‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 93 sur 108 · Rappelons pour mémoire l’article 24 du réglement de le · texte numérisé non relu

Rappelons pour mémoire l’article 24 du réglement de le

caisse de la Somme, article déjà cité par nous,

convénient : elles n'appliquent pas le principe de la division des risques, dont nous connaissons le rôle capital. Cependant on ne peut pas dire qu’elles l’aient complètement mis de côté, puisqu’en somme des deux modes d'application du principe de la division des risques : la division dans l’espace et la division dans le temps, elles ont appliqué le second en s'attachant à créer des réserves et l’on peut dire que c’est seulement du jour où quelques-unes ont réussi à se constituer des réserves de quelque importance que leur rôle a eu un peu d'efficacité.

Mais le principal mode d'application du principe de la division des risques : la division dans l’espace, les caisses ne peuvent le pratiquer, carelles ignorent le principe de la réassurance (1). Aussi sont elles exposées aux gros sinistres. Avec l’organisation actuelle, la caisse répartissant les secours à son gré, les inconvénients sont moins sensibles, mais il en serait autrement si l’on voulait généraliser le système en organisant une caisse dans chaque département : les inconvénients en seraient vite aperçus.

Sans doute, les caisses se fixent des pleins, nous avons étudié cela en détail pour la caisse de la Somme, mais ici le système du plein offre des inconvénients qu'il n’a pas dans l’assurance ordinaire. En effet, pour une compagnie, la fixation des pleins est une mesure d'ordre purement intérieur et l'assuré n’a pas à en souffrir. Si le risque offert dépasse les limites que l'assurance s’est imposées, il recourra à

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