‹ Étude sur l'apprentissage à ToulouseChapitre 14 sur 50 · I. Pag-e i · texte numérisé non relu

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dans trois contrats de la corporation des maçons, respectivement du 8 décembre 1694, de 1699, de 17 17. Mêmes conditions chez les boiilang-ers, dont nous retenons sur ce point les contrats du 9 février 1756^ du 17 août 1704^ du 19 février 1601, du 3ojuin 1670. Mêmes conditions encore chez les couteliers, dans deux contrats du 28 octobre 1687 et du i^' janvice 1709; chez les cordonniers, dans un contrat du 3 avril 1704*, chez les couturiers, dans un contrat du 25 août i565. Ce ne sont là que quelques exemples, et dans toutes les corporations nous retrouverions comme conditions imposées au maître : le log-ement, la nourriture et le blanchissag-e de l'apprenti. Il doit lui donner a lit blanc et net », suivant la formule pittoresque que nous rencontrons souvent, notamment dans le contrat du 20 juin 1618 que Lizet passe avec Manaud Troie, maître brodeur, quand il quitte Martig-nac. Voici donc Tapprenti log-eant dans la même demeure, après le travail en commun du jour s'asseyant à la même table, en un mot participant à la même existence que son maître. Pour lui, c'est un peu la vie domestique qui continue, et dans cette nouvelle famille^ où il devra passer les années relativement nombreuses — ainsi que nous l'avons vu — de son apprentissag-e^ il trouvera comme un prolong"ement de sa propre famille. Mais précisément parce qu'il est encore un enfant, parce que jeune et ig-norant de son métier tout au moins il vient là pour apprendre en même temps qu'être surveillé, son travail n'aura droit à aucune rémunération, et de fait aucun des contrats d'apprentissag-e examinés ne fait mention d'un prix quelconque versé par le

maître à l'apprenti ou à sa famille. Bien au contraire, c'est cette dernière qui indemnisera g-énëralement le maître de son enseig-nement professionnel et surtout de ces soins matériels dont nous venons de parler.

Ici pourtant il faut disting-uer^, car nous trouvons des contrats, nombreux d'ailleurs, où un prix est fixé, d^iutres où il n'en est pas question, quelquesuns même où il est formellement spécifié qu'il n^en sera pas donné. Ainsi les parties conviennent d'un prix : dans le contrat de Guillaume Gampaig^ne « chés » le sieur Barateau, marchand chaussetier (2 ans d'apprentissag^e^), à qui la mère de l'apprenti, en retour des soins que nous avons indiqués, « promet et s'oblig-e » de donner la somme de 90 livres^. Pareillement^ on fixe 78 livres dans un contrat (2 ans et demi) du 10 août i685de la corporation des pâtissiers; 5o livres dans un contrat (3o mois), du i5 novembre 1695, de la corporation des teinturiers en drap ; 24 livres dans un contrat (2 ans), du i4 octobre 1698, chez les faiseurs de petits souliers; 6 écus de 60 sols dans un contrat (6 mois, « pour continuer son état ») du 25 juillet i6i5, et 60 livres dans un autre contrat

1. A la suite de tous les contrats énumérés à propos du prix, il sera fait mention de la durée respective d'apprentissage que chacun d'eux détermine.

2. Bien que l'objet de notre étude n'exig-e point un examen comparatif des valeurs de la monnaie aux différentes époques, précisons toutefois que, si la livre tournois par exemple fut, au moins depuis 1667, à peu près équivalente à notre franc (o fr. 987), la valeur légale et surtout la valeur relative des monnaies françaises ont sensiblement varié au cours des siècles. (Voir d'Avenel, Histoire économique de la propriété, des prix... Paris, 1894-)

