dépôts permis produit une augmentation immédiate des affaires de la caisse, c’est donc une preuve que ce n’est pas la clientèle populaire qui alimente la caisse, mais bien la classe moyenne. L'Etat fait des sacrifices pour l'entretien de la caisse et ces sacrifices ne profitent pas au peuple.
75. Les pertes que la caisse des retraites fait subir à l'Etat proviennent de deux sources :
a) La première est l'emploi de la table de mortalité de Deparcieux, qui accuse une mortalité beaucoup trop grande à partir de 50 ans. On à établi (4) qu'en ne tenant pas compte de Ja perte d'intérêt, en supposant par conséquent que la rente rapportàt 5 0/0, la perte pour chaque million de rente viagère constitué serait :
1. De Kertanguy, La table de Deparcrweux et les tarifs de rentes viagères de la caisse de la vieillesse, p. 27.
A 50 ans de 1.035.000 fr.
À 55 ans de 1.028.000 fr.
À 60 ans de 943.500 fr.
À 65 ans de 929.000 fr.
Tel est l'effet des défauts de la table de Deparcieux.
b) La deuxième source de perte pour la caisse nationale des retraites est la différence entre le taux d'intérêt 5 0/0 sur lequel sont basés les tarifs et l'intérêt que l'Etat peut tirer des placements des fonds versés. A la fin de 1878 la perte de chef s’élevai à 6.943.940 fr. |
Il n’est pas étonnant dès lors que M. Tirard, alors ministre des finances, ait pu déclarer à la tribune de la Chambre que la caisse des retraites avait subi différents déficits, dont le total atteignait le chiffre énorme de 85 millions, perte dont le trésor avait naturellement fait les frais.
Une loi du 20 juillet 1886 a réglementé à nouveau la caisse des retraites. Le maximum des rentes viagères a été abaissé à 1200 fr. et celui des versements annuels à 1000 fr. Pour éviter le retour d’un déficit, il a été décidé que le taux de l’intérêt composé serait fixé annuellement par décret.
$ 2. — La caisse d’assurunce en cas de décès 76. Cette caisse a été créée par la loi du 15 juil-
let 1868. Elle devaitavoir pour objet, sous la garantie de l'Etat, de payer au décès de chaque assuré, à
ses héritiers ou ayants droits une somme déterminée en tenant compte : 1° de l'intérêt composé à 4 0/0 par an des versements effectués ; 2° des chances de mortalité à raison de l’âge des déposants, calculées d’après la table de Déparcieux.
Comme en 1868, les idées socialistes étaient encore une nouveauté, on sentit le besoin de justifier cette intervention de PEtat dans le domaine des assurances. Les auteurs de la loi s’excusèrent pour ainsi dire de faire intervenir l'Etat dans le domaine des intérêts privés et se défendirent énergiquement de la prétention de vouloir faire concurrence à l’industrie privée. |
Les compagnies, dirent les ministres aux chambres, ont ia légitime ambition de réaliser des bénéfices, tout en rendant service à ceux qui traitent avec elles. Cette condition d’un bénéfice nécessaire n'existe pas dans les contrats, qui n’assurent que de petites sommes, car les frais de l'opération absorbent tout bénéfice. Aussi l'Etat ne fait-il pas de concurrence préjudiciable aux compagnies en organisant l'assurance sur la vie populaire, que les compagnies négligent comme non-rénumératrice.
« Ilest évident, disait l'exposé des motifs, que « l'Etat seul peut se charger d’une semblable entre- « prise; l'expérience a ainsi consacré une espèce de « limite à l’action de l’industrie privée en matière « d’assurance et là où l’absence de bénéfice met fin « au rôle des compagnies, là un grand intérèt donne
« naissance à celui de l'Etat ».
77. C'était une véritable erreur que de soutenir que l'assurance privée négligeait les petites assurances. En Angleterre, notamment, une compagnie, la Prudential assurance C!, avait été fondée en 1854 et avait particulièrement bien résolu le problème de l'assurance vie pour les ouvriers. Elle avait adopté un système de primes hebdomadaires et avait tout un service d'agents se rendant à domicile pour le paiement des primes.
Le danger d’une pareille organisation était le chômage. L'ouvrier ayant du travail paie bien ses primes, en cas de chômage, sa bonne volonté est paralysée. Heureusement que les Trade’sUnions et les Friendly societies, montrant un esprit d'initiative, dont nos sociétés de secours mutuels n’ont pas donné d'exemple, instituèrent une caisse spéciale destinée à subvenir au paiement des primes en cas de chômage et à délivrer l’ouvrier du souci de perdre le bénéfice de son assurance en cas de non paiement.
