‹ Attribution des Indemnités d'Assurances: Loi du 19 Février 1889Chapitre 2 sur 37 · DEVANT LE SÉNAT · texte numérisé non relu

DEVANT LE SÉNAT

Projet primitif. — Le texte de la loi du 19 février 1889 est sorti d’un projet d'organisation du Crédit agricole qui remonte à 1879. En vue d'améliorer ce crédit, ou plutôt d'en poser les bases, car presque tout était à faire, une commission fut nommée par le Ministre de l'Agriculture, et, de la proposition qu'elle présenta trois ans plus tard, en 1882, il convient de détacher l’art. 16, qui est devenu l’art. 2 de notre loi :

« Tous les privilèges mobiliers s’exercent dans l’ordre de leur classement, sur les indemnités dues par les Compagnies d'assurances contre l’incendie, contre la grèle, contre la mortalité des bestiaux et les risques agricoles ».

Ce texte fut approuvé par le Gouvernement et figura au projet de loi soumis au Sénat par le Ministre de l'Agriculture et celui des Finances, M. de Mahy et M. Léon Say, dans la séance du 20 juillet 1882.

Première modification au Projet (1). — Le principe

(1) Journal officiel, Ann. Sénat, p. 996, n° 464.

posé dans l’art. 16 portant une atteinte grave à la jurisprudence, il eût été singulier qu'il fût réglé incidemment par une loi sur le crédit agricole, en un chapitre consacré au nantissement sans déplacement du gage. La remarque en avait été faite, d’ailleurs, par le Ministre de la Justice, et la Commission sénatoriale en üra profit. Cette Commission, dont M. Labiche était rapporteur, déposa son rapport au Sénat le 31 juillet 1883; le titre IIT avait pour objet la subrogation de plein droit des privilèges mobiliers sur les indemnités dues par les Compagnies d’assurance, et l’ancien art. 16, devenu l’art. 25, était ainsi rédigé :

« Tous les privilèges mobiliers s’exercent dans l'ordre de leur classement sur les indemnités dues par les Compagnies d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux et les autres risques. Néanmoins les paiements faits de bonne foi avant opposition sont valables ».

Ainsi le projet prinulif prenait de l'extension, puisque désormais l'indemnité d’assurances allait s’appliquer à tous les privilèges mobiliers. Voie comment le rapport de la Commission appréciait celte innovalion (Séance du 31 juillet 1883) :

« Cette disposition, absolument conforme à l'équité, est de nature à favoriser le crédit mobilier; elle dispense de formalités inutiles, elle édicte une règle claire et précise, et ne laisse subsister aucun doute tout en

laissant place à aucun abus ».

Et à la fin du rapport :

« Les réformes que nous venons d'exposer nous ont paru les meilleures pour faire disparaître les obstacles que la législation actuelle oppose au développement du crédit ».

Première discussion générale (1). — La première délibération générale eut lieu le 30 novembre 1883. A la suite de vives critiques de M. Oudet, et sur la proposition de M. de Parieu, président de la Commission, le projet fut renvoyé à l'étude afin de subir les modifications signalées par la discussion publique.

Deuxième modification au Projet (2).— Ce nouveau travail aboutit à un rapport supplémentaire, rédigé par M. Labiche et déposé en séance du 6 novembre 1887. Désormais, la loi ne devrait plus être appelée « loi sur le crédit agricole mobilier », mais « loi ayant pour objet de faciliter le crédit agricole ». A cette nouvelle appellation correspondait une réduction du projet à trois titres, savoir :

Titre TL: Restriction du privilège du bailleur. Dtre IT : Subrogation de plein droit des privilèges mobiliers sur les indemnités dues parles Compagnies d'assurance.

Titre III : Commercialisation des billets à ordre.

Troisième modification au Projet (3). — Une modi-

(1) Journal officiel, Sénat, in extenso, p. 1387. (2) Journal officiel, Sénat (annexes), p. 36, n°° 63. (3) Journal officiel, Sénat, in extenso, 1888, p. 53.

fication très importante fut introduite : désormais, l'attribution privilégiée serait attribuée non seulement aux privilèges mobiliers, mais aussi aux hypothèques et aux privilèges immobiliers.