(2 ans) du 4 janvier 1682, chez les g'anliers. Un acte du i*"' juillet 1671 (6 ans), dans le corps des marchands orfèvres, parle de i5o livres. (( Trente livres tournois», décide un contrat du 25 août i565 (3 ans), chez les couturiers. Dans le corps des chapeliers, nous trouvons successivement comme prix convenu : 60 livres en 1698 (3o mois), 36 livres la même année (2 ans), 60 livres en 1694 (3 ans), 45 livres en 1672 (2 ans). Un contrat (3 ans) de 1698 chez les maçons (plâtriers) convient de 3o livres. Autre exemple, curieux d'ailleurs, chez les couteliers : par acte du 28 octobre 1687 (4 ans), les parties décident qu'il sera donné « 18 livres et deux pug'nières de fèves ou lentilles au choix du maître, mesure de Toulouse ». Un second contrat du même corps, 10 août 1687 ans et demi), fixe 8 écus un tiers. En revanche, aucun prix n'est convenu dans un certain nombre de contrats : chez les fondeurs et doreurs, contrat du 25 juillet 1704 (6 ans); chez les forgerons, contrats du 19 janvier 1760 (2 ans) et du 5 novembre 1617 (3 ans); chez les chapeliers, contrat de 1669 (3 ans). De même, dans le corps des maçons, on paraît s'abstenir fréquemment de déterminer un prix, comme en témoig-nent des contrats de 1657 (4 ans), de 1694 (2 ans), de 1699 (3 ans). De même encore, chez les marchands-libraires, le contrat Cadaux-Defleurs ne fait allusion à aucun prix. Il n'est exigé non plus aucune indemnité par la veuve Tourné, boulangère, dans l'acte d'apprentissage qu'elle passe le 9 février 1756 (4 ans) : on convient simplement que la mère de l'apprenti remboursera les frais du contrat. Pas davantage de prix fixé dans divers autres contrats des

boulang-ers : 17 août 1704 (4 ans), i645 (3 ans), 19 février 1601 (Sans), 3o juin 1670 (2 ans). Condition semblable dans deux contrais du i'^'^ janvier 1687 (un an, « parce qu'il n'a pas toute la connaissance nécessaire ») et du i"" janvier 1709 (3 ans 6 mois), chez les couteliers, dans un contrat du 7 mai i6i3 (2 ans), chez les couturiers. Enfin, il est spécifié dans ([uelques contrats que le maître n'a à attendre aucune rémunération. « L'apprenti ne sera tenu de rien donner », convient un contrat de 1717 (i an et demi) de la corporation des maçons; « le maître ne pourra prétendre aucune rétribution », décide un contrat de 1730 (5 ans) du corps des marchands ouvriers en soie; « ledit maître ne pourra prendre aucun salaire pour enseig-ner le métier », affirme un contrat de i663 (3 ans), chez les boulang-ers.

Dès lors, nous pouvons remarquer, bien plus que pour la durée dont toute autre était l'importance au point de vue des conséquences professionnelles, une variation très g-rande dans la détermination du prix d'apprentissag-e. En bien des cas,, en effet, aucune indemnité n'est versée au maître, et dans d'autres le taux de cette indemnité est essentiellement différent^. Dans la même corporation, celle des chapeliers par exemple, deux contrats de même durée, 3 ans, passés à quelques années seulement d'intervalle (1669- 1694), fixent l'un 60 livres et l'autre rien : pourtant, dans les deux cas, le maître entretiendra l'apprenti. Chez les chapeliers encore, nous trouvons deux con-

I. Notons toutefois que certains statuts fixaient eux-mêmes un prix minimum et l'imposaient ainsi aux contractants. Cf. Brissaud, op. cit., p. 761 ,

trais de la même année, 1698, dont l'un de 3o mois seulement exig-e pourtant 60 livres^ tandis que l'autre, d'une durée de 2 ans, ne parle que de 36 livres : la différence d'âg^e des deux apprentis, dont 16 ans pour le premier et 21 ans pour le second, ne paraît être guère la raison de cette différence de prix^ car si l'adolescence de l'apprenti de 16 ans demande peutêtre plus de soins matériels, par contre les exigences inévitables d'un homme de 21 ans peuvent déterminer une dépense de nourriture plus considérable. De même un contrat du 25 juillet 1704 des fondeurs et doreurs, où l'on convient d'un long apprentissage de 6 ans, ne renferme cependant aucune clause relative au prix. De fait, dans presqu'aucun contrat d'apprentissage, il ne semble y avoir entre la condition d'âg*e, — que nous examinerons tout à l'heure, — la condition de durée et celle du prix aucun rapport véritablement nécessaire. (Il faut toutefois mentionner un rapport très important, que fixaient même les statuts de certaines corporations : un maître qui ne recevait aucun payement ou du moins ne touchait qu'un payement réduit s'indemnisait en prolongeant le temps durant lequel l'apprenti pouvait lui rendre des services*. D'autre part ceci n'explique pas le premier exem-