On trouve également en Amérique des sociétés d'assurance sur la vie destinées à la classe ouvrière. Un journal américain (The insurance journal, 1890) nous apprend qu'au 31 décembre 1888, il y avait pour toutes les compagnies qui s'occupent de cette branche spéciale de l'assurance sur la vie un total de dix millions de polices, le sixième de la population des Etats-Unis.
En dehors de ces compagnies spéciales, on peut citer également en Amérique lexemple de socié-
RU. ue
tés enregistrées sous le nom de « Cooperative associations » qui ont pour bat de constituer un capital au profit des veuves et des orphelins des sociétaires. Dans la seule ville de Philadelphie on en signalait en 1886 de 50 à 60 avec 195 millions de capital, grâce aux combinaisons desquelles sur 185.000 ouvriers on était arrivé à en rendre de 40 à 50.000 propriétaires de leur habitation.
Dans la seule année 1888, les sociétés populaires d’assurance-vie en Amérique ont encaissé 172 millions de primes mensuelles ou hebdomadaires garantissant au maximum 10.000 francs ; les polices étaient au nombre de 1.188.508 et le capital assuré s'élevait à près de 15 milliards.
C'était donc une erreur économique que de soutenir que seul l'Etat pouvait organiser les assurances populaires.
78. Ce ne fut pas la seule erreur des législateurs, qui votèrent la loi que nous analysons.
Les compagnies privées ont le droit préalable de se refuser à traiter, soit avec un malade, soit avec un individu particulièrement exposé. Elles s'informent minutieusement par les rapports de leurs agents, par les certificats de méde£ins, de la santé, des habitudes, des prédispositions héréditaires, des antécédents des personnes, qui offrent de s'assurer sur la vie. Elles augmentent en cas de voyage lointain la prime convenue en prévision d'une vie calme
et sédentaire,
Au contraire, la loi de 1868 supprima tout examen médical. Toute personne âgée de plus de seize ans et de moins de soixante ans fut admise à contracter une assurance en cas de décès, sans passer par l’inspection d’un médecin. La seule garantie que prit l'Etat contre l'invasion des valétudinaires fut de décider que toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeurerait sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont reslitués aux ayants-droit avec les intérêts simples à 4 0/0.
79. Donc toutes les chances favorables étaient là pour favoriser le développement des opérations de la caisse. Or, le montant des capitaux assurés du 11 juillet 1868 au 31 décembre 1887 par suite d’assurances individuelles est de 2.706.677 francs, desquels 1l faut déduire 655.453 fr., pour annulations, péremptions ou autres causes diverses. Le chiffre des capitaux restant assurés à la fin de 1887 se trouve ramené à 2.051.453 francs.
Le nombre des assurances contractées avait été de 1.391 et le chiffre des primes avait atteint 468.787 fr. dont il faut déduire 282.384 fr. représentant le paiement des capitaux assurés et les remboursements par suite de décès survenus dans les deux ans du contrat.
80.Mais la caisse d'assurance en cas de décès ne faisalt passeulement d’assurancesindividuelles. D’après
Er
l’article T dela loi du 15 juillet 1863, les sociétés de secours mutuels approuvées étaient admises à contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres de la liste, pour assurer au décès de chacun d’eux une somme fixe qui üans aucun cas ne pourrait excéder mille francs. Ces assurances pouvaient se cumuler avec les assurances individuelles.
Pendant la période 1868-1887, les versements pour assurances collectives n’atteignirent que 911.702 francs tandis que les paiements effectués atteignaient la somme de 4.142.062 francs.
Donc dans l’espace de 19 ans, l'Etat disposant d’un innombrable personnel et offrant au public des conditions plus favorables que les compagnies privées est parvenu à assurer 1.391 personnes soit 73 par an en moyenne. Et encore sur ces 1.391 assurés on peut se demander combien en réalité appartiennent à la classe ouvrière puisque plus de la moitié des assurances (736) ont été contractées pour le maximum de 3.000 francs.
Malgré le peu d’étendue de ses opérations, la caisse d'assurance en cas de décès a trouvé moyen de coûter gros à l’Etat, près de 300.000 francs pour 2 millions assurés. Et encore u’est-1l pas tenu compte dans ce chiffre des frais d'administration, que les relevés officiels ne mentionnent pas.
Le côté dangereux de l'institution est sa situation vis-à-vis des sociétés de secours mutuels. Les sociétés ont versé 944.702 fr. et ont reçu 1.142.062 fr.
Or, au 30 juin 1886, 79 seulement de ces sociétés avaient des assurances en cours. Sur ces 79 sociétés, 6 ont réalisé des bénéfices dépassant de 100 0/0 les primes versées, bénéfices qui pour certaines sociétés ont atteint 171 et même 177 0/0, 14 sociétés ont reçu une somme supérieure de 50 0/0 à leurs versements et 17 sont rentrées dans leurs déboursés avec plus de 25 0/0 de bénéfices.