Les délibérations devant le Sénat présentent un grand intérêt. Nous allons analyser les points saillants de la discussion.

1e Délibération au Sénat (séance du 2 février 1888). — M. Lenoël demande que le principe de l’attribution privilégiée soit généralisé. Il faut, d’après lui, l’étendre à l'indemnité due en vertu de l'art. 1733, pour risques locatifs et décider que cette indemnité devra être attribuée directement et par privilège au propriétaire. Pour jusüfer cette proposition, 1l explique la transaction qui a lieu dans la pratique entre l'assureur et l'assuré ou le syndic de la faillite de ce dernier (transaction que la Cour de cassation a bien dû sanctionner), au moyen de laquelle un propriétaire avisé renonce à intenter l'action entre son locataire, mais se fait payer en échange une certaine somme par l'assureur, aux dépens de la masse chirographaire. M. Lenoël demande également l'attribution privilégiée en faveur de l’ouvrier victime d’un accident, quand le patron a contracté une assurance-responsabilité. Actuellement, quand l'accident a lieu, « l'industriel où son syndic se retournera contre la Compagnie assureur : celui-ci versera l'indemnité dans la masse, et l’ouvrier

à qui l'on a voulu assurer une indemnité, ce pauvre

ouvrier blessé, ne viendra qu'au prorata, comme tous les autres créanciers, 1l ne profitera pas du bénéfice de l'assurance qui avait cependant été contractée en vue de sa situation particulière ».

« Mais toutes ces questions », ajoute M. Lenoël, « sont des points tout à fait spéciaux qui, résolus dans une loi intitulée « Loi ayant pour objet de faciliter le Crédit agricole », ne sont évidemment pas à leur place »... « Je transporte donc cette disposition de loi sur le Crédit agricole à l’art. 1251 du Code civil, qui traite de la subrogation légale, et j'établis un cinquième paragraphe, ainsi conçu :

$ 5 « Au profit des propriétaires de l’immeuble in- « cendié, des créanciers privilégiés ou hypothécairessui- « vant leur rang, pour les indemnités dues par les Com- « pagnies d'assurance contre l'incendie, contre la grêle, « contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques ».

« Au profit des ouvriers ou employés, pour les in- « demnités dues par les assurances contre les acci- « dents dont 1ls ont été victimes ».

— M. Oupsr : « C'est une disposition générale ».

— M. Dersor : « Mais la subrogation suppose un paiement, et vous ne pouvez pas qualifier de paiement l'acte dont 1l s’agit ».

— M. Lacomee : « C’est un privilège que vous voulez créer ».

— M. Warzox : « C’est une nouvelle proposition de loi ! »

M. LacomBe, résumant l'impression générale , demande qu'en raison des critiques soulevées et de l'ampleur prise par la discussion, le projet soit renvoyé à la Commission (1).

Séance du 10 février 1888. — M. Larrcue, rapporteur, rappelle en quelques mots le but de l'article 2 :

« L'article 2, vous ne l'avez pas oublié, Messieurs, est de faire porter sur l'indemnité due en cas de sinistre d'un objet assuré, les privilèges et hypothèques existant sur cet objet. En un mot, l’article 2 assimile, sans quil soit besoin de stipulation expresse, l’indemnité au prix, c’est-à-dire permet d'exercer en cas de sinistre, sur les indemnités dues par les assureurs, le même droit de préférence qui, en cas de vente, aurait été exercé sur le prix de l’objet assuré ».

« Tout le monde, jusqu'à présent, a été d’accord pour reconnaître l'utilité de cette disposition, qui augmente la sécurité des créanciers et, par suite, le crédit des débiteurs. L'honorable M. Lenoël, qui s’est déclaré partisan de cette disposition, avait proposé d’abord, à raison de son caractère général, de la classer au titre de la subrogation, à la fin de l’arücle 1251 du Code eivil, puis d’en étendre l'application à divers cas dignes d'intérêt, mais qui ne consütuent, dans notre droit actuel, ni privilèges, ni hypothèques ». —

D fé À « Après un débat intéressant avec l’auteur de l’amen-

(1) Journal officiel, Aéb., in extenso 1888, p. 71 ets.

dement, la Commission a été d’avis que cette disposition ne soit pas à sa place dans l’article 1251, qui traite de la subrogation à la suite d’un paiement, puisqu'il n’y avait pas lieu, dans notre loi actuelle, qui a pour objet de faire produire, en cas de sinistre, leur effet uüle à des privilèges ou des hypothèques déjà existants, qu'il n’y avait pas lieu, disons-nous, de créer de nouveaux privilèges prenant leur origine dans le fait d’un sinistre ».

