‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 13 sur 50 · I. A partir surtout du seizième siècle · texte numérisé non relu

I. A partir surtout du seizième siècle

maître comme rëlribulion des soins d'entretien que celui-ci donnera à l'apprenti.

Il n'y a g-uère de cas, en effet, où il ne soit entendu et convenu que le maître donne ces soins, qui se résument en deux points principaux : l'apprenti sera log-é et nourri. Nous examinerons tout à l'heure l'indemnité que ce dernier versera ordinairement en retour. Comme nous l'avons déjà vu', les statuts des ouvriers en étoffe d'or prescrivent au maître de fournir à Tapprenti « la dépense de bouche )) pendant les cinq années d'apprentissag-e. Du reste, tous les contrats ou presque tous insèrent cetle prescription ainsi que celle relative au log-ement. « Eumque tenere levât et cochat (sic) ac tenere de alimentis oris », dit par exemple le contrat du 17 mars i5o6 entre Georg*es de Aleyrac et Pierre Socalha, boursier-aiguillier. Dans le contrat qu'il passe avec la mère de Gratian Lizet, Martignac, brodeur, s'eng-age de même vis-à-vis d'elle, à « coucher », nourrir et même (( blanchir» son fils. Cette dernière condition revient d'ailleurs fréquemment dans les actes d'apprentissag-e et le plus souvent est considérée comme faisant partie de l'entretien général dont la charg-e incombe au maître. L'apprenti sera nourri par le marchand, voyons-nous encore dans le contrat que la veuve d^Antoine Cadaux conclut pour son fils avec Nicolas Defleurs, marchand libraire. Pareillement dans celui de la mère de Guillaume Campaig-ne avec Barateau, chaussetier ; dans deux contrats de la corporation des chapeliers, l'un de 1669, l'autre de 1672 ;

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