I . Voir p
3o mois, deux de 3 ans. Six contrats de maçons nous ont fourni successivement les durées de i an 1/2, 2 ans,
3 ans et 4 ans. Par conséquent, en l'absence d^un chiffre d'années officiel ou dans la latitude que pouvait laisser un minimum fixé par les statuts (d'ailleurs, il est vrai, réformés parfois — et quelques-uns souvent — au cours des siècles), c'était, comme nous venons de le voir, une variation assez g^rande dans la durée de l'apprentissag-e, variation due vraisemblablement à des circonstances : besoin d'apprenti, intelligence de ce dernier, capacité du maître, etc*. Car nous remarquons, pour un même métier, des différences dans la même année : comme pour les chapeliers, où deux contrats de 1698 sont respectivement de 2 ans et de 3o mois, comme pour les boulangers où deux contrats de 1704 conviennent Tun de
4 ans et l'autre de 3 seulement. Bien plus, un même maître n'engage pas toujours pour la même durée : ainsi un maître maçon Sarraute conclut en 1694 pour 2 ans d'apprentissag*e, en 1699 pour 3 ans, alors d^ailleurs que les autres conditions g-énérales — sauf l'âge^ — sont semblables les deux années.
Quoi qu^il en soit, la durée de l'apprentissag-e faisait toujours l'objet dans le contrat d'une entente spéciale, et nul ne pouvait devenir compagnon ou maître sans justifier, le plus souvent d'ailleurs à l'aide de ce contrat'^, d'un temps normal d'apprentissag-e. Bien
1. Cependant, voir p. 26. (Peut-être pourrait-on donner aussi comme explication que quelques-uns de ces contrats, bien qu'ils ne le spécifient point, fixent simplement un complément d'apprentissage. Cf. p. 16.)