En conséquence, M. Lenoël, retirant lui-même son amendement, l’art. 2 est voté :

« Art. 2. — Les indemnités dues par les Compagnies d'assurances contre l'incendie, contre la grêle, contre la mortalité des bestiaux ou les autres risques, sont attribuées, sans qu'il soit besoin de délégation expresse, aux créanciers privilégiés ou hypothécaires, suivant leur rang. Néanmoins, les paiements faits de bonne foi, avant opposition, sont valables (1).

Séance du ?3 février 1888. — Le Sénat poursuit la discussion des articles. La Commission a cru devoir faire une légère modification à l’art 2; elle évite, dans sa nouvelle rédaction, de parler des indemnités dues par les Compagnies d'assurances, car, les mentionner, c'était restreindre l'application de la loi au cas le plus ordinaire, celui où l'assurance est faite par une Com-

pagnie, tandis qu'il peut y avoir des assurances qui

(1) Journal officiel, Sénat, in extenso, p. 132 ets.

ne sont pas l’œuvre d’une Compagnie, des assureurs qui n'étaient pas conslitués en Compagnie; cela a lieu notamment dans les assurances maritimes (1). L'art. 2, -ainsi modifié, est voté par 165 voix contre 79, sans prendre garde aux Justes critiques de M. Lenoël, qui ne comprend pas qu'une disposition aussi générale que cet article 2 puisse trouver place dans un projet de loi sur l’organisation du crédit agricole mobilier (2).

Séance du 6 mars 1888. — M. Lacombe propose deux articles additionnels en vue de compléter les dispositions de l’article 2 dejà voté par le Sénat. Ces articles ont déjà reçu l'approbation de la Commission. Les voici :

« Il en est de même des indemnités dues, en cas de sinistre, par le locataire ou par le voisin, par application des articles 1733 et 1382 du Code civil ».

« En cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'assuré ou ses ayants-droit ne pourront toucher tout ou partie de l'indemnité sans que le propriétaire de l’objet loué, le voisin ou le liers subrogé à leurs droits aient été désintéressés des conséquences du sinistre ».

Voici maintenant la portée de cette disposition : « L'art. 2, déjà voté, tend à établir la substitution à l'objet assuré de l’indemnité due en cas de sinistre, au

(4) V. plus loin, p. 47 ets.

(2) Journal officiel, Sénat, in extenso, p. 179 ets,

point de vue de l'exercice du droit des créanciers privilégiés où hypothécaires. Me plaçant dans cet ordre d'idées, j'ai fait remarquer à la Commission qu'elle n'avait résolu qu'en partie la difficulté, qu'il y avait des indemnités tout à fait du même ordre que les indemnités dues en cas de sinistre par les créanciers d'assurances, et que la substitution des droits du créancier privilégié ou hypothécaire devrait être applicable à ces indemnités-là aussi bien qu'à celles qu’aurait pu devoir une compagnie d'assurances.

« En effet, s1 l'immeuble est assuré, l’on trouve juste que l'indemnité, à la suite du sinistre, soit désormais dévolue hypothécairement aux créanciers ; mais, si l'immeuble non assuré est entre les mains d’un locatare responsable de l'incendie, d’après les dispositions de l’art. 1733 du Code civil, l'indemnité due par le locataire, en vertu de la responsabilité qui lui incombe, a évidemment le même caractère vis-à-vis du propriétaire et de ses créanciers, que celle que devrait, en cas de sinistre, la Compagnie d’assurances. Si l’une de ces indemnités doit être distribuée entre les créanciers privilégiés et hypothécaires, suivant leur rang, au lieu de grossir la masse chirographaire, on ne voit pas pourquoi 1l n’en serait pas de même de l’autre.

