‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 1 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

On s’est demandé pendant longtemps si l'indemnité due à la suite d’un sinistre par une Compagnie d’assurances devait être considérée comme représentant la chose vendue et si l’on devait l’attribuer par préférence aux créanciers ayant privilège ou hypothèque sur cette chose. Fallait-1l au contraire ne voir dans cette indemnité que l'équivalent des primes payées par l'assuré ? N'’était-ce qu’une créance mobilière semblable à d’autres et sur laquelle tous créanciers saisissants avaient des droits égaux ?

L'assurance était encore à l’état embryonnaire au début de ce siècle, lors de la confection du Code Napo-

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léon, qui ne s'est pas occupé de la question. Maïs, plus tard, et en peu de temps, cette industrie ne tarda pas à s'étendre de façon remarquable, à entrer dans les mœurs, à gagner la confiance générale: et l’on vit bientôt des créanciers hypothécaires ou privilégiés réclamer comme leur gage exclusif cette indemnité d'assurances que les autres créanciers, simples chirographaires, aflirmaient appartenir à tous.

La prétention des premiers était, il faut le dire, naturelle et logique, car le droit à l'indemnité prenait naissance par suite de la perte de leur gage, et la plus stricte équité devait exiger qu'elle le remplaçât. Cette théorie sembla triompher au début, avec deux arrêts, l’un de la Cour de Colmar (25 août 1826), l’autre de la Cour de Rouen 27 décembre 1828). Mais la Cour suprême s'opposa formellement à ce contrat de jurisprudence et cassa les arrêts précités (28 juin 1831) (1).

La doctrine, très divisée et ne s'illusionnant pas sur le caractère peu équitable de la jurisprudence de la Cour de cassation, demanda une réforme au législateur. En 1841 on s’occupait activement de la réorganisation du régime hypothécaire en France. A cette occasion, un grand questionnaire était adressé aux Facultés de droit et aux Cours souveraines. On y joignit le paragraphe

suivant :

(4) Nous nous bornons à signaler ici ces arrêts; nous en étudierons le sens dans la première partie de ce travail, au cours de la discussion juridique.

€ Lorsqu'un bâtiment est assuré, l'indemnité due par l'assureur doit-elle être immobilisée pour être distribuée suivant l’ordre des hypothèques ? »

L’affirmative fut presque générale dans les réponses données (Cours de Paris, d'Orléans, de Rouen, de Grenoble, d'Angers, etc.) (1).

Ce résultat attira l'attention de la Commission chargée d'étudier la réforme de notre régime hypothécaire : à son projet de la loi elle ajouta la disposition suivante qui devait faire suite à l’ancien article 2180 du Code civil :

Art. 2189 (nouveau) (2) : Les privilèges et hypothèques s’éteignent par la perte ou la destruction de la chose hypothéquée. Néanmoins ce qui peut en rester et les indemnités dues au débiteur sont affectées au paiement des créances privilégiées et hypothécaires selon le rang de chacune d'elles ».

Le projet fut soumis à l'examen du Conseil d'Etat qui approuva son principe, mais avec quelques réserves exprimées dans le rapport Bethmont. Le rapporteur désirait le remploi de l'indemnité d'assurances, de façon que l’objet sinistré fût dans tous les cas reconstruit ou réparé.

Cette réserve ne fut pas observée par la Commission

de la Chambre des députés, qui vit en ce remploi une

(4) Documents hypothécaires de 184%, t. III, p. 238, 243, 252, 256. (2) Ancien article 2180.

k HISTORIQUE. — CHAPITRE PREMIER,

complication pouvant gêner les rapports du propriéare emprunteur avec ses créanciers hypothécaires. La Commission étendit même la disposition aux sinistres d'objets mobiliers : « D’après la loi », dit le rapporteur, M. de Vatimesnil, « l'indemnité représentera la chose détruite, et sera soumise aux mêmes privilèges et hypothèques. Rien n’est plus équitable et en matière d'immeubles rien n’est plus favorable au Crédit Foncier, puisque c'est un accroissement de sûreté pour le prêteur » (1).

