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DEVOLUTION DE L'ASSURANCE-VIE EN CERTAINS CAS

Quand un mari en Communauté de biéns avec Sa femme, a, pendant la durée de cette communauté, assuré sa vie en cas de décès, en payant périodiquement une prime et que cette assurance est payable à sa femme, ou au mari et ses ayants droit, et que la femme meurt avant le mari et que celui-ci survit à l’année couverte par la dernière prime payée pendant la durée de la Communauté, alors, si le mari, après la dissolution de la communauté a seul continué ou continue seul à Payer les primes, il est resté et reste maitre et propriétaire de toute l’assurance, dont le montant, à son décès, appartient exclusivement à sa succession, sujet seulement à l'obligation de tenir compte à la dite Communauté de la valeur

de rachat au COmptant de cette assurance au moment de la dissolution de la communauté, laquelle va!eur de rachat au comptant devra être constatée dans l'inventaire.

Si, à la dissolution de la communauté, les primes payées ne sont pas assez nombreuses pour donner à la police une valeur de rachat au comptant, et si le mari paye ensuite le nombre de primes suffisant Pour que la police acquiert une valeur de rachat au Comptant, alors le mari Où Sa succession tient compte à la dite communauté seulement de la proportion représentée

par la ou les primes pendant l'existence de la communauté.

Les dispositions mentionnées sous ce soustitre s'appliquent aussi aux polices d’assurancevie qui étaient en vigueur le 12 janvier 1895, si le mari vivait encore à cette date, que l'épouse füt déjà morte ou qu'elle vienne à mourir avant lui plus tard.

Les droits des créanciers antérieurs au 12 janvier 1895 sont sauvegardés.

On ne doit pas interpréter les deux derniers. alinéas comme déclarant que la loi avant le 12 janvier 1805 était différente de ce qu’elle exprime ici.

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