« Cette cession des indemnités dans les deux cas dont je viens de parler a frappé, paraît-il, la Commission : elle reconnaît avec moi que la conséquence

logique en est de les traiter de la même manière, et

TRAVAUX LÉGISLATIFS. 17 elle accepte, je crois, ma rédaction sur ce premier point, sans y apporter aucune modification (1).

» Le deuxième paragraphe de l’art. 2 est relatif au cas d'assurance consentie par le locataire où par le voisin de leurs risques respectifs. Jusqu'à présent l'indemnité due en cas de sinistre, à la suite de l'assurance des risques locatifs ou du recours du voisin, n’est pas dévolue d’une manière spéciale au propriétaire dont l'immeuble a été incendié ; 1l peut être ruiné par le fait du locataire ; celui-ci peut de son côté n'avoir rien à perdre parce qu'il est suffisamment assuré ; mais au lieu de servir à réparer les conséquences du sinistre, l'indemnité est le gage des créanciers du locataire, dont la situation pourra être ainsi rendue meilleure par la faute imputable à leur débiteur ; le propriétaire sera primé par les cessionnaires de l'indemnité, ou, s'il n'y a pas de cession, 1l viendra en concours et au mare le franc avec tous les créanciers saisissants.

» Il y a là une situation anormale à laquelle mon article a pour but de remédier ; 1l dispose qu’en cas d'assurance du risque locatif ou du recours du voisin, l'indemnité ne pourra être perçue soit par le locataire, soit par le voisin, soit par leur ayant-droit, c’est-àdire par leurs créanciers ou cessionnaires, qu'après que le propriétaire ou le voisin auront été désintéressés

des conséquences du sinistre. Cette disposition vient

(1) Journal Officiel, 88 p. 254.

GRONKOWSKI. 2

donc encore compléter le système adopté par la Commission et par le Sénat dans l'art. 2 : il s'agit toujours de la substitution de l'indemnité à l'objet détruit par le sinistre, pour l'exercice des droits du propriétaire et de ses créanciers hypothécaires et privilégiés.

« J'ai enfin proposé un deuxième article additionnel. Ainsi que je l’ai fait remarquer au Sénat lors de la première délibération, il va y avoir conflit entre la nouvelle disposition et les droits des cessionnaires existant à l'heure actuelle. En effet, jusqu’à présent, comme la législation ne contenait pas la substitution de l'indemnité d’assurances à l’objet au point de vue de l'exercice des droits du créancier, on stipulait souvent, dans les contrats d'hypothèque, une délégation éventuelle de l'indemnité qui pourrait être due en cas de sinistre. Désormais, à côté de cette délégation conventionnelle, 1l existera une délégation de plein droit au profit des créanciers privilégiés et hypothécaires. Il y a donc utilité à voter une disposition transitoire pour régler le passage de la loi actuelle à la loi future. Cette disposition n’est pas nécessaire pour les cas où la délégation est devenue parfaite par le consentement du débiteur ; mais tous les concessionnaires éventuels n’ont pas eu la précaution de régulariser de suite leur situation ; beaucoup sont restés sous la foi d’une cession non notifiée, mais qu'ils savent pouvoir régulariser sitôt qu'ils le jugent

à propos. Il me semblerait excessif et même injuste

TRAVAUX LEGISLATIFS 19

de déclarer que, par cela seul que la notification prévue par l'art. 1690 n'aurait pas été faite au moment où la loi sera promulguée et où elle sera devenue exécutoire, le délégataire aura perdu tous ses droits.

« Jusqu'à présent, toutes les fois qu'il a été prescrit, à peine de déchéance, une formalité nouvelle, le législateur a eru devoir accorder un certain délai pour permettre au retardataire de se mettre en règle ; c’est une disposition analogue que je propose au Sénal de voter.

« La chose est d'autant plus nécessaire que cette modification dans la législation actuelle se trouvera perdue et dissimulée en quelque sorte dans une loi d’un caractère spécial, qui n’attirera pas tout d’abord l’attention des intéressés.

« Il sera nécessaire de leur faire connaître d’une façon toute particulière qu’une loi sur le crédit agricole contientune disposition d'intérêl général et leur impose, à peine de déchéance, de faire notifier le transport dont ils sont bénéficiaires, sans qu'ils soient désormais primés par les créanciers hypothécaires ou privilégiés.