« La question d'organisation des assurances », disait M. Hennequin (2), « se lie étroitement à la question du crédit ; on ne saurait avoir de bonne organisation de crédit sans avoir en même temps une bonne organisation des assurances. Il est étrange que dans notre pays, on soit assez peu avancé pour qu'on ait besoin de décider ce point de savoir si, quand une maison est brûlée, les titres hypothécaires qui reposaient sur la maison conservent leur valeur sur l'indemnité due par les Compagnies d'assurances ».

— Malheureusement, les événements politiques de 1848 amenèrent d'autres préoccupations, et la loi ne fut pas votée. Mais le principe qu’elle avait formulé ne cessa d'attirer l’attention des jurisconsultes. En 1858,

Dalloz notamment écrivait : « Il serait équitable que

(1) Moniteur universel, 1851.

(2) Moniteur universel, 1851, p. 2179.

l'indemnité d'assurances fût distribuée par ordre de privilèges et d’hypothèques » (1).

Dans la pratique des affaires, d’ailleurs, les prêteurs suppléaient tant bien que mal à la loi et faisaient échec à la jurisprudence de la Cour de cassation : pour ce faire, ils stipulaient de leur débiteur, en contractant, l'attribution de l'indemnité d'assurances. Cette clause était pour ainsi dire devenue de style.

C’est en 1889 seulement que fut promulgué législativement le principe de l'attribution privilégée ; et encore d'une manière quelque peu timide, comme nous le verrons au cours de cette étude. Il semble d’ailleurs que le législateur ait reculé devant une affirmation franche et nette du principe général : il a procédé par à-coups, par solutions d'espèces. Nous allons citer quelques précédents à la loi du 19 février 1889 ; à notre point de vue ils font partie d’un tout et doivent être généralisés ; la loi de 1889 est le dernier en date des matériaux apportés à l'édifice ; 1l n’est pas pour cela terminé.

La loi du 27 avril 1825, notamment, relative aux indemnités payées aux émigrés dont le patrimoine avait été confisqué, donnait un droit exclusif sur ces sommes, aux créanciers qui avaient privilège ou hypo-

thèque sur ces immeubles au moment de la confis-

(4) J. C. vo, Assurances terrestres, n° 81.

cation (art. 18). Le rapporteur de la loi, M. Pardessus, déclarait que « l'indemnité sera, de par une fiction légale, considérée comme le prix des immeubles confisqués De

Même attribution spéciale en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité 1c1, n'est pas un prix de vente; néanmoins, la loi du 3 mai 1841 l’attribue aux créanciers privilégiés ou hypothécaires (art. 18).

Citons encore l’art. 10 de la loi du 18 mai 1858 relative aux opérations faites sur les marchandises déposées dans les magasins généraux : « Les porteurs de récépissés et de warrants ont, sur les indemnités dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur la marchandise assurée ».

Enfin, la loi du 10 décembre 1874 qui permet l'hypothèque des navires, donne aux créanciers hypothécaires, en cas de perte ou d’innavigabilité du navire, la faculté d'exercer leurs droits dans l’ordre des inscriptions, sur l'indemnité d'assurances (art. 17) (1).

On peut se rendre compte, par ce bref exposé, que parmi ces lois, les unes concernent des indemnités quelconques, les autres, en rapport plus direct avec

notre loi du 19 février 1889, concernent les indem-

(1) Cette loi fut d’ailleurs modifiée par la loi du 10 juillet 1885, qui ne reproduit pas l’art. 17. Nous retrouverons ces dispositions lorsque nous examinerons (page 47 et s.) le point de savoir si la loi du 19 février 1889 est applicable en matière d'assurances maritimes.

nités d'assurances. Les unes et les autres font porter l’hypothèque ou le privilège sur autre chose que l’objet sur lequel opère le droit réel d’hypothèque ou de privilège. Nous verrons plus loin que le législateur ne s’est pas arrêté dans cette voie, et que la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et la loi du 18 juillet

1898 sur les warrants procèdent du même principe.

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