I . Mais de telles dispositions, et surtout les dispositions contraires qui moyennant de l'argent permettaient de diminuer la durée normale, pouvaient favoriser les abus. Aussi lisons-nous, par exemple, dans les Statuts du grand corps des Maistres Tailleurs d'habits de la ville de Toulouse, de 1741 (Bibl. Mun.), art. xxxvii : (( qu'aucun maître ne pourra prendre aucun apprentif pour lui apprendre son métier, dans moins de trois ans, quelque somme que les parents de l'apprentif ou l'apprentif lui-même veuille lui donner pour diminuer ledit temps de trois ans... » Cf. ce que nous disons

pie pris chez les chapeliers.) Ainsi, dans le même corps de métier, il peut se trouver des contrats sans indemnité, et d'autres avec indemnités très diverses. Quelles sont donc les raisons de ces différences? Ici encore vraisemblablement les circonstances. Un exemple intéressant paraît suffisamment éclairer la question à cet ég-ard. Nous remarquons, en efTet, que dans le contrat de Gratian Lizet avec Martig^nac, maître brodeur de Gramont, ce dernier ne demande aucune indemnité, alors que dans le contrat passé un peu plus tard par Lizet avec Troie, de Toulouse, celui-ci exige 60 livres. C'est que pour Martignac, Lizet n'est pas un étrang-er puisque fils d'un feu maître brodeur de Gramont : manifestation évidente de cette solidarité corporative et locale si fréquente dans notre ancienne org-anisation sociale; pour Troie, au contraire, qui habite Toulouse, Gratian Lizet, malgré sa connaissance relative du métier, n'est qu'un apprenti quelconque. (Peut-être pourrait-on dire aussi que l'apprentissage chez un brodeur de Toulouse exige, en raison de la perfection du travail, plus de soins de la part du maître que chez un brodeur de Gramont : mais cette cause ne suffirait pas à déterminer une différence de prix aussi nette^ alors surtout qu'il s'ag-it d'un apprenti déjà initié.) Sans doute, bien des raisons de ce genre ont dû présider à la fixation réciproque du prix.

Quant au mode de payement de l'indemnité, il varie également : soit que l'apprenli ou sa famille

de la tendance des corporations à prescrire un apprentissage long' et sérieux (p. 20),

acquitte la somme par arrérag-es à échéances déterminées, comme dans le contrat du 17 mars i5o6 des boursiers-aig-uillers, d'une durée de trois ans, où il est spécifié : « videlicet trium scutorum in festo beat! Johannis Apostoli proxime venturo et residuum de dicto festo sancti Johannis in unum annum »; soit, le plus souvent, qu'une partie du prix convenu doive être payée immédiatement, au moment même de la passation du contrat, et le reste à la fin de l'apprentissage, comme dans le contrat du 3 novembre 1694^ de la corporation des chapeliers, où sur 60 livres il est convenu que 3o seront délivrées présentement et le surplus au bout des trois ans. Parfois aussi la somme complète ne sera donnée qu'(( à la fin dudit apprentissag^e », ainsi qu'il est dit dans un contrat de 1698, chez les maçons.

Si g-énéralement le maître reçoit donc une somme d^argent pour Tindemniser surtout des soins matériels : logement, nourriture^ blanchissage, qu'il doit accordera Tapprenti, il arrive aussi dans certains cas, bien que très rarement, qu'il soit, d'après le contrat, dispensé de ces soins eux-mêmes. Nous disons rarement, car Tapprentissage dans l'ancienne France supposait une sorte d'adoption momentanée de l'apprenti par le maître; ce n'était pas, encore une fois, simple rapport d'ouvrier à patron, mais organisation professionnelle sur une base familiale. C'était, comme nous l'observions, non seulement au même atelier, mais à la même table, dans la même demeure la participation des deux à une vie commune. De telles conditions matérielles forment assise aux obligations morales. Dès lors, le cas que nous allons citer ne peut