« C'est donc une disposition transitoire que Je propose au Sénat d'adopter, et elle serait ainsi conçue :

« Les dispositions de l’art. 2 ne préjudicient pas « aux droits des intéressés dans le cas où l'indemnité « aurait fait l’objet d’une cession éventuelle à un iers, « par acte ayant date certaine, au jour où la présente

« loi sera exécutoire, à la condition, toutefois, que le

« transport, s'il n'a pas été notifié antérieurement, en « conformité de l’art. 1690 du Code evil, le soit plus « tard, dans les six mois qui suivront. »

Cette disposition transitoire est aussitôt critiquée par M. Trarieux, qui déclare, avec l'approbation d'un grand nombre de sénateurs, que l'application du droit commun lui paraît suflisante pour garantir les droits des intéressés auxquels cette disposition s'appliquerait : en règle générale, les lois n'ont pas d'effet rétroactf, done les dispositions de la loi ne pourraient en aucun cas nuire à ceux qui, par un acte antérieur ayant date certaine, auraient obtenu la cession éventuelle des indemnités qui peuvent être dues par les Compagnies d'assurance.

M. Lacombe reconnaît que la lot ne peut avoir d'effet rétroactif et que l'avantage concédé par l'art. 2 aux créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peut pas avoir pour eflet de détruire les droits du créancier délégataire, lorsque celui-ci sera complètement en règle, c'est-à-dire lorsque la cession ou la délégation sera devenue parfaite par l noûfication ou l'acceptation authentique. « Mais dans la réalité », ajoute-tl, « il y à bien des cessions qui existent à l'heure actuelle mais qui n'ont pas reçu le complément nécessaire à assurer leurs effets, qui n'ont pas été notifiés. Il en est ainsi fréquemment, parce que l'attribution d’une indemnité étant éventuelle, la délégation ayant le même

caractère, l’on na pas attaché une importance fort

TRAVAUX LÉGISLATIFS . 21 sérieuse à la notification. J'ajoute que c'est, dans tous les cas, une situation qui se produira nécessairement au jour de la promulgation de Ja loi: il y aura des cessions d'indemnités consenties à une date trop récente pour que le cessionnaire ait eu le temps matériel pour la faire noûfier ».

Avant que l’on ne procède au vote des deux amendements, M. Oudet se livre à une violente criique de la loi ; d’après lui, elle enlève toute sécurité au préteur sur immeuble, qui pouvait au moins, auparavant, s'assurer lui-même, par une délégation conventionnelle au jour où 1l prêlera son argent, la sécurilé expresse contre les conséquences de l'incendie. Enfin il accuse la loi de préparer la ruine du crédit foncier.

Malgré ces critiques, l’art. 2 est adopté ; il en est de même des deux articles additionnels, qui deviennent les n° 3 et 4. Quant à la disposition transitoire, proposée par M. Lacombe, elle avait déjà été adoptée par le Sénat, avec cette réserve, toutefois, que le délai serait non pas de six mois, mais bien de un mois.

Le Titre de la Loi. — Malgré le développement progressif et logique du principe déposé en l’art. 16 primitif, malgré le rejet des 28 articles relaufs aux matières agricoles, le projet de la Commission était resté intitulé « Projet relatif au Crédit agricole mobilier ». Au fond l'idée nouvelle, le principe de l'attribution privilégiée avait tout envahi, faisait pléthore

dans la loi nouvelle, et le titre primitif ne répondait

plus à la réalité. Le sénateur Delsol en fit la remarque et la Commission fit approuver le titre suivant, qui fut adopté : « Loi relative à la restriction du privilège du bailleur d'un fonds rural et à l'attribution des indemnités dues par suite d'assurances » (Séance du 10 mars. Journal officiel, 1888, Sénat, Débats in ext., p. 272).

Il est permis de regretter que le Sénat, dont l’attenion élait attirée sur le titre à donner à la loi, ne l’ait pas rendu complet, le faisant plus exact : car la loi de 1889 ne s'occupe pas seulement des « indemnités dues par suite d'assurance ». Son objet est plus étendu, comme

nous le verrons plus loin » CL

SECTION II

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