Les assurances contractées par les sociétés de secours mutuels font donc courir un péril financier à la caisse d'assurance en cas de décès. Ce danger provient des tarifs trop réduits consentis à ces soclélés et à l’absence de tout contrôle médical. Il est fort probable que les sociétés ne font assurer que les moins bien portants de leurs membres, de sorte qu’elles ont peu de primes à payer pour toucher un capital.
Il'est heureux que les affaires de la caisse d’assurance en cas de décès n’aient pas pris plus d’extension, car on peut songer aux conséquences financières d’un système d'assurances conçu en dehors des principes techniques.
$ 5. — La caisse d'assurance en cas d'accidents
81. La ioi du 15 juillet 1868 n’a pas créé senlement la caisse d'assurance en cas de décès, elle a fondé aussi une caisse d'assurance en cas d’accidents.
Les ressources de cette caisse sont ainsi prévues :
les cotisations annuelles versées par les assurés et dont le chiffre peut être au choix de ces derniers de huit francs, cinq francs ou trois francs ; 2° d’une subvention annuelle de l'Etat déterminée spécialement par chaque budget : 3° des dons et legs. (Loi du 15 juillet 1868, art, 9).
Cette dernière catégorie de ressources, nous ne la mentionnons que pour mémoire, attendu qu’en fait de hbéralités, la caisse n’a reçu de subventions que de l'Etat. Ces libéralités de l'Etat ont atteint le
chiffre de 2 millions 100.000 fr. et comme la caisse
en à Capitalisé les intérêts, elle s’est trouvée à la tête, en 1892, d’une fortune de 5.582.780 fr., produisant 221.553 fr. de revenus.
Il serait à souhaiter que les résultats donnés par la caisse aient été en rapport avec les largesses du trésor. La caisse d'assurance contre les accidents n’a pas eu plus de succès que les autres caisses officielles.
En 1889, elle a encaissé 960 cotisations à huit francs, 452 cotisations a cinq francs, 189 cotisations à trois francs (1), soit la somme totale de 10.507 francs, à laquelle 1l faut ajouter 514 francs d'assurances collectives, soit en tout 11.021 fr.
Donc, bien que la caisse d'assurance contre les accidents existe depuis trente ans, on peut dire que
4. Remarquons toujours que, comme pour les aulres caisses officielles, ce sont les assurances élevées qui dominent, nouvelle preuve que ces fondations à but démocra-
tique ne sont pas utilisées par la clientèle, à qui elles étaient destinées:
le public ne la connaît pas. Depuis son origine jusqu’au 31 décembre 1892 la caisse d'assurance contre les accidents a reçu de 33.112 assurés un total de primes de 206.308 fr. 42 ; le règlement des sinistres, les frais accessoires et les remboursements de versements irréguliers ont entraîné une dépense de 143.240 fr. 49.
Tous ces chiffres sont dérisoires si on tient compte qu'il s’agit d’une période de vingt-quatre ans. La moyenne annuelle des assurances reçues depuis l'origine jusqu’en 1892 a été de 1.379 fr. seulement.
Sur les les 33.112 assurances contractées pendant cette période, on n’a constaté que 60 accidents graves, dont 46 ayant occasionné une incapacité permanente de travail et 14 ayant été suivis de mort (1).
$ IV. — Observation générale sur les caisses officielles
82. L'étude à laquelle nous venons de nous livrer justifie ce que nous avons dit sur le rôle de l'agent d'assurances, dont l’action est si décisive sur la vulgarisation de la prévoyance. L'Etat a beau faire des conditions avantageuses aux assurés, rien ne vaut l’action de l’agent d'assurance, qui explique à sa clientèle les avantages de la prévoyance, leur facilite le paiement des primes par ses démarches ré-
4. Annuaire de l’économie politique et de la statistique, 18924, p. 274 à 277.
pétées, au lieu d'attendre comme un fonctionnaire derrière son guichet.
Mais ce qu’il est essentiel de retenir également, c'est qu'on peut malheureusement reconnaître le le grand avantage de l’insuccès de ces assurances officielles. Conçues en dehors des principes scientifiques, ces tentatives d'assurances ne pouvaient en cas de succès que compromettre nos finances. Malgré leur peu de notoriété, les caisses ont coûté au trésor de nombreux millions et cela au profit d’une clien- tèle peu intéressante, à qui l'organisation de l’assurance privée suffisait amplement êt qui ne s’est adressée à l'assurance publiqne que pour bénéficier de ses tarifs trop peu élevés.
Nous savons enfin que l’assurance privée, surtout si elle sait s’adjoindre l’action des associations professionnelles, peut faciliter grandement au peuple l'admission au bénéfice de l’assurance. Une organisation officielle est donc absolument inutile et ne peut que faire naître des espérances déraison-
nables.