grière être considéré qu'en tant qu'exception. Nous trouvons, en effet, un contrat d'apprentissag-e, le contrat conclu le 26 juin 1782 par Jean-Florent Baour, imprimeur à Toulouse, avec la mère de Biaise Maillebiau, où il est convenu que cette dernière s^oblig-e (( de nourrir et log^er sondit fils et de fournir à tous ses besoins sans que ledit sieur Baour soit tenu d^y contribuer en rien ». Sans doute, il n'est question ici d'aucun prix ; mais l'absence d'indemnité n'entraînait nullement cette clause inusitée, puisque nous avons vu de nombreux contrats 011, sans qu'aucune somme fût promise, le maître s'eng-ag-eait néanmoins à loger et nourrir l'apprenti, comme dans la police du 1®' mars 1789 que Garonove, autre imprimeur et marchand libraire de Toulouse, passe avec Dominique Verg^ès aux conditions habituelles, « le tout sans rétribution ». Plus fréquents sont les cas où tout en laissant l'entretien g-énéral au maître, les parents, contrairement aux clauses que nous avons vues fîg*urer dans bien des contrats, se charg^ent du blanchissag*e : ainsi dans le contrat Campaig-ne- Barateau, de la corporation des chaussetiers, alors pourtant qu'un prix est convenu; pareillement dans un contrat de 16/46, du corps des boulang-ers, où nulle indemnité n'est mentionnée, « sauf que son père le blanchit». Ces dernières conditions se retrouvent exactement semblables chez les couteliers, dans un contrat du i^^ janvier 1709.

Quant aux vêtements et au ling*e de l'apprenti, ce sont g-énéralement les parents qui s^en charg-ent. Ceci est naturel et raisonnable : l'enfant arrive avec son trpusseau. Aussi rencontrons-nous cette condition

dans la plupart des actes qui nous intéressent : dans le contrat Gadaux-Defleurs, des marchands-libraires, ëvidennnîent dans le contrat Gampaig*ne-Baraleau que nous venons de citer, dans un contrat du 17 août 1704 de la corporation des boulang-ers, dans le contrat du i^' janvier 1709 que nous avons ég-alement rappelé à propos du blanchissa«*e. Chez les menuisiers, le contrat Dupuy-Pérès prescrit que « le dit apprantif se tiendra habillé, coifïe et chaussé et ling-e suivant sa condition ». (Remarquons cette dernière formule qui pourrait être reg-ardée comme exprimant une certaine dig-nité, bien conforme aux sentiments des g-ens de métier d'autrefoi^* : un artisan n'est généralement ni un bourg^eois^, ni non plus un truand ou vag-abond, mais un membre de l'institution corporative.) Un contrat du i4 octobre 1698, des faiseurs de petits souliers, mentionne que les parents, outre qu'ils l'habilleront, « lui tiendront les outils nécessaires ». Ici, encore^ dans un contrat de 1698, chez les chapeliers, le père doit « l'habiller, coiffer, chausser, ling'e blanc ». De même dans un autre contrat

1. De cette dignité, sous sa forme la plus délicate, nous trouvons une expression pittoresque dans les statuts des boulang-ers de 1782 (Bibl. mun.) : « Ont ordonné les dits seigneurs capitouls, que nul compagnon dudit métier ne sera admis en maître d'icelui office, si devant ledit temps de trois ans il a pourchassé, ou de fait commis paillardise avec les femmes, filles ou nièces des maîtres dudit métier, ou qu'ils (sic) les ayent battues ou injuriées vilainement, de parole ou autrement, sans cause... » (Art. viii.)

2. Toutefois, l'acquisition de la maîtrise, au Moyen-âge, fut souvent subordonnée au droit de bourgeoisie, et, par ailleurs, sous l'influence de la royauté, notamment d'un Louis XI, les plus actifs des éléments bourgeois se groupèrent de plus en plus dans la corporation. Cf. Fagniez, op, cit., pp. 28, 34, 35.

de 1698 et dans un troisième de 169^ de la dite corporation. Le corps des maçons nous offre un contrat du 8 décembre 1694 où il est dit aussi que Tapprenli « se tiendra habille », et deux autres de 1699 présentant mêmes conditions. Quant aux frais occasionnés par la maladie de l'apprenti, ils seront pareillement à la charge des parents. Ainsi naturellement dans le contrat Maillebiau-Baour (imprimeurs), où la mère, qui par clause exceptionnelle — nous l'avons vu — s'est eng-ag-ée à log^er et nourrir son fils, devra, à plus forte raison, le « soig-ner et médicamenter ». Un contrat de 171 7, chez les maçons, prescrit encore que l'apprenti (( se soig'nera à ses frais ». Le plus souvent le malade rentrera dans sa propre famille, où il sera ainsi mieux soig-né sans être une charge inutile pour son maître. Nous retrouvons cette disposition dans divers contrats^ notammment dans le contrat Campaigne-Barateau (chausseliers), d'après lequel « les frais de la maladie se feront hors de la maison dudit sieur Barateau sans qu'il soit tenu y rien fournir ». De même, dans un contrat de 1762, des boulang-ers^ où il est décidé que l'apprenti devra se faire soigner « hors la maison ». La question de prix n'a rien à voir avec cette obligation pour les parents de subvenir aux dépenses d'habillement et de maladie de leur enfant : plusieurs des actes, en effet, que nous venons d'énumérer, conviennent d'un prix plus ou moins élevé d'apprentissage.

