‹ Assurances Contre l'Incendie Étude Comparée des Systèmes d'Assurances Publiques et des Systèmes d'Assurances PrivéesChapitre 98 sur 108 · AA · texte numérisé non relu

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L'article 95 fixait à 1/20 du montant de leurs recettes annuelles la cotisation que les caisses départementales affiliées devraient verser à la caisse nationale pour avoir droit à son assistance et l’article 26 déterminait ainsi la nature des ressources de la caisse nationale : 4° 4/20 des recettes réalisées par les caisses départementales affiliées ; 2° les subventions accordées par l'Etat; 3 les dons et legs ; 4° les intérêts et revenus des fonds sans emploi et des dons et legs faits à titre de dotation.

Un fonds de réserve devait être formé par la caisse nationale avec : 1° 1/10 du produit des versements effectués par les caisses départementales ; 2° les dons et legs faits à la caisse nationale à titre de dotation; 3° les sommes non employées sur un exercice après le paiement des frais d’administration et la distribution générale des subventions.

96. Le projet Viger aurait pour nous un intérêt purement historique, car l’article 13, qui autorisait les caisses créées par ce projet à pratiquer l’assurance-Incendie, fut supprimé par la Commission parlementaire chargée de l’examiner, mais étant donné qu’une proposition de loi beaucoup plus audacieuse que le projet Viger a été soumise au Sénat, 1l sera bon pour notre étude de mettre les deux documents en parallèle. Aussi, avant de discuter les principes mis en avant par le projet Viger, donnerons-nous l'analyse de la proposition de loi Calvet (1).

4. Sénat, session 1895, n° 200. Annexe au procès verbal de la séance du 12 juillet 1895.

Cette dernière tentative est une des plus audacieuses qu'on ait essayé en matière d'assurance. - Elle à pour but, d’après son auteur : 4° de constituer une caisse nationale d'assurances agricoles par le groupement de sociétés départementales solidarisées ; 2° d'organiser en faveur des seuls agriculteurs assurés un crédit rural effectif, pratique et immédiat, à l’aide des bénéfices réalisés par l’assurance. |

M. Calvet est un grand admirateur des caisses départementales actuelles et qualifie leur organisation d’ « expérience décisive. » Ce,n’est là qu'une des nombreuses erreurs contenues dans son travail, où on lit avec étonnement des assertions de ce genre : « la statistique fournit aujourd'hui avec « précision les éléments nécessaires pour le calcul « des risques de chaque nature de sinistres en pé- «riode annuelle, dans une région déterminée. » Or, nous savons par nos éludes antérieures, que la statistique fournit une base très incertaine aux opérations de l'assureur, qui doit souvent opérer par voie de tâtonnements.

De même, M. Calvet affirme que le groupe des agriculteurs non assurés varie du quart aux deux tiers des exploitants du sol, selon les régions et que sur certains points du territoire, il va au delà. C'est une exagération manifeste.

Mais l’analyse du système nous réserve d’autres surprises. Nous savons que l’on peut reprocher à toutes les organisations d'assurances par l'Etat ac-

tuelles de pécher par excès de prudence et de se montrer moins larges dans l’admission des contrats que les Compagnies. C’est un reproche que l'on ne peut pas adresser au système de M. Calvet. La liste des sinistres qu’il compte faire réparer par l’assurance étonne quiconque à une notion même superficielle de cette institution.

Contrairement à l’avis émis dans son exposé des motifs par M. Viger, — avis qui est celui de tous les hommes compétents, — que les pertes causées par la gelée, comme celles dues à la coulure, la sécheresse et autres événements atmosphériques, paraissent difficilement assurables, l'honorable sénateur étend l’assurance à tous les risques, sans exception, quil classe en trois catégories :

Incendie,

Mortalité et accidents du bétail.

20 Risques périodiques annuels et limités par ( Gréle.

égl Gelée.

Dommage des eaux, Cyclones, Insectes, Cryptogames, etc.

Les risques appartenant aux deux premières catégories seraient assurés, à primes fixes, l’auteur, nous l’avons vu, estimant que la statistique fournit aujourd'hui avec précision les éléments nécessaires pour le calcul des primes. Quant aux risques formant la troisième catégorie, et qui ne sont pas encore susceptibles de calcul précis, l'assurance serait provisoirement établie sur la base de la mutualité. Voilà un provisoire, qui menacera de durer longtemps.

Nous pourrions en rester là, car un système étabii sur de telles bases ne saurait donner de bons résultats, mais nous avons encore à montrer les organes destinés à mettre ce système en action.

97. Dans la proposition Calvet, comme dans le projet Viger, nous trouvons une application du système des caisses départementales, représentées dans chaque commune par un bureau communal, qui est considéré, par M. Calvet, la « cheville du groupement des agriculteurs ».

Mais la composition de ce bureau n’est pas déterminée de la même façon par les deux auteurs. Dans le système Calvet, il comprend le juge de paix du canton, le ou les conseillers d'arrondissement, le maire de la commune, l’adjoint, les trois premiers conseillers muricipaux élus, trois agriculteurs notables, désignés par le conseil municipal et l'instituteur, sécrétaire. Le bureau local de M. Viger est plus simplement composé avec le maire, président, trois membres au moins, désignés par le conseil municipal et choisis dans son sein ou en dehors, le secrétaire de mairie et le contrôleur des contribu- : tions directes.

Les attributions de ces deux bureaux sont importantes. Dans la proposition Calvet, le bureau communal est chargé d'inviter les habitants à l'assurance et de recueillir les primes, qu'il verse au percepteur. Si un sinistre a lieu, le bureau communal procède à l’évaluation des pertes, sauf décision définitive du

conseil d'administration de la caisse départementale, qui prend connaissance des procès-verbaux d’évaluation, preseril toute vérification, arrête le montant des indemnités et veille à leur paiement.

Dans le projet Viger, le bureau local a aussi pour mission de solliciter les cotisations et les demandes d'inscription pour assurances. Il est de plus chargé de constater les dommages causés par les sinistres.

On peut se demander si les attributions ainsi dévolues aux autorités locales ne vont pas surcharger outre mesure, le rôle des maires et conseillers municipaux et d'autre part, si notre personnel administratif inférieur est bien capable de remplir la nouvelle mission qu’on veut lui attribuer.

Il est certain, en effet, que l’organisation du bureau communal telle qu'elle est prévue dans la proposition Calvet, est beaucoup trop compliquée et que jamais les juges de paix et conseillers d’arrondissement ne pourraient arriver à se multiplier, de façon à assister à loutes les séances des bureaux communaux de leur ressort. C’est donc l’organisation prévue par le projet Viger ou une organisation analogue, qui prévaudrait. Une question se pose alors : celle de savoir si notre personnel administif inférieur serait à la hauteur de sa tache.

Comment voudrait-on qu’il exécute convenablement sa nouvelle mission, puisque, parfois il s’acquitte déjà assez mal de la besogne administrative proprement dite. « Les petites unités administra-

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