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[l est par suite intéressant de rechercher quelle est, en réalité, l’organisation de ces caisses départementales et d'examiner si elles sont susceptibles de répondre à tous les besoins de l’assurance.
84. Les départements de la Meuse, de la Sonime, de la Marne et des Ardennes ont chacun une caisse de secours contre les incendies. Ces institutions sont la continuation ou la copie d’antiques organisations charitables connues dans l’ancienne France sous le nom de Bureaux des Incendiés. On cite notamment l'existence d’un de ces bureaux à Paris en 1717 (1).
La Révolution fit disparaître ces organisations. Mais dans quelques départements les préfets, dans la période de 1804 à 1824, créèrent les quatre caisses actuellement existantes. La plus ancienne est la caisse de la Marne créée par un arrêté préfectoral du 2 ventôse an XIL (22 février 1804). La caisse de la Meuse a été fondée le 25 brumaire an XIV (16 novembre 1805), celle de la Somme le 14 septembre 1819 et enfin la caisse des Ardennes, dont le règlement primitif est du 3 décembre 1779, qui fut rétablie en 1805, mais qui ne fonctionne régulièrement que depuis 1824.
Il est intéressant d'étudier en détail le fonctionnement de ces caisses. Nous en étudierons deux : la caisse des Ardennes et la caisse de la Somme, la première rentre plutôt dans le type juridique de
4. Nous renvoyons pour les détails à la partie de notre étude consacrée à l’histoire de l’assurance-incendie.
l’assurance mutuelle et la seconde dans le type de l’assurance à primes. Nous complèterons l’étude détaillée de ces deux caisses par des traits emprüntés à l’histoire des caisses de la Marne et de la Meuse.
$1.— La caisse départementale de la Somme.
85. Cette caisse fut fondée par un arrêté pris le 14 septembre 1819 par le comte d’Allonville, préfet du département, à la suite d’une délibération du Conseil général, qui avait voté, le 11 août précédant, une subvention de 30.000 francs pour former le premier fonds de la caisse.
Le préambule de l'arrêté montre parfaitement à quelle impulsion obéissait le préfet en faisant cette création. € Attendu, dit-il, qu'il n’existe dans le dé- « partement aucun moyen puissant de réparer les « pertes nombreuses résultant des incendies, fléau
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qui y est plus désastreux que dans aucune autre
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partie du royaume, nous avons voulu créer à l'exemple des départements de la Marne et de la
où
« « Meuse, dont les règlements nous ont été commu- « niqués, une caisse où seraient réunis le produit «des dons et quêtes, les fonds votés par le Conseil « général, les secours, qui pourraient être obtenus « du gouvernement et de personnes charitables et «
enfin la réserve que les administrateurs jugeraient
« convenable d'établir. »
Il s'agissait donc dans l'esprit du préfet de fonder une institution charitable. Divers articles du
règlement en font foi. L'article 33 décide que toutes Déroulède 20
les quêtes faites pour cause d'incendie, autres que les quêtes généralesprévues par l'arrêté (quêtes officiellès) sont défendues sous les peines prononcées par le Code pénal contre la mendicité et l’article 35 recommande à toutes les autorités de police de veiller soigneusement à cette prescription, de façon à ce que les quêteurs non autorisés soient, en plus des peines prévues pour le délit de mendicité, privés de loute part dans les secours versés par la caisse.
86. Il est prescrit à tous les maires du .département de la Somme de faire chaque année dans la première quinzaine de novembre une quête générale dans leurs communes respectives. Le maire peut se faire remplacer par l’instituteur. Celui des deux qui fait la, collecte reçoit une indemnité de 40 0/0 sur les sommes encaissées (1).
Comme les habitants touchent une indemnité proportionnelle à leurs dons, il est utile qu’un document officiel constate la quotité des versements. Aussi on Joint à l'envoi des fonds une liste des noms,prénoms, professions des habitants donateurs, avec le montant de leurs dons.
Le bureau central présente au préfet un bordereau général dans la première quinzaine de février (art. 9). Ce bureau central se compose de neuf membres (art. 2) : chacun des arrondissements autres que celui d'Amiens ÿ est représenté par un membre
1. On verse les fonds aux percepteurs, qui prélèvent 0,50 0/0 et la Trésorerie générale centralise les fonds.
nommé par le préfet sur une liste préparée par le sous-préfet (c'est autant que possible un conseiller d'arrondissement) ; l'arrondissement d'Amiens est représenté par cinq membres : le procureur général, un membre désigné par le Conseil général, un autre désigné par l’évêque d'Amiens, un quatrième choisi par le préfet parmi les membres du conseil d'arrondissement, enfin un cinquième choisi par le préfet sur une liste présentée parle maire d'Amiens.
Les membres du bureau central ne sont renouvelés qu’en cas de décès ou de démission...
Le bureau nomme son président, son secrétaire et son caissier.
Les nominations du bureau, ses délibérations les plus importantes et ses règlements particuliers sont soumis à l'approbation du préfet.
Le bureau siège au moins une fois par mois. Le Préfet est président de la réunion, s’il y assiste.
87.Avant d'étudier l'assurance telle qu’elle estorganisée par la caisse de la Somme, 1l est nécessaire de donner quelques détails historiques sur les débuts de cette institution.
Cet historique nous permettra notamment de voir comment le caractère originaire de la caisse s’est trouvé totalement transformé et qu'institution de bienfaisance au début, la caisse à essayer de s’ériger en entreprise d'assurance.
Un document officiel publié par l'administration de la caisse départementale de la Somme distin-
gue dans l’histoire financière de la caisse quatre périodes (1).
I. Dès le premier exercice, (1820), la caisse reçut 80.633 francs 63 de souscription ou dons volontaires, 2.000 francs do la famille royale et 30.000 francs du conseil général, qui avait déjà donné 30.000 francs en 1819 à titre de premiers fonds. L'ensemble des ressources s'élevait en 1820 à 142.633 francs 63,les pertes provenant de lincendie se chiffrèrent par 580.994 franes T0 et on distribua pour 75.960 francs de secours. Ce premier point est essentiel à retenir : la caisse au lieu d’indemniser le plus possible les victimes d’incendies ne distribua qu'environ 50 0/0 de ses ressources.
Pendant une première période de 34 ans, sur une perte s’élevant à 30.724.927 francs 24 il fut distribué 5.127.266 francs de secours.
A cette époque, l’habitation couverte en chaume élait prédominante dans la Somme ; elle a diminué depuis, l’une des clauses du règlement de la caisse des Incendiés exigeant une reconstruction en matières incombustibles avant mandatement des secours el un arrêté préfectoral de 1824 ayant interdit non seulement la reconstruction, mais la simple réparalion des toitures en chaume, sinon après une autorisation spéciale à donner dans des circonstances, dont l’administration restait juge.