Cependant, quelquefois, surtout au point de vue du vêtement, le maître sera astreint à quelques obligations matérielles, tout à fait particulières à chacun des cas, et dont l'énoncé jette une note pittoresque

clans la rédaction des conlrals. Ainsi, dans le contrat Audol-Pinel, de la corporation des boulang*ers, il est entendu, bien qu^il n'y ait aucun prix fixé, que le maître donnera six livres à l'apprenti « pour s'acheter habillement ». Jean Fraissinet, maître boulang-er, habillera de même Jean Delpont, sans nulle rémunération d'ailleurs, suivant un contrat du 19 février 1601 . Bien que d'après le contrat du 8 décembre 1694, passé avec Sarraute, maître maçon, l'apprenti, comme nous l'avons remarqué, doive se tenir habillé, (( le dit Sarraute, pendant ce temps (deux ans), luy donnera et baillera deux pères de soliers neufs. » Et, dans un contrat du 17 août 1704, appartenant aussi aux boulang-ers^, le maître s'oblige à donner à l'apprenti, à la fin de ses quatre ans d'apprentissag'e, (( un justeaucorps de .drog'uet doublé de cadis et une père soliers de cuir, le tout neuf et complet. »

Dès lors, nous voyons que ces diverses conditions matérielles, relatives à l'entretien de Tapprenti et à l'indemnité reçue par le maître, constituent une sorte de cadre où vont se développer les rapports quotidiens des deux contractants. Grâce à lui, l'enseig-nement professionnel se poursuivra avec plus d'aisance et plus de rég-ularité, déjà favorisé par la fixation de la durée que nous avons examinée précédemment. De plus en plus le contrat d'apprentissag^e accuse ses caractères d'institution.

c) A^e de l'apprenti. — Une dernière condition reste donc maintenant à étudier, c^est celle de l'âg-e de l'apprenti. Nous observons ici encore une assez grande variété qui ne paraît pas, d'ailleurs, ainsi que

nous le disions plus haut \ avoir de corrélation véritable avec le prix ou le temps de Tapprentissag-e. Du resle^ un g^rand nombre de contrais ne font nullement allusion à l'âge : tel, pour en citer un exemple déjà plusieurs fois mentionné à divers titres, le contrat Devéza-Dordeduc (couturiers)^ du 25 août i565. Si nous voulons pourtant enregistrer quelques différences, qui forment, malg-ré tout, document sur la question, nous remarquons des apprentis de i5 ans, comme l'indique le contrat du i4 octobre 1698, du corps des faiseurs de petits souliers, et d'autres de 25 ans, ainsi que le porte un contrat du 3 avril 1704? chez les cordonniers. Dans l'intervalle, tous les âg-es sent représentés : 16 ans, dans un contrat de 1698, des chapeliers; 17 ans, dans deux contrats de 1698 et 1699, chez les maçons, et dans un autre de 1694^ chez les chapeliers; 18 ans, dans un contrat du 25 juillet 1704, des fondeurs et doreurs, et encore dans un contrat de la même année chez les boulang-ers; 19 ans, dans un contrat du 8 décembre 1694, du corps des maçons ; 20 ans, dans un contrat de 1 704, chez les boulang-ers; 21 ans, dans un contrat de 1699, chez les maçons, et, dans un contrat de 1698, chez les chapeliers ; 22 ans, dans le contrat Dupuy-Pérès (menuisiers); 28 ans, dans un contrat du i5 novembre 1695, des teinturiers en drap, etc. Nous constatons ainsi qu'entre ces diverses corporations, comme dans chacune d'elles, il y a de notables différences, et que les apprentis commencent leur apprentissag-e à des âg^es très distincts. Et cependant, pour un